CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 mars 2025
- T. com. Melun, 12 décembre 2022 : RG n° 2021F00303
CERCLAB - DOCUMENT N° 25040
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 mars 2025 : RG n° 23/02269
Publication : Judilibre
Extrait : « L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304, ancien, du code civil, étant précisé que lorsque le prêt a été contracté pour des besoins professionnels, cette prescription court à compter du jour du contrat, qui est celui où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
En l'espèce, comme le relève la banque, l'absence de prise en compte des frais liés à la période d'anticipation était décelable à la simple lecture de l'offre de prêt dès lors que l'offre, paraphée, lue, signée et acceptée par les appelants, précise expressément que les intérêts sont calculés hors anticipation.
Si la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1, ancien, du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale (Civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-17.996), encore faut-il que cette clause soit abusive. Or, la clause de l'offre de prêt excluant du coût du crédit et du calcul du taux effectif global le coût du préfinancement ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif, au détriment des emprunteurs, entre les droits et obligations des parties au contrat. En effet, elle n'est pas une prérogative unilatérale du prêteur et ne crée donc pas de droit à son profit, ni davantage d'obligation pour l'emprunteur qui reste maître de l'avancement de son projet d'acquisition. De surcroît, cette clause est rédigée en des termes clairs et compréhensibles.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, soit le 11 juillet 2005, date à laquelle les appelants étaient en mesure de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaître, dès cette date, l'erreur qu'ils invoquent tenant au défaut de prise en compte du coût du préfinancement, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées par les appelants tenant, notamment, au défaut de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année civile, à l'absence de prise en compte du coût de l'assurance incendie des biens et à l'aménagement dissimulé d'un différé d'amortissement. La circonstance que, comme le soutiennent les emprunteurs, le contrat soit en cours d'exécution ne constitue pas une cause de suspension du délai de prescription d'une action en justice.
Par ailleurs, la fixation d'un délai de prescription de cinq ans courant à compter de l'acceptation de l'offre impartit aux emprunteurs un délai suffisant pour faire valoir leurs droits dans des conditions d'effectivité qui permet d'assurer une sanction effective de la violation éventuelle par le prêteur de ses obligations.
Enfin, le prêt litigieux est un prêt immobilier qui a été souscrit en 2005, si bien que les appelants ne peuvent se prévaloir, ni de la directive 2008/48/CU du 23 avril 2008 qui concerne les prêts à la consommation, ni de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 qui n'avait pas été transposée en droit français à la date de la souscription du prêt, ni davantage des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne prises en application de ces directives.
Il s'en induit que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, initiée par assignation du 30 août 2021, soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable comme prescrite, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
De surcroît, la proposition de renégociation du taux d'intérêts datée du 27 mai 2015 ne constitue pas un avenant au contrat de prêt et n'a donc pas à être prise en compte dans l'appréciation de la recevabilité de l'action des appelants. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 12 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/02269 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBQ6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2022 - Tribunal de commerce de Melun - RG n° 2021F00303.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 8], [Adresse 6], [Localité 5]
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 7], [Adresse 6], [Localité 5]
Représentés par Maître Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de Paris, toque : C1021
INTIMÉE :
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3], [Localité 4], N° SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre, M. Marc BAILLY, président de chambre, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre de prêt du 29 juin 2005, acceptée le 11 juillet 2005, la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France (CIDF) a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un prêt immobilier référencé 117XXX, d'un montant de 154.535 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux nominal fixe de 3,20 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 3,906 % l'an.
Le 27 mai 2015, des échanges sont intervenus entre les parties sur la renégociation du prêt.
M. et Mme X. ont confié à un expert la mission de procéder à des investigations approfondies relatives à la régularité du taux effectif global.
Des tentatives de rapprochement amiable ont eu lieu entre les parties, mais n'ont pu aboutir à un accord.
Par exploit d'huissier du 30 août 2021, M. et Mme X. ont fait assigner la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a :
- prononcé l'irrecevabilité de la demande ;
- débouté M. X. et Mme Y., épouse X., de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- débouté le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Ile-de-France (CIDF) de ses prétentions reconventionnelles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné solidairement M. X. et Mme Y., épouse X. à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Ile-de-France (CIDF) la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. X. et Mme Y., épouse X. en tous les dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 janvier 2023, M. et Mme X. ont interjeté appel de cette décision à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. et Mme X. demandent, au visa des articles 1907, 1147, ensemble les articles 1231 (nouveau) et suivants du code civil, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants et L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code, à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé l'irrecevabilité de la demande ;
- débouté M. X. et Mme Y., épouse X., de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- condamné solidairement M. X. et Mme Y., épouse X. à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Ile-de-France (CIDF) la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. X. et Mme Y., épouse X. en tous les dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
- constater que l'offre de prêt en date du 29 juin 2005 émise par la société Crédit Immobilier de France Développement renferme une clause ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement ;
- constater que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d'une clause abusive; en écarter l'application ; la réputer non écrite ;
- prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat initial souscrit par eux ;
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt CAP PROJET 3 ANS A.C n°117XXX souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France Développement par eux ;
- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;
- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit Immobilier de France Développement ;
- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, le Crédit Immobilier de France Développement demande, au visa des articles L. 312-8, L. 312-10, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1et L. 313-2 du code de la consommation, 1304 ancien et 1103 et suivants, 1353, 1907, 2224 et 2234 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce, de l'adage « le spécial déroge au général », de l'ordonnance n° 2019-740 en date du 17 juillet 2019, publiée le 18 juillet 2019 au JO, à la cour de :
- juger que la proposition de renégociation en date du 27 mai 2015 n'est nullement un avenant ;
- juger que les actions des époux X. en nullité de la stipulation d'intérêt et en déchéance du droit du CIFD de percevoir les intérêts conventionnels au titre de l'offre de prêt du 29 juin 2005 et de la proposition de renégociation du 27 mai 2015 sont prescrites ; - juger que les époux X. ne rapportent pas la preuve d'une erreur de calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt du 29 juin 2005 ;
- juger que le coût de la période de préfinancement était indéterminé au moment de l'émission de l'offre de prêt du 29 juin 2005 ;
- juger que la clause de l'offre de prêt du 29 juin 2005 ayant pour objet d'exclure de l'assiette du coût total le coût du préfinancement n'est nullement abusive ;
- juger que les intérêts ont été calculés conformément à la pratique du mois normalisé dans l'offre de prêt du 29 juin 2005 et dans la proposition de renégociation du 27 mai 2015 ;
- juger qu'il n'a pas utilisé l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, les époux X. n'apportant pas la preuve de l'utilisation d'un tel calcul pour l'offre de prêt du 29 juin 2005 et la proposition de renégociation du 27 mai 2015 ;
- juger que le calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt du 29 juin 2005 n'est pas erroné ;
En toute hypothèse,
- juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;
- juger que les époux X. exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice ;
- juger qu'en tout état de cause, les époux X. n'apportent pas la preuve de ce que le prétendu calcul des intérêts sur 360 jours aurait généré un surcoût supérieur à la décimale ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposions ;
- déclarer les époux X. irrecevables en toutes leurs demandes ;
- débouter les époux X. de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions ;
- condamner solidairement les époux X. à payer au CIFD la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Si par impossible et par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes des époux X.,
- juger que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l'audience fixée au 13 janvier 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la prescription de la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de la demande en déchéance du droit aux intérêts :
M. et Mme X. font valoir que l'action de l'emprunteur qui tend à faire écarter l'application d'une clause du contrat de prêt, en raison de son caractère abusif, n'est pas soumise au délai de prescription quinquennal en raison du principe d'effectivité. En application de ces principes, aucune prescription n'est encourue en l'espèce. En effet, l'article VI « taux effectif global » de l'offre de prêt tend à exclure certaines composantes de la liquidation du coût du crédit, soit le coût de préfinancement. De telles stipulations, affectant la présentation du coût du crédit, impliquent un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs. Ils observent que la règle selon laquelle la clause abusive ne peut être déclarée comme telle qu'à la condition qu'elle « ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert » ne vaut qu'à condition que les clauses en question « soient rédigées de façon claire et compréhensible », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aucune prescription ne saurait donc leur être opposée. Ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir jusqu'à ce qu'un sachant attire leur attention sur ce point. Enfin, l'égalité des armes interdit à la banque d'opposer la prescription s'agissant des irrégularités affectant la validité d'un prêt en cours d'exécution.
Le Crédit Immobilier de France Développement fait valoir que l'action en nullité des époux X. est prescrite. En l'espèce, l'offre de prêt en date du 29 juin 2005 a été réceptionnée le 30 juin 2005 et acceptée le 11 juillet 2005. Par ailleurs, la proposition de renégociation qui n'est au demeurant pas un avenant, est datée du 27 mai 2015. En l'espèce, les époux X. ne peuvent pas retarder le point de départ de la prescription. En effet, d'une part, la jurisprudence ne tient pas compte de la qualité d'emprunteur profane pour déterminer le point de départ de la prescription. D'autre part, l'absence de prise en compte des frais liés à la période d'anticipation était décelable à la simple lecture de l'offre de prêt. Il est expressément stipulé que les frais liés à la période d'anticipation sont exclus du calcul du TEG. Ainsi, le point de départ de la prescription de l'action en nullité des époux X. doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre de prêt, soit le 11 juillet 2005, pour être acquise le 11 juillet 2010. En outre, s'agissant des contestations relatives à la proposition de renégociation du taux d'intérêts qui n'est nullement un avenant, la cour ne manquera pas de constater qu'elle est datée du 27 mai 2015, de sorte qu'en tout état de cause, l'action des époux X. relative à cette proposition de renégociation est prescrite depuis le 27 mai 2020.
Enfin, le Crédit Immobilier de France Développement fait également valoir la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts des époux X. En l'espèce, l'offre de prêt en date du 29 juin 2005 a été acceptée par les époux X. le 11 juillet 2005, de sorte que la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce a commencé à courir le 29 juin 2005, pour être acquise cinq ans après la publication de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2013. De même, la proposition de renégociation de leur prêt est datée du 27 mai 2015, de sorte que leur action est prescrite depuis le 27 mai 2020.
Sur la prescription de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt :
L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304, ancien, du code civil, étant précisé que lorsque le prêt a été contracté pour des besoins professionnels, cette prescription court à compter du jour du contrat, qui est celui où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
En l'espèce, comme le relève la banque, l'absence de prise en compte des frais liés à la période d'anticipation était décelable à la simple lecture de l'offre de prêt dès lors que l'offre, paraphée, lue, signée et acceptée par les appelants, précise expressément que les intérêts sont calculés hors anticipation.
Si la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1, ancien, du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale (Civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-17.996), encore faut-il que cette clause soit abusive.
Or, la clause de l'offre de prêt excluant du coût du crédit et du calcul du taux effectif global le coût du préfinancement ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif, au détriment des emprunteurs, entre les droits et obligations des parties au contrat. En effet, elle n'est pas une prérogative unilatérale du prêteur et ne crée donc pas de droit à son profit, ni davantage d'obligation pour l'emprunteur qui reste maître de l'avancement de son projet d'acquisition. De surcroît, cette clause est rédigée en des termes clairs et compréhensibles.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, soit le 11 juillet 2005, date à laquelle les appelants étaient en mesure de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaître, dès cette date, l'erreur qu'ils invoquent tenant au défaut de prise en compte du coût du préfinancement, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées par les appelants tenant, notamment, au défaut de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année civile, à l'absence de prise en compte du coût de l'assurance incendie des biens et à l'aménagement dissimulé d'un différé d'amortissement.
La circonstance que, comme le soutiennent les emprunteurs, le contrat soit en cours d'exécution ne constitue pas une cause de suspension du délai de prescription d'une action en justice.
Par ailleurs, la fixation d'un délai de prescription de cinq ans courant à compter de l'acceptation de l'offre impartit aux emprunteurs un délai suffisant pour faire valoir leurs droits dans des conditions d'effectivité qui permet d'assurer une sanction effective de la violation éventuelle par le prêteur de ses obligations.
Enfin, le prêt litigieux est un prêt immobilier qui a été souscrit en 2005, si bien que les appelants ne peuvent se prévaloir, ni de la directive 2008/48/CU du 23 avril 2008 qui concerne les prêts à la consommation, ni de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 qui n'avait pas été transposée en droit français à la date de la souscription du prêt, ni davantage des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne prises en application de ces directives.
Il s'en induit que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, initiée par assignation du 30 août 2021, soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable comme prescrite, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
De surcroît, la proposition de renégociation du taux d'intérêts datée du 27 mai 2015 ne constitue pas un avenant au contrat de prêt et n'a donc pas à être prise en compte dans l'appréciation de la recevabilité de l'action des appelants.
Sur la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
L'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt, prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Il résulte des développements qui précèdent que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, soit le 11 juillet 2005, de sorte que ce délai a expiré le 19 juin 2013 et que l'action initiée par assignation du 30 août 2021 est de la même manière irrecevable comme prescrite, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l'action en indemnisation pour manquements de la banque à son obligation de loyauté :
L'action en indemnisation pour manquements de la banque à ses obligations précontractuelles relève également du régime de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription commençant à courir, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte des développements qui précèdent que, dès lors que les appelants auraient dû connaître, dès cette date, les irrégularités qu'ils invoquent au soutien de leur action en indemnisation, rien ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription de cette action au-delà de la date de conclusion du contrat, soit le 11 juillet 2005.
Ce délai de prescription a donc expiré le 19 juin 2013 et la demande d'indemnisation formée par assignation du 30 août 2021 est en conséquence irrecevable, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés solidairement aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Melun du 12 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT