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6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité

Nature : Synthèse
Titre : 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6024 (10 et 17 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

RÉCIPROCITÉ - RÉCIPROCITÉ DES PRÉROGATIVES

PRÉROGATIVES ACCORDÉE DANS DE MEILLEURES CONDITIONS AU PROFESSIONNEL QU’AU CONSOMMATEUR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation. Dans une conception a priori moins désavantageuse pour le consommateur, le déséquilibre affecte le régime des prérogatives offertes par le contrat (V. Cerclab n° 6020, pour le principe des prérogatives). Le professionnel et le consommateur disposent des mêmes prérogatives, mais le régime imposé au consommateur est plus rigoureux (ex. délai plus long, pénalité plus forte) ou les effets en sont moins avantageux (A). L’argument peut aussi être utilisé en sens inverse pour valider une clause symétrique, prévoyant le même régime pour les deux parties (B).

A. UTILISATION DIRECTE : DIFFÉRENCE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PRÉROGATIVES

Renonciation au contrat avant exécution. V. désormais, l’art. R. 212-2-2° C. consom., reprenant l’ancien art. R. 132-2-2° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009) : est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet d’« autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ». § Cette solution était déjà préfigurée par l’annexe 1.d) à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., abrogée à compter du 1er janvier 2009, mais toujours présente dans la directive, qui précisait que peuvent être regardées comme abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.

* Renonciation onéreuse pour le seul consommateur. Pour un dédit onéreux pour le consommateur et gratuit pour le professionnel : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses prévoyant qu’en cas de dédit du consommateur celui-ci sera débiteur de la totalité du loyer prévu par le contrat, alors que le professionnel ne serait pas tenu à une obligation équivalente. Recomm. 94-04/B-4° : Cerclab n° 2162 (locations saisonnières). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet de mettre à la charge du consommateur une indemnité lorsqu’il renonce au contrat, sans prévoir, en contrepartie, une indemnité égale, à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat. Recomm. n° 81-01 : Cerclab n° 2203 (équilibre des obligations ; recommandation visant, outre les clauses d’arrhes, les clauses d’acompte restant acquises à titre de clause pénale sans formalité, alors que le consommateur doit agir en justice).

Pour des décisions des juges du fond retenant, éventuellement avec d’autres arguments, le caractère abusif de clauses de dédit, d’annulation ou de résiliation unilatérale du contrat, avant la date prévue pour son exécution, ne sanctionnant que le consommateur : TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; est abusive la clause stipulant que l’acompte versé sera acquis à l’établissement en cas de dédit, quel qu’en soit le motif, dès lors qu’elle ne prévoit pas également le cas où l’établissement lui-même n’exécute pas ses obligations) - CA Dijon (1re ch. civ. sect. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738 ; Cerclab n° 618 ; Juris-Data n° 1998-048396 (contrat d’enseignement professionnel hôtelier ; caractère abusif de la clause obligeant le consommateur, qui renonce à son inscription avant la rentrée scolaire, au paiement de la totalité du coût de la scolarité alors qu’il ne bénéficiera d’aucune contrepartie et que le contrat ne prévoit aucune réciprocité en cas de rupture du contrat par le professionnel), confirmant TI Dijon 7 avril 1997 : RG n° 11-96-00919 ; Cerclab n° 621 (clause obligeant les contractants à payer sans aucune contrepartie et quelle que soit la cause de l’abandon prématuré de scolarité et créant donc un déséquilibre au détriment du consommateur et ce de surcroît sans réciprocité en cas de rupture du contrat par l’autre partie ; jugement visant implicitement l’annexe 1.d et 1.e) - CA Paris (25e ch. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 2003-227688 (clause de résiliation d’un contrat de traiteur avant exécution ne concernant que le consommateur), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 1), 13 juin 2002 : RG n° 01/06803 ; Cerclab n° 335 ; Cerclab n° 335 - CA Paris (16e ch. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948 ; Cerclab n° 852 ; Juris-Data n° 2004-267957 (est abusive la clause de dédit d’un bail commercial qui n’impose le versement d’une indemnité qu’à la charge du locataire qui renonce, sans prévoir l’équivalent pour le bailleur ; arrêt reproduisant implicitement l’annexe 1.d) - CA Paris (8e ch. A), 6 avril 2006 : RG n° 04/19136 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 783 ; Juris-Data n° 2006-299514 (organisation d’un cocktail de mariage ; caractère abusif de la clause permettant au professionnel de conserver l’acompte en cas de renonciation du consommateur alors que le consommateur doit agir en justice lorsque l’annulation est imputable au professionnel) - CA Rouen (ch.1 cab. 1), 6 décembre 2006 : RG n° 05/02636 ; Cerclab n° 2309 (travaux d’aménagement des combles ; clause de dédit abusive, contraire aux points 1.d) et 1.e) de l’annexe, en ce qu’elle est unilatérale, puisqu’il n’est pas prévu une obligation réciproque à l’encontre de la société lorsque c’est elle qui renonce à l’exécution du contrat et en ce que son montant est trop élevé), confirmant TGI Le Havre (1re ch.), 3 février 2005 : RG n° 03/02151 ; Cerclab n° 561 (caractère abusif d’une clause de dédit générale et unilatérale) - CA Paris (25e ch. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166 ; Cerclab n° 1181 ; Juris-Data n° 2007-363221, (réception de mariage annulée un mois avant la date prévue, à la suite de la découverte de l’infidélité de l’ex-futur conjoint ; clause d’annulation abusive, en raison du fait que des dispositions similaires ne sont pas prévues lorsque c’est le professionnel qui renonce à l’exécution du contrat et en raison du montant de l’indemnité, la circonstance que le consommateur, dûment informé, n’ait pas souscrit l’assurance annulation proposée étant sans incidence à cet égard), infirmant TGI Paris (4e ch. 2e sect.), 14 avril 2005 : RG n° 04/00359 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 3370 (attention du client ayant été attirée sur l’assurance-annulation ; clause non abusive, dès lors que, la demande ayant pour objet la restitution d’acomptes résultant d’une annulation de la réception de mariage à la seule initiative de la cliente, celle-ci n’est pas en droit de reprocher au prestataire l’absence de stipulation prévoyant une indemnisation équivalente à la charge du prestataire lorsque celui-ci renonce à l’exécution du contrat et que les sommes retenues n’apparaissent pas d’un montant disproportionné) - CA Besançon (2e ch. civ.), 12 septembre 2012 : RG n° 11/01308 ; Cerclab n° 3931 (vente de maison en kit ; est abusive la clause prévoyant à la charge du non-professionnel qui n’exécute pas ses obligations le paiement d’une indemnité, sans fixer à la charge du professionnel une indemnité du même ordre pour un manquement similaire), sur appel de TI Lure, 6 avril 2011 : RG n° 10/00020 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 2), 31 octobre 2012 : RG n° 11/03402 ; Cerclab n° 4020 (contrat de maîtrise d’œuvre ; indemnité de résiliation abusive, dès lors qu’elle n’est prévue qu’à la charge du seul consommateur), sur appel de TGI Lille, 14 avril 2011 : RG n° 10/00340 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 15 mai 2014 : RG n° 13/02366 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 4795 (installation de cuisine ; clause de dédit éliminée sur le visa direct des recommandations n° 91-02 et 04-02, en raison du fait que, prévue uniquement pour le consommateur, elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel), sur appel de TGI Blois, 16 mai 2013 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 mars 2020 : RG n° 18/03266 ; arrêt n° 20/130 ; Cerclab n° 8378 (enseignement ; annulation du contrat sans frais possible pour l’établissement mais pas pour l’étudiant), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2018 : Dnd.

La clause qui permet à l'avocat de dissuader son cocontractant de résilier la convention les liant, en prévoyant quelles que soient la nature et l'étendue des diligences effectivement accomplies, le versement d'une indemnité forfaitaire de 2.000 euros, alors qu'aucune indemnité n'est prévue en cas de résiliation de la convention par l'avocat, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238 (somme venant s’ajouter à l’honoraire de diligence ; arrêt analysant la clause comme une clause de dédit), infirmant Bâtonn. ordr. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd.

Comp. écartant le caractère abusif d’une clause de dédit d’un montant de 400.000 francs, dans le cadre d’un contrat d’achat d’un bateau à moteur de 2 millions de francs, clause qui était une clause d’arrhes traditionnelle et réciproque, mais aux motifs que la clause n’a pas été imposée à l’acheteur, qui avait le choix d’acquérir aux conditions proposées par le constructeur et qui, au surplus a pu négocier le montant du dédit. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 10 avril 1997 : RG n° 94/10946 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 756 ; Juris-Data n° 1997-044815.

* Renonciation onéreuse d’un montant différent. Est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, comme l'a énoncé la Commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; clause autorisant la conservation de l’acompte lorsque l’acheteur ne prend pas livraison du véhicule après mise en demeure, alors que l'acheteur qui annule sa commande pour livraison tardive n’obtient que le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux), Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; même principe pour une combinaison similaire), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (la conservation de l’acompte en cas de résiliation par le consommateur et la restitution de l’acompte majoré des intérêts légaux en cas de résiliation imputable au professionnel ne peuvent être considérées comme symétriques).

Après avoir relevé que les conditions générales de vente de l’hôtel stipulaient que les réservations ne seraient considérées comme définitives qu’accompagnées d’arrhes correspondant à l’intégralité du prix en haute saison et ne seraient pas remboursables en cas d’annulation du fait du consommateur, même en cas de force majeure, l’arrêt qui constate que la clause litigieuse ne prévoyait pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas d’annulation par le professionnel, en a exactement déduit que cette clause, qui entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, était abusive et, dès lors, réputée non écrite. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11336 ; arrêt n° 257 ; Cerclab n° 8423, rejetant le pourvoi contre CA Chambéry (ch. civ. 1), 27 novembre 2018 : RG n° 17/00981 ; Cerclab n° 7771.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même. Recomm. n° 91-02/18° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet de mettre à la charge du consommateur une indemnité lorsqu’il renonce au contrat, sans prévoir, en contrepartie, une indemnité égale, à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat. Recomm. n° 81-01 : Cerclab n° 2203 (recommandation visant notamment les clauses d’arrhes lorsque le professionnel qui renonce à exécuter le contrat se contente de restituer les sommes reçus du consommateur et non le double, comme le prévoit l’art. 1590 C. civ. pour la vente).

Pour les juges du fond : CA Colmar (3e ch. civ.), 1er juillet 1999 : RG n° 98/00300 ; arrêt n° 99/605 ; Cerclab n° 1412 ; Gaz. Pal. 2001. somm. 93, obs. H. Vray (vente de voiture d’occasion ; caractère abusif de la clause imposant à l’acheteur la perte de l’acompte et se contentant d’imposer au vendeur la restitution de l’acompte, clause qui, si elle était qualifiée de clause pénale, serait dérisoire selon l’arrêt) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (locations saisonnière ; points n° 61 à 64 ; est abusive la clause qui, contrairement aux art. 1590 C. civ. et ancien art. L. 114-1 [L. 214-1] C. consom., ne prévoit en cas de renonciation du propriétaire que le remboursement des arrhes reçues et non le double de celles-ci) - CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04049 ; Cerclab n° 6564 (contrat individuel de formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans les activités aquatiques et de natation ; restitution prorata temporis avec seulement une majoration de 15 % en cas de renonciation de l’établissement alors que l’élève doit payer, sauf force majeure, la totalité du coût), sur appel de TI Lyon, 5 mars 2015 : RG n° 14-001546 ; Dnd.

V. aussi pour une utilisation inversée, admettant l’absence de caractère abusif de clauses symétriques : CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (reproche infondé d’une clause abusive au bénéfice exclusif du bailleur, dès lors que le contrat modifié traite à égalité le bailleur et le preneur dans l’hypothèse d’une rupture avant toute installation dans les lieux).

* Points de départ différents. Pour une illustration de facultés de résiliation sans sanction financière partant de la conclusion du contrat pour le consommateur et de le début de l’exécution pour le professionnel : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2017 : RG n° 16/01118 ; Cerclab n° 7322 (préparation aux études de médecine ; résiliation sans pénalité par l’élève devant être exercée par l’élève dans les huit jours de la signature du contrat, alors que l’école peut résilier pour incapacité dans un délai de deux à trois semaines après le début des cours ; clause abusive et efficacité d’une résiliation de l’élève dix jours après le début des cours), confirmant TI Saint-Denis, 20 juin 2016 : Dnd.

Durées d’exécution différentes. V. par exemple pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 89-01/I-11 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; considérant n° 11 ; assuré devant déclarer rapidement le sinistre, alors que l’assureur n’est pas tenu par des clauses le contraignant à un règlement rapide).

V. aussi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; paiement immédiat dès la remise des clés lors de l’arrivée, sans état des lieux préalable, et état des lieux de sortie suivi d’une restitution immédiate des clés).

Durées de préavis différentes. L’ancien art. R. 132-1-10° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009) disposait : est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ». Désormais, l’art. R. 212-1-10° C. consom., interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de « soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ». La seule modification concerne l’absence des non-professionnels dans le texte, ceux-ci bénéficiant toujours de la protection, mais en vertu du nouvel art. R. 212-5 C. consom.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre la résiliation, dans les contrats à durée indéterminée, à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel. Recomm. n° 01-02/5° : Cerclab n° 2196 (recommandation générale sur la durée des contrats). § V. aussi : Recomm. n° 02-02 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; C-14 : possibilité pour le professionnel de « désactiver » immédiatement la carte, alors que le consommateur se voit imposer un préavis d’une durée excessive ; C-23 : consommateur soumis à un préavis, en cas de résiliation au-delà de la période initiale, alors que le professionnel n’y est pas tenu ; C-25 : date de prise d’effet de la résiliation différentes, réception pour la résiliation par le consommateur et expédition pour la résiliation par le professionnel) - Recomm. n° 07-01/19° : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; clause imposant au seul consommateur de résilier avant le quinze du mois pour une prise d’effet à la fin dudit mois) - Recomm. n° 10-01/IV-27° : Cerclab n° 2208 (soutien scolaire ; clauses prévoyant d’imposer au consommateur un délai de résiliation plus long que celui auquel est soumis le professionnel, présumées abusives selon l’ancien art. R. 132-2-8° C. consom. [R. 212-2-8° nouveau]).

V. en ce sens pour des délais d’annulation d’une prestation : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (auto-école ; 1/ professionnel pouvant annuler un cours par téléphone alors que l’élève doit informer l’établissement par écrit dans les plus brefs délais ; 2/ élève devant justifier une absence pour maladie ou accident par écrit dans les trois jours, alors que le centre peut résilier à tout moment en cas de non-respect du règlement intérieur ; 3/ annulation pour motif légitime exigeant un préavis de 48 h. pour le consommateur alors que le professionnel en est dispensé), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd. § Pour des délais de déchéance du terme : CA Versailles (1re ch. sect. 2), 12 avril 2016 : RG n° 14/02336 ; Cerclab n° 5586 ; Juris-Data n° 2016-007888 (exigence d’un délai pour un remboursement par anticipation de l’emprunteur et absence de délai pour une déchéance), sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 16 janvier 2014 : RG n° 11-13-000 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 avril 2016 : RG n° 13/01159 ; arrêt n° 240 ; Cerclab n° 5603 (contrat de regroupement de crédit ; délai de préavis de deux mois pour la résiliation anticipée par le consommateur et une exigibilité immédiate en cas de défaut de paiement ; clause abusive), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 27 novembre 2012 : Dnd.

V. aussi pour une utilisation inversée, admettant l’absence de caractère abusif de clauses symétriques : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (auto-école ; clause d’annulation d’une leçon pour force majeure dispensée de préavis, tant pour le professionnel que pour le consommateur) - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (absence de caractère abusif d’une clause de préavis d’un mois jouant indistinctement pour le consommateur et le fournisseur d’accès Internet), sur appel de TI Le Mans, 22 juillet 2010 : RG n° 10/000572 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (auto-école ; clause d’annulation d’une leçon imposant un préavis de 48 h. sauf motif légitime, non abusive car réciproque), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.

Modalités de remboursement différentes. Pour une illustration : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; clause abusive concernant le paiement des taxes, non abusive en ce qu’elle prévoit de répercuter automatiquement les hausses qui résultent des États et des aéroports, mais abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun remboursement automatique en cas de baisse, en obligeant le consommateur à le solliciter) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; idem).

Sanctions inégales en cas d’inexécution. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de sanctionner plus lourdement l’inexécution du consommateur que celle du professionnel. Recomm. n° 04-02/6° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve ; hypothèse visée : contrat prévoyant que l’acompte est conservé en cas d’inexécution des obligations de l’acheteur, alors qu’il est seulement restitué lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance). § Pour des pénalités inégales, V. aussi : Recomm. n° 81-02/12 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; pénalités sanctionnant le professionnel disproportionnées avec celles qui sanctionnent les retards du consommateur dans ses paiements).

Pour la sanction des clauses pénales non réciproques, permettant au professionnel de percevoir une réparation sans action judiciaire, alors que le consommateur devra agir en justice, V. Cerclab n° 6122 et par exemple : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et du point d. de l’annexe ; clause abusive prévoyant la conservation de l’acompte lorsque l’acheteur ne prend pas livraison dans les délais, alors que dans l’hypothèse inverse du retard de livraison, le contrat ne prévoit que la restitution de l’acompte, majoré des intérêts légaux, et doit agir judiciairement pour obtenir réparation, ce qui aboutit à sanctionner plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; résiliation pour délivrance tardive entraînant la restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal, alors que la résiliation pour défaut de retirement permet au vendeur de conserver l’acompte), confirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd.

Pour des impossibilités d’exécution et des causes d’exonération différentes, V. par exemple : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; la conservation de l’acompte en cas de résiliation par le consommateur et la restitution de l’acompte majoré des intérêts légaux en cas de résiliation imputable au professionnel ne peuvent être considérées comme symétriques ; jugement infirmé en appel, mais pas un arrêt ultérieurement cassé sur ce point) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; exonération du retard en cas de force majeure prévue pour la délivrance par le vendeur, mais pas pour l’obligation de retirement de l’acheteur), confirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (auto-école ; clause d’annulation de cours exigeant un cas de force majeure pour l’élève, mais pas pour l’auto-école), sur appel de TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (auto-école ; absence de réciprocité entre les sanctions des annulations de leçons sans motif légitime), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.

En tout état de cause, la clause d’un compromis de vente qui sanctionne le refus de réitération des acheteurs ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment des acheteurs, du seul fait qu'elle ne stipule d'indemnité forfaitaire qu'à leur charge en cas de manquement, alors que le préjudice que cette clause a pour objet de réparer, par voie forfaitaire, n'est susceptible d'être éprouvé que par le vendeur, puisqu'elle indemnise le propriétaire au titre de l'immobilisation du bien mis en vente, qu’elle n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à l'acheteur de solliciter lui-même l’indemnisation du préjudice qu'il estimerait subir en raison d'un manquement de son cocontractant à ses obligations, en agissant en justice à cette fin et enfin que les ratures, approuvées par signatures et paraphes en marge de l'acte, apposées à la mention « l'acquéreur » et « le vendeur » pour les substituer à la mention préimprimée sur le compromis « l'une des partie », et « la partie », persuadent que cette unilatéralité de la clause pénale a été librement discutée et décidée par les parties, cette modification ayant même été proposée par l’acheteur pour rassurer la venderesse, car il achetait un bien de prix en annonçant ne pas recourir à un crédit, ce qui est source de sécurité pour le vendeur puisqu'il perçoit les fonds directement du prêteur via la comptabilité du notaire. CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 18/00919 ; arrêt n° 3 ; Cerclab n° 8738 (argument surabondant – « en tout état de cause » - les art. 132-1 et 1171 C. civ. étant inapplicables), sur appel de TGI La Rochelle, 9 janvier 2018 : Dnd.

V. cependant : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; absence de déséquilibre significatif dans la sanction des retards, même si celle du professionnel suppose une mise en demeure et se limite au taux d’intérêt légal, alors que le retard de paiement du consommateur est sanctionné d’un taux d’intérêt légal majoré d’une 1,5 fois) - TJ Bordeaux (7e ch. civ.), 17 janvier 2024 : RG n° 20/02735 ; Cerclab n° 10663 (pénalité de retard de paiement des acheteurs dans une Vefa non abusive, peu important qu’aucun dispositif similaire ne sanctionne un éventuel retard de livraison dont les conséquences peuvent toujours être réparées, sous le contrôle du juge, en fonction des justifications produites).

Conditions et régime de résiliation différents. L’argument tiré de l’absence de réciprocité est désormais pris en compte dans les textes en ce domaine. V. en effet l’art. R. 212-2-8° C. consom., reprenant l’ancien art. R. 132-2-8° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009) : est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet de « soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ». Par rapport à l’ancienne disposition, la seule modification concerne l’absence des non-professionnels dans le texte, ceux-ci bénéficiant toujours de la protection, mais en vertu du nouvel art. R. 212-5 C. consom. § V. pour des applications par la Commission du nouveau texte : Recomm. n° 11-01/4 : Cerclab n° 3779 (syndic de copropriété ; clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre plus difficile la révocation du contrat de syndic de copropriété à l’initiative du consommateur ou non-professionnel, qu’à celle du syndic ; clause présumée abusive par l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom.).

V. aussi pour la prohibition de l’octroi asymétrique d’une résiliation discrétionnaire : la Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel un droit discrétionnaire de résiliation du contrat après le début des cours collectifs, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur. Recomm. n° 10-01/I-A-5° : Cerclab n° 2208 (prestations de soutien scolaire en cours collectif ; clause visée autorisant le professionnel à « annuler contre remboursement une préparation en cas d’insuffisance de participants », sans préciser le nombre en deçà duquel il dispose de cette faculté ; si l’insuffisance d’élèves est un motif légitime de résiliation, la clause est irréfragablement présumée abusive, faute de réciprocité, en application de l’ancien art. R. 132-1-8° C. consom. [R. 212-1-8° nouveau]).

* Causes de résiliation différentes. Une première cause de déséquilibre concerne les motifs de résiliation, qui sont toujours entendus de façon extensive pour le professionnel, par exemple pour y inclure tout manquement du consommateur, même minime, ou se fonder sur des motifs très vagues et généraux, les deux optiques aboutissant en fait à accorder un pouvoir d’appréciation discrétionnaire au professionnel, alors que par ailleurs les manquements de ce dernier sont strictement limités. V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11596 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 2840 (enseignement ; cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant le caractère abusif d’une clause limitant les cas de résiliation pour motif légitime de l’élève et prévoyant une indemnité élevée, sans rechercher si ces stipulations ne créaient pas un déséquilibre significatif en ce que le professionnel pouvait retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonçait à conclure ou à exécuter le contrat, sans que soit prévu le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’était celui-ci qui renonçait et en ce que, compte tenu des frais de scolarité laissés à leur charge, les parents n’étaient pas empêchés de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux alors que l’établissement pouvait résilier en cas d’effectif insuffisant, sans autre précision), cassation de CA Montpellier (1re ch. D), 1er août 2007 : RG n° 06/08162 ; arrêt n° 3193 ; site CCA ; Cerclab n° 1203 (clause non abusive), et sur renvoi CA Montpellier (1re ch. B), 12 janvier 2010 : RG n° 09/03189 ; Cerclab n° 2448 (dispositions abusives dès lors qu’elles permettent au professionnel de ne pas exécuter la convention de façon quasi discrétionnaire, alors que le consommateur ne peut résilier la convention, même en cas de motif sérieux et légitime, et qu’elles ne prévoient aucune indemnisation au profit du consommateur mais au seul profit du professionnel) - Cass. civ. 1re, 12 mai 2011 : pourvoi n° 10-15786 ; Cerclab n° 3215 (a pour effet de créer un déséquilibre significatif, la clause qui impose le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année de scolarité en cas d’annulation, pour quelque cause que ce soit, de l’inscription de la part de l’élève après une certaine date, tandis que la même disposition ouvre au professionnel la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues), cassation de Jur. proxim. Valence, 26 juin 2009 : Dnd - Cass. civ. 1re, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-14717 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 9426 (contrat d’enseignement ; la cour d'appel en a exactement déduit que les clauses litigieuses, qui soumettaient la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l'élève que pour la société créaient un déséquilibre significatif au détriment de l'étudiant et qu'elles devaient en conséquence être déclarées abusives et réputées non écrites), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; Cerclab n° 8333 (résumé ci-dessous).

V. pour les juges du fond : CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 août 1999 : RG n° 97/01789 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 3109 ; Juris-Data n° 1999-104917 (location et maintenance d’un photocopieur ; clause de résiliation de plein droit au seul profit du professionnel, assortie d’une indemnité contractuelle correspondant à la totalité des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de la durée irrévocable du contrat, alors que le consommateur doit agir judiciairement sur le fondement de l’ancien art. 1184 C. civ. [1224 nouveau]), sur appel de TGI Grenoble (6e ch.), 20 février 1997 : RG n° 95/02177 ; jugt n° 101 ; Cerclab n° 3154 (problème non examiné) - TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/088 ; Cerclab n° 428 ; D. 1999. AJ. 89, obs. Y. R. ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Lamyline (syndic de copropriété pouvant librement résilier, alors que le syndicat de copropriétaires doit prouver un motif légitime), confirmé par CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 (cassation sur deux clauses entraînant la cassation… totale de l’arrêt) - CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 1068 ; Juris-Data n° 2002-196918 (maintenance d’un photocopieur ; contrat accordant sept cas de résiliation au bénéfice du professionnel et un seul pour le consommateur, financièrement sanctionné), confirmant TI Avignon, 16 novembre 1999 : RG n° 11-98-001795 ; jugt n° 1891 ; Cerclab n° 31 (jugement visant les points 1.e et 1.f de l’annexe) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; clause permettant au professionnel de résilier pour un manquement quelconque de l’abonné, alors que la résiliation de l’abonnement à l’initiative de l’abonné ne peut être faite qu’en cas de manquement grave de la part du fournisseur) - TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (est abusive la clause qui ne prévoit qu’une liste limitative de motifs légitimes pour une résiliation par l’adhérent, alors même que ceux qui peuvent être invoqués par l’agence renvoient à des notions floues et subjectives qui peuvent englober de nombreuses situations), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel étant limité à une autre clause) - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009 : RG n° 08/02037 ; Cerclab n° 2423 (maintenance de photocopieur ; contrat permettant au professionnel de résilier de manière anticipée le contrat dans une grande variété d’hypothèses, et en tout état de cause dès le moindre manquement de son cocontractant à l’une de ses obligations, sans prévoir en contrepartie la possibilité pour le client de renoncer au contrat pour un motif légitime) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 2-q ; CGU n° 23 ; caractère abusif ou illicite de la clause offrant à l’exploitant la possibilité de cesser discrétionnairement un service, le jugement qualifiant de fausse la symétrie entre cette clause et celle prévoyant le droit de l'utilisateur de quitter le réseau à tout moment) - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; arrêt n° 33/2020 ; Cerclab n° 8333 (enseignement ; clause de résiliation accordée à l’élève pour des cas « de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves », alors que l’établissement peut résilier pour des cas plus nombreux et notamment, avant le début des cours, « en cas d'effectif insuffisant ou de raison pédagogique et d'organisation majeure »), sur appel de TGI Strasbourg, 25 juin 2018 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 23 novembre 2023 : RG n° 19/04091 ; Cerclab n° 10584 (maintenance de photocopieur par une société d’architectes ; irrecevabilité de la demande fondée sur l’art. L. 442-6 ; sur le fondement implicite du droit de la consommation, n’est pas abusive la clause qui prévoit que le client ne dispose pas de faculté de résiliation avant terme pour le simple non usage du matériel décidé par celui-ci, ou encore par suite de sa décision de confier la maintenance à un autre prestataire, qui ne caractérise pas de déséquilibre manifeste en présence d'un contrat à durée déterminée ; indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale et refus de sa réduction), sur appel de T. com. Arras, 15 mai 2019 : RG n° 2016/2899 ; Dnd.

V. pour l’application de la même idée dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 avril 2011 : RG n° 08/21750 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 3007 (sont manifestement abusives, notamment au regard de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 5° [L. 442-1-II] C. com., les clauses du contrat-type que la société de messagerie souhaitait imposer au diffuseur de presse, repreneur d’un kiosque à journaux, permettant à la société une révocabilité ad nutum sous 48 heures, alors que le diffuseur ne pouvait mettre fin au contrat que dans des cas spécifiés), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2008 : RG n° 2006/033534 ; Dnd.

Pour une utilisation inversée (clause réciproque non abusive) : TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant la suspension ou la résiliation du contrat pour inexécution par le consommateur d’une obligation quelconque, dès lors que le consommateur dispose d’une faculté similaire ne distinguant pas selon l’obligation à laquelle le fournisseur aurait manqué) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (site de vente entre particuliers ; absence de caractère abusif de la clause autorisant la plateforme à mettre fin au contrat à tout moment, dès lors que cette faculté est offerte à au vendeur dans les mêmes termes ; N.B. contrairement à ce qu’indique le jugement, la réciprocité de la clause n’implique pas qu’elle ne puisse « être considérée comme créant un déséquilibre entre les parties », dès lors que les situations des deux parties sont très différente ; si depuis le décret du 18 mars 2009, inapplicable en l’espèce, les clauses non réciproques sont interdites, cela ne signifie pas que les clauses réciproques sont exemptes de déséquilibre).

V. cependant en sens contraire : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif d’une faculté générale de résiliation, qui n’a pas à être motivée, qui est accordée aussi bien au consommateur qu’au professionnel et selon les mêmes modalités) - CA Rennes (1re ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 2003-232824 (téléphonie mobile ; s’il existe un déséquilibre entre les possibilités de résiliation des deux contractants, le déséquilibre n’est pas suffisamment significatif, dans la mesure où le client a la possibilité de résilier pour motifs légitimes même pendant la durée initiale).

* Modalités de résiliation différentes. La différence de traitement est souvent présente dans les modalités de mise en œuvre de la résiliation : rapides, immédiates et utilisant les technologies nouvelles pour le professionnel, elles sont fréquemment alourdies sans justification pour le consommateur (écrit, respect de délais, etc.).

La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats d’accès internet « triple play » les clauses permettant de soumettre la faculté de résiliation du contrat à des conditions plus strictes pour l’abonné que pour le fournisseur. Recomm. 95-01/7° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier). § V. pour la Commission des clauses abusives, V. encore : Recomm. n° 07-01/18° : Cerclab n° 2202 (clause permettant au professionnel de résilier par courrier électronique, alors que le consommateur doit envoyer un courrier recommandé).

Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; clause permettant au professionnel de résilier sans mise en demeure ni préavis, alors que la résiliation de l’abonnement à l’initiative de l’abonné ne peut être faite que trente jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; clause prévoyant un délai pouvant aller jusqu’à 40 jours pour une résiliation par le client, alors que la résiliation par le professionnel peut prendre effet deux jours après l’envoi d’une mise en demeure) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; prise d’effet immédiate de la résiliation par le professionnel et soumise à un préavis d’un mois avant la fin de la période de facturation en cours pour le consommateur, sous peine d’être intégralement redevable de la période de facturation suivante) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (télésurveillance ; résiliation sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, pour le professionnel et nécessité d’agir en justice pendant les 48 mois du contrat pour le consommateur), confirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (faculté de résiliation réservée au professionnel) - CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (accès internet ; clause identique prévoyant une résiliation immédiate pour le professionnel et différée pour le consommateur, jugée abusive en raison de son absence de « parallélisme »), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (clause abusive, tant pour l’exigence du paiement du mois en cours, que pour le suivant, qu’aucune raison valable ne justifie) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; clause pénale, prévue au profit du seul professionnel, alors que le consommateur doit agir en justice pour résilier le contrat) - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 5 mars 2015 : RG n° 14/03672 ; arrêt n° 2015/138 ; Cerclab n° 5075 ; Juris-Data n° 2015-005029 (convention de découvert en compte ; résiliation sans formalité ni mise en demeure par le prêteur, alors que l’emprunteur doit informer le prêteur de son intention par écrit ; N.B. l’argument est utilisé pour écarter la preuve contraire, dans le cadre de l’ancien art. R. 132-2-4° C. consom. [R. 212-2-4° nouveau] sur les clauses autorisant une résiliation sans prévis suffisant), sur appel de TI Nice, 7 janvier 2014 : RG n° 11-13-000149 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; caractère abusif de la clause de résiliation par voie de courrier électronique pour le fournisseur, alors que le consommateur doit exclusivement le faire par lettre recommandée AR), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 1er mars 2021 : RG n° 18/01919 ; Cerclab n° 8839 (BTS négociation et relation clients, formation en alternance subordonnée à la signature par l’élève d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise ; clause abusive prévoyant qu’en cas d'impossibilité pour l'établissement de fournir sa prestation pour des raisons de force majeure en raison de sa fermeture, ou d'annulation de la formation pour effectif insuffisant dont les conditions ne sont pas contractuellement définies, l'étudiant ne peut quant à lui prétendre qu'au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies et au paiement d'une indemnité calculée au prorata temporis de l'interruption de service de la prestation sur la base des frais annuels de scolarité, alors qu’aucun remboursement n’est effectué à l’étudiant lorsque celui-ci résilie, sauf force majeure), sur appel de TI Toulouse, 6 mars 2018 : RG n° 11-17-0015 ; Dnd.

Pour l’utilisation inversée, écartant le caractère abusif d’une clause réciproque ou instituant un traitement plus sévère pour le professionnel, V. par exemple : CA Dijon (2e ch. civ.), 22 mai 2014 : RG n° 12/01055 ; Cerclab n° 4819 (mandat de gestion ; résiliation à effet immédiat pour la banque mandataire et avec un délai de prévenance de cinq jours lorsque c’est le client qui résilie : absence de caractère abusif d’une clause prévoyant des modalités plus sévères pour le professionnel que pour le consommateur), sur appel de TGI Dijon, 2 janvier 2012 : RG n° 08/00560 ; Dnd

V. cependant : n’est pas abusive la clause autorisant l’opérateur à résilier le contrat, sans préavis ni indemnité, en cas d’inexécution de ses obligations par le consommateur, qui ne contrevient pas à l’annexe 1.f), dès lors, d’une part, que la clause n’est pas discrétionnaire, et que, d’autre part, le consommateur dispose de la résiliation judiciaire de l’ancien art. 1184 C. civ. [1224 nouveau] pendant la première année en cas de manquement de l’opérateur et d’un droit de résiliation sans motifs au-delà. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729. § V. aussi : CA Chambéry (2e ch.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/01710 ; Cerclab n° 7466 (inscription en Bachelor 3e année dans une université suisse ; la faculté de rompre le contrat n'est pas unilatérale et l'université s'engage à procéder au remboursement des frais de scolarité dans plusieurs cas listés de façon exhaustive), sur appel de TI Annemasse, 25 août 2016 : RG 14-000801 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 janvier 2022 : RG n° 19/00160 ; arrêt n° 22/44 ; Cerclab n° 9344 (location financière ; arrêt repoussant implicitement l’argument tiré de l’absence de réciprocité de la clause de résiliation, automatique après mise en demeure et sans intervention pour le bailleur, alors que le locataire ne pouvait résilier le contrat que par une action judiciaire), sur appel de TGI Valenciennes, 8 novembre 2018 : RG n° 17/01061 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04866 ; Cerclab n° 10205 (location financière de photocopieur de bureau par une entreprise de terrassement ; absence de caractère abusif de la clause résolutoire stipulée au profit du bailleur en cas de non-paiement des loyers, assortie d’une clause pénale, quand bien même une faculté similaire ne serait pas accordée au locataire, alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier a la possibilité de contester la résiliation décidée par le bailleur ; motivation surabondante, la cour ayant au préalable admis le caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2018J00550 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 16 mai 2023 : RG n° 19/00716 ; Cerclab n° 10185 (location d’emplacement publicitaire ; absence de caractère abusif de la clause stipulant qu’« en cas de privation définitive de jouissance provenant du fait du bailleur, celui-ci sera tenu de verser au preneur une indemnité forfaitaire égale à trois fois le montant de la redevance pour la période de non jouissance », dès lors que seule la privation de jouissance du preneur y est visée, le bailleur demeurant libre d'obtenir la résiliation des conventions si les manquements du preneur présentent un caractère de gravité tel qu'ils justifient du prononcé d'une telle mesure), confirmant TGI Le Mans, 11 septembre 2018 : RG n° 17/00327 ; Dnd.

* Indemnités de résiliation. Pour des contrats imposant une indemnité de résiliation à la charge du seul consommateur, V. Cerclab n° 6024. § Pour des contrats imposant une indemnité d’un montant différent, V. pour les juges du fond : TI Aix-en-Provence, 24 juillet 1996 : RG n° 232/96 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 706 (mandat d’acquisition d’un véhicule ; indemnité de résiliation quatre fois plus élevée pour le consommateur que pour le professionnel ; jugement visant l’annexe 1.d).

Modalités de réclamation ou contestation différentes. V. par exemple : TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; clause abusive obligeant le consommateur à faire parvenir toute réclamation par courrier, alors que le fournisseur s’autorise à envoyer des notifications par simples courriels qui sont présumés lus dès leur réception).

V. cependant en sens contraire : CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688 (crédit renouvelable ; information sur la révision du taux par lettre simple du prêteur, alors que l’emprunteur doit manifester son désaccord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd.

Modes de preuve différents. Pour une illustration : CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (contrat de construction de maison individuelle ; caractère abusif de la clause qui interdit d’accéder au chantier, seul ou assisté d'un conseil ou d'un huissier de justice, alors que rien en ce sens n'est prévu pour le constructeur qui peut se faire assister de toute personne de son choix, en ce qu’elle prive le maître d'ouvrage de rapporter la preuve de certains désordres ou non-conformités), infirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd.

Prescriptions différentes. Dans les contrats de déménagement, avant que le législateur ne condamne la qualification de contrat d’entreprise soutenue un temps par la Cour de cassation (Cerclab n° 6461), la réduction de la prescription de dix à un an pour l’action du consommateur pouvait encourir, notamment, le grief d’une absence de réciprocité, puisque par ailleurs la prescription de l’action du déménageur contre le consommateur restait inchangée (Cerclab n° 6467). Quelques décisions ont examiné l’argument, avant de le repousser pour des raisons variées : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007 : RG n° 06/01215 ; Cerclab n° 2543 (qualification non précisée ; le traitement différent du professionnel et du consommateur est normal, la créance du déménageur recouvrant une obligation fixe et intangible, alors que celle concernant la détérioration des meubles peut être constatée dès la livraison de ceux-ci), infirmant TI Levallois-Perret, 2 février 2006 : RG n° 11-05-000158 ; Cerclab n° 3286 (clause abusive qui « se heurte aux recommandations » ; argument sur la réciprocité non invoqué) - CA Douai (3e ch.), 14 septembre 2006 : RG n° 05/00241 ; Cerclab n° 1674 ; Bull. transp. 2006, 636 (qualification non précisée, mais implicitement contrat d’entreprise ; rejet de l’argument tiré de l’absence de réciprocité avec la prescription de l’action en paiement) - Juge Proximité de Toulon, 7 juin 2006 : RG n° 91-05-000387 ; jugt n° 06/310 ; Cerclab n° 1094 ; Bull. transp. 2006. 636 (qualification indifférente ; clause constituant la contrepartie de l’obligation de résultat pesant sur le déménageur).

N.B. Depuis le retour à la qualification de contrat de transport, l’argument a perdu de sa portée. Soit l’art. L. 133-6 C. com. (alinéa 2) l’emporte et les prescriptions sont identiques « toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’art. 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. » Soit le nouvel art. L. 137-2 C. consom., créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (art. 4) et transféré à l’art. L. 218-2 C. consom., qui dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. », l’emporte et les prescriptions restent proches.

Accès au juge différent. Pour une clause de saisine d’avis ordinal : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 mai 2022 : RG n° 19/00810 ; Cerclab n° 9641 (clause d’avis ordinal ; caractère abusif de la clause dispensant l’architecte de l’avis pour une action en demande d’honoraires, en privant le consommateur d’une faculté de conciliation, alors que l’avis est obligatoire pour les autres actions intentées par le consommateur), sur appel de TGI Bordeaux (7e ch. civ.), 9 janvier 2019 : RG n° 17/09672 ; Dnd.

Comp. la solution inverse, pour une clause similaire, mais une recherche de la réciprocité limitée à la titularité de la saisine : CA Paris (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021 : RG n° 17/13968 ; Cerclab n° 9093 (clause d’avis ordinal ; la clause est réciproque, chaque partie pouvant saisir le Conseil de l’Ordre), sur appel de TGI Paris, 24 janvier 2017 : RG n° 15/04008 ; Dnd.

B. UTILISATION INVERSÉE : ABSENCE DE DIFFÉRENCE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PRÉROGATIVES

Absence de caractère abusif des clauses plus favorables pour le consommateur. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; clause de conversion de devises réciproques, la faculté offerte au consommateur tous les trimestres étant plus souple que celle de la banque limitée au dépassement d’un seuil objectif), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd.

Absence de caractère abusif des clauses égalitaires. Lorsque les clauses sont identiques pour le consommateur et le professionnel, les décisions recensées en tirent argument pour repousser le caractère abusif. Alors que cette égalité formelle n’est pas nécessairement suffisante (V. Cerclab n° 6022), elles semblent en général s’en contenter.

V. par exemple : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; exigence non abusive d’une mise en demeure de sept jours avant la résiliation pour retard de livraison, alors que le même formalisme est mis à la charge du vendeur en vue d'annuler la commande lorsque l'acheteur n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours suivant la date de livraison convenue), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l'acheteur paraît constituer une précaution raisonnable), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (idem) - Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Juris-Data n° 2008-041313 ; Cerclab n° 2810 (« la clause litigieuse conférait à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat, dans les mêmes conditions »), cassant partiellement CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (les clauses en ce qu’elles prévoient une faculté réciproque de résiliation unilatérale satisfont aux dispositions de l’ancien art. 1134 C. civ. [1193 nouveau] et au principe de liberté qui induit la prohibition des engagements perpétuels, mais eu égard aux dispositions particulières du droit de la consommation, elles sont abusives en ce qu’elles permettent au professionnel de mettre fin sans motif précis à tous les contrats d’abonnement conclus quels qu’ils soient en privant discrétionnairement le consommateur du service qu’il avait choisi à des conditions auxquelles il a adhéré).

Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif d’une faculté générale de résiliation, qui n’a pas à être motivée, qui est accordée aussi bien au consommateur qu’au professionnel et selon les mêmes modalités) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant la suspension ou la résiliation du contrat pour inexécution par le consommateur d’une obligation quelconque, dès lors que le consommateur dispose d’une faculté similaire ne distinguant pas selon l’obligation à laquelle le fournisseur aurait manqué) - CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (reproche infondé d’une clause abusive au bénéfice exclusif du bailleur, dès lors que le contrat modifié traite à égalité le bailleur et le preneur dans l’hypothèse d’une rupture avant toute installation dans les lieux) -TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (auto-école ; clause d’annulation d’une leçon pour force majeure dispensée de préavis, tant pour le professionnel que pour le consommateur) - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (absence de caractère abusif d’une clause de préavis d’un mois jouant indistinctement pour le consommateur et le fournisseur d’accès Internet) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (clause d’annulation d’une leçon d’auto-école imposant un préavis de 48 h. sauf motif légitime, non abusive car réciproque), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 22 mai 2014 : RG n° 12/01055 ; Cerclab n° 4819 (mandat de gestion ; résiliation à effet immédiat pour la banque mandataire et avec un délai de prévenance de cinq jours lorsque c’est le client qui résilie : absence de caractère abusif d’une clause prévoyant des modalités plus sévères pour le professionnel que pour le consommateur), sur appel de TGI Dijon, 2 janvier 2012 : RG n° 08/00560 ; Dnd.

Rappr. pour la prise en compte réciproque de la force majeure, pour des clauses différentes : CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; clauses d’exclusion pour des cas de force majeure au sens traditionnel du terme, usuelle dans les contrats d’assurance alors que par ailleurs l’assuré bénéficie d’une clause miroir pour le non-respect du délai de déchéance), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.

V. dans le même sans dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (absence de déséquilibre significatif pour une clause de dénonciation du contrat, en vue d’éviter sa reconduction tacite, stipulée dans les mêmes termes pour le bailleur et le locataire), sur appel de T. com. Nanterre (8e ch.), 13 janvier 2010 : RG n° 2008F05068 ; Dnd.

Réciprocité formelle cachant une absence de réciprocité réelle. V. pour une décision fortement motivée ne se satisfaisant pas d’une réciprocité purement apparente : la clause d’un contrat de prêt immobilier notarié qui dispose que « le prêt hypothécaire peut être résilié de part et d’autre en tout temps en totalité ou en partie moyennant un préavis de 90 jours », n’est pas abusive de plein droit, comme contraire à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. [R. 212-2 nouveau], faute de prévoir une faculté de résiliation unilatérale. CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd (clause de résiliation anticipée d’un prêt immobilier soumis au droit suisse), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (problème non examiné). § Néanmoins, si la clause présente un caractère apparemment égal et bilatéral entre les parties, ses effets sont très différents pour l’une et l’autre partie ; en effet, vis-à-vis de la banque destinataire d’une telle résiliation, elle ouvre droit à une obligation de remboursement immédiat du prêt qui n’entraîne aucune conséquence particulière dommageable hormis le caractère anticipé de ce remboursement en dehors de ses prévisions financières alors que vis-à-vis de l’emprunteur, la résiliation anticipée décidée de manière unilatérale par la banque, alors même que l’emprunteur poursuit régulièrement le remboursement des échéances du prêt, oblige ce dernier à trouver dans un bref délai un nouveau financement à des conditions rendues nécessairement plus difficiles par l’urgence et qui peuvent être plus onéreuses, aggravant ainsi sa situation financière, telle qu’elle avait été prise en compte lors de la conclusion du prêt. CA Colmar, 19 décembre 2014 : précité (il existe ainsi un risque sérieux de voir juger une telle clause comme contraire aux dispositions impératives issues de code de la consommation, ce qui justifie le sursis à l’exécution forcée dans le cadre du droit local alsacien mosellan).

C. LIMITES DE L’ARGUMENT

Absence de prise en compte de l’absence de réciprocité. L’absence de réciprocité n’est toutefois pas un argument qui est toujours accepté par les décisions recensées (V. aussi supra pour la prescription de l’action contre le déménageur).

Pour des clauses validées, même en l’absence de réciprocité, V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; absence de déséquilibre significatif dans la sanction des retards, même si celle du professionnel suppose une mise en demeure et se limite au taux d’intérêt légal, alors que le retard de paiement du consommateur est sanctionné d’un taux d’intérêt légal majoré d’une 1,5 fois ; N.B. l’arrêt de cassation affirme que l’absence de mise en demeure n’a pas été contesté par l’association en appel, alors que l’arrêt attaqué confirmait le jugement estimant non critiquable cette dispense).

Dans le même sens pour les juges du fond, V. TGI Metz, 1re juin 1995 : RG n° 2813/93 ; Cerclab n° 670 (location et maintenance d’un photocopieur ; s’il est exact que la Commission recommande la suppression de toute clause prévoyant une indemnité de résiliation si elle n’est pas réciproquement imposée à l’autre partie, cette recommandation ne concerne que les seuls contrats à durée indéterminée, alors que, comme en l’espèce, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, la possibilité unilatérale de résilier pour défaut de paiement du locataire contre indemnité est parfaitement régulière)), sur appel CA Metz (ch. urg.), 9 mai 1996 : RG n° 2826/95 ; Cerclab n° 674 (arrêt n’abordant que le domaine d’application de la protection contre le démarchage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998 : pourvoi n° 96-19898 ; arrêt n° 1958 ; Bull. civ. I, n° 366 ; Cerclab n° 2054 ; D. Affaires 1999, p. 413, note C. R. ; D. 2000. Somm. 39, obs. Pizzio ; Contr. conc. consom. 1999, n° 80, obs. Raymond (idem) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (n’est pas abusive la clause autorisant un opérateur de téléphonie à résilier le contrat, sans préavis ni indemnité, en cas d’inexécution de ses obligations par le consommateur, qui ne contrevient pas à l’annexe 1.f), dès lors, d’une part, que la clause n’est pas discrétionnaire, et que, d’autre part, le consommateur dispose de la résiliation judiciaire de l’ancien art. 1184 C. civ. [1224 nouveau] pendant la première année en cas de manquement de l’opérateur et d’un droit de résiliation sans motifs au-delà) - CA Rennes (1re ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 2003-232824 (téléphonie mobile ; s’il existe un déséquilibre entre les possibilités de résiliation des deux contractants, le déséquilibre n’est pas suffisamment significatif, dans la mesure où le client a la possibilité de résilier pour motifs légitimes même pendant la durée initiale) - TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (vente aux enchères sur internet ; mise en place non abusive d’un système de notation non symétrique, les acheteurs ne pouvant être évalués que dans un sens positif, dès lors que le professionnel peut légitimement désirer mettre en place un système d’évaluation fiable, alors que les vendeurs se servaient de la possibilité d’une notation négative pour exercer des représailles contre les acheteurs insatisfaits) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (rejet de l’argument tiré de l’absence de symétrie pour une clause résolutoire), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688 (crédit renouvelable ; information sur la révision du taux par lettre simple du prêteur, alors que l’emprunteur doit manifester son désaccord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : clause ne créant pas un déséquilibre tel qu’elle puisse être qualifiée d'abusive), sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (location d'un copieur par une association regroupant les membres des familles de personnes disparues en Algérie ; le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, puisqu'en raison de son intervention purement financière, le bailleur financier exécute l'intégralité des obligations mises à sa charge dès qu'il acquiert le bien commandé par le locataire et le met à disposition de ce dernier et que dès lors, il supporte seul le risque d'une défaillance de son cocontractant, notamment dans le paiement du loyer), confirmant TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd.