CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 30 janvier 2025
- TJ Fontainebleau (Jex), 24 mars 2023 : RG n° 22/00718
CERCLAB - DOCUMENT N° 25038
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 30 janvier 2025 : RG n° 23/12657
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'éordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »
2/ « L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l'action de la société Diac au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour inviter la société Diac à conclure sur la recevabilité de la demande alors qu'elle produit un plan de financement qui montre que la première échéance était exigible le 30 septembre 2019 et un historique qui montre que c'est une somme totale de 1.604,20 euros qui a été réglée par M. X. et Mme Y. avant la déchéance du terme ce qui correspondrait à moins de cinq échéances. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/12657 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAHQ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00718.
APPELANTE :
La SA DIAC
société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Localité 6], représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] au [pays], [Adresse 3], [Localité 4], représenté par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
Madame Y.
née le [Date naissance 5] au [pays], [Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - AVANT DIRE DROIT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 juin 2019, la société Diac a consenti à M. X. et Mme Y. un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Renault Captur Business TCE 90 d'un montant en capital de 9.661,76 euros remboursable en 72 mensualités de 322,62 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,96 %, le TAEG s'élevant à 5,80 %, soit une mensualité avec assurance de 373,74 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 avril 2022, la société Diac a fait assigner M. X. et Mme Y. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 24 mars 2023, a :
- déclaré non écrite comme abusive la clause 5.2 intitulée « gage » insérée au contrat de crédit affecté,
- annulé l'accord de restitution amiable conclu entre la société Diac d'une part et M. X. et Mme Y. d'autre part le 4 mars 2021,
- débouté la société Diac de sa demande en paiement,
- débouté M. X. et Mme Y. de leur demande d'annulation du crédit,
- condamné la société Diac à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Diac de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Diac aux dépens,
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit.
Le premier juge a retenu que la stipulation de gage était insuffisamment précise, qu'il n'était pas prévu que le prêteur avise les emprunteurs de son intention ou non de mettre en 'uvre le gage, que sa nature n'était pas précisée, qu'aucune pièce n'était produite de nature à établir qu'un gage avait été effectivement constitué. Il en a déduit qu'il en résultait pour le consommateur une situation d'ignorance quant à l'évolution de sa situation juridique, ce qui était de nature à entraver son droit de propriété et créait un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et constituait donc une clause abusive.
Il a ensuite relevé que la société Diac avait affirmé son droit de propriété sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] dont M. X. et Mme Y. étaient devenus les légitimes propriétaires alors qu'il n'y avait pas de clause de réserve de propriété ni de gage normalement constitué, qu'elle avait donc contraint M. X. et Mme Y. à signer un accord de restitution, leur consentement ayant été vicié et qu'elle avait usé d'une pratique commerciale déloyale pour l'obtention de l'accord de restitution. Il en a déduit que la convention de restitution et le mandat de vente étaient nuls.
Il a constaté que la vente du véhicule qui avait été réalisée par la société Diac ne permettait plus aucune restitution en nature et que la créance en valeur de M. X. et Mme Y. devait donc être déterminée mais que le mandat de vente dès lors qu'il était dépourvu de toute information quant à leur droit de présenter un acquéreur, les avait privés de cette faculté, que la vente effectuée par la société Diac était inférieure au prix qu'ils auraient pu obtenir et qu'il y avait donc lieu de débouter la société Diac de sa demande en paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juillet 2023, la société Diac a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
- d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
- de condamner M. X. et Mme Y. solidairement à lui payer la somme de 8 189,12 euros arrêtée au 18 février 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- de condamner M. X. et Mme Y. solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste tout caractère abusif à l'article 5.2 des stipulations contractuelles, souligne qu'aucun gage n'a été demandé et qu'elle n'a jamais poursuivi la réalisation d'un gage. Elle soutient que la rédaction de la clause « laisse le consommateur libre d'inscrire le gage » et qu'il a donc la maîtrise de sa situation juridique.
Sur l'accord amiable de restitution, elle fait valoir qu'il est de l'intérêt même du débiteur que de diminuer le montant de sa dette par la vente du véhicule, conteste toute contrainte et soutient qu'il n'y a rien de déloyal à inciter un débiteur à céder le bien objet du financement afin d'y parvenir. Elle ajoute qu'il serait particulièrement déloyal pour l'organisme prêteur de permettre à un débiteur de conserver un véhicule (qui se déprécie au long des années) sans régler les échéances du prêt.
Sur le montant obtenu par la vente aux enchères, elle relève qu'il est de jurisprudence constante que le prix de vente obtenu par une vente aux enchères est indiscutable et soutient que les débiteurs ne démontrent pas que le prix obtenu, qui résulte de la loi de l'offre et de la demande, aurait pu être supérieur par une vente de gré à gré. Elle relève que les débiteurs ne démontrent aucune contrainte tendant à la restitution du véhicule et que l'opération leur a permis de diminuer leur dette tant que le véhicule avait encore une valeur élevée. Elle ajoute à titre subsidiaire que le prix obtenu par une vente aux enchères est indiscutable de sorte qu'il détermine sa valeur au jour de la reprise.
Elle précise produire toutes les pièces démontrant qu'elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
[*]
Par ordonnance du conseiller de la mise en état 14 novembre 2023, M. X. et Mme Y. ont été déclarés irrecevables à conclure faute d'avoir acquitté le timbre prévu par l'article 1635 bis P dans le délai d'un mois de l'avis qui leur avait été envoyé par le greffe le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 novembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour ne saurait prendre en considération les conclusions de M. X. et Mme Y. n° 1 et 2 notifiées par RPVA les 30 octobre et 22 novembre 2023 ni le timbre fiscal envoyé le 21 novembre 2023. Il appartenait à M. X. et Mme Y. de former un déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état dans les quinze jours de sa notification par le greffe le 14 novembre 2023 ce qu'ils n'ont pas fait Ces conclusions doivent donc être écartées.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l'action de la société Diac au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour inviter la société Diac à conclure sur la recevabilité de la demande alors qu'elle produit un plan de financement qui montre que la première échéance était exigible le 30 septembre 2019 et un historique qui montre que c'est une somme totale de 1.604,20 euros qui a été réglée par M. X. et Mme Y. avant la déchéance du terme ce qui correspondrait à moins de cinq échéances.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2023 ayant déclaré M. X. et Mme Y. irrecevables à conclure,
Ecarte les conclusions de M. X. et de Mme Y. ;
Avant dire droit sur les demandes de la société Diac,
Soulève d'office sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation le moyen tiré de la forclusion de la demande ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;
Invite la société Diac à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office avant le 1er mars 2025 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 11 mars 2025 à 09 h 30 pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente