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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 11 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 11 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 24/01592
Date : 11/09/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/03/2024, 26/03/2024
Décision antérieure : TJ Perpignan, 25 janvier 2024 : RG n° 21/01655
Décision antérieure :
  • TJ Perpignan, 25 janvier 2024 : RG n° 21/01655
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25026

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 11 septembre 2025 : RG n° 24/01592 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est de jurisprudence établie (Cass. 2e civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.410) que « Il résulte du premier de ces textes qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties. Il doit également remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré. Selon le second, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. Il s'induit de ces dispositions que pour satisfaire au devoir d'information qui lui incombe, l'assureur doit démontrer que l'assuré a eu connaissance, en temps utile, des conditions générales et particulières du contrat d'assurance l'informant de façon claire et précise sur l'étendue des garanties et qu'il a signé ces dernières en pleine connaissance de cause. » Il est tout aussi constant (voir notamment Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-17.785) que la preuve de la remise du document litigieux contenant la clause litigieuse incombe à l'assureur s'en prévalant. […]

Il ne peut être tiré de ces éléments, tous postérieurs au contrat, la preuve de la connaissance par Mme X. des conditions générales et de l'annexe Prefa au jour de la signature de son adhésion. Mme X. se prévaut d'une définition contractuelle de L'IAD qu'elle a trouvé sur Internet une fois que l'assureur lui a opposé un refus de garantie et ne fluctue pas dans ses déclarations selon lesquelles elle n'a pas signé l'annexe et les conditions générales, ne l'ayant jamais reconnu. Revendiquer le bénéfice d'un contrat ne signifie pas nécessairement que toutes les stipulations en ont été connues dès la souscription et la soumission à l'expertise réalisée par le médecin conseil de l'assureur, cohérente dans le cadre du sinistre déclaré, n'est pas la révélation de la connaissance de l'article 7 des conditions générales qui la prévoit. Allianz Vie échoue donc à rapporter la preuve dont elle est débitrice. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01592. N° Portalis DBVK-V-B7I-QFWM. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2024, TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE Perpignan : RG n° 21/01655.

 

APPELANTE :

SA ALLIANZ VIE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice SA au capital de XXX euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro YYY ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître DE ARANJO Christophe, avocat au barreau de MONTPELLIER - Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/01631 (Fond), Appelant dans 24/01630 (Fond)

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [Date naissance 3] à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 4], [Localité 5], Représentée par Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, plaidant - Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/01630 (Fond), Intimé dans 24/01631 (Fond) - Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/01630 (Fond), Intimé dans 24/01631 (Fond)

 

Ordonnance de clôture du 13 mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, M. Philippe BRUEY, conseiller, Mme Marie-José FRANCO, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 novembre 1990, Madame X. a adhéré à la convention « 60.400 », régime « Prefa 90 », auprès de la compagnie d'assurance AGF Vie, devenue Allianz Vie.

Le 23 novembre 2018, l'Assurance Maladie a attesté que l'invalidité de Mme X. relevait de la catégorie 2 à compter du 1er février 2019.

Le 1er décembre 2018, Mme X. a rempli en conséquence une déclaration de sinistre auprès de son assureur afin de bénéficier de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive » de son contrat d'assurance.

Le Docteur Y., Expert judiciaire près la Cour d'appel de Montpellier, a été désigné pour examiner Mme X.

Par courrier du 18 avril 2019, Mme X. a été informée que son invalidité ne remplissait pas les conditions de mise en œuvre de la garantie.

Par courriers des 30 avril 2019 et 11 juin 2019, Mme X. a contesté le refus de l'assureur et a saisi la Médiation de l'assurance. Aucune solution amiable n'a été trouvée.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 30 juin 2021, Mme X. a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de la condamner à mobiliser la garantie.

Par jugement du 25 janvier 2024, rectifié par le jugement du 2 février 2024 (rectifiant le prénom de Mme X. pour D. au lieu de Z. dans le dispositif), le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de Allianz Vie en qualité d'assureur de Mme X. ;

- Mis hors de cause Allianz Iard ;

- Déclaré les clauses des conditions générales de la Convention d'Assurance du Groupe n°10.005.219 Code 60400 non opposables à Mme X. ;

- Débouté Allianz Vie de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Allianz Vie à payer à Mme X. la somme de 33.886 €, augmentée des intérêts légaux depuis le 30 juin 2021 ;

- Débouté Mme X. de sa demande en dommages et intérêts ;

- Condamné Allianz Vie à payer à Mme X. la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de Allianz Vie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Allianz Vie aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Garavini ;

- Ecarté l'exécution provisoire ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Allianz Vie a relevé appel du jugement du 25 janvier 2024 le 22 mars 2024 (N° RG : 24/01592) et le 26 mars 2024 (N° RG : 24/01630). La société Allianz Vie a relevé appel du jugement rectificatif du 2 février 2024 le 26 mars 2024 (N° RG : 24/01631).

Par ordonnances du 13 juin 2024, le juge de la mise en état de la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a prononcé la jonction des procédures N° RG 24/01630 et N° RG 24/01631 sous le N° RG 24/01592.

 

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 mai 2025, la société Allianz Vie demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil et L.1110-4 du Code de la santé publique, de :

- Infirmer le jugement du 25 janvier 2024 et rectifié le 2 février suivant en ce qu'il a :

- déclaré les clauses des conditions générales de la convention d'assurance de groupe n°10.005.219 Code 60400 non opposables à Mme X.,

- débouté Allianz Vie de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Allianz Vie à payer à Mme X. la somme de 33.886 €, augmentée des intérêts légaux depuis le 30 juin 2021,

- condamné Allianz Vie à payer à Mme X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté la demande d'Allianz Vie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Allianz Vie aux dépens,

- Confirmer le jugement du 25 janvier 2024 et rectifié le 2 février suivant en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en dommages-intérêts.

Statuant à nouveau :

- Débouter Mme X. de l'ensemble ses demandes ;

- Condamner Mme X. à payer la somme de 5.000 € à Allianz Vie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme X. aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2025, Mme X. demande en substance à la cour, au visa des articles L. 140-4 ancien, L. 112-, R. 112-3 du Code des assurances, et R. 212-1 du Code de la consommation, de :

- Confirmer le jugement du 25 janvier 2024, rectifié par jugement du 2 février 2024, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts, l'infirmer.

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Allianz Vie à verser à Mme X., la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner la société Allianz Vie à verser à Mme X. la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel ;

- Condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Tisseyre Avocats (Maître Michèle Tisseyre) pour ceux dont elle avait fait l'avance en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

[*]

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Selon l'article 112-2 du code des assurances dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 1990 applicable au contrat :

« L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. (...) »

Selon l'article R.112-3 du même code, dans sa version entrée en vigueur le 21 septembre 1990, applicable au contrat :

« La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise »

Il est de jurisprudence établie (Cass. 2e civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.410) que « Il résulte du premier de ces textes qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties. Il doit également remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré.

Selon le second, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.

Il s'induit de ces dispositions que pour satisfaire au devoir d'information qui lui incombe, l'assureur doit démontrer que l'assuré a eu connaissance, en temps utile, des conditions générales et particulières du contrat d'assurance l'informant de façon claire et précise sur l'étendue des garanties et qu'il a signé ces dernières en pleine connaissance de cause. »

Il est tout aussi constant (voir notamment Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-17.785) que la preuve de la remise du document litigieux contenant la clause litigieuse incombe à l'assureur s'en prévalant.

Allianz Vie, qui ne conteste pas l'existence même du contrat d'assurance, oppose à Mme X. l'article 11 de la convention d'assurance groupe n°60.400 valant conditions générales selon laquelle :

« s'il est établi qu'un assuré est atteint, avant son 65e anniversaire (2), d'invalidité absolue et définitive par suite d'une maladie ou d'accident, un capital lui est versé en une seule fois.

Est considéré comme atteint d'invalidité absolue et définitive l'assuré qui est reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit. (...)

Pour apprécier l'état d'invalidité absolue et définitive l'assureur soumet l'intéressé à une expertise médicale. »

Allianz Vie tire d'échanges épistolaires entre elle-même et Mme X. (30/04/2019), entre elle même et le docteur Y., mandaté en exécution de la clause précitée (21/06/2019) qui l'avait examinée, la preuve qu'elle avait connaissance des conditions générales, avant qu'elle ne le dénie en écrivant le 23 décembre 2019 qu'elle ne les avait pas signées.

Il est acquis aux débats que le seul document signé par Mme X. est la déclaration d'adhésion du 06/11/1990 au Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (le GMPA) et au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette association identifié sous le contrat Prefa 90.

Ne sont pas signées par Mme X. :

- La notice émise par le GMPA de novembre 1990 sur laquelle est apposée une mention en petits caractères gras en bas de page « la présente notice traduit aussi fidèlement que possible la convention d'assurance groupe n° 10.005.19 code 60400 et ses avenants souscrits par le GPMA auprès des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE. En souscrivant chaque adhérent accepte les clauses de cette convention qui, seules, engagent les assureurs » et au recto de laquelle sont énumérés par tableau les risques couverts dont l'invalidité absolue et définitive par maladie

- La convention d'assurance groupe souscrite au profit de ses adhérents par le GMPA police 10.005.19 code 60.400 énonçant les conditions générales du contrat d'assurance groupe, dont la définition de l'invalidité absolue et définitive (article 11) et de la procédure d'arbitrage (article 7).

Mme X. n'a jamais prétendu ne pas avoir connaissance de la notice dite annexe Prefa dont elle se prévaut et sur le fondement de laquelle elle chiffre sa prétention à garantie en l'état du tableau des montants des capitaux garantis et des cotisations. Cette notice comporte la clause de renvoi explicite aux conditions générales.

La mention qui y figure selon laquelle elle a accepté les clauses de la convention d'assurance groupe, bien que rédigée en petits caractères, est apparente puisque rédigée en caractères gras et ne renvoie pas en l'état du litige à une clause d'exclusion.

Le 30 avril 2019, après que Allianz Vie lui a notifié le 18 avril 2019 un refus de garantie en l'état de l'avis de son médecin conseil au visa du compte rendu d'expertise du docteur Y. désigné par l'assureur en application des stipulations de l'article 7 des conditions générales, Mme X. écrivait 'je vous ai déclaré une Invalidité Absolue et Définitive le 4/12/2018 ; me tenant strictement aux termes de notre contrat et du glossaire que nous avons co-signé, la définition de l'IAD recouvre un état de santé ne permettant plus d'exercer un métier rapportant gain, profit ou salaire. Mme X. y faisait valoir la décision de la CPAM du 22 novembre 2018 lui notifiant une pension d'invalidité de 2ème catégorie.

Le 21 juin 2019, Mme X. écrivait au docteur Y. en rappelant qu'il avait été missionné pour une expertise en vue de vérifier si elle relevait d'une invalidité absolue et définitive, c'est-à-dire, selon sa propre définition (extraite de ses conventions d'assurance de Groupe) mais également dans son glossaire-voir coordonnées internet ci-dessous) si mon état de santé permet d'exercer un métier rapportant gain, profit ou salaire... »

Ce 3 juillet 2019, Mme X. saisissait le médiateur en attirant « son attention sur l'objet de sa contestation qui n'est pas de nature médicale ; en effet, je réclame simplement la reconnaissance de mon IAD dans les termes qui sont explicitement définis dans le glossaire du GPMA, lui même extrait de vos conventions d'assurance de groupe. »

Ce n'est que le 23 décembre 2019 que Mme X. écrivait, suite au rejet de sa réclamation par le médiateur, qu'elle n'avait jamais signé les conditions générales et particulières qui lui étaient opposées.

Il ne peut être tiré de ces éléments, tous postérieurs au contrat, la preuve de la connaissance par Mme X. des conditions générales et de l'annexe Prefa au jour de la signature de son adhésion.

Mme X. se prévaut d'une définition contractuelle de L'IAD qu'elle a trouvé sur Internet une fois que l'assureur lui a opposé un refus de garantie et ne fluctue pas dans ses déclarations selon lesquelles elle n'a pas signé l'annexe et les conditions générales, ne l'ayant jamais reconnu.

Revendiquer le bénéfice d'un contrat ne signifie pas nécessairement que toutes les stipulations en ont été connues dès la souscription et la soumission à l'expertise réalisée par le médecin conseil de l'assureur, cohérente dans le cadre du sinistre déclaré, n'est pas la révélation de la connaissance de l'article 7 des conditions générales qui la prévoit.

Allianz Vie échoue donc à rapporter la preuve dont elle est débitrice.

Dès lors que Mme X. a été placée en invalidité catégorie 2 par décision de la CPAM du 23 novembre 2018 à compter du 1er février 2019, catégorie qui regroupe tout invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque au sens de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, qu'elle produit un certificat médical de son médecin traitant attestant qu'elle présente une invalidité totale et effective la privant de toute possibilité de reprendre une activité professionnelle, elle se trouve en Invalidité Absolue et Définitive au sens de l'annexe Prefa dont elle peut revendiquer le bénéfice pour l'avoir découverte après adhésion, laquelle prévoit le versement d'un capital en garantie du risque IAD par maladie et qui ne limite pas ce risque aux termes d'une définition qui lui est inopposable.

Il importe peu que Mme X. n'ait pas levé le secret médical, privant Allianz de la production du rapport de son médecin conseil dans le cadre de l'instance puisque la preuve est apportée par les pièces susvisées produites par Mme X. qu'elle se trouve en situation d'IAD alors que le docteur Y. n'a pu que répondre qu'elle ne l'était pas au sens du contrat, lequel s'avère inopposable.

La cour reste dubitative sur la valeur à accorder à la production par l'assureur à unique hauteur d'appel d'un courrier du 9 juillet 2019 dont il n'est pas justifié de l'envoi, supposé transmettre à Mme X. une copie du rapport du docteur Y. alors que dès la première instance, elle affirmait n'en avoir pas été destinataire, ce qu'elle maintient en appel. L'intérêt légitime de ne pas communiquer un rapport dont elle n'est pas en possession est donc caractérisé.

Le refus réitéré de Allianz opposé à la prise en charge du sinistre déclaré le 1er décembre 2018 au motif de l'opposabilité de conditions générales dont l'assureur n'avait pas cru nécessaire de se constituer la preuve de la connaissance par la mention de leur remise dans les termes de l'article R.112-3 du code des assurances pourtant en vigueur au jour du contrat, est à l'origine de multiples tracasseries et inquiétudes chez une assurée déjà fragilisée par son état de santé. Il sera alloué à Mme X. la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Allainz Vie supportera les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme X.

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne la société Allianz Vie à payer à Mme X. la somme de 5.000 €à titre de dommages et intérêts

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant

Condamne la société Allianz Vie aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Tisseyre avocats sur son affirmation de droit.

Condamne la société Allianz Vie à payer à Mme X. la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT