CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 23 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 23 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 4e ch.
Demande : 23/01155
Date : 23/01/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/02/2023
Décision antérieure : TJ Perpignan (Jcp), 16 février 2023 : RG n° 22/00778
Décision antérieure :
  • TJ Perpignan (Jcp), 16 février 2023 : RG n° 22/00778
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 25020

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01155 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il résulte du contrat que la réservation était effectuée à compter du 19 juillet 2020 pour les appartements et du 20 juillet concernant la salle. De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties quant à la possibilité de maintenir ou non la réservation en raison de la crise sanitaire. Un courriel du 8 juillet 2020 a été adressé au domaine de la part de leur assureur protection juridique qui mentionnait que Mme X. était en droit de réclamer l'annulation du contrat pour cause de force majeure et mettait en demeure de procéder au remboursement de la somme de 5.400 €. Un second courriel était adressé le 28 juillet 2020 par la même juriste prenant acte de l'absence de réponse et invitant à la conclusion d'un accord amiable. Par courrier du 3 septembre 2020, le conseil de l'époque de Mme X. rappelait qu'elle avait été contrainte d'annuler son mariage.

12 - Ces pièces n'ont pas la valeur que souhaite leur conférer le domaine. Elles s'inscrivent dans un processus précontentieux, émanent pour les deux premières d'un mandataire qui n'a pas reçu mandat express de procéder à l'annulation d'un contrat et exprime une simple opinion selon laquelle la force majeure serait caractérisée, ne font état pour la troisième que de l'annulation du mariage et non du contrat. Au surplus, l'utilisation d'un courriel simple et non d'une lettre recommandée électronique ne répond pas aux exigences de la notification visée par l'article 1226 du code civil. Il ne peut dès lors en être tiré une résolution du contrat par voie de notification au sens de l'article précité. »

2/ « 15 - Le débiteur de l'obligation de mettre appartements et salle à disposition des futurs mariés était le domaine, non les consorts X. - Y. qui en étaient créanciers. La cour adoptera ainsi la motivation pertinente du premier juge excluant la faculté pour les consorts X. - Y. de se prévaloir de la force majeure dès lors que la pandémie de coronavirus n'a induit que l'impossibilité de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, non l'impossibilité d'honorer leur propre obligation, ayant d'ores et déjà réalisée le paiement à hauteur de 4.800 €, seul un solde de 600 € restant dû. Au surplus, le domaine a pu justifier par différentes pièces dont la portée n'est pas utilement contestée qu'il s'est trouvé à même d'assurer les prestations convenues aux dates de réservation, ayant assuré des prestations similaires dès le début du mois de juillet 2020, l'ensemble des restrictions sanitaires ayant été progressivement allégées puis supprimées dans le département des Pyrénées-Orientales. 16 - Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X. - Y. de leur demande en résiliation du contrat et de leurs demandes subséquentes. »

3/ « 17 - Les consorts X. - Y. présentent une demande en restitution des sommes versées pour manquement du domaine à son obligation de proposer un report gracieux de la réservation ou d'établir un avoir pour une période de 18 mois en vertu des dispositions de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020. Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi ces dispositions seraient applicables à la relation contractuelle qui ne porte pas sur un contrat de vente de voyage ou de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant pas plus que sur un contrat autre portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l'article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services dès lors que la location d'appartements n'était que l'accessoire de la location de la salle qui constituait l'objet principal du contrat. « Au surplus, les consorts X. - Y. n'ont pas notifié, comme examiné précédemment la résolution du contrat dans la période du 1er mars 2020 au 15 septembre 2020, ayant engagé leur action en résolution selon assignation du 8 avril 2022. »

4/ « 18 - Au visa des articles R. 212-2 et L. 241-1 du code de la consommation, les consorts X. - Y. demandent que soit déclaré réputé non écrit l'article 7 du contrat de location selon lequel : « En cas d'annulation de la location ou d'inexécution de leurs obligations par les Locataires plus de quatre mois avant la prise d'effet du présent contrat, la somme de 1.800 € (Mille huit cents euros) versée à titre d'avance restera acquise au Propriétaire. Toutefois, en cas d'annulation, si le Propriétaire est avisé assez tôt par lettre recommandée et qu'il peut relouer il remboursera 80 % de l'avance après déduction des éventuelles remises qu'il aura dû consentir. En cas d'annulation de la location ou d'inexécution de leurs obligations par les Locataires, moins de quatre mois ou pendant la durée du présent contrat, la totalité des sommes versées, soit 5.400 € (Cinq mille quatre cents euros) restera acquise au Propriétaire. Même choses de remboursement [sic]. En cas d'annulation de la location ou d'inexécution de ses obligations par le Propriétaire, ce dernier restituera aux Locataires l'intégralité des sommes qui lui auront été versées ».

19 - La cour, à l'instar du domaine, s'interroge sur l'application de cette clause aux débats dès lors que les consorts X. - Y. n'ont pas annulé le contrat de location. Elle entend toutefois répondre au moyen qui n'est pas susceptible de conduire à l'annulation du contrat mais à exonérer les consorts X. - Y. du solde restant dû. 20 - Contrairement à ce que soutiennent les consorts X. - Y., il y est expressément prévu une réciprocité entre les obligations de restitution du propriétaire en cas d'annulation de sa part et celles des locataires en cas d'annulation de leur part. 21 - Pas plus cette stipulation ne crée de déséquilibre significatif entre les obligations réciproques, ne prévoyant pas plus de motifs exigés du locataire que du propriétaire. 22 - Elle ne crée pas une indemnisation manifestement disproportionnée au profit du propriétaire en prévoyant une indemnisation différenciée en fonction de la date à laquelle l'annulation intervient alors que les contraintes d'exploitation d'un tel domaine nécessitent une gestion rigoureuse de son occupation. 23 - C'est donc à juste titre, au regard des énonciations de l'article L. 212-1 du code de la consommation que le premier juge a retenu que cette clause ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat alors qu'en tout état de cause, il n'est en rien caractérisé que le contrat ne peut pas subsister sans cette clause. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01155. N° Portalis DBVK-V-B7H-PXS7. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023, Juge des contentieux de la protection de Perpignan : RG n° 22/00778.

 

APPELANTE :

SARL Lefevere

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 5], [Localité 2], Représentée sur l'audience par Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES

 

INTIMÉS :

Madame X.

née le [date] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée sur l'audience par Maître Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Clémence BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur Y.

né le [date] à [Localité 4], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 3], Représenté sur l'audience par Maître Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Clémence BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme [B] MONMOUSSEAU

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 16 janvier 2025 et prorogé au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

1 - La SARL Lefevere exploite un ancien domaine viticole nommé le «Domaine Belric» qu'elle loue pour l'organisation d'événements.

2 - Madame X. et Monsieur Y. ont prévu de se marier dans ce domaine et ont signé un contrat avec la société Lefevere le 2 janvier 2020 moyennant le prix de 5.400 €. Le mariage devait être célébré le 22 juillet 2020.

3 - Du fait de l'épidémie de Covid-19, les futurs époux ont sollicité le report de leur réservation, la société Lefevere a refusé. Cette dernière a répondu que le report ne serait possible qu'à la condition que le mariage soit empêché ou fortement limité du fait des restrictions s'agissant de rassemblements de personnes, refusant de rembourser la prestation pour cas de force majeure.

4 - C'est dans ce contexte que Mme X. et M. Y. ont fait assigner la société Lefevere devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

5 - Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Débouté Mme X. et M. Y. de leurs demandes de résolution du contrat et de restitution de la somme de 4.800 euros ;

- Condamné solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la société Lefevere la somme de 600 euros au titre du solde du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- Condamné la société Lefevere à payer à Mme X. et M.Y. la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- Condamné la société Lefevere à payer à Mme X. et M.Y. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire

6 - La société Lefevere a relevé appel de ce jugement le 27 février 2023.

 

PRÉTENTIONS

7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Lefevere demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1118, 1193, 1195 et 1226 du Code civil, de :

- Juger que la société Lefevere n'a pas manqué à ses obligations ;

- Juger qu'aucune force majeure n'empêchait l'exécution du contrat aux dates prévues ;

- Juger que l'article 7 du contrat n'est pas une clause abusive et, en tout état de cause, que le contrat peut subsister sans cette clause si elle devait être réputée non écrite ;

- Juger que l'exécution du contrat n'a pas été rendue excessivement onéreuse pour aucune des parties ;

- Débouter Mme X. et M. Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Confirmer en conséquence le jugement rendu le 16 février 2023 en ce qu'il a débouté Mme X. et M. Y. de leurs demandes de résolution du contrat et de restitution de la somme de 4 800 € et les a condamnés solidairement à payer à la société Lefevere la somme de 600 € au titre du solde du contrat de location avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;

- Infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 en ce qu'il a condamné la société Lefevere à payer à Mme X. et M. Y. les sommes de 5.000 € en indemnisation de leur préjudice moral (avec intérêts au taux légal) et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Lefevere aux entiers dépens de l'instance et en ce qu'il a débouté la société Lefevere de ses demandes tendant à voir Mme X. et M. Y. déboutés de la totalité de leurs demandes et à les voir condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (outre les entiers dépens de l'instance) ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

- Juger que la société Lefevere n'a fait preuve d'aucune résistance abusive ;

- Juger que Mme X. et M. Y. n'ont subi aucun préjudice et ne justifient pas de l'existence d'un préjudice qu'ils auraient subi ;

- Débouter Mme X. et M. Y. de leurs demandes de dommages-intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

- Condamner à titre reconventionnel et solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la société Lefevere la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner à titre reconventionnel et solidairement Mme X. et M. Y. aux entiers dépens de l'instance ;

[*]

8 - Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 février 2024, Mme X. et M. Y. demandent en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1195, 1218 et 1240 du Code civil et L. 241-1 et R. 212-2 du Code de la consommation, de :

* A titre préliminaire,

- Dire et juger que Mme X. et M. Y. n'ont pas notifié la résiliation unilatérale du contrat de réservation avant l'introduction de la présente procédure,

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Lefevere fondées sur la résiliation unilatérale du contrat de réservation.

* A titre principal et incident, infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme X. et M. Y. fondées sur l'article 1218 du Code civil.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'exécution du contrat conclu le 2 janvier 2020 entre Mme X. et M. Y. et la société Lefevere a été empêchée par un événement de force majeure,

- Prononcer la résolution du contrat,

- Condamner la société Lefevere à rembourser à Mme X. et M. Y. l'intégralité des paiements effectués, soit la somme de 4.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 septembre 2020.

- En tout état de cause, condamner la société Lefevere à rembourser à Mme X. et M. Y. l'intégralité des paiements effectués, soit la somme de 4 800 euros par application des dispositions de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020.

* A titre subsidiaire et incident, infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme X. et M.Y. fondées sur l'article L.241-1 du Code de la consommation.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la clause n°7 du contrat conclu le 2 janvier 2020 entre Mme X. et M. Y. et la société Lefevere est présumée abusive,

- Dire et juger que le contrat de réservation ne peut subsister sans cette clause,

- Prononcer la résolution du contrat conclu le 2 janvier 2020 entre Mme X. et M. Y. et la société Lefevere,

- Condamner la société Lefevere à rembourser aux requérants l'intégralité des paiements effectués, soit la somme de 4 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2020.

* A titre infiniment subsidiaire et incident, infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme X. et M. Y. fondées sur l'article 1195 du Code civil.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger qu'un changement significatif des conditions ayant présidé à la signature du contrat entre Mme X. et M. Y. et la société Lefevere est intervenu,

- Dire et juger que toutes les tentatives de renégociation du contrat entreprises par Mme X. et M. Y. ont échoué,

- Prononcer la résiliation du contrat conclu le 2 janvier 2020 entre Mme X. et M. Y. et la société Lefevere,

- Condamner la société Lefevere à rembourser à Mme X. et M. Y. l'intégralité des paiements effectués, soit la somme de 4 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 septembre 2020.

En tout état de cause,

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Lefevere à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre du préjudice qu'ils ont subi,

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Lefevere à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Mme X. et M. Y. à payer à la société Lefevere la somme de 600 euros au titre du solde du contrat de réservation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- Débouter la société Lefevere de ses plus amples demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société Lefevere à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

[*]

9 - Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

10 - A la demande des consorts X. - Y. qui poursuivent la résolution judiciaire du contrat, le domaine oppose leur décision unilatérale de résilier le contrat, laquelle a produit effet selon courriel de leur assureur protection juridique le 8 juillet 2020. Les consorts X. - Y. contestent la portée de ce courriel émanant de leur assureur qui n'avait pas mandat de résoudre le contrat.

11 - Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification.

Il résulte du contrat que la réservation était effectuée à compter du 19 juillet 2020 pour les appartements et du 20 juillet concernant la salle.

De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties quant à la possibilité de maintenir ou non la réservation en raison de la crise sanitaire.

Un courriel du 8 juillet 2020 a été adressé au domaine de la part de leur assureur protection juridique qui mentionnait que Mme X. était en droit de réclamer l'annulation du contrat pour cause de force majeure et mettait en demeure de procéder au remboursement de la somme de 5.400 €. Un second courriel était adressé le 28 juillet 2020 par la même juriste prenant acte de l'absence de réponse et invitant à la conclusion d'un accord amiable.

Par courrier du 3 septembre 2020, le conseil de l'époque de Mme X. rappelait qu'elle avait été contrainte d'annuler son mariage.

12 - Ces pièces n'ont pas la valeur que souhaite leur conférer le domaine.

Elles s'inscrivent dans un processus précontentieux, émanent pour les deux premières d'un mandataire qui n'a pas reçu mandat express de procéder à l'annulation d'un contrat et exprime une simple opinion selon laquelle la force majeure serait caractérisée, ne font état pour la troisième que de l'annulation du mariage et non du contrat.

Au surplus, l'utilisation d'un courriel simple et non d'une lettre recommandée électronique ne répond pas aux exigences de la notification visée par l'article 1226 du code civil.

Il ne peut dès lors en être tiré une résolution du contrat par voie de notification au sens de l'article précité.

13 - Les consorts X. - Y. poursuivent la résolution judiciaire du contrat en soutenant que son exécution a été empêchée par un événement de force majeure.

14 - Selon l'article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

15 - Le débiteur de l'obligation de mettre appartements et salle à disposition des futurs mariés était le domaine, non les consorts X. - Y. qui en étaient créanciers.

La cour adoptera ainsi la motivation pertinente du premier juge excluant la faculté pour les consorts X. - Y. de se prévaloir de la force majeure dès lors que la pandémie de coronavirus n'a induit que l'impossibilité de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, non l'impossibilité d'honorer leur propre obligation, ayant d'ores et déjà réalisée le paiement à hauteur de 4.800 €, seul un solde de 600 € restant dû.

Au surplus, le domaine a pu justifier par différentes pièces dont la portée n'est pas utilement contestée qu'il s'est trouvé à même d'assurer les prestations convenues aux dates de réservation, ayant assuré des prestations similaires dès le début du mois de juillet 2020, l'ensemble des restrictions sanitaires ayant été progressivement allégées puis supprimées dans le département des Pyrénées-Orientales.

16 - Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X. - Y. de leur demande en résiliation du contrat et de leurs demandes subséquentes.

17 - Les consorts X. - Y. présentent une demande en restitution des sommes versées pour manquement du domaine à son obligation de proposer un report gracieux de la réservation ou d'établir un avoir pour une période de 18 mois en vertu des dispositions de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020.

Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi ces dispositions seraient applicables à la relation contractuelle qui ne porte pas sur un contrat de vente de voyage ou de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant pas plus que sur un contrat autre portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l'article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services dès lors que la location d'appartements n'était que l'accessoire de la location de la salle qui constituait l'objet principal du contrat.

Au surplus, les consorts X. - Y. n'ont pas notifié, comme examiné précédemment la résolution du contrat dans la période du 1er mars 2020 au 15 septembre 2020, ayant engagé leur action en résolution selon assignation du 8 avril 2022.

18 - Au visa des articles R. 212-2 et L. 241-1 du code de la consommation, les consorts X. - Y. demandent que soit déclaré réputé non écrit l'article 7 du contrat de location selon lequel :

« En cas d'annulation de la location ou d'inexécution de leurs obligations par les Locataires plus de quatre mois avant la prise d'effet du présent contrat, la somme de 1.800 € (Mille huit cents euros) versée à titre d'avance restera acquise au Propriétaire.

Toutefois, en cas d'annulation, si le Propriétaire est avisé assez tôt par lettre recommandée et qu'il peut relouer il remboursera 80 % de l'avance après déduction des éventuelles remises qu'il aura dû consentir.

En cas d'annulation de la location ou d'inexécution de leurs obligations par les Locataires, moins de quatre mois ou pendant la durée du présent contrat, la totalité des sommes versées, soit 5.400 € (Cinq mille quatre cents euros) restera acquise au Propriétaire. Même choses de remboursement [sic].

En cas d'annulation de la location ou d'inexécution de ses obligations par le Propriétaire, ce dernier restituera aux Locataires l'intégralité des sommes qui lui auront été versées ».

19 - La cour, à l'instar du domaine, s'interroge sur l'application de cette clause aux débats dès lors que les consorts X. - Y. n'ont pas annulé le contrat de location. Elle entend toutefois répondre au moyen qui n'est pas susceptible de conduire à l'annulation du contrat mais à exonérer les consorts X. - Y. du solde restant dû.

20 - Contrairement à ce que soutiennent les consorts X. - Y., il y est expressément prévu une réciprocité entre les obligations de restitution du propriétaire en cas d'annulation de sa part et celles des locataires en cas d'annulation de leur part.

21 - Pas plus cette stipulation ne crée de déséquilibre significatif entre les obligations réciproques, ne prévoyant pas plus de motifs exigés du locataire que du propriétaire.

22 - Elle ne crée pas une indemnisation manifestement disproportionnée au profit du propriétaire en prévoyant une indemnisation différenciée en fonction de la date à laquelle l'annulation intervient alors que les contraintes d'exploitation d'un tel domaine nécessitent une gestion rigoureuse de son occupation.

23 - C'est donc à juste titre, au regard des énonciations de l'article L. 212-1 du code de la consommation que le premier juge a retenu que cette clause ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat alors qu'en tout état de cause, il n'est en rien caractérisé que le contrat ne peut pas subsister sans cette clause.

24 - Les consorts X. - Y. entendent également obtenir le remboursement des sommes versées sur le fondement des dispositions de l'article 1195 du code civil relatif à l'imprévision, soutenant que les circonstances imprévisibles constituées par la pandémie de Covid 19 et les nombreuses restrictions ont indéniablement rendu son exécution plus onéreuse.

Toutefois, à l'instar du premier juge, la cour ne peut relever qu'ils ne démontrent pas qu'aux dates convenues pour le mariage, les dispositions légales applicables en sortie de pandémie auraient perturbé ou empêché la tenue du mariage au point que l'exécution du contrat aurait été plus coûteuse et qu'elle aurait entraîné une diminution de la prestation du domaine. La location de la salle aux dates convenues était possible, au prix initial déterminé par le contrat.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X. - Y. de leurs demandes de résolution du contrat et de restitution de la somme de 4.800 €, les a condamnés solidairement au paiement du solde du contrat de location de 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

25 - S'agissant de l'appel principal du domaine à l'encontre de la décision le condamnant à dommages et intérêts pour préjudice moral au profit des consorts X. - Y., la cour ne peut que constater le stress effectivement subi par les candidats au mariage qui n'ont su de manière définitive que le contrat de réservation pourrait être honoré que dans le mois et demi précédant les dates convenues. Toutefois, les nombreux échanges de courriels démontrent l'exécution loyale du contrat par le domaine qui a su faire preuve d'initiative dans ses propositions en s'adaptant à l'évolution des législations et réglementations. Rien ne démontre une quelconque faute du domaine qui, comme les consorts X. - Y., a subi les aléas de la pandémie et de son évolution et qui a fait le nécessaire pour assurer les prestations dont il était tenu. Le 2 juin 2020, les consorts X. - Y. le savaient et pouvaient poursuivre leurs préparatifs.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, conduisant à l'infirmation subséquente des chefs du dispositif relatifs aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

26 - Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts X. - Y. supporteront les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- Débouté Mme X. et M. Y. de leurs demandes de résolution du contrat et de restitution de la somme de 4.800 euros ;

- Condamné solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la société Lefevere la somme de 600 euros au titre du solde du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

l'infirme sur le surplus et statuant à nouveau

Déboute Mme X. et M. Y. de leur demande en condamnation de la société Lefevere au titre du préjudice moral et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X. et M. Y. aux dépens de première instance

Y ajoutant

Condamne Mme X. et M. Y. aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER        LE PRÉSIDENT