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CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 9 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 9 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 8
Demande : 22/19672
Date : 9/07/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/12/2022
Décision antérieure : TJ Fontainebleau, 5 octobre 2022 : RG n° 20/00582
Décision antérieure :
  • TJ Fontainebleau, 5 octobre 2022 : RG n° 20/00582
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25044

CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 9 juillet 2025 : RG n° 22/19672 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, M. et Mme Y. font valoir le caractère abusif de la clause relative aux modalités d'indemnisation en cas d'indemnisation effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre.

La cour observe que cette clause est relative au montant de la garantie due par l'assureur portant ainsi sur l'objet principal du contrat. La cour constate que cette clause énoncée dans les conditions générales et rappelée précédemment, est écrite dans des termes simples relevant de la vie courante et décrit clairement les différentes étapes de l'indemnisation et ses conditions de versement. Pour l'ensemble de ces motifs, la cour considère que cette clause qui définit l'objet principal du contrat et qui est rédigée dans des termes clairs et compréhensibles, ne permet pas d'en apprécier le caractère éventuellement abusif.

En conséquence, il y a lieu de valider cette clause relative aux modalités d'indemnisation au coût de la reconstruction des bâtiments en valeur à neuf.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré non écrite la clause de paiement différé des conditions générales assurance habitation de septembre 2013 de la société AXA. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 9 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/19672 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXMJ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 octobre 2022 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 20/00582.

 

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3], [Localité 6], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040

 

INTIMÉS :

Madame X. épouse Y.

née le [Date naissance 1] à [Localité 9], [Adresse 4], [Localité 5]

Monsieur Y.

né le [Date naissance 2] à [Localité 8], [Adresse 4], [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Florence PAILLE-ARDILLY, avocat au barreau de FONTAINEBEAU

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre, Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, Monsieur SENEL, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Mme RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. et Mme Y. sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (Seine et Marne).

Ils ont souscrit, le 24 septembre 2013, une assurance habitation auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA).

A la suite des intempéries intervenues le 31 mai 2016, leur immeuble a subi une inondation entraînant des dommages.

Les consorts Y. ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance.

AXA a reconnu le droit à indemnisation de ses assurés.

Les parties sont en désaccord sur le montant de cette indemnisation.

 

PROCÉDURE :

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Fontainebleau en date du 21 août 2018, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser, à titre de provision, la somme de 22.643,57 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices.

Par acte d'huissier en date du 13 août 2020, M. et Mme Y. ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.

Par jugement partiellement avant-dire-droit du 5 octobre 2022, le tribunal a :

- DÉCLARE non écrite la clause de paiement différé des conditions générales assurance habitation de septembre 2013 de la société AXA ;

- DIT que la société AXA FRANCE IARD doit indemniser les consorts Y. au coût de la reconstruction en valeur à neuf suite aux dommages subis consécutifs au sinistre déclaré ;

- ORDONNE une expertise judiciaire ;

- COMMIS M. Z., expert judiciaire, pour procéder à cette expertise, avec la mission telle qu''énoncée dans le jugement et notamment :

7. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d''uvre incluse au coût de la reconstruction en valeur à neuf ;

12. Dresser un rapport devant être déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire dans le délai de huit mois de sa saisine ;

Fixé à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée conjointement par M. et Mme Y. pour moitié et par la société AXA FRANCE IARD pour l'autre moitié par virement sur le compte de la Régie du Tribunal judiciaire de Fontainebleau au plus tard le 5 décembre 2022 ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

RÉSERVE les autres demandes ;

RENVOYE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état à une date fixée dans le jugement ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration électronique du 23 novembre 2022, enregistrée au greffe le 1er décembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel, intimant les époux Y., en précisant que l'appel tendait à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation des chefs du jugement reproduits dans ladite déclaration, à savoir l'intégralité des chefs du jugement.

[*]

Par conclusions d'appel n°4 notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

« - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

DÉCLARE non écrite la clause de paiement différé des conditions générales assurance habitation de septembre 2013 de la société AXA ;

DIT que la société AXA FRANCE IARD doit indemniser les consorts Y. au coût de la reconstruction en valeur à neuf suite aux dommages subis consécutifs au sinistre déclaré ;

RÉSERVE les autres demandes ;

Statuant à nouveau,

Déclarer valable et opposable la clause d'indemnité différée figurant dans les conditions générales de la police d'assurance AXA aux consorts Y.,

Débouter les consorts Y. de l'ensemble de leurs demandes et en particulier,

* juger que la Compagnie AXA s'est acquittée de l'intégralité de ses obligations contractuelles du chef de l'indemnité immédiate résultant du sinistre inondation subi par les époux Y. le 31 mai 2016,

* Débouter les époux Y. de toute demande au titre des préjudices matériels,

* Débouter les époux Y. de toute demande au titre des préjudices immatériels.

Déduire de toute éventuelle condamnation les paiements déjà réalisés par la Compagnie AXA ainsi que la franchise,

Débouter les époux Y. de leurs entières demandes de provision ;

Débouter les époux Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les époux Y. à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles induits par la présente procédure

Condamner les époux Y. aux entiers dépens avec distraction au profit de maître BOCCON GIBOD, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. »

[*]

Par conclusions d'intimés notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, M. et Mme Y. demandent à la cour de :

« Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par M. et Mme Y. auprès de la compagnie AXA France,

Déclarer la société AXA France IARD mal fondée en son appel ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non écrite la clause instituant un paiement différé de l'indemnité comme non écrite et inopposable aux assurés ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société AXA France IARD doit indemniser les consorts Y. au coût de la construction en valeur à neuf, suite aux dommages subis consécutifs au sinistre déclaré ;

Confirmer les dispositions du jugement concernant la mesure d'expertise judiciaire destinée à évaluer le coût des travaux et les préjudices subis par les consorts Y. ;

Juger M. et Mme Y. recevables et bien fondés en leurs demandes ;

Fixer le préjudice de M. et Mme Y. à la somme provisoire de 71.952,93 € ;

Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 71.952,93 € en deniers ou quittance, sauf à parfaire, et sous réserve des conclusions de l'expertise en cours avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamner la société AXA France à payer à M. et Mme Y. la somme de 300,00 € par mois au titre des troubles de jouissance subis par eux à compter du 01/03/2018 et jusqu'au jour du parfait paiement ;

Débouter la société AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société AXA France à payer à M. et Mme Y. la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société AXA France aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'assignation et le coût du procès verbal de constat de maître [J] du 7 juin 2016. »

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au préalable, la cour constate qu'elle est saisie de l'appel formée à l'égard d'un jugement partiellement avant-dire-droit ordonnant une expertise judiciaire et que AXA a conclu au fond devant la cour au vu du rapport d'expertise judiciaire communiqué à la cour et a donné son accord à l'évocation de l'affaire ; que M. et Mme Y. ont conclu devant la cour avant l'issue de l'expertise judiciaire sur le montant des indemnisations et n'ont pas reconclu à la suite des dernières conclusions au fond de AXA .

Au vu de l'ensemble de ces éléments et en application de l'article 568 du code de procédure civile, la cour considère qu'il est de bonne justice d'évoquer les points non jugés en première instance relatifs au quantum des indemnisations et aux dépens de première instance.

 

I - Sur la clause d'indemnisation en valeur à neuf :

1) Sur la validité de la clause d'indemnisation en valeur à neuf :

A l'appui de son appel, AXA sollicite l'infirmation du jugement, exposant notamment que la clause d'indemnité différée est un mécanisme contractuel usuel en matière d'assurance, censurée à tort par le tribunal. Elle rappelle les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme avec une indemnisation de l'assuré en deux temps: un premier versement correspondant à l'indemnité dite « vétusté déduite » et un second versement correspondant à l'indemnité dite « différée » conditionnée par la présentation des factures justificatives des travaux de réfection d'un montant supérieur.

AXA fait aussi valoir que les clauses d'indemnité différée ne constituent pas des clauses abusives au sens du droit de la consommation et qu'en l'espèce, elle est donc valable et opposable aux assurés.

En réplique, M. et Mme Y. rappellent qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès d'AXA, le 24 septembre 2013 renouvelé tacitement depuis cette date, aux termes duquel les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf. Ils font valoir que le mobilier est aussi assuré en valeur à neuf sans aucune exclusion. S'agissant de la clause d'indemnité différée, ils demandent qu'elle soit réputée non écrite et qu'elle soit annulée en raison de son caractère abusif dans la mesure où elle porte atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice. Ils estiment que le système de l'indemnisation différée de la vétusté ajoute à la loi puisque c'est l'assureur qui insère cette clause qui a vocation à restreindre significativement le droit à indemnisation de la victime. En effet, ce dispositif oblige l'assuré à réparer le bien sinistré alors même qu'il n'a reçu qu'une indemnité provisionnelle partielle et que de surcroît, il est déchu de son droit à indemnisation s'il ne justifie pas de sa reconstruction dans le délai de deux ans du sinistre. Ils expliquent que d'autres mécanismes juridiques pourraient pallier le risque d'un enrichissement sans cause de l'assuré. Ils approuvent la décision du tribunal qui, aux termes d'un raisonnement qu'ils approuvent, a dit la clause de paiement différé non écrite et a condamné AXA à les indemniser au coût de la valeur de reconstruction à neuf.

Sur ce,

Vu l'article L.132-1 alinéa 3 du code de la consommation aux termes duquel « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Le contrat souscrit par M. et Mme Y. par l'intermédiaire d'un agent général auprès d'AXA le 24 septembre 2013 et portant le n° 595XXX04, renouvelable par tacite reconduction, est constitué :

- des conditions particulières énonçant les évènements garantis dont notamment « les évènements climatiques dont Inondations » et le montant de la franchise de 228 euros ; il est stipulé que

« les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf selon les dispositions figurant aux conditions générales. » (pièce 9-1 - M. et Mme Y.)

- des conditions générales Assurances Habitation modèle 150101K dont AXA communique la version de septembre 2013 (pièce 1). Les conditions générales énoncent qu'au titre des évènements climatiques sont garantis « les inondations causées par les eaux de ruissellement à la surface du sol et les débordements de cours d'eau ['] suite à pluie torrentielle ['], à condition que : l'évènement ne fasse pas l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle.'['] Pour cette garantie, la franchise applicable est identique à la franchise légale minimale prévue en matière de catastrophes naturelles, soit 380 euros. » Il est immédiatement stipulé après dans un encadré de couleur « Ce que nous ne garantissons pas : les frais consécutifs et les pertes de loyer en cas d'application de la garantie inondation. »

Les conditions générales énoncent concernant les modalités d'indemnisation : « le principe indemnitaire : l'assurance ne garantit que la réparation des pertes que vous avez réellement subies.

S'agissant de l'indemnisation des bâtiments ou des aménagements immobiliers :

en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments,

- l'indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d'expert que dans la limite de 25'% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré. Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :

- a lieu dans les 2 ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale du bâtiment et au même endroit. […] Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux ou de leur montant. »

En cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments l'indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour. »

En l'espèce, M. et Mme Y. font valoir le caractère abusif de la clause relative aux modalités d'indemnisation en cas d'indemnisation effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre.

La cour observe que cette clause est relative au montant de la garantie due par l'assureur portant ainsi sur l'objet principal du contrat.

La cour constate que cette clause énoncée dans les conditions générales et rappelée précédemment, est écrite dans des termes simples relevant de la vie courante et décrit clairement les différentes étapes de l'indemnisation et ses conditions de versement.

Pour l'ensemble de ces motifs, la cour considère que cette clause qui définit l'objet principal du contrat et qui est rédigée dans des termes clairs et compréhensibles, ne permet pas d'en apprécier le caractère éventuellement abusif.

En conséquence, il y a lieu de valider cette clause relative aux modalités d'indemnisation au coût de la reconstruction des bâtiments en valeur à neuf.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré non écrite la clause de paiement différé des conditions générales assurance habitation de septembre 2013 de la société AXA.

 

a) Sur le préjudice matériel

A l'appui de son appel, AXA reconnaît que M. et Mme Y. ont souscrit une garantie valeur à neuf, qu'en l'espèce, l'évènement garanti est l'évènement climatique inondation. A cet égard, elle rappelle qu'elle avait proposé de chiffrer le dommage en valeur à neuf d'abord à 43 468 euros porté à 46 539,70 euros et que l'expert judiciaire a proposé une évaluation très proche, 45 854,34 euros. AXA précise que c'est à partir de la valeur à neuf, qu'il y a lieu d'opérer la distinction entre l'indemnité immédiate et l'indemnité différée, qu'elle a versé aux assurés, en plusieurs fois, l'indemnité immédiate pour un montant total de 32 673,45 euros. S'agissant de l'indemnité différée, elle fait valoir que M. et Mme Y. ne justifient de paiement de travaux qu'à hauteur de 17 129,76 euros, qu'en outre, ils n'ont pas effectué de reconstruction dans le délai de deux ans suivant le sinistre, en méconnaissance des dispositions contractuelles. AXA demande donc l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à indemniser le sinistre au coût de la reconstruction en valeur à neuf.

En réplique, M. et Mme Y. rappellent les conditions dans lesquelles le coût de la remise en état de leur bien immobilier a été estimé. Ils ajoutent que la franchise applicable est celle de l'inondation liée aux évènements climatiques qui s'élève à 228 euros et non à 380 euros applicable aux catastrophes naturelles. Ils font valoir qu'ils ont reçu la somme totale de 29.177,57 euros au titre des provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice. Ils évaluent leur préjudice de remise en état de la maison à 60 563,90 euros.

Sur ce,

Il ressort des pièces communiquées par M. et Mme Y. qu'elles ne comprennent au titre des travaux de réparation de leur maison que des devis dont celui de la société LCP Bâtiment accepté par les maîtres d'ouvrage pour un montant de 17.129,76 euros. Cette entreprise précise dans une attestation qu'elle a débuté les travaux le 10 juillet 2017 (pièce 15).

M. et Mme Y. reconnaissent dans leurs dernières conclusions que les travaux sont inachevés, la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés.

L'expert judiciaire qui s'est rendu sur les lieux litigieux le 16 janvier 2023 et a établi son rapport le 15 janvier 2024, a constaté que la totalité des travaux mentionnés sur le devis susvisé n'avait pas été réalisée. Il estime le coût de la fin des travaux à 28.394,58 euros (28.854,34 euros au paragraphe 9 des conclusions du rapport d'expertise).

Il ressort du jugement non contesté sur ce point que AXA a versé au titre de l'indemnité immédiate à M. et Mme Y., la somme totale de 29.177,57 euros en quatre versements respectifs de : 1000 euros, 500 euros, 5 034 euros et 22.643,57 euros.

S'agissant de l'indemnité différée, il ressort des conditions générales que « Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux ou de leur montant ».

En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, d'une part, l'indemnité « valeur à neuf » a été déclarée valide, d'autre part, l'expert judiciaire a constaté que les travaux de reconstruction avaient débuté et étaient inachevés et il a pu estimer le coût total des travaux. Ainsi que l'expose AXA dans ses dernières conclusions, ce coût est proche de l'estimation faite par l'expert amiable de l'assureur.

Dans la mesure où le montant total des travaux est justifié par le rapport d'expertise judiciaire, soit 45 854,34 euros, que les travaux de reconstruction ont débuté dans les deux ans suivant la date du sinistre, que AXA a versé la plus grande partie de l'indemnité immédiate, 22 643,57 euros à la suite d'une procédure judiciaire et a consigné cette somme sur le compte CARPA de l'avocat de M. et Mme Y. le 14 janvier 2019, la cour considère que les assurés justifient de la mise en 'uvre des travaux dans les deux ans suivant le sinistre du montant desdits travaux de reconstruction, de sorte qu'ils remplissent les conditions de versement de l'indemnité valeur à neuf.

Compte tenu du coût total des travaux évalué au vu de l'expertise judiciaire à 45.854,34 euros selon le montant retenu par AXA dans ses dernières conclusions, du montant de l'indemnité immédiate versée de 29.177,57 euros, du montant de la franchise à déduire, de 380 euros, d'après les conditions générales qui prévoient une exception pour l'évènement climatique- inondation dont les parties ne contestent plus en appel qu'il est celui qui a été déclaré par M. et Mme Y. à AXA, en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle pour la commune dans laquelle est située leur maison sinistrée, le montant de l'indemnité différée s'élève à :

45.854,34 – 29.177,57 - 380 = 16.296,77 euros, somme à laquelle AXA doit être condamnée.

Il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a'jugé que la société AXA FRANCE IARD doit indemniser les consorts Y. au coût de la reconstruction en valeur à neuf suite aux dommages subis consécutifs au sinistre déclaré.

 

b) Sur les dommages immatériels

A l'appui de son appel, AXA rappelle qu'elle garantit ses assurés dans les limites et conditions prévues par le contrat d'assurance, qu'en l'espèce, le contrat exclut expressément l'indemnisation des frais consécutifs et des pertes de loyers en cas d'application de la garantie « inondation », que celle-ci résulte d'un évènement climatique ou d'une catastrophe naturelle. AXA demande donc que M. et Mme Y. soient déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.

Dans la mesure où les opérations d'expertise judiciaire se sont poursuivies avant que la cour ne statue, AXA déclare qu'il n'y a plus lieu de réformer le jugement en ce qu'il a désigné un expert judiciaire.

En réplique, M. et Mme Y. expliquent les dépenses auxquelles ils ont dû faire face à la suite de l'inondation (surconsommation électrique, frais de relogement, annulation d'un voyage, perte de salaire, troubles de jouissance) qui s'élèvent au montant total de 7 469,90 euros.

Sur ce,

Vu l'article 1134 ancien du code civil (devenu 1103)

Il ressort des conditions générales de la police d'assurance litigieuse, rappelées précédemment que « Ce que nous ne garantissons pas : les frais consécutifs et les pertes de loyer en cas d'application de la garantie inondation ».

En l'espèce, M. et Mme Y. demandent l'indemnisation par leur assureur de dommages immatériels qui correspondent à des frais consécutifs à l'inondation du 31 mai 2016, déclarée à leur assureur.

Il s'agit de dommages immatériels qui ne sont pas garantis par la police d'assurance.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme Y. de leur demande de garantie des dommages immatériels.

 

II - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En première instance, le tribunal a réservé les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de confirmer ces dispositions.

Au titre de l'évocation et compte tenu de l'issue du litige, la cour condamne AXA aux dépens de première instance.

Partie perdante en appel, AXA sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme Y., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4.000 euros.

AXA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- jugé que la société AXA FRANCE IARD doit indemniser M. et Mme Y. au coût de la reconstruction en valeur à neuf suite aux dommages subis consécutifs au sinistre déclaré ;

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;

- réservé les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme en ce qu'il a déclaré non écrite la clause de paiement différé des conditions générales assurance habitation de septembre 2013 de la société AXA ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Evoque les points non jugés en première instance relatifs au quantum des indemnisations et aux dépens de première instance ;

- Valide la clause relative aux modalités d'indemnisation au coût de la reconstruction des bâtiments en valeur à neuf des conditions générales assurance habitation modèle 150101K de septembre 2013 de la société AXA;

- Dit que le montant de l'indemnité immédiate s'élève à 16 296,77 euros ;

- Condamne AXA à payer à M. et Mme Y. ladite somme de 16 296,77 euros ;

- Déboute M. et Mme Y. de leur demande de garantie des dommages immatériels ;

- Condamne AXA aux dépens de première instance ;

- Condamne AXA aux dépens d'appel ;

- Condamne AXA à payer à M. et Mme Y. la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute AXA de sa demande formée de ce chef.

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE