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CA ORLÉANS (ch. com.), 9 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com.), 9 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 22/02535
Décision : 4-25
Date : 9/01/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 31/10/2022
Décision antérieure : TJ Montargis, 14 septembre 2022
Numéro de la décision : 4
Décision antérieure :
  • TJ Montargis, 14 septembre 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25034

CA ORLÉANS (ch. com.), 9 janvier 2025 : RG n° 22/02535 ; arrêt n° 4-25 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Les conditions générales du contrat de prêt prévoient, à leur article intitulé « déchéance du terme », que « à titre d'indemnité financière, il est expressément convenu entre les parties qu'il sera perçu par le prêteur, en cas de déchéance du terme, une indemnité correspondant à 10 % du capital restant dû ». Dès lors qu'il n'a pas sollicité l'exigibilité anticipée du prêt en cause, dont le terme conventionnel était fixé au 5 décembre 2018, ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement produit en pièce 2, les appelants soutiennent à raison que le Crédit agricole ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue à titre de clause pénale en cas de déchéance du terme. Le jugement déféré, qui a fait application de cette clause en modérant seulement son montant, sera en conséquence infirmé sur ce chef. »

2/ « Cette clause est libellée comme suit : « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autre des évènements ci-après : - en cas de non-paiement des sommes exigibles, au titre du présent prêt ou de tout autre prêt consenti par le prêteur […]. Le prêteur rendra la créance exigible par une lettre recommandée avec accusé de réception sans autre formalité. L'emprunteur disposera d'un délai de huit jours francs après la date d'envoi de la lettre recommandée pour verser au prêteur la totalité de la créance ».

Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation précité, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle des personnes morales (v. par ex. Cass., Com. 16 février 2016, n° 14-25.146). Dès lors que la SCI du Port a souscrit le prêt litigieux afin d'acquérir un appartement à des fins d'investissement locatif et qu'une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet, la SCI du Port, réputée avoir agi conformément à son objet social, ne peut invoquer à son bénéfice le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt litigieux (v. par ex. Civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-13.969).

La clause de déchéance du terme en cause ne peut en conséquence être réputée non écrite en l'espèce. »

3/ « Comme l'indiquent à raison les appelants, c'est au Crédit agricole qui agit en paiement d'apporter la preuve du montant de sa créance, notamment de sa créance d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil qui énonce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Si la valeur de l'index lors de l'octroi du prêt n'est pas celle de l'Euribor 3 de mai 2008, comme l'indiquent par erreur les appelants, mais l'index de mai 2009, puisque l'offre de prêt a été émise au 3e trimestre 2009, il reste que la valeur moyenne de l'Euribor 3 mois en mai 2009 n'était pas 1,287 %, comme indiqué au contrat de prêt, mais 1,354 %.

Le crédit agricole ne peut pas sérieusement soutenir que la fiche qu'il produit en pièce 12 montrerait que le taux révisé a été calculé conformément aux conditions particulières du contrat alors qu'un simple examen de cette fiche révèle que les calculs ont été établis sur la base d'un index initial de 2,29 % qui ne correspond, ni à l'index de référence mentionné au contrat de prêt, ni à l'index prévu aux conditions particulières du prêt, à savoir l'Euribor 3 mois de mai 2009 qui, on l'a dit, est égal à 1,354 %. »

4/ « Dès lors qu'il existe une contradiction entre l'index de référence mentionné aux conditions financières du prêt et l'index de référence qui aurait dû y être mentionné en application des conditions particulières, les appelants soutiennent à raison que la convention doit être interprétée contre le créancier, en privilégiant la clause des conditions particulières qui définit clairement l'index de référence à l'index de référence énoncé aux conditions financières, lequel apparaît procéder d'une erreur de la banque et ne peut traduire la commune intention des parties. En toute hypothèse, le crédit agricole ne justifie pas, on l'a dit, avoir procédé aux révisions aux dates prévues au contrat, fixées par référence à la date de l'échéance zéro qu'il ne permet pas à la cour de déterminer en s'abstenant de produire l'entier tableau d'amortissement du prêt.

Dans ces circonstances, étant si besoin précisé qu'en contestant le calcul du taux d'intérêt révisé, les appelants développent une défense au fond sur laquelle la prescription est sans incidence, il n'y a pas lieu d'enjoindre au Crédit agricole de produire les justificatifs de sa créance d'intérêts, mais de tirer les conséquences de sa carence probatoire. Dès lors en effet que les appelants ont expressément contesté le calcul des intérêts et que la question du montant de ceux-ci a ainsi été débattue contradictoirement, que l'intimé, à qui il incombe de rapporter la preuve de l'obligation à paiement dont il réclame l'exécution, n'a pas cru utile de communiquer aux débats le tableau d'amortissement sans lequel la cour n'est pas en mesure de procéder au calcul des intérêts litigieux, la SCI du Port ne sera tenue, dans la limite de l'obligation dont la preuve est rapportée, qu'au remboursement du seul capital emprunté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 9 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/02535. Arrêt n° 4–25. N° Portalis DBVN-V-B7G-GVOT. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 14 septembre 2022.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:XXX

Madame X. épouse Y.

Née le [Date naissance 3] à [Localité 7], [Adresse 2], [Localité 5], Ayant pour avocat postulant Maître Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Maître Aude POULAIN DE SAINT PERE, membre de la SELEURL SOCIETE D’AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Y.

Né le [Date naissance 4] à [Localité 9], [Adresse 2], [Localité 5], Ayant pour avocat postulant Maître Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Maître Aude POULAIN DE SAINT PERE, membre de la SELEURL SOCIETE D’AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS

La SCI DU PORT

prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège SCI DU PORT, [Adresse 8], [Localité 5], Ayant pour avocat postulant Maître Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Maître Aude POULAIN DE SAINT PERE, membre de la SELEURL SOCIETE D’AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

 

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: YYY

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE

Société Civile Coopérative à capital et personnels variables, Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6], [Localité 1], Ayant pour avocat Maître Cécile BOURGON, membre de la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 octobre 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller

Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous signature privée du 1er août 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a accordé à la SCI du Port, représentée par sa gérante, Mme X. épouse Y., un prêt immobilier dit in fine de 120 mois (n° 70057YY449) d'un montant de 70.000 euros, remboursable avec intérêts au taux conventionnel de 5,11 % l'an après un différé d'amortissement de 119 mois.

Par actes séparés du même jour, chacun de Mme X. et de M. Y., son époux, s'est rendu caution solidaire des engagements ainsi souscrits par la SCI du Port, dans la limite de 91.000 euros et pour une durée de 144 mois.

Par acte sous signature privée du 23 juillet 2009, le Crédit agricole a consenti à la SCI du Port un second prêt immobilier (n° 7006XX348) d'un montant de 196.857 euros, remboursable en 180 à 240 mensualités constantes de 1.440,39 euros, ajustables en nombre selon l'évolution des intérêts initialement fixés au taux de 3,84 % l'an, révisable annuellement selon l'évolution de l'index Euribor 3 mois, dans la limite d'un plafond de 1 point et sans plancher à la baisse.

Par actes séparés du même jour, chacun de M. et Mme Y. s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la SCI au titre de ce second prêt, pour une durée de 204 mois et dans la limite, respectivement, de 196'857 et 255'914,10 euros.

Le prêt n° 70057YY449 étant arrivé à terme sans être remboursé tandis que des échéances du prêt n° 7006XX348 étaient restées impayées, le Crédit agricole a mis en demeure la SCI du Port de régulariser la situation dans un délai d'un mois, sous peine de déchéance du terme, par courrier du 13 juillet 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 16 juillet suivant.

Le 27 août 2020, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de son second concours et mis en demeure la SCI, par courrier recommandé du même jour réceptionné le 4 septembre suivant, de lui régler la somme totale de 164.293,72 euros.

Le 24 novembre 2020, le Crédit agricole a mis en demeure chacun de M. et Mme Y. de lui payer la somme de 170.507,34 euros.

Par actes du 2 décembre 2020, le Crédit agricole a fait assigner la SCI du Port ainsi que M. et Mme Y. devant le tribunal judiciaire de Montargis pour les voir solidairement condamner à lui payer, au principal, la somme de 80.158,27 euros au titre du prêt in fine n° 70057YY449 et celle de 88.221,95 euros au titre du prêt amortissable n° 7006XX348.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a :

- condamné solidairement la SCI du Port et M. Y. et Mme X. épouse Y., à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 83.884,81 (quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-un centimes) euros, outre intérêts contractuels à compter du 2 décembre 2020, date de l'assignation, au taux de 2,25 %, au titre du prêt n° 7006XX348 ;

- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil ;

- condamné solidairement la SCI du Port et M. Y. et Mme X. épouse Y., à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 75.685,98 (soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) euros, outre intérêts contractuels à compter du 2 décembre 2020, date de l'assignation, au taux de 5,11 %, au titre du prêt n° 70057YY449 ;

- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil ;

- débouté la SCI du Port de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la SCI du Port de sa demande de délais de paiement ;

- débouté M. Y. et Mme X. épouse Y. de leur demande de nullité du cautionnement ;

- débouté M. Y. et Mme X. épouse Y. de leur demande visant à voir déclarer l'impossibilité pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de se prévaloir des cautionnements ;

- débouté M. Y. et Mme X. épouse Y. de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;

- débouté la SCI du Port, M. Y. et Mme X. épouse Y. de leur demande de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solídum la SCI du Port, M. Y. et Mme X. épouse Y. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2.000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solídum la SCI du Port, M. Y. et Mme X. épouse Y. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Bourgon ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SCI du Port ainsi que M. et Mme Y. ont relevé appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief.

[*]

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la SCI du Port, M. Y. et Mme X. épouse Y. demandent à la cour de :

- déclarer la SCI du Port, M. Y. et Mme X. bien fondés en leur appel ;

- infirmer et à défaut réformer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montargis en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

1. Concernant La SCI du Port

Au titre du prêt immobilier n° 7006XX348 de 196.857 euros

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de ses demandes,

Subsidiairement,

- prononcer la nullité de la déchéance du terme,

- A défaut, juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ne peut se prévaloir de la déchéance du terme,

- enjoindre à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de communiquer un tableau d'amortissement prenant en compte l'index de base Euribor 3 mois » du mois de mai 2008, et à défaut de l'année 2008,

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de toute demande excédant celles dues en prenant en compte l'index de base Euribor 3 mois » du mois de mai 2008, et à défaut de l'année 2008,

Subsidiairement,

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande de majoration de 5 points du taux d'intérêt conventionnel non prévue contractuellement, et à défaut la supprimer ou encore à défaut la réduire à 1 euro,

- supprimer l'indemnité financière, et à défaut la réduire à 1 euro,

Au titre du prêt immobilier n° 70057YY449 de 65 300 euros

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

- juger que la somme annuelle de 275 euros payée indûment à titre de frais de caution depuis 2009 et la somme de 298,08 euros payée au titre des échéances mensuelles entre août 2008 et mars 2013 inclus doivent être intégrées dans le tableau d'amortissement à la date de leur paiement pour déterminer la somme restant due sur le prêt, et ordonner à la Caisse régionale agricole Centre Loire de produire un tableau d'amortissement du prêt ainsi rectifié depuis le début du prêt, à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner que le produit du contrat d'assurance vie nanti de 33.587,81 euros et les frais d'information de la caution viendront en déduction de toute somme due au titre dudit prêt à la date du terme,

- ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de produire un décompte tenant compte de cette imputation, à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande en paiement d'une indemnité financière, et à défaut la supprimer ou encore à défaut la réduire à 1 euro,

- supprimer ou à défaut réduire à 1 euro la majoration de 5 points du taux d'intérêt conventionnel et la capitalisation des intérêts,

Sur la demande reconventionnelle de la SCI du Port,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à la SCI du Port à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et à défaut pour perte de chance, une somme équivalente à celle que la SCI du Port sera condamnée à lui payer au titre du prêt n° 70057YY449 de 65.300 euros,

- ordonner la compensation des dommages-intérêts alloués à la SCI du Port et des sommes que la SCI du Port a été condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire au titre du prêt n° 70057YY449 de 65.300 euros,

- Si des sommes restent dues par la SCI du Port, ordonner le report du paiement des sommes dues à l'issue d'un délai de 24 mois et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

2 Concernant les cautions

A titre principal,

- prononcer la nullité des engagements de caution de M. Y. et de Mme X. au titre du prêt n° 7006XX348 du 23 juillet 2009 de 196.857 euros,

Subsidiairement,

- juger que la Caisse régionale agricole Centre Loire ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de M. Y. et de Mme X. au titre du prêt n° 7006XX348 du 23 juillet 2009 de 196.857 euros,

- juger que la Caisse régionale agricole Centre Loire ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de M. Y. et de Mme X. au titre du prêt n° 70057YY449 du 1er août 2008,

A titre subsidiaire,

- juger que la Caisse régionale agricole Centre Loire sera déchue des accessoires de la dette, des frais et pénalités, ainsi que des intérêts conventionnels échus et du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 5 août 2019 au titre du prêt n° 70057YY449 du 1er août 2008 et depuis le 23 juillet 2010 au titre du prêt n° 7006XX348 de 196.857 euros,

- juger que les paiements effectués par la SCI du Port sont réputés, dans les rapports entre M. Y. et la Caisse régionale agricole Centre Loire, affectés au règlement du principal de la dette depuis le 5 août 2019 au titre du prêt n° 70057YY449 du 1er août 2008 et depuis le 23 juillet 2010 au titre du prêt n° 7006XX348 de 196.857 euros,

- juger que les paiements effectués par la SCI du Port sont réputés, dans les rapports entre Mme X. et la Caisse régionale agricole Centre Loire, affectés au règlement du principal de la dette depuis le 5 août 2019 au titre du prêt n° 70057YY449 du 1er août 2008 et depuis le 23 juillet 2010 au titre du prêt n° 7006XX348 de 196.857 euros,

3. Dans tous les cas

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à la SCI du Port la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 10] ;

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de toutes demandes plus amples ou contraires.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :

- dire et juger la SCI du Port, M. Y. et Mme X. épouse Y. non fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis en date du 14 septembre 2022 et les débouter de leurs moyens et demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- dire et juger la déchéance du terme régulière et valable,

Vu le décompte de la créance au 23 octobre 2024 au titre du prêt n°70057YY449

- condamner solidairement la SCI du Port, M. Y. et Mme Y. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Centre Loire :

* au titre du prêt immobilier n° 70057YY449, la somme de 58.533,53 euros arrêtée au 23 octobre 2024, outre intérêts au taux conventionnel annuel de 5,11 %, capitalisables annuellement en application de l'article 1154 ancien du code civil,

* au titre du prêt immobilier n° 7006XX348, la somme de 83.884,81 euros, outre intérêts au taux conventionnel annuel de 2,25 % postérieurs à compter du 2 décembre 2020, capitalisables annuellement en application de l'article 1154 ancien du code civil,

- débouter la SCI du Port et les époux Y. de toutes leurs demandes contraires comme abusives et non fondées,

- débouter la SCI du Port et les époux Y. de leurs demandes reconventionnelles,

- dire et juger que le Crédit agricole n'a pas failli à son devoir de conseil et de mise en garde,

- dire et juger les actes de cautionnement des époux Y. réguliers et proportionnés aux revenus et biens des époux Y. au moment où ils ont été donnés,

- condamner solidairement la SCI du Port, M. Y. et Mme Y. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SCI du Port, M. Y. et Mme Y. aux entiers dépens dont Maître Cécile Bourgon pourra poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2024, pour l'affaire être plaidée le 7 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur les demandes en paiement dirigées contre la SCI du Port :

Sur la demande en paiement du solde du prêt in fine souscrit le 1er août 2008 (prêt n° 70057YY449) :

Les appelants, qui demandent à titre principal à la cour, au dispositif [partie finale] de leurs dernières écritures, de « débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes » dirigées contre la SCI du Port au titre de ce prêt n° 70057YY449, dont les parties conviennent qu'il n'a finalement pas porté sur un montant de 70.000 euros, mais sur un montant ramené à 65'300 euros, ne développent dans le corps de leurs écritures aucun moyen pouvant conduire au rejet pur et simple de la demande en paiement de la banque.

Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à voir réintégrer dans le tableau d'amortissement les frais d'information des cautions et/ou déduire du solde du prêt ces frais d'information, les appelants soutiennent que l'information légale des cautions ne peut donner lieu à facturation depuis la loi Sapin du 9 décembre 2016.

Si l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit désormais que l'information annuelle des cautions est fournie aux frais du créancier, ce qui interdit à ce dernier de la facturer au débiteur principal depuis le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de ce nouvel article 2302, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prévoyait seulement que cette information ne pouvait être facturée à la caution.

Les appelants, qui soutiennent dès lors sans emport que le Crédit agricole aurait méconnu cette loi en facturant à la débitrice principale des frais d'information annuelle des cautions, dont le principe et le montant avaient été fixés à l'acte de prêt, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à voir réintégrer dans le tableau d'amortissement du prêt en cause les frais d'information payés par la SCI, aussi bien que de leur demande tendant à voir déduire les frais d'information du solde du prêt dont s'agit.

Postérieurement au jugement déféré, le Crédit agricole ne conteste pas s'être prévalu du nantissement qui lui avait été accordé sur un produit d'assurance-vie dit Prédissime 9 n° 70047945677, en garantie de remboursement du prêt n° 70057YY449, et justifie avoir notifié à la SCI du Port, le 15 mai 2023, l'exercice de sa faculté de rachat total de ce contrat.

La somme de 33.587,81 euros reçue à ce titre par le Crédit agricole le 4 août 2023 devra en conséquence être déduite du solde du prêt, ce que ne conteste pas l'intimé qui a actualisé ses prétentions et déduit cette somme de son dernier décompte.

Les conditions générales du contrat de prêt prévoient, à leur article intitulé « déchéance du terme », que « à titre d'indemnité financière, il est expressément convenu entre les parties qu'il sera perçu par le prêteur, en cas de déchéance du terme, une indemnité correspondant à 10 % du capital restant dû ».

Dès lors qu'il n'a pas sollicité l'exigibilité anticipée du prêt en cause, dont le terme conventionnel était fixé au 5 décembre 2018, ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement produit en pièce 2, les appelants soutiennent à raison que le Crédit agricole ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue à titre de clause pénale en cas de déchéance du terme.

Le jugement déféré, qui a fait application de cette clause en modérant seulement son montant, sera en conséquence infirmé sur ce chef.

Dès lors que le Crédit agricole sollicite la confirmation du jugement entrepris, lequel a retenu qu'il n'y avait pas lieu à majoration des intérêts, la créance du Crédit agricole sera arrêtée, au vu du dernier décompte produit aux débats, en date du 23 octobre 2024, ainsi qu'il suit :

- capital restant dû : 63.889,81 euros

- intérêts échus au 04/08/2023 : 9.588,58 euros

- montant perçu le 04/08/2023 (contrat d'assurance-vie nanti) : 33.587,81 euros

- intérêts échus du 05/08/2023 au 23/10/2024 : 2.485,18 euros

- indemnité forfaitaire : néant

Soit un solde de 42.375,76 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 5,11 % l'an à compter du 24 octobre 2024.

La SCI du Port, qui ne justifie d'aucun paiement distinct de celui provenant du rachat du contrat d'assurance-vie, ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera en conséquence condamnée à payer au Crédit agricole, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-énoncée de 42.375,76 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,11 % l'an à compter du 24 octobre 2024.

L'article 1154 du code civil prévoit, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Dès lors qu'ils n'indiquent pas ce qui permettrait à la cour de « supprimer la capitalisation des intérêts » alors que les conditions prévues par l'article 1154 ancien sont réunies, que ce texte s'applique à la cause et que dans ces circonstances, la cour ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, les intérêts seront capitalisés annuellement, par confirmation du jugement entrepris.

 

Sur la demande en paiement du solde du prêt amortissable souscrit le 23 juillet 2009 (prêt n° 7006XX348) :

A titre principal, les appelants demandent à la cour de débouter purement et simplement le Crédit agricole de sa demande en paiement formée au titre de ce prêt, en faisant valoir que l'établissement de crédit ne justifie pas du montant de sa créance.

En ce sens, les appelants rappellent que le prêt en cause était remboursable avec des intérêts dont le taux était révisable annuellement en fonction de l'index Euribor 3 mois, soulignent que l'index de base indiqué au contrat de prêt ne correspond en rien au taux de l'Euribor 3 mois contemporain de la conclusion du prêt et, faisant valoir que le Crédit agricole ne justifie pas avoir calculé sa créance conformément aux stipulations du contrat de prêt, dont ils soulignent qu'elles doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à l'emprunteur, les appelants en déduisent que l'intimé doit être débouté de sa demande en paiement.

Dès lors que la contestation ne porte que sur le calcul des intérêts et que la SCI du Port ne soutient pas avoir remboursé au Crédit agricole une somme supérieure au montant du capital emprunté, la contestation des intérêts n'apparaît pas pouvoir conduire au rejet pur et simple de la demande en paiement du Crédit agricole.

Dès lors, avant d'examiner la clause de stipulation d'intérêts litigieuse et les effets de cette clause sur le montant de la créance du Crédit agricole, étant précisé qu'il était prévu au contrat que la variation du taux des intérêts affecterait, non pas le montant des mensualités, mais leur nombre, il convient de se prononcer sur la régularité de la déchéance du terme également contestée par les appelants.

Dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 132-1 du code de la consommation énonce ce qui suit :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...]

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites. [...]

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres au celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».

La clause dont les appelants soutiennent qu'elle constituerait une clause abusive au sens de ce texte est la clause de déchéance du terme qui figure en page 8 des conditions générales du prêt litigieux.

Cette clause est libellée comme suit : « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autre des évènements ci-après : - en cas de non-paiement des sommes exigibles, au titre du présent prêt ou de tout autre prêt consenti par le prêteur […].

Le prêteur rendra la créance exigible par une lettre recommandée avec accusé de réception sans autre formalité.

L'emprunteur disposera d'un délai de huit jours francs après la date d'envoi de la lettre recommandée pour verser au prêteur la totalité de la créance ».

Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation précité, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle des personnes morales (v. par ex. Cass., Com. 16 février 2016, n° 14-25.146).

Dès lors que la SCI du Port a souscrit le prêt litigieux afin d'acquérir un appartement à des fins d'investissement locatif et qu'une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet, la SCI du Port, réputée avoir agi conformément à son objet social, ne peut invoquer à son bénéfice le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt litigieux (v. par ex. Civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-13.969).

La clause de déchéance du terme en cause ne peut en conséquence être réputée non écrite en l'espèce.

Les appelants, qui soutiennent que le Crédit agricole aurait en toute hypothèse agi de mauvaise foi et de manière abusive en se prévalant de cette clause pour provoquer la déchéance du terme du prêt n° 7006XX348, en « subordonnant le paiement des échéances de ce prêt à la régularisation préalable du solde du prêt in fine », ne démontrent d'aucune manière que, selon leurs termes, le Crédit agricole les aurait « délibérément mis en défaut » en exigeant le paiement de l'intégralité du solde du prêt in fine avant celui des échéances du prêt amortissable n° 7006XX348 et affirment sans en offrir la preuve que dès le 4 janvier 2019, le Crédit agricole les aurait informés que toute somme versée sur le compte bancaire de la SCI serait prélevée pour le paiement du solde du prêt in fine, ce qui ne résulte nullement des termes du courrier du Crédit agricole daté du 4 janvier 2019 et ne s'infère pas davantage des courriers émanant de la SCI, datés des 3 janvier 2019 et 11 septembre 2020.

Dès lors qu'il résulte des relevés produits par le Crédit agricole que le compte de la SCI du Port a cessé d'être suffisamment approvisionné pour permettre le prélèvement des échéances du prêt amortissable litigieux en janvier 2019, que les appelants ne démontrent pas avoir offert au Crédit agricole, à cette époque à laquelle ils expliquent que la SCI s'est trouvée dans l'incapacité de régler le solde du prêt in fine, de continuer néanmoins à rembourser les échéances du prêt amortissable, qu'ils n'établissent pas davantage avoir proposé à l'établissement bancaire, à réception de la mise en demeure qui a été adressée à la SCI en juillet 2020, de régulariser au moins les échéances du prêt amortissable restées impayées pour faire obstacle à l'exigibilité anticipée de ce prêt, rien ne permet de retenir que le Crédit agricole aurait provoqué la déchéance du terme de son concours de mauvaise foi ou de manière abusive, alors qu'au 27 août 2020, date à laquelle la déchéance du terme a effectivement été prononcée, le montant des échéances du prêt amortissable restées impayées s'élevait à plus de 30.000 euros, dont 26'415,41 euros en capital, et que, nonobstant les termes de la clause de déchéance du terme, le Crédit agricole avait préalablement mis en demeure la SCI du Port de régulariser sa situation en lui laissant un délai d'un mois pour faire obstacle à l'exigibilité anticipée du prêt.

Sur le montant de la créance du Crédit agricole, il convient de rappeler que le prêt litigieux, d'un montant de 196.857 euros, a été consenti selon une offre émise le 13 juillet 2009, moyennant un taux d'intérêts de 3,84 % l'an révisable.

Aux conditions particulières figurant en pages 2 et 3 du contrat de prêt, il est indiqué que les échéances, hors assurance décès invalidité et frais divers, seront d'un montant constant de 1'440,39 euros.

Il est ensuite précisé, à l'article intitulé « conditions financières propres au barème progressif ou taux révisable », ce qui suit :

- nature du taux : révisable

- le taux du prêt est indexé sur la valeur du : Euribor 3 mois

- valeur de l'index lors de l'octroi du prêt : 1,287 %

Au premier article des conditions particulières du prêt intitulé « clauses relatives à la variation ou à la révision du taux », il est indiqué que « le prêt est assorti d'un taux révisable annuellement en fonction d'un index de base qui est l'Euribor 3 avec garantie de taux plafond : Taux d'intérêt annuel initial majoré de 1 point […] », puis il est précisé que « le taux de base est préfixé selon l'évolution de l'index de la façon suivante :

[…]

- index de mai pour les prêts dont la date d'émission de l'offre est au 3e trimestre avec révision annuelle en juillet modifiant ainsi l'échéance d'août » […]

Alors que les appelants soulignent qu'il existe une incohérence dans le contrat en ce que la valeur de l'index lors de l'octroi du prêt est mentionnée à 1,287 % alors que l'Euribor 3 mois lors de l'octroi du prêt se situait en mai 2008 autour de 4,855 %, le Crédit agricole se borne à indiquer qu'antérieurement à juin 2016, toute vérification des modalités de révision serait sans objet « compte tenu, indépendamment du délai de prescription, que depuis l'origine du prêt, le taux n'a fait quasiment que baisser et est resté de façon constante à 2,25 % depuis juillet 2017 », en ajoutant, sans fournir aucune explication sur l'index de référence mentionné au contrat, que les conditions et les modalités de révision, clairement indiquées, n'ont jamais été contestées et n'ont fait l'objet d'aucune demande d'explication depuis l'origine du prêt, assure produire en pièces 12 à 14 une fiche comportant les modalités de calcul de la révision, conformes aux conditions particulières du prêt, les taux révisés depuis le début du prêt, ainsi que les tableaux d'amortissement successifs depuis 2009, puis ajoute pour finir que les appelants, qui selon lui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas que sa formule de calcul serait erronée.

Comme l'indiquent à raison les appelants, c'est au Crédit agricole qui agit en paiement d'apporter la preuve du montant de sa créance, notamment de sa créance d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil qui énonce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Si la valeur de l'index lors de l'octroi du prêt n'est pas celle de l'Euribor 3 de mai 2008, comme l'indiquent par erreur les appelants, mais l'index de mai 2009, puisque l'offre de prêt a été émise au 3e trimestre 2009, il reste que la valeur moyenne de l'Euribor 3 mois en mai 2009 n'était pas 1,287 %, comme indiqué au contrat de prêt, mais 1,354 %.

Le crédit agricole ne peut pas sérieusement soutenir que la fiche qu'il produit en pièce 12 montrerait que le taux révisé a été calculé conformément aux conditions particulières du contrat alors qu'un simple examen de cette fiche révèle que les calculs ont été établis sur la base d'un index initial de 2,29 % qui ne correspond, ni à l'index de référence mentionné au contrat de prêt, ni à l'index prévu aux conditions particulières du prêt, à savoir l'Euribor 3 mois de mai 2009 qui, on l'a dit, est égal à 1,354 %.

Sur les modalités de révision du taux, les conditions particulières prévoient, concernant la date de révision, ce qui suit :

« Les dates de révision dépendent de la date d'échéance zéro. L'échéance zéro est une date d'échéance fictive qui n'a pour seul objet que de déterminer [les dates de révision]. La date de l'échéance zéro est fixée par référence à la première échéance de remboursement du prêt, c'est-à-dire 1 mois avant la première échéance de remboursement s'il s'agit [comme en l'espèce] de mensualité.

Cette première échéance est indiquée au tableau d'amortissement. [']

Les dates de révision sont ainsi fixées :

[Lorsque, comme en l'espèce], la date d'émission de l'offre est comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre de l'année N :

-si la date d'échéance 0 se situe entre le 1er juillet N et le 30 juin de l'année N+ 1, la première révision pourra intervenir dès le mois de juillet N+1 (1re échéance en août), les révisions suivantes chaque mois de juillet

-si la date d'échéance 0 se situe entre le 1er juillet N+1 et le 30 juin N+2, la première révision pourra intervenir dès le mois de juillet N+2 (1re échéance en août), les révisions suivantes chaque mois de juillet, et ainsi de suite ».

En l'espèce, nonobstant les critiques des appelants, le crédit agricole ne communique pas le tableau d'amortissement complet du prêt mais produit en pièce 6, sans explication, un tableau d'amortissement du prêt litigieux « depuis le 1er avril 2013 », puis en pièce 14, de simples tableaux d'amortissement annuels, de sorte qu'il n'est pas possible pour la cour de déterminer l'échéance 0 et, par voie de conséquence, les dates de révision.

Si l'on admet, pour les seuls besoins du raisonnement, que la révision devait intervenir au mois de juillet de chaque année, à partir de juillet 2009, comme l'a retenu le Crédit agricole dans la fiche de calcul produite en pièce 12, l'index de révision à retenir, selon les conditions particulières du prêt, est « la valeur moyenne de l'Euribor 3 mois de mai de l'année en cours ».

Selon les conditions particulières du prêt, « le nouveau taux résultant de la révision (taux de révision théorique » est égal au taux de l'intérêt initial (celui fixé aux conditions particulières) auquel il faut ajouter ou retrancher, selon le cas, la variation de la valeur de l'index applicable à la révision, par rapport à la valeur de l'index de base fixée aux conditions financières. A ce nouveau taux, il est fait application de la règle de l'arrondi pour obtenir le taux révisé applicable :

-révision à la baisse : le taux révisé théorique sera arrondi au 0 ou 5 supérieur de la 2ème décimale pour donner le taux révisé applicable

-révision à la hausse : le taux révisé théorique sera arrondi au 0 ou 5 inférieur de la 2éme décimale pour donner le taux révisé applicable ».

Selon cette méthode, le taux applicable à compter de l'échéance d'août 2017 et jusqu'à celle de juillet 2019, époque à laquelle l'index de révision a été au plus bas puisque l'Euribor 3 mois était négatif et s'établissait à -0,309 en mai 2017 comme en mai 2018, le taux révisé s'établirait, sur la base de l'index mentionné aux conditions financières à 1,287 %, à 2,25 % [3,84 ‘(0,309 + 1,287)].

Sur la base de l'index indiqué aux conditions particulières comme étant l'Euribor 3 mois de mai 2009 (1,354 %), le taux révisé en juillet 2017 comme en juillet 2018, applicable aux échéances d'août 2017 à juillet 2019, s'établirait seulement à 2,20 % [3,84 ‘(0,309 + 1,354)].

S'il ne fournit pas la moindre explication, la fiche qu'il produit en pièce 12 montre que, d'août 2017 à juillet 2019, le Crédit agricole a appliqué un taux de 2,25 %.

Si ce taux de 2,25 % correspond, sur la période de comparaison, au taux d'intérêt révisé calculé sur la base de l'index qui avait été fixé aux conditions financières, l'application de ce taux contrevient aux conditions particulières du prêt puisqu'il vient d'être démontré que, sur la base de l'index fixé aux conditions particulières, le taux se serait établi à 2,20 % d'août 2017 à juillet 2019.

Dès lors qu'il existe une contradiction entre l'index de référence mentionné aux conditions financières du prêt et l'index de référence qui aurait dû y être mentionné en application des conditions particulières, les appelants soutiennent à raison que la convention doit être interprétée contre le créancier, en privilégiant la clause des conditions particulières qui définit clairement l'index de référence à l'index de référence énoncé aux conditions financières, lequel apparaît procéder d'une erreur de la banque et ne peut traduire la commune intention des parties.

En toute hypothèse, le crédit agricole ne justifie pas, on l'a dit, avoir procédé aux révisions aux dates prévues au contrat, fixées par référence à la date de l'échéance zéro qu'il ne permet pas à la cour de déterminer en s'abstenant de produire l'entier tableau d'amortissement du prêt.

Dans ces circonstances, étant si besoin précisé qu'en contestant le calcul du taux d'intérêt révisé, les appelants développent une défense au fond sur laquelle la prescription est sans incidence, il n'y a pas lieu d'enjoindre au Crédit agricole de produire les justificatifs de sa créance d'intérêts, mais de tirer les conséquences de sa carence probatoire.

Dès lors en effet que les appelants ont expressément contesté le calcul des intérêts et que la question du montant de ceux-ci a ainsi été débattue contradictoirement, que l'intimé, à qui il incombe de rapporter la preuve de l'obligation à paiement dont il réclame l'exécution, n'a pas cru utile de communiquer aux débats le tableau d'amortissement sans lequel la cour n'est pas en mesure de procéder au calcul des intérêts litigieux, la SCI du Port ne sera tenue, dans la limite de l'obligation dont la preuve est rapportée, qu'au remboursement du seul capital emprunté.

Partant, déduction faite de la somme de 143 819,32 euros que le Crédit agricole ne conteste pas avoir reçue en remboursement de ce prêt n° 7006XX348 d'un montant de 196'857 euros, la SCI du Port sera condamnée à payer pour solde, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 53'037,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil, capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 3 septembre 2021, date de la demande.

 

Sur la demande de délai de grâce de la SCI du Port :

En application de l'article 1244-1 devenu l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au cas particulier, la SCI du Port, qui sollicite le report du paiement des sommes dues à l'issue d'un délai de 24 mois et l'imputation prioritaire des paiements sur le capital de sa dette, ne fournit pas le moindre élément sur sa situation financière.

Par confirmation du jugement entrepris, ladite SCI sera dès lors déboutée de sa demande de délai.

A son alinéa 2, l'article 1343-5 précité énonce que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

L'imputation des paiements partiels sur le capital ne pouvant être ordonnée sans que des délais de paiement aient été accordés au débiteur, la SCI du Port qui a été déboutée de sa demande de délai ne peut qu'être déboutée de sa demande, accessoire, concernant l'imputation des paiements par priorité sur le capital.

 

Sur la demande reconventionnelle de la SCI du Port :

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait.

La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lesquels s'apprécient à la date de l'engagement.

Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de son client ou si ce dernier est un emprunteur averti.

L'emprunteur averti est celui qui est à même de mesurer le risque né de l'octroi du prêt qu'il souscrit. Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal (v. par ex. Cass., Com. 4 janvier 2023, n° 15-20,117 ;11 avril 2018, n° 15-27.798).

Pour soutenir que la SCI du Port était un emprunteur averti envers lequel il n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde, le Crédit agricole fait valoir que lors de l'octroi des prêts en cause, M. Y. et son épouse étaient chefs d'entreprise, qu'ils avaient une expérience des affaires, et en particulier des opérations bancaires.

Pour seule preuve de la qualification et de l'expérience de Mme Y., le Crédit agricole se réfère à la fiche de renseignements qu'il produit en pièce 17, de laquelle il résulte que M. Y. était chef d'entreprise, mais qui ne contient aucune indication sur la situation professionnelle de son épouse qui, pourtant, était seule gérante de la SCI du Port.

Si les appelants admettent en page 27 de leurs dernières écritures que les époux Y. étaient tous les deux chefs d'entreprise et qu'il résulte de la fiche que M. Y. a signée le 2 juillet 2008 en sa qualité de caution, en certifiant l'exactitude des renseignements y figurant, que la SCI dont Mme Y. était la gérante était propriétaire d'immeubles évalués à 950.000 euros, il ne s'infère pas de ces seules indications qu'en tant que gérante de cette SCI et co-dirigeante d'entreprise, avec son époux, Mme Y. était rompue aux affaires et en totale capacité de mesurer le risque inhérent aux emprunts litigieux, ce alors que le Crédit agricole ne fournit pas la moindre indication sur la nature et l'activité de l'entreprise des époux Y., ni sur l'ancienneté des fonctions de direction assurées par Mme Y..

La SCI du Port ne pouvant, dans ces circonstances, être tenue pour un emprunteur averti, le Crédit agricole était tenu d'un devoir de mise en garde à son égard si les crédits en cause n'étaient pas adaptés à ses capacités financières ou faisaient naître un risque d'endettement excessif.

Si, par application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription des prêts litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.

En l'espèce, les appelants ne produisent pas le moindre justificatif de la situation patrimoniale et financière de la SCI à l'époque de la souscription des prêts litigieux, notamment du prêt in fine dont ils soutiennent que, par sa nature, il nécessitait l'accomplissement d'un devoir de mise en garde, ce alors que l'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou, comme en l'espèce, en une seule fois à la fin (v. par ex. Cass. com. 8 novembre 2023, n° 22-13.750).

Dès lors qu'ils n'établissent pas, ainsi qu'il leur incombe, que les prêts litigieux étaient inadaptés aux capacités financières de la SCI du Port ou faisaient naître un risque d'endettement excessif, et ne contestent au demeurant pas que ladite SCI était propriétaire, à la date de conclusion des deux prêts litigieux, d'un immeuble évalué à 700.000 euros qui constituait la résidence principale de M. et Mme Y. ainsi que d'un immeuble locatif d'une valeur de 250.000 euros, les appelants échouent à établir que le Crédit agricole aurait été tenu d'un devoir de mise en garde envers la SCI du Port.

Il résulte de l'article 1147 précité que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers son client emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, non allégué en l'espèce, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause (v. par ex. Cass. com. 21 octobre 2020, n° 19-10.461).

C'est donc sans emport que les appelants soutiennent que le Crédit agricole aurait failli à une obligation de conseil envers la SCI du Port et, s'agissant de l'obligation d'information, l'examen des productions montre que le contrat de prêt in fine, qui est le seul discuté, contenait toutes les informations utiles sur les caractéristiques du prêt, lequel ne présentait aucune complexité particulière ni aucune originalité.

Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a également retenu à raison, pour écarter leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, que les appelants ne démontraient d'aucune manière que le Crédit agricole aurait encouragé la SCI du Port à procéder au rachat d'une partie de l'assurance-vie nantie, aurait refusé de leur accorder un rendez-vous pour discuter d'une prorogation du terme du prêt en cause ou aurait failli à ses obligations en n'encourageant pas M. et Mme Y. à abonder le placement en assurance-vie nanti en garantie de remboursement du prêt in fine.

La SCI était en effet libre de rembourser le prêt en cause, à son terme, par tous moyens, et pas seulement grâce au produit de l'assurance-vie nantie, et c'est sans sérieux que les appelants soutiennent que le Crédit agricole aurait failli à ses obligations à leur égard en omettant qu'en souscrivant un prêt remboursable à terme, la SCI du Port ne pouvait ignorer que, à l'arrivée de ce terme, c'est-à-dire à la fin du prêt, il lui incomberait de rembourser le capital emprunté.

C'est avec une particulière mauvaise foi, enfin, que les appelants reprochent au Crédit agricole d'avoir tardé à procéder au rachat du contrat d'assurance-vie nanti et d'avoir refusé de leur indiquer comment débloquer l'assurance-vie en cause en dépit d'une sommation délivrée à cet effet, sans produire le moindre justificatif des démarches qu'ils auraient entreprises pour demander le rachat de cette assurance-vie avant le courrier électronique de leur conseil daté du 12 décembre 2022 -courrier qui n'a rien d'une sommation et qui, en ce qu'il n'a pas été adressé au Crédit agricole mais à son conseil, n'a pu que retarder la réponse attendue, qui ne pouvait émaner que du Crédit agricole.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SCI du Port sera déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

 

Sur les demandes en paiement dirigées contre les cautions :

Sur la demande d'annulation des cautionnements du prêt amortissable de 196.857 euros :

L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de souscription des engagements litigieux, énonce que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X., dans la limite de la somme de 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de […], je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X. n'y satisfait pas lui-même ».

L'article L. 341-3 ancien du même code ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, comme en l'espèce, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement là encore, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 [ancien] du code civil et en m'obligeant solidairement avec X., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X. ».

Au cas particulier, M. et Mme Y., qui se sont engagés par actes sous signatures privées séparés, ne contestent pas avoir fait précéder leurs signatures respectives des mentions exigées par la loi, mais soutiennent que leurs engagements de caution seraient néanmoins nuls en ce que, à la demande du Crédit agricole, ils ont chacun fait précéder les mentions légales d'un texte également écrit de leur main, libellé ainsi qu'il suit :

« Je reconnais être parfaitement informé(e) de la situation tant juridique que financière du cautionné ».

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette adjonction est sans incidence sur l'intelligibilité, la signification et la portée des mentions manuscrites, par ailleurs conformes aux exigences légales.

C'est à raison, dès lors, que bien qu'il ait commis une erreur sans emport dans la référence et l'énoncé des textes applicables, le premier juge a retenu que la nullité édictée par les articles précités n'était pas encourue en l'espèce.

 

Sur la demande de décharge tirée d'une disproportion des engagements aux biens et revenus des cautions :

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.

C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.

Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.

Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.

La proportionnalité du cautionnement de l'époux séparé de biens doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels.

En l'espèce, sur la fiche de renseignements qu'il a signée le 2 juillet 2008 en certifiant l'exactitude des renseignements portés au recto du document, M. Y. a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, avoir deux enfants à charge et être chef d'entreprise.

A la rubrique « revenus annuels », M. Y. a indiqué percevoir des entreprises dont il était le dirigeant (O. et K.) un salaire annuel de 210.000 euros, outre 90.000 euros de dividendes.

Concernant son patrimoine, M. Y. a déclaré à la rubrique patrimoine immobilier, ce qui suit :

-3 studios à [Localité 10] d'une valeur de 180.000 euros

- « valeurs » dans les sociétés O. et C. : 300.000 euros

- résidence principale SCI du Port : 700.000 euros

- locatif SCI du Port : 250.000 euros

A la rubrique patrimoine mobilier et financier, M. Y. a déclaré détenir un contrat d'assurance-vie Predissime 9 d'une valeur de 40.000 euros et des titres pour 15.000 euros.

A la rubrique « engagements financiers - encours, directs ou indirects », M. Y. a déclaré un encours de prêt de 57.000 euros auprès de l'UCB et un encours de prêt de 23.000 euros au Crédit agricole.

Pour que cette fiche de renseignements ne puisse lui être opposée par le Crédit agricole, M. Y. soutient que cette fiche « semble procéder d'un montage », en relevant que la deuxième page mentionne que la somme cautionnée est de 39.773,50 euros représentant 130 % du montant d'un prêt de 8 ans, qu'elle ne comporte pas de numéro en bas à gauche de la page, que la première page présentée comme le recto mentionne un engagement de caution de 30.595 euros, que cette première page comporte l'ajout d'un 3, devant des 0, dans la colonne valeur, un numéro en bas à gauche, qu'elle ne comporte enfin ni le nom, ni la signature de l'agent qui l'a fait renseigner, ni la signature des concluants.

M. Y. en déduit que cette fiche ne peut pas servir pour apprécier la proportionnalité des engagements de caution de 2008 et 2009, en ajoutant qu'elle est lacunaire en ce qu'elle ne mentionne pas l'existence d'un prêt de 2008 de 70'550 euros dont le Crédit agricole avait nécessairement connaissance, qu'elle ne permet pas de distinguer son patrimoine de celui de son épouse séparée de biens et « mélange » son patrimoine avec celui de la SCI du Port.

M. Y. ne peut soutenir de bonne foi qu'aucune valeur ne pourrait être accordée à la fiche de renseignements produite aux débats, qui est un document établi sur une seule feuille recto-verso, qu'il a signée, comme son épouse, au verso, après avoir certifié « l'exactitude des renseignements portés au recto du présent document », et dont il est indifférent qu'elle ne comporte ni le nom ni la signature de l'agent du Crédit agricole par l'intermédiaire duquel cette fiche a été renseignée.

L'existence d'une seule fiche, datée du 2 juillet 2008, comme les imprécisions et les anomalies dénoncées, ne sauraient conduire à écarter des débats ce document qui n'a assurément rien d'un montage, mais autorise seulement M. Y. à se prévaloir d'éventuelles modifications dans sa situation patrimoniale survenues entre le 2 juillet 2008 et le 23 juillet 2009, date à laquelle il a souscrit le deuxième engagement de caution litigieux, ainsi qu'à produire tous justificatifs permettant d'affiner sa situation patrimoniale, en distinguant notamment son patrimoine de celui de la SCI du Port et de celui de son épouse séparée de biens.

Au regard des quelques pièces produites par les appelants, à savoir les avis d'impositions des époux Y. sur les revenus 2007 et 2008 et les statuts de la SCI du Port, la situation de M. Y. en juillet 2008, date de conclusion de son premier engagement de caution, peut être analysée comme suit :

M. Y. avait déclaré un salaire mensuel de 17.500 euros, auquel s'ajoutait la perception de dividendes annuels de 90.000 euros.

Il avait déclaré un patrimoine immobilier de 180.000 euros et n'offre pas d'établir que la propriété des trois studios déclarés pour cette valeur n'était pas la sienne.

M. Y. soutient avec mauvaise foi que ses valeurs dans les sociétés O. et C., qu'il a déclarées pour 300.000 euros, procéderaient de l'ajout d'un chiffre 3 devant trois chiffres zéro, alors que la déclaration d'une valeur nulle n'aurait aucun sens et qu'il apparaît très clairement sur la fiche produite que le chiffre 3 discuté n'a pas été « ajouté devant des 0 » mais dessiné à la place d'un 2 initialement renseigné. Dans le doute, puisque le Crédit agricole n'a pas cru utile de produire l'original de la fiche de renseignements en cause, il sera retenu que les valeurs O. et C. de M. Y. s'élevaient non pas à 300.000 euros, mais à 200.000 euros et, s'agissant de valeurs dans des sociétés commerciales, il sera considéré que ces valeurs sont de nature mobilière.

S'agissant de la SCI du Port, M. Y. reconnaît qu'il détenait 60 % de son capital social, lequel s'élevait à 1.524,49 euros, et avait déclaré sur la fiche qu'il a renseignée en juillet 2008, que cette SCI était propriétaire d'immeubles qu'il avait estimés à 950.000 euros. La valeur des parts sociales de M. Y. peut donc être évaluée à l'époque de la souscription de son premier engagement de caution, à 570.915 euros (950.000 + 1'524,49 X 0,6).

En août 2008, le patrimoine immobilier de M. Y. peut dès lors être évalué à 180.000 euros tandis que la valeur de son patrimoine mobilier peut être évaluée, en prenant en considération la valeur des titres (15.000 euros) et de l'assurance-vie (40.000 euros) qu'il avait déclarés, à plus de 825'915 euros (200.000 + 570'915 + 40.000 + 15.000).

M. Y., qui avait déclaré en juillet 2008 un endettement de 80.000 euros au titre de l'encours de deux prêts respectivement souscrits auprès de l'UCB et du Crédit agricole, ne démontre pas qu'il avait souscrit auprès du Crédit agricole d'autres engagements que ce denier ne pouvait ignorer, notamment le prêt de 70.550 euros auquel il fait référence dans ses écritures.

La valeur nette du patrimoine de M. Y. à l'époque de la souscription du premier cautionnement litigieux peut en conséquence être évaluée à 925.915 euros (180.000 + 825.915 - 80 000).

Dès lors que son premier engagement de caution, donné le 1er août 2008 à hauteur de 91.000 euros, représentait moins de 10 % de la valeur nette de son patrimoine, M. Y., qui percevait à l'époque un salaire annuel de 210.000 euros auquel s'ajoutaient des dividendes de 90.000 euros, ne peut sérieusement soutenir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Au jour de la conclusion du second cautionnement litigieux, le 23 juillet 2009, M. Y., auquel il incombe pourtant de démontrer la disproportion qu'il allègue, n'offre pas d'établir que sa situation financière et/ou patrimoniale s'était dégradée depuis août 2008.

Dès lors, même à retenir qu'en juillet 2009, son endettement avait augmenté de 91.000 euros compte tenu de son précédent engagement de caution, M. Y. échoue à démontrer que son engagement de caution donné en juillet 2009 à hauteur de 196.857 euros, d'un montant encore nettement inférieur à la valeur de son patrimoine, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat litigieux.

Rien ne justifie en conséquence de priver le Crédit agricole du droit de se prévaloir des deux engagements de caution de M. Y.

Partant, le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.

Contrairement à ce qu'il fait accroire, le Crédit agricole n'a fait renseigner à Mme Y. aucune fiche relative à sa situation patrimoniale ; il lui a seulement fait signer la fiche renseignée par son époux, qui ne contient aucun élément sur sa situation personnelle, notamment sur ses propres revenus, son patrimoine et son éventuel endettement.

Mme Y., à qui il incombe d'établir la disproportion qu'elle invoque pour être déliée de ses engagements de caution, ne justifie d'aucun endettement antérieur aux engagements en cause.

L'avis d'imposition 2009 des époux Y. sur les revenus 2008 révèle qu'à l'époque de la souscription de son premier engagement de caution, le 1er août 2008, Mme Y. percevait un salaire mensuel de l'ordre de 5.590 euros.

Mme Y. reconnaît qu'elle était alors détentrice de 40 % des parts sociales de la SCI du Port, et ne peut sérieusement soutenir que la valeur de ses parts représentait seulement 4.000 euros, en omettant qu'elle a signée la fiche de renseignements sur laquelle son époux avait indiqué que ladite SCI était propriétaire d'immeubles d'une valeur de 950.000 euros.

En considération du capital social de la SCI du Port et de la valeur des immeubles dont celle-ci était déjà propriétaire en 2008, la valeur des parts sociales de Mme Y. peut être évaluée à 380'610 euros (950.000 + 1'524,49 X 0,4).

Au regard de ces éléments, l'engagement de caution donné le 1er août 2008 par Mme Y., pour un montant de 91.000 euros, très nettement inférieur à la valeur nette de son patrimoine, ne peut être considéré manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Alors que l'année d'imposition ne peut être confondue avec l'année de perception des revenus, Mme Y. ne fournit aucun justificatif des revenus qu'elle a perçus en 2009, à l'époque de la souscription de son second engagement de caution, et n'allègue au demeurant d'aucune diminution de ses revenus entre 2008 et 2009.

Dès lors que, ajouté à son premier engagement de caution donné à hauteur de 91.000 euros, le second engagement de Mme Y., donné à hauteur de 255.914,10 euros, portait l'endettement résultant de ses deux engagements litigieux à un montant de 346.914 euros, encore inférieur à la valeur nette de son patrimoine, que les revenus de Mme Y. étaient très confortables, qu'elle partageait les charges de la vie courante avec son époux séparé de biens et qu'elle ne justifie d'aucun endettement autre que celui résultant des cautionnements litigieux, étant si besoin précisé que l'impôt sur les revenus constitue une charge et non une dette et que ses revenus lui permettaient d'assumer cette charge fiscale en sus des charges de la vie courante, Mme Y. échoue, comme son époux, à démontrer que son second engagement de caution donné le 23 juillet 2009 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

C'est à raison, dès lors, que le premier juge a retenu que le Crédit agricole pouvait se prévaloir des engagements de caution de Mme Y.

 

Sur la demande de déchéance des intérêts et des pénalités tirée de manquements de la banque à ses obligations d'information :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution de montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.

A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

En l'espèce, alors que M. et Mme Y. contestent la délivrance de ces informations légales, le Crédit agricole offre sans emport de démontrer avoir rempli ses obligations en versant aux débats la copie des lettres d'informations qu'il affirme avoir adressées au mois de février des années 2010 à 2020 à chacun de M. et Mme Y., alors que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. Civ. 1re, 6 septembre 2017, n° 16-18.258 ; 25 mai 2022, n° 21-11.045), et le premier juge a retenu de manière inexacte que l'obligation d'information des cautions cessait une fois que la déchéance du terme des concours garantis était prononcée, alors que l'information est due à la caution jusqu'à l'extinction de la dette (v. par ex. Cass, ch. Mixte 17 novembre 2006, n° 04-12,863).

Pour avoir failli à son obligation annuelle d'information, le Crédit agricole sera déchu du droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2009 sur le prêt in fine souscrit et garanti le 1er août 2008, à compter du 31 mars 2009 sur le prêt amortissable souscrit et garanti le 23 juillet 2009, ainsi que du droit aux pénalités le cas échéant échues depuis le 31 mars 2022, et tous les paiements effectués par la SCI du Port postérieurement à ces dates doivent être imputés, dans les rapports entre le Crédit agricole et les cautions, en priorité sur le capital de la dette.

La créance garantie du Crédit agricole, exempte des intérêts, sera calculée à partir des productions ainsi qu'il suit :

 

Sur le montant garanti du prêt in fine souscrit le 1er  août 2008 (n° 70057YY449) :

Dès lors qu'en vertu du contrat de prêt la première mensualité de remboursement (des seuls intérêts) était échéancée en janvier 2009 et que selon les décomptes produits par le Crédit agricole, les intérêts dus jusqu'au terme du prêt, le 5 décembre 2018, ont été réglés conformément aux prévisions du contrat, il s'en déduit qu'à compter du 31 mars 2009, 117 mensualités d'intérêts ont été réglées par la SCI du Port pour un montant total de 32'515,65 euros.

En conséquence, à l'égard des deux cautions et au vu du dernier décompte produit aux débats, en date du 23 octobre 2024, il apparaît qu'aucune somme ne reste dû :

- capital restant dû : 63 889,81

- règlements effectués par la débitrice principale à déduire : 32'515,65

- règlement reçu de l'assurance-vie nantie à déduire : 33 587,81

Solde : néant

Par infirmation du jugement entrepris, le Crédit agricole sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement dirigées contre M. et Mme Y. au titre du prêt in fine n° 70057YY449).

 

Sur le montant garanti du prêt amortissable souscrit le 23 juillet 2009 (n° 7006XX348) :

Dès lors que, faute d'avoir produit les éléments permettant de calculer sa créance d'intérêts, le Crédit agricole a déjà conduit la cour à procéder au calcul de sa créance exempte d'intérêts pour déterminer les sommes dues par la SCI du Port, que la déchéance de la garantie des intérêts du prêt conduit dans ces circonstances les cautions à devoir régler les mêmes sommes que celles qui ont été arrêtées contre la débitrice principale, étant si besoin rappelé que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne fait pas obstacle au cours des intérêts moratoires au taux légal en application du droit commun de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. et Mme Y. seront condamnés, par infirmation du jugement entrepris, à régler au Crédit agricole, solidairement avec la SCI du Port, la somme précédemment arrêtée à 53'037,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure du 24 novembre 2020, capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 3 septembre 2021, date de la demande.

 

Sur les demandes accessoires :

Il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sur lequel le premier juge a justement statué.

A hauteur d'appel, le Crédit agricole, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Nonobstant la charge des dépens, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux appelants la charge de leurs frais irrépétibles, à raison de l'importance des prétentions et des moyens qu'ils ont cru devoir maintenir ou développer en cause d'appel, sans fondement.

La SCI du Port et les époux Y. seront en conséquence eux aussi déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné solidairement la SCI du Port et M. Y. et Mme X. épouse Y., à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 83'884,81 euros, outre intérêts contractuels à compter du 2 décembre 2020, date de l'assignation, au taux de 2,25 %, au titre du prêt n° 7006XX348,

- condamné solidairement la SCI du Port et M. Y. et Mme X. épouse Y., à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 75'685,98 (soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) euros, outre intérêts contractuels à compter du 2 décembre 2020, date de l'assignation, au taux de 5,11%, au titre du prêt n° 70057YY449,

- débouté M. Y. et Mme X. épouse Y., de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne solidairement la SCI du Port, M. Y. et Mme X. épouse Y. à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, au titre du prêt amortissable souscrit le 23 juillet 2009 (n° 7006XX348), la somme de 53'037,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 à l'égard de la SCI du Port, du 24 novembre suivant à l'égard de M. et Mme Y., capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du 3 septembre 2021,

Condamne la SCI du Port à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, au titre du prêt in fine souscrit le 1er août 2008 (n° 70057YY449), la somme de 42'375,76 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,11 % l'an à compter du 24 octobre 2024, le cas échéant capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil à compter de la même date,

Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de ses demandes en paiement dirigées contre M. et Mme Y. au titre de ce prêt in fine n° 70057YY449,

Réparant l'omission de statuer du premier juge :

Dit n'y avoir lieu d'enjoindre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à production,

Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Déboute M. et Mme Y. de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire formée sur le même fondement,

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens de l'instance d'appel,

Accorde à la SELARL Lexavoué le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT