CA MONTPELLIER (2e ch. civ.), 16 janvier 2025
- TJ Carcassonne (Jex), 2 avril 2024 : RG n° 23/00006da
CERCLAB - DOCUMENT N° 25018
CA MONTPELLIER (2e ch. civ.), 16 janvier 2025 : RG n° 24/02022
Publication : Judilibre
Extrait : « En outre, c'est de manière erronée que l'appelante se prévaut des dispositions protectrices concernant les clauses abusives et de la jurisprudence applicable à ce titre en invoquant le déséquilibre significatif entre les parties crée à son détriment par la clause de déchéance de terme prévue au contrat aux motifs que le délai de quinze jours imparti pour s'acquitter des sommes dues ne peut être considéré comme un préavis raisonnable, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'à l'égard des contrats conclus entre un prêteur professionnel et emprunteur consommateur ou non professionnel. Or, en l'espèce, la SCI HAFA, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, ne saurait être qualifiée de simple consommateur ou non professionnel alors d'une part que le prêt a pour objet de financer la construction d'un bâtiment à usage industriel et commercial et a donc une destination professionnelle et commerciale et d'autre part qu'il ressort de l'extrait K Pappers du registre national des entreprises que la SCI HAFA a depuis 2006 pour activités principales l'acquisition, la construction à bail, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous terrains immeubles bâtis ou non bâtis à usage commercial ou industriel, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier, au regard de la finalité commerciale de l'opération en cause, laquelle correspond à son objet social, de la protection réservée aux consommateurs ou non-professionnels par le droit de la consommation en ce qui concerne la rédaction des clauses de déchéance du terme. La SCI HAFA ne saurait en conséquence se prévaloir de l'existence d'un déséquilibre à ce titre entre les parties au contrat.
Par ailleurs, s'il est exact que le courrier du 25 mars 2015 ne mentionne pas expressément le délai imparti de quinze jours prévu au contrat pour procéder au paiement et se contente d'indiquer un règlement « dans les meilleurs délais », ce courrier renvoie néanmoins à l'application de la clause d'exigibilité « tel que stipulé à l'acte », permettant ainsi à la SCI HAFA à la lecture de cette clause de ne pas se méprendre sur la durée de ce délai avant le prononcé de l'exigibilité et ce, d'autant plus qu'elle ne saurait être considérée comme un emprunteur non averti du fait de sa qualité de professionnel en matière d'acquisition et de construction immobilière. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/02022. N° Portalis DBVK-V-B7I-QGSR. Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 AVRIL 2024, JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE : RG n° 23/00006da.
APPELANTE :
SCI HAF
au capital de 6.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° XXX prise en la personne de ses co-gérants domiciliés ès qualité au siège social, [Adresse 5], [Localité 2], Représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS
[Adresse 3], [Localité 7], Représentée par Maître Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Maître APOLLIS
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 9]
[Adresse 6], [Localité 1], assigné à étude le 3 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, Madame Nelly CARLIER, Conseillère, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 19 décembre 2024 a été prorogé au 16 janvier 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRÊT : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 janvier 2023 à la SCI HAFA, publié le 2 mars 2023 au SPF de Carcassonne volume [année] S n° XX, la SA BNP Paribas agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître Z., notaire à [ville] (Aude) le 30 mai 2007, a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 10] et cadastré section AV n° [Cadastre 4] pour une contenance de 01 ha 38 a 81 ca, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 448.156,15 € en principal et intérêts arrêtée au 22 décembre 2022.
Le 13 avril 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner la SCI HAFA à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne du 16 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à plusieurs audiences successives pour être plaidée au 6 février 2024.
Le commandement de payer du 13 janvier 2023 a été dénoncé au Trésor Public de [Localité 9], créancier inscrit par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2023 avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Par jugement d'orientation en date du 2 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la SA BNP PARIBAS,
- dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- débouté la SCI HAFA de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- fixé la créance de la société BNP Paribas à hauteur de 398.497,79 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4,37% l'an à compter du 23 décembre 2022, ainsi que 49 658,36 euros au titre des intérêts échus au 22 décembre 2022,
- autorisé la SCI HAFA à vendre le bien saisi à l'amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 550.000 euros hors taxe net vendeur,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 1598,75 euros,
- dit que les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l'acquéreur à la Caisse des Dépôts et Consignations selon les dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que la vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter du présent jugement et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juillet 2024 a 9h30 pour le constater,
- rappelé qu'à cette audience, un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si la SCI HAFA justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois. A défaut, une vente forcée sera ordonnée,
- rejeté la demande de la SCI HAFA sur la hausse de la mise à prix du bien saisi,
- rejeté les demandes formulées au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 12 avril 2024, la SCI HAFA a relevé appel de ce jugement.
Suivants exploits de commissaire de justice en date des 6 et 3 mai 2024 déposés les 1er juillet et 27 mai suivant au greffe de la Cour, la SCI HAFA autorisée par ordonnance du 29 avril 2024 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe respectivement la SA BNP Paribas et le Trésor Public de Limoux à l'audience du 4 novembre 2024.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI HAFA demande à la Cour :
* déclarer la SCI HAFA recevable et fondée en son appel à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 4 avril 2024 par Ie Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Carcassonne,
* infirmer le jugement rendu le 4 avril Z024 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a :
- dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la SA BNP Paribas,
- dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 511-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- débouté la SCI HAFA de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- fixé la créance dc Ia société BNP Paribas à hauteur de 598.497,79 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4,37 % l'an à compter du 23 décembre 2022, ainsi que 49.658,36 euros au titre des intérêts échus au 22 décembre 2022,
- rejeté la demande de la SCI HAFA sur la hausse de la mise à prix du bien saisi,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Statuant à nouveau
''A titre principal :
- juger que la SA BNP Paribas n'est pas fondée à se prévaloir d'une déchéance du terme au 21 juillet 2014,
- juger par conséquent que la SA BNP Paribas ne justifie pas à 1'égard de la SCI HAFA d'une créance exigible et certaine,
- prononcer par conséquent la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 15 janvier 2023 à la requête de la SA BNP PARIBAS à la SCI HAFA, ainsi que celle de tous les actes subséquents,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie signifié le 13 janvier 2023 à la SCI HAFA,
- si par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité du commandement de payer valant saisie, fixer la créance cause de la saisie à la somme de 298.319,56 €,
''A titre subsidiaire :
- juger que les intérêts de retard sur le capital restant dus ne peuvent courir qu'à compter du 23 avril 2015, enjoindre par conséquent la SA BNP Paribas à produire un décompte faisant état d'une déchéance du terme au 23 avril 2015,
- juger qu'il y a lieu d'imputer les versements effectués suite à la déchéance du terme intervenue le 23 avril 2015 en priorité sur le capital,
- enjoindre par conséquent la SA BNP Paribas à produire un décompte faisant état d'une imputation des sommes versées par la SCI HAFA à compter du 23 avril 2015 en priorité sur le capital,
- à défaut de production des décomptes sollicités, fixer la créance cause de la saisie à la somme de 298.319,56 €,
'‘En toutes hypothèses :
- fixer le montant de la mise à prix à hauteur de 200.000 €,
- condamner la SA BNP Paribas à payer à la SCI HAFA la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions dc l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiernent des entiers dépens.
- statuer ce que dc droit sur les dépens.
[*]
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA BNP Paribas demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le JEX saisie immobilière [Localité 8] le 02/04/2024 en toutes ses dispositions
- déclarer ainsi la SCI HAFA mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter intégralement
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident comprenant notamment l'émolument proportionnel d'incident (article A 444-200 du Code de commerce).
[*]
Le Trésor Public de [Localité 9], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le caractère exigible de la créance fondant la saisie immobilière :
Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence de l'ordre judiciaire.
La BNP Paribas Sud justifie fonder la saisie immobilière en cause sur la copie d'un acte notarié établi le 30 mai 200 et revêtu de la formule exécutoire, ce qui n'est pas contesté.
La SCI HAFA conteste cependant l'exigibilité de la créance dont se prévaut la banque à son égard en raison du défaut d'une mise en demeure préalable régulière, cette dernière ne s'étant pas conformée aux dispositions contractuelles prévues à l'acte alors d'une part que sa mise en demeure ne lui a été adressée que le 25 mars 2015 pour une déchéance du terme appliquée au 21 juillet 2014 et d'autre part que cette mise en demeure ne mentionne pas expressément le délai de quinze jours dont elle disposait pour régulariser la situation d'impayés en indiquant seulement « dans les meilleurs délais ». Elle soutient à cet égard que la qualité d'emprunteur profane ou non n'a pas d'incidence sur l'obligation de faire mentionner ce délai dans la mise en demeure préalable, cette information étant due quelque soit sa qualité. Elle ajoute que le délai de quinze jours prévu au contrat n'est pas conforme à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui considère que la clause de déchéance prévoyant un tel délai crée un déséquilibre significatif entre les parties. Elle indique encore que cette mise en demeure n'est pas valable en ce qu'elle ne fait pas expressément état de l'intention de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme, mais seulement une faculté de s'en prévaloir sans intention précise et explicite.
La BNP Paribas fait valoir au contraire que la lettre de mise en demeure du 25 mars 2015 est parfaitement conforme à la clause contractuelle contenue à l'acte, que le délai pour régulariser la situation était parfaitement connu de la SCI HAFA à la lecture de cet acte et que l'intention de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée ressort bien des termes de la mise en demeure et a été confirmée par le prononcé de la déchéance du terme par courrier du 23 avril 2015. Elle indique qu'en tout état de cause, que la jurisprudence invoquée par la SCI HAFA sur l'exigence de mention dans la mise en demeure du délai de régularisation ne s'applique pas à cette dernière qui a souscrit le prêt en cause en qualité de professionnelle se livrant à une activité industrielle et commerciale.
Il appartient au juge de l'exécution, conformément aux articles R. 322-15 et L. 311-2 du code de procédure civile d'exécution, de vérifier que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, ainsi que l'énonce le premier juge, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il n'est pas contesté que l'acte authentique de prêt du 30 mai 2007 contient en page 12 une clause d'exigibilité anticipée, qui prévoit notamment que « ... la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants : - en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible, ... »
La BNP Paribas a adressé à la SCI HAFA deux courriers recommandés avec demande d'avis de réception revenus avec la mention « non réclamée » :
- une lettre en date du 25 mars 2015 aux termes de laquelle elle l'informe du non-paiement de l'échéance du 21 mars 2015 à laquelle s'ajoute d'autres échéances échues non réglées, lui demande de régulariser la situation dans les meilleurs délais en procédant au règlement de la somme de 14 729, 61 euros et attirant son attention sur le fait que ce non-paiement peut l'amener à se prévaloir de la clause d'exigibilité stipulé dans l'acte
- une lettre en date du 23 avril 2015 l'informant que faute de régularisation de la situation, elle se voit contraint de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt conformément aux termes du contrat et en la mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes dues en capital et intérêts, soit la somme de 432 856, 16 euros.
Contrairement aux affirmations de la SCI HAFA à qui incombe la charge de la preuve, elle ne démontre pas avoir régularisé avant la lettre de prononcé de déchéance du terme les sommes impayées à hauteur de 14.729,61 euros.
La BNP Paribas justifie ainsi avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme conformément aux termes du contrat après avoir adressé un courrier à la SCI HAFA, le courrier du 25 mars 2015, par lequel la Banque informe celle-ci qu'à défaut de régularisation des impayés, elle est susceptible de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt, contenant une menace et une interpellation suffisamment claire et non équivoque de l'intention de la banque de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée du prêt et de nature à constituer une mise en demeure préalable nécessaire avant le prononcé de la déchéance du terme, telle qu'exigée par une jurisprudence constante et ce, quand bien même le contrat ne le prévoit pas. Elle a de même respecté largement le délai de quinze jours prévu au contrat pour prononcer la déchéance du terme, puisqu'un délai de près d'un mois s'est écoulé entre les deux courriers précités.
En outre, c'est de manière erronée que l'appelante se prévaut des dispositions protectrices concernant les clauses abusives et de la jurisprudence applicable à ce titre en invoquant le déséquilibre significatif entre les parties crée à son détriment par la clause de déchéance de terme prévue au contrat aux motifs que le délai de quinze jours imparti pour s'acquitter des sommes dues ne peut être considéré comme un préavis raisonnable, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'à l'égard des contrats conclus entre un prêteur professionnel et emprunteur consommateur ou non professionnel. Or, en l'espèce, la SCI HAFA, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, ne saurait être qualifiée de simple consommateur ou non professionnel alors d'une part que le prêt a pour objet de financer la construction d'un bâtiment à usage industriel et commercial et a donc une destination professionnelle et commerciale et d'autre part qu'il ressort de l'extrait K Pappers du registre national des entreprises que la SCI HAFA a depuis 2006 pour activités principales l'acquisition, la construction à bail, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous terrains immeubles bâtis ou non bâtis à usage commercial ou industriel, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier, au regard de la finalité commerciale de l'opération en cause, laquelle correspond à son objet social, de la protection réservée aux consommateurs ou non-professionnels par le droit de la consommation en ce qui concerne la rédaction des clauses de déchéance du terme. La SCI HAFA ne saurait en conséquence se prévaloir de l'existence d'un déséquilibre à ce titre entre les parties au contrat.
Par ailleurs, s'il est exact que le courrier du 25 mars 2015 ne mentionne pas expressément le délai imparti de quinze jours prévu au contrat pour procéder au paiement et se contente d'indiquer un règlement « dans les meilleurs délais », ce courrier renvoie néanmoins à l'application de la clause d'exigibilité « tel que stipulé à l'acte », permettant ainsi à la SCI HAFA à la lecture de cette clause de ne pas se méprendre sur la durée de ce délai avant le prononcé de l'exigibilité et ce, d'autant plus qu'elle ne saurait être considérée comme un emprunteur non averti du fait de sa qualité de professionnel en matière d'acquisition et de construction immobilière.
Enfin, c'est également à tort que l'appelante invoque une irrégularité dans le prononcé de la déchéance du terme alors que contrairement à ses affirmations, il ressort des pièces produites par l'intimée que c'est bien à la date du 23 avril 2015 et non du 21 juillet 2014 que la Banque a prononcé la déchéance du terme, ainsi qu'il ressort de son courrier du 23 avril 2015, confirmée par le décompte de créance arrêté au 22 décembre 2022 et le tableau d'amortissement.
C'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a considéré que le prononcé de la déchéance du terme n'encourait aucune irrégularité et que la BNP Paribas justifiait d'une créance liquide et exigible.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance :
La SCI HAFA fait grief à la banque de produire un décompte erroné sur la calcul des intérêts de retard que celle-ci a fait courir à compter du 21 juillet 2014 alors qu'ils auraient dû courir à compter du 23 avril 2015, date du prononcé de la déchéance du terme. Elle ajoute qu'elle est fondée, en application de l'article 1343-5 du code civil, à solliciter l'imputation de la totalité des versements qu'elle a effectués à hauteur de 156.937,30 € sur le capital dû et non sur les intérêts comme l'a fait la banque à hauteur de 100.178,23 € alors même que celle-ci a continué à prélever normalement les échéances du prêt sur son compte sans se prévaloir de la déchéance du terme, lui laissant ainsi penser qu'elle lui accordait des délais de paiement et qu'elle renonçait à se prévaloir de la déchéance du terme. Elle demande, en tout état de cause, à la Cour d'enjoindre la BNP Paribas à produire un décompte des sommes dues en tenant compte du point de départ des intérêts au 23 avril 2015 et de l'imputation des versements en priorité sur le capital et à défaut de fixer la créance à la somme de 298.319,56 €, déduction faite de la somme de 156.937, 30 € au titre de ses versements.
La SA BNP Paribas soutient qu'elle a fait courir les intérêts de retard au taux contractuel de 4, 37 % sans même faire application de la majoration de 3 points prévue au contrat à compter de chaque échéance impayée à son terme conformément au contrat et qu'il n'est donc nullement incohérent de solliciter le paiement d'intérêt sur ces sommes avant le prononcé de la déchéance du terme. Elle ajoute qu'elle a appliqué la règle de l'imputation des paiements en priorité sur les intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil.
Il est exact qu'au vu du décompte de créance versé aux débats et arrêté au 22 décembre 2022, la Banque a fait figurer le calcul d'intérêts dès le 21 juillet 2014, que cependant c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la dernière échéance impayée étant celle du mois de juillet 2014, la banque était fondée à appliquer des intérêts de retard sur les sommes dues à compter de cette date conformément au contrat de prêt. Par ailleurs, c'est également à juste titre qu'il a relevé que la SCI HAFA ne démontrait pas avoir bénéficié de délais de paiement ni amiablement, ni judiciairement et qu'elle ne saurait donc ni critiquer l'imputation des paiements affectée en priorité par la banque aux intérêts et non au capital conformément à l'article 1343-1, ni se prévaloir des dispositions de l'article 1343-5 du même applicable uniquement en cas de demande de délai de paiement formé par le débiteur devant le juge, une telle demande de délais n'ayant pas été formée devant le premier juge, ni devant la Cour.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé la créance de la société BNP Paribas à la somme de 398.497,79 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4, 37 % l'an à compter du 23 décembre 2002 et à la somme de 49.658, 36 euros au titre des intérêts échus à cette date, en ce qu'elle a dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, et en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité ou de mainlevée de commandement de payer valant saisie, la demande de production par la Banque d'un autre décompte que celui versé aux débats n'étant pas justifiée.
Sur le montant de la mise à prix :
S'agissant de la mise à prix, aux termes de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
La mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 90.000 €.
La SCI HAFA sollicite que la mise à prix soit portée à la somme de 200.000 € correspondant à un pourcentage de 30 à 40 % de la valeur vénale du bien en faisant valoir à ce titre que ce prix reste suffisamment attractif et préserve les intérêts de chacune des parties, ce qui n'est pas le cas du prix retenu qui risque de voir le bien vendu à 91.000 € en cas d'enchérisseur unique.
Cependant, il convient de rappeler qu'en cas de vente forcée, la mise à prix a pour but d'attirer le maximum d'enchérisseurs et ne correspond en aucune façon à la valeur de l'immeuble.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la production d'un seul et unique mandat de vente au prix de 861.000 euros ne saurait suffire à attester de la valeur du bien en cause au vu des conditions du marché. Si la SCI HAFA verse aux débats en cause d'appel un avis de valeur de ce bien daté de 2024 pour un montant moyen de 608.000 €, il ressort de cet avis que le marché des locaux industriels traverse une période de ralentissement avec un volume de demandes et d'investissements en baisse, la commune de situation des biens étant une petite commune rurale où le marché immobiler industriel est très réduit.
En conséquence, la mise à prix fixée par le premier juge doit être considérée comme adaptée et justement estimée au regard de la description des biens, objets du commandement valant saisie immobilière, de leur état général et de leurs caractéritiques.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 90.000 € la mise à prix du bien.
Sur les autres chefs du jugement entrepris :
Il convient de relever que les autres chefs du jugement entrepris ne sont pas critiqués en cause d'appel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par chacune des parties à ce titre sera rejetée.
Il y a lieu de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de la SCI HAFA qui succombe en ses demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne pour la suite de la procédure de saisie immobilière
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à la charge de la SCI HAFA les dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente