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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 3 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 3 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 24/00503
Date : 3/07/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/01/2024
Décision antérieure : TJ Perpignan, 16 novembre 2023 : RG n° 19/00842
Décision antérieure :
  • TJ Perpignan, 16 novembre 2023 : RG n° 19/00842
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25024

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00503 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 24. Or l'expert judiciaire a relevé que M. X. s'était vu diagnostiquer en 2005, soit moins de 10 ans avant la souscription du contrat d'assurance une hypoacousie bilatérale qui, si elle était alors qualifiée de légère et n'avait justifié d'aucun arrêt de travail ni d'un suivi médical, constituait bien pour autant une « atteinte de l'audition » de sorte que M. X. aurait dû répondre oui à la question posée.

25. En l'état de cette réponse erronée à une question précise et dénuée d'ambiguïté ou de complexité, la BPCE-Vie est fondée à invoquer la fausse déclaration intentionnelle de son assuré. 26. L'expert judiciaire a relevé que si le diagnostic posé en 2005 d'hypoacousie n'avait pas été accompagné de la préconisation d'un suivi régulier, et celui de l'ostéopongiose n'avait été posé qu'en 2014 à la suite d'une nouvelle consultation du fait d'une aggravation de la surdité, il pouvait être admis que l'absence de déclaration de l'atteinte débutante de l'audition avait modifié l'opinion du risque dans l'esprit de l'assureur en ce qu'informé de cette atteinte, il aurait exclu ou limité la couverture des suites et conséquences de celle-ci.

27. En conséquence de ces considérations, la cour estime suffisamment réunies, contrairement au premier juge, les conditions d'application de l'article L. 113-8 déjà cité de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance de la BPCE Vie, cette nullité étant prononcée par la cour. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00503. N° Portalis DBVK-V-B7I-QDPN. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2023, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN : RG n° 19/00842.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 3], Représenté à l'instance par Me Alexandre SALVIGNOL substitué à l'audience par Maître Andie FULACHIER de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté à l'instance et à l'audience par Maître Aurélia GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES

 

INTIMÉE :

BPCE Vie

RCS [Localité 6] n° XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 4], [Localité 5], Représentée à l'instance et à l'audience par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté à l'instance et à l'audience par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

 

Ordonnance de clôture du 16 avril 2025

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :

1. Le 16 février 2009, M. X. a souscrit un contrat d'assurance « Fructi Professionnel » auprès de la société BPCE Prévoyance, aux droits de laquelle intervient la société BPCE Vie.

2. Le 23 février 2015, M. X. a été placé en arrêt de travail et a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance.

3. Le 8 décembre 2015, le docteur Y., médecin expert de l'assureur, a procédé à l'examen médical de M. X.

4. Par courrier du 11 janvier 2016, la BPCE a opposé un refus de garantie à M. X. en raison de la nature de son affection, exclue du contrat.

5. Par courrier du 15 mai 2017, M. X. a contesté ce refus de garantie lequel a été réitéré par la BPCE selon courrier du 7 août 2017.

6. C'est dans ce contexte que par acte du 20 février 2019, M. X. a fait assigner la société BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

7. Suivant jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale confiée au Docteur Z. lequel a déposé son rapport le 30 mars 2022.

8. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Rappelé qu'il est donné acte à la société BPCE Prévoyance du transfert des contrats d'assurance à la BPCE Vie ;

- Rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance soulevée par BPCE Vie ;

- Jugé opposables à M. X. les conditions générales du contrat d'assurance « Fructi Professionnel » ;

- Débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des parties ;

- Condamné M. X. aux entiers dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire du 30 mars 2021.

9. M. X. a relevé appel de ce jugement le 30 janvier 2024.

[*]

10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 août 2024, M. X. demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1119 du code civil, L. 112-2 et suivants du Code des assurances, et R. 212-1 du Code de la consommation, de :

- Rejeter toutes les conclusions adverses comme injustes et infondées,

- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance soulevée par la BPCE Vie,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la BPCE Vie,

- Donné acte à la BPCE Prévoyance du transfert des contrats d'assurance à la BPCE Vie,

- Infirmer pour le surplus,

- Donner acte de la scission de la société BPCE Prévoyance avec transfert des contrats d'assurance à la société BPCE Vie,

- Dire et juger que la prétendue déclaration incorrecte n'a pas changé l'objet du risque et n'en a pas diminué l'opinion que les assureurs pouvaient en avoir,

- Dire et juger que les clauses d'exclusion invoquées par la société BPCE Vie sont inopposables à M. X.,

- Constater que l'incapacité de travail temporaire et définitive bénéficiant à M. X. ne résultent pas de l'évolution d'une maladie survenue à une date antérieure à la date d'effet du contrat et médicalement constatée,

- Par conséquent, dire et juger que la société BPCE Vie est tenue d'exécuter le contrat

« Fructi Professionnel » du 16 février 2009,

- Condamner la société BPCE Vie à payer à M. X. les sommes suivantes :

* 18.429,40 € au titre de l'incapacité temporaire totale de travail

* 173.964,66 € représentant la rente mensuelle due au titre de son invalidité absolue et définitive depuis le 1er novembre 2016 au 1er novembre 2021

* 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédue civile pour les frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 5.000 € pour les frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

[*]

11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2025, la société BPCE Vie demande en substance à la cour, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, 1134 ancien du Code civil, de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance soulevé par la société BPCE Vie,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Jugé opposables à M. X. les conditions générales du contrat d'assurance

« Fructi Professionnel » ;

- Débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- Condamné M. X. aux entiers dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire du 30 mars 2021.

Statuant à nouveau :

- Prononcer la nullité de l'adhésion au contrat d'assurance en raison de la fausse déclaration de M. X. dans le questionnaire médical, les réticences et fausses déclarations intentionnelles concernant son audition étaient des informations que l'assureur estimait particulièrement importantes pour l'appréciation du risque,

- Débouter en conséquence M. X. de l'intégralité de ses demandes, notamment au titre de l'incapacité partielle de travail qui n'est pas garantie et au titre de la garantie invalidité absolue et définitive,

En toute hypothèse :

- Condamner M. X. à payer à la société BPCE Vie la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. X. aux entiers dépens d'appel.

[*]

12. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2025.

13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

14. La SA BPCE Vie poursuit à titre incident l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat d'assurance sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances.

15. Aux termes de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, « l'assuré est obligé...de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».

16. Selon les dispositions de l'article L. 113-8 du même code, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. »

17. L'article L. 112-3, alinéa 4, dispose que « lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. »

18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la sanction édictée par l'article L.113-8 suppose, pour être prononcée, l'existence d'une réticence de l'assuré ou d'une fausse déclaration de sa part, faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur et de nature à changer l'objet du risque ou à le diminuer dans l'esprit de l'assureur, l'ensemble de ces conditions devant être réuni pour que le contrat puisse être annulé.

19. Au cas d'espèce, la fiche de santé soumise à M. X. lors de la souscription du contrat d'assurance le 16 février 2009 l'invite en son recto à apposer ou ne pas apposer sa signature dans quatre cases figurant à la suite des mentions pré-imprimées suivantes :

- « Je déclare être en bonne santé : Je suis indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d'accident ou d'infirmité.

- Pour une autre cause que : maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice des os, muscles, tendons, oreilles ou dents :

* Je n'ai pas été hospitalisé au cours des cinq dernières années, aucune hospitalisation n'est prévue et je n'ai subi aucun médical ayant mis en évidence une anomalie

* Je n'ai pas été en arrêt de travail d'une durée supérieure à un mois au cours des cinq dernières années.

- Je déclare que les réponses ci-dessus sont exactes. Je sais que toute déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l'assurance conformément à l'article L113-8 du code des assurances ».

20. Ces mentions sont complétées par la mention suivante : « Si l'assuré ne peut pas signer l'une des quatre cases, il doit remplir la fiche de santé page suivante. »

21. M. X. a apposé sa signature dans chacune des quatre cases ce qui l'autorisait à se dispenser de renseigner le questionnaire figurant au recto du document.

22. Il a néanmoins renseigné ce questionnaire précis. Il devait en conséquence y répondre avec exactitude.

23. A la question « au cours des 10 dernières années :

Avez-vous été atteint d'une ou plusieurs des affections suivantes :

O) Autres désordres (maladie de peau, atteinte de la vision, de l'audition, malformation, infirmité, hernie)' », il n'est pas contesté que M. X. a coché la case « non ».

24. Or l'expert judiciaire a relevé que M. X. s'était vu diagnostiquer en 2005, soit moins de 10 ans avant la souscription du contrat d'assurance une hypoacousie bilatérale qui, si elle était alors qualifiée de légère et n'avait justifié d'aucun arrêt de travail ni d'un suivi médical, constituait bien pour autant une « atteinte de l'audition » de sorte que M. X. aurait dû répondre oui à la question posée.

25. En l'état de cette réponse erronée à une question précise et dénuée d'ambiguïté ou de complexité, la BPCE-Vie est fondée à invoquer la fausse déclaration intentionnelle de son assuré.

26. L'expert judiciaire a relevé que si le diagnostic posé en 2005 d'hypoacousie n'avait pas été accompagné de la préconisation d'un suivi régulier, et celui de l'ostéopongiose n'avait été posé qu'en 2014 à la suite d'une nouvelle consultation du fait d'une aggravation de la surdité, il pouvait être admis que l'absence de déclaration de l'atteinte débutante de l'audition avait modifié l'opinion du risque dans l'esprit de l'assureur en ce qu'informé de cette atteinte, il aurait exclu ou limité la couverture des suites et conséquences de celle-ci.

27. En conséquence de ces considérations, la cour estime suffisamment réunies, contrairement au premier juge, les conditions d'application de l'article L. 113-8 déjà cité de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance de la BPCE Vie, cette nullité étant prononcée par la cour.

28. La nullité du contrat ayant pour nécessaire conséquence le rejet des demandes indemnitaires de l'assuré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens en ceux compris le coût de l'expertise.

29. Partie succombante, M.X. supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance soulevée par BPCE Vie ;

Statuant à nouveau de chef,

Prononce la nullité du contrat d'assurance « Fructi Professionnel » souscrit le 16 février 2009 par M. X. auprès de la société BPCE Prévoyance, aux droits de laquelle intervient la société BPCE Vie ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. aux dépens d'appel ;

Condamne M. X. à payer à la SA BPCE Vie la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT