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CA RENNES (1re ch.), 21 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch.), 21 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch.
Demande : 21/07736
Date : 21/05/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/12/2021
Décision antérieure : TJ Saint-Malo, 8 mars 2021 : RG n° 17/00808
Décision antérieure :
  • TJ Saint-Malo, 8 mars 2021 : RG n° 17/00808
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25048

CA RENNES (1re ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 21/07736 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 80. Aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 81. La nullité est une technique juridique d'anéantissement d'un acte à la suite de sa critique, l'annulation devant conduire à la destruction de l'apparence et des effets induits par l'acte condamné. Réputer une clause non écrite correspond à une autre technique qui est celle de la fiction : la clause réellement écrite n'est pas écrite. Elle est inexistante.

82. Selon le Pr. V., « le problème de la prescription en matière de nullité surgit du fait que l'action en nullité est indispensable pour faire tomber l'apparence de la clause illicite. Si cette action est prescrite, il ne peut y avoir de demande de restitution. Ce principe classique n'est pas adapté à la clause réputée non écrite car celle-ci ne donne pas lieu à une action qui aurait pour objet spécifique de la faire déclarer non écrite. En quelque sorte, la clause réputée non écrite est transparente lorsqu'il s'agit d'apprécier la prescription de l'action. Il est donc difficile de parler d'imprescriptibilité à propos de l'action visant à faire déclarer non écrite une clause puisque cette action n'a pas de raison d'être. L'inutilité de l'action tendant à faire déclarer le caractère non écrit de la clause permet d'éviter les effets pervers de la prescription de l'action en nullité qui, surtout lorsqu'elle est courte, peut conduire à un résultat choquant, le maintien de la clause illicite ».

83. Certes, l'arrêt cité par Mme Y. concerne une clause abusive insérée dans un contrat de prêt. Or, une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi, de sorte que l'action destinée à y faire échec n'est pas soumise à la prescription (ici, l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif au délit de pratique commerciale trompeuse et de l'article L. 212-1 relatif aux clauses abusives). 84. Mais l'action de Mme Y. est notamment fondée sur les dispositions de l'article 1844-10 alinéa 2 du code civil aux termes desquelles « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ».

85. L'action de Mme Y. tendant à voir réputée non écrite une clause statutaire comme contraire aux dispositions impératives du droit des sociétés ne constitue pas une action en nullité et n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale. 86. Cette fin de non-recevoir, soulevée uniquement en cause d'appel, sera rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/07736. N° Portalis DBVL-V-B7F-SJHA (Réf 1ère instance : 17/00808).

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 4 juin 2024

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 8 octobre 2024

 

APPELANT :

Monsieur X.

Né le [Date naissance 6] à [Localité 18], [Adresse 9], [Localité 11], Représenté par Maître Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO

 

INTIMÉES :

Madame Y.

Née le [Date naissance 2] à [Localité 17], [Adresse 7], [Localité 12], Représentée par Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO

SAS W. GOIC ET ASSOCIES

[Adresse 13], [Localité 11], Non comparant, non représenté

SCI R.

[Adresse 3], [Localité 11], Non comparante, non représentée

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. Mme Y. et M. X. ont vécu en concubinage à partir de 1998. Ils ont eu deux enfants : E., née le [Date naissance 5] et B., née le [Date naissance 14].

2. Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2010, Mme Y. et M. X. ont constitué une société civile immobilière, la SCI R., dont le siège était fixé au [Adresse 4] à Saint-Malo, le capital social fixé à 1.000 €, les parts sociales réparties de manière égalitaire entre les deux associés et l'activité principale définie comme étant l'acquisition de terrains et autres biens immobiliers.

3. Mme Y. a été nommée premier gérant.

4. Suivant acte authentique du 8 novembre 2010 reçu par Maître Z., notaire à [Localité 16], la SCI R. a acquis un bien immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 10], consistant en un ensemble immobilier composé de 5 bâtiments avec une cour au centre de l'immeuble desservant les lieux.

5. Suivant acte sous seing privé du 29 mars 2012, la SCI R. représentée par Mme Y. a donné à bail à usage d'habitation à M. X. et à Mme Y. ledit ensemble immobilier, pour une durée de 20 ans à compter du 1er avril 2012. Le loyer, non révisable en raison de la qualité des preneurs, était fixé à 1.700 €, charges comprises, réparti à hauteur de 1.000 € pour M. X. et 700 € pour Mme Y., les deux preneurs étant également tenus solidairement de la taxe foncière. Le montant du loyer correspondait au montant des échéances du crédit immobilier souscrit par la SCI R. pour l'acquisition dudit bien.

6. Les relations entre M. X. et Mme Y. sont devenues conflictuelles et ont donné lieu à plusieurs procédures tant devant le juge aux affaires familiales que devant le tribunal d'instance.

7. Le couple s'est séparé fin 2016, mais M. X. est resté dans le logement acquis par la SCI R.

8. Sur requête formée par Mme Y., le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a nommé M. V. le 27 avril 2017 en qualité de mandataire ad litem de la SCI R. et lui a donné mission de la représenter dans toutes les procédures engagées ou à engager à son encontre dans l'intérêt de la SCI.

9. Par acte d'huissier du 15 mai 2017 et du 9 mai 2017, Mme Y. a fait assigner M. X. et M. V. en qualité de mandataire de la SCI R. devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, essentiellement afin que soit ordonnée la dissolution anticipée de la SCI R., que M. V. soit désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la société après réalisation de son actif et enfin que M. X. soit condamné au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

10. Parallèlement :

- à la suite d'une procédure également engagée par Mme Y., le tribunal d'instance de Saint-Malo a, par jugement du 13 mars 2018, prononcé la résiliation du bail en raison d'une activité de sous-location du logement sans autorisation de la bailleresse. Par un arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel de Rennes infirmera cette décision rendue après avoir relevé la nullité de l'assignation.

- par jugement du 25 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle de A. et B. en alternance chez chacun des parents, fixé à la somme de 200 € par mois et par enfant la contribution liée à l'entretien et à l'éducation des enfants versée par la mère au père et constaté son incompétence pour statuer sur la demande de M. X. de voir ordonner la restitution des biens mobiliers par Mme Y. sous astreinte.

- courant 2018, Mme Y. a été condamnée pour des violences conjugales commises les 26 mars et 7 octobre 2016, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

- par courrier du 14 novembre 2018, Mme Y. a signalé sa démission de la gérance de la SCI R.

- par jugement du 4 juin 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a déclaré M. X. coupable des faits de violences commis sur la personne de Mme Y., respectivement les 12 janvier, 1er juillet et 9 octobre 2016 et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement assortis du sursis simple. Par arrêt du 17 janvier 2023, la cour d'appel de Rennes va confirmer ce jugement en toutes ses dispositions en condamnant M. X. au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

- par jugement du 18 février 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a déclaré M. X. coupable d'escroquerie pour des faits commis à Saint-Malo le 10 juillet 2018 et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans de privation du droit d'éligibilité, ainsi qu'au versement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à Mme Y. constituée partie civile. Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel de Rennes confirmera ce jugement en toutes ses dispositions et condamnera M. X. à verser à Mme Y. la somme de 800 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

11. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- déclaré irrecevables les exceptions de procédure relatives à la nullité de l'assignation et au sursis à statuer soulevées par M. X.,

- ordonné la dissolution anticipée de la SCI R.,

- mis fin à la mission de mandataire ad litem confiée à M. V.,

- désigné la SAS W. Goïc et associés prise en la personne de Maître W., située dans le [Adresse 15], aux fins de procéder aux opérations liquidatives de la SCI R.,

- accordé au liquidateur ainsi désigné un délai de six mois pour accomplir sa mission, éventuellement reconductible sur simple requête,

- dit que la rémunération du liquidateur sera arrêtée selon des modalités à définir en concertation entre ce dernier et les associés,

- déclaré recevable la demande visant à voir juger non écrite la clause de l'article 22.3 des statuts de la SCI R.,

- débouté Mme Y. de sa demande visant à voir réputée non écrite la clause de l'article 22.3 des statuts de la SCI R.,

- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

12. Le tribunal a estimé qu'il existait de graves dissensions entre Mme Y. et M. X., notamment du fait des tensions et violences conjugales réciproques, de l'utilisation par chacun des ex-concubins de l'immeuble donné à bail par la SCI R. et de la gérance de cette dernière laissée vacante depuis le 14 novembre 2018, date de la démission de Mme Y. Par ailleurs, la nomination dès le mois d'avril 2017 d'un mandataire ad litem confortait également cette mésentente irrémédiable. Ainsi, dès lors qu'une absence d'affectio societatis était caractérisée depuis près de cinq années, la dissolution anticipée de la SCI R., de même que la désignation subséquente de Me W. en qualité de liquidateur de la société comme le préconisait l'article 23 des statuts, se justifiaient. Le tribunal a aussi débouté Mme Y. de sa demande visant à voir réputée non écrite la clause 22.3 des statuts, estimant qu'elle ne pouvait être remise en cause. Enfin, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. X., le tribunal a retenu qu'il existait un contexte de dissensions réciproques et multiples rendant impossible l'imputation à l'un ou l'autre des anciens concubins associés d'une quelconque imprudence ou négligence, outre que M. X. ne pouvait se prévaloir d'un abus de droit dès lors que la dissolution judiciaire de la société avait été retenue.

13. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 13 décembre 2021, M. X. a interjeté appel de tous les chefs de jugement, sauf de celui qui a débouté Mme Y. de sa demande visant à voir réputée non écrite la clause de l'article 22.3 des statuts de la SCI R.

14. M. X. a réitéré une seconde déclaration d'appel le 13 mars 2022.

15. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 21/7736 et 22/1723 sous le premier numéro.

* * * * *

16. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 mai 2024, M. X. demande à la cour de :

- débouter l'intimée de sa demande de constater qu'en l'absence de mention de l'objet de l'appel dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2021, la cour n'est saisie d'aucune contestation à l'encontre du jugement du 8 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,

- statuant sur les chefs du jugement critiqués,

- principalement, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de procédure relative à la nullité de l'assignation,

- en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation et du jugement,

- subsidiairement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la dissolution anticipée de la SCI R., désigné la SAS W. Goïc et associés prise en la personne de Me W., aux fins de procéder aux opérations liquidatives de la SCI R. dans un délai de six mois, éventuellement reconductible sur simple requête et dit que la rémunération du liquidateur sera arrêtée selon des modalités à définir en concertation entre ce dernier et les associés,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme Y. visant à voir jugée non écrite la clause de l'article 22.3 des statuts de la SCI R.,

- déclarer en conséquence la demande irrecevable et en tout cas débouter Mme Y. de sa demande,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner en conséquence Mme Y. au paiement de justes dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens,

- condamner en conséquence Mme Y. au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

17. À l'appui de ses prétentions, M. X. fait en effet valoir :

- qu'il a procédé à une déclaration d'appel corrective intégrant les chefs du jugement critiqués et inscrite dans le délai de trois mois, soit le 13 mars 2022, outre qu'une ordonnance de jonction est intervenue avec l'affaire enrôlée sous le RG 22/1723,

- que sa demande en nullité de l'assignation du fait de la mention erronée de l'adresse de l'intimée est recevable et devra être accueillie en appel dès lors qu'elle lui cause grief en créant des apparences de cohabitation,

- qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de dissolution et de liquidation de la SCI R. dès lors que Mme Y. n'a jamais été prisonnière de la SCI, que cette dernière ne supporte plus les dettes de la société et que leur désaccord ne porte que sur les modalités de sortie de Mme Y. de la société,

- que, dès lors que la SCI R. continue à rembourser les prêts et à régler les charges foncières et de copropriété, il ne saurait être reconnu une absence d'affectio societatis, outre que Mme Y. est à l'origine de la mésentente qui n'était ni systématique ni permanente entre associés,

- que, tout au plus, il pourrait y avoir lieu de caractériser un fonctionnement anormal de la société dont Mme Y. est en grande partie à l'origine, mais qui n'a, en tout état de cause, pas abouti à une paralysie de la société,

- que Mme Y. devra être déboutée de sa demande additionnelle tendant à l'annulation de la clause de tontine, dès lors que ladite clause respecte les prescriptions des articles 1832 et 1844-5 du code civil, outre que cette demande est de toute façon prescrite depuis le 1er octobre 2015,

- que, compte tenu de l'abus de droit auquel Mme Y. s'est livrée (multiplication des procédures judiciaires, accusations diffamatoires, etc.), cette dernière devra l'indemniser au titre de son action en justice fautive et dommageable.

* * * * *

18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 avril 2023, Mme Y. demande à la cour de :

- à titre principal,

- constater qu'en l'absence de mention de l'objet de l'appel dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2021, la cour n'est saisie d'aucune contestation à l'encontre du jugement du 8 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,

- à titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir juger nulle et non écrite la clause de tontine stipulée à l'article 22.3 des statuts de la SCI R.,

- juger nul et non écrit ledit article comme contraire à l'article 1832 du code civil,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

- y additant, condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

19. À l'appui de ses prétentions, Mme Y. fait en effet valoir :

- que la déclaration d'appel ne précise pas l'objet de l'appel (réformation ou annulation), l'absence de dévolution n'ayant pas pu être réparée par les conclusions ultérieures de l'appelant,

- qu'elle a repris son adresse actuelle qui est celle figurant sur le jugement, d'où il suit que la demande en nullité de l'assignation ne saurait être accueillie,

- qu'ayant démissionné de ses fonctions de gérante le 14 novembre 2018, et dès lors qu'aucun acte n'a été fait par l'un des associés, propre à permettre la nomination d'un nouveau gérant, le délai prévu par le pacte social en son article 22 est expiré et il y a donc lieu d'ordonner la dissolution de la société,

- que l'affectio societatis mêlé d'intuitu personae est confiné au sein d'un ex-couple dont les projets communs ont volé en éclats lors de leur séparation et, partant, la mésintelligence entre les deux associés est évidente et résulte des faits de violence réciproques, de contentieux locatifs et des diverses plaintes, d'où il suit que la cour ne pourra que constater la disparition de cet affectio societatis et confirmer la dissolution de la société de ce fait,

- qu'il existait par ailleurs une inertie statutaire, ainsi qu'une mésentente paralysant le fonctionnement de la société qui ne saurait lui être imputée pas plus qu'elle ne peut être couverte par une approche économique de la survie de la société,

- que la clause d'accroissement contenue dans les statuts de la société doit être réputée non écrite comme entrant en contradiction avec l'article 1832 du code civil, son action n'étant pas soumise à la prescription quinquennale,

- que la demande reconventionnelle de M. X. en dommages et intérêts sera écartée, ce seul procès prouvant l'existence d'une mésentente persistante entre les associés.

* * * * *

20. Ni la SCI R., à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mars 2022 par remise de l'acte en étude d'huissier, ni la SAS W. Goïc et associés, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mars 2022 à personne morale, n'ont constitué avocat.

21. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

22. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :

23. Mme Y. considère que la déclaration d'appel de M. X. est dépourvue d'effet dévolutif faute d'y demander l'annulation ou la réformation du jugement.

24. M. X. réplique qu'il a effectué une déclaration d'appel rectificative dans les délais pour conclure.

Réponse de la cour :

25. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la cause, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

26. Lorsque la cour est saisie d'un appel limité, l'appelant ne peut, par des conclusions postérieures, critiquer des chefs du jugement écartés dans la déclaration d'appel.

27. Toutefois, si l'acte d'appel détermine l'étendue de la saisine, l'objet du litige est déterminé d'après l'état des dernières conclusions.

28. En l'espèce, une première déclaration d'appel du 13 décembre 2021 se contente de renvoyer à une annexe qui énumère, après la mention « objet/portée de l'appel », les « chefs du jugement critiqués » sans préciser si l'appel tend à l'annulation du jugement ou à la réformation des chefs ainsi expressément visés.

29. Dans une seconde déclaration d'appel du 13 mars 2022, M. X. reprend expressément les chefs critiqués, toujours sans préciser si son appel tend à l'annulation du jugement ou à la réformation des chefs visés.

30. Il doit être précisé en outre que la critique ne porte pas sur l'ensemble des chefs du jugement puisqu'aucune des déclarations d'appel ne reprend le chef du jugement ayant débouté Mme Y. de sa demande visant à voir réputée non écrite la clause de l'article 22.3 des statuts de la SCI R.

31. Ce n'est que dans un premier jeu de conclusions du 13 mars 2022 que M. X. sollicite, à titre principal, l'annulation du jugement et, subsidiairement, son infirmation. Cette précision au seul stade des conclusions ne concerne que l'objet et pas l'étendue de l'appel. Ces demandes sont pareillement reprises dans ses dernières conclusions du 3 mai 2024 qui saisissent la cour.

32. Il s'en évince que la cour d'appel est valablement saisie, à titre principal, d'une demande d'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, d'une demande d'infirmation des chefs expressément mentionnés dans les deux déclarations d'appel.

 

Sur la nullité de l'assignation et du jugement :

33. M. X., rappelant que le tribunal retient qu'il a fait état, au cours de la mise en état, de l'exception de procédure soulevée, entend justifier d'un grief du fait de la mention du domicile de Mme Y. dans son assignation à la même adresse que lui, c'est-à-dire [Adresse 9] à Saint-Malo, comme donnant « 'apparence d'une cohabitation » permettant « d'accréditer le conflit entre associés paralysant ».

34. De son côté, Mme Y. considère que M. X. justifie d'autant moins d'un grief qu'elle a rectifié son adresse dans ses conclusions lorsqu'elle a changé de domicile.

Réponse de la cour :

35. L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ».

36. Une demande de nullité de l'assignation constituant une exception de procédure, elle doit être déclarée irrecevable faute d'avoir été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement (Civ. 2ème, 10 nov. 2010, n° 08-18.809).

37. Selon l'article 648, « tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (notamment) si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ».

38. L'article 114 prévoit qu’« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.

39. Aux termes de l'article 115, 'la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

40. La mention d'un domicile erroné ne peut constituer qu'une irrégularité de forme.

41. En l'espèce, le premier juge a déclaré cette exception de procédure irrecevable au motif qu'elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.

42. Contrairement à ce qu'indique M. X., il n'est pas justifié de la saisine du juge de la mise en état de l'exception de procédure soulevée uniquement devant le tribunal dans des conclusions de fond durant le temps de la mise en état.

43. Pour être fait reste de droit, il sera ajouté que l'erreur de domiciliation de la demanderesse à l'action n'a pu entraîner aucun préjudice chez M. X., Mme Y. s'étant depuis officiellement domiciliée [Adresse 8], l'apparence d'un maintien de la cohabitation, à supposer même que cette mention eût constitué une manœuvre, ne militant pas pour la thèse défendue par l'intimée d'une cessation de l'affectio societatis.

44. M. X. sera débouté de sa demande d'annulation de l'assignation et du jugement.

 

Sur la dissolution anticipée de la SCI R. :

45. Pour solliciter l'infirmation du jugement, M. X. fait valoir que Mme Y. ne peut sérieusement soutenir qu'elle serait prisonnière de la SCI, alors que, d'une part, elle en est toujours la gérante et que, d'autre part, elle ne répond pas aux offres de rachat de ses parts. Il estime que les justes motifs exigés par la loi ne sont pas caractérisés en l'espèce par l'absence significative et durable d'affectio societatis, qui se manifesterait depuis près de huit années par une mésentente systématique, permanente et générale des deux associés égalitaires au sein de la SCI, entraînant un blocage des décisions collectives importantes pour la vie de la société et la désignation palliative d'un mandataire ad litem, tels que retenus par les premiers juges. Il affirme exécuter ses obligations sociales et agir en conformité avec l'intérêt social. Le contexte de violences réciproques n'a pas entraîné la paralysie de la société. Le maintien de son domicile à l'appartement propriété de la SCI permet d'accueillir ses deux filles, situation gravement menacée par la dissolution demandée. Mme Y., dont l'ambiguïté sur sa démission de la gérance est fautive, est à l'origine de la mésentente alléguée qui n'est d'ailleurs pas générale, systématique et permanente. Il rappelle que Mme Y., unique gérante désignée dans les statuts depuis la création de la SCI R., expert-comptable et commissaire aux comptes de profession, n'a jamais tenu les comptes sociaux en temps utile, ni jamais convoqué la moindre assemblée générale entre 2011 et 2016, ce qui n'a jamais paralysé la SCI. Il affirme enfin que la SCI R. fonctionne parfaitement comme étant à jour de ses obligations (emprunts, taxes foncières, charges de copropriété).

46. De son côté, Mme Y. réplique que son action consiste à tirer les conséquences de la mésentente chronique des associés, ex-concubins, conduisant à une absence totale d'affectio societatis, l'existence d'une SCI ne pouvant avoir ni pour objet, ni pour effet, d'emprisonner un associé. Selon elle, la mésintelligence entre les deux associés (qui n'est pas exclusivement de son fait) est évidente et résulte des faits de violences réciproques, de contentieux locatifs et de diverses plaintes. Elle affirme que la société n'a plus de gérant, qu'aucun accord n'est intervenu pour la nomination d'un mandataire ad hoc, que, depuis quatre exercices (2018 et 2020), la société n'a plus de comptabilité, plus de bilan, plus de compte de résultat, que les éléments comptables prévus l'article 19 des statuts ne sont pas établis et que les assemblées annuelles ne sont plus tenues. Elle rappelle que le bail consenti à l'époque aux preneurs en concubinage par la SCI sur l'immeuble en dépendant, l'a été en considération de la qualité d'associé de chacun d'eux, M. X. ayant conservé le logement depuis son départ dans seul intérêt.

Réponse de la cour :

47. L'article 1832 du code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».

48. L'article 1844-7 prévoit que « la société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ».

49. En application de ce dernier texte, qui constitue à cet égard le droit commun applicable aux sociétés civiles et commerciales, la dissolution judiciaire pour mésentente - anciennement dénommée la mésintelligence - impose la réunion de deux conditions cumulatives : la constatation de la mésentente entre les associés et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société, soit parce qu'elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit parce qu'elle met en péril la société elle-même.

50. Ainsi, le sort d'une société est compromis lorsqu'il existe de nombreux blocages et que la procédure de sortie d'un associé est impossible à mettre en œuvre (Com., 9 déc. 2014, n° 13-24.083). L'impossibilité pour les associés de décider du sort de la société et de tenir les assemblées générales caractérisent la paralysie du fonctionnement (Civ. 1ère, 15 juin 2022 - n° 20-18.781). La disparition de l'affectio societatis, par suite de la mésentente des associés, constitue un juste motif de dissolution à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société (Civ. 3ème, 16 mars 2011, n° 10-15.459).

51. En l'espèce, le capital social de la SCI R., constituée le 1er octobre 2010, est composé de 100 parts de 10 € chacune, Mme Y. étant titulaire de 50 parts et M. X. de 50 parts. La vocation familiale de la société se mesure jusque dans son nom, constitué de la contraction des prénoms des deux filles du couple X. / Y. Mme Y. a été désigné première gérante statutaire.

52. Aux termes de l'article 22 des statuts de la SCI R., « dans le cas où la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société ».

53. L'article 16 relatif à la gérance prévoit qu’« un gérant peut démissionner sans avoir à justifier sa décision à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés ainsi qu'aux autres gérants, par lettre recommandée postée trois mois avant la clôture de l'exercice en cours, sa décision ne prenant effet qu'à l'issue de cette clôture.

Elle expose néanmoins le démissionnaire à des dommages et intérêts si la cessation de ses fonctions cause un préjudice à la société.

La démission n'est recevable en tout état de cause qu'accompagnée d'une convocation de l'assemblée des associés en vue de la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants ».

54. Dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 2018, Mme Y. a notifié à son associé M. X. sa démission de la gérance au motif général d'un « manque flagrant d'affectio societatis » et, plus particulièrement, pour les raisons suivantes : « la dernière assemblée générale du 15 octobre a été marquée par votre absence et par votre défaut de réponse malgré le mail du 4 novembre vous permettant d'apporter votre vote par correspondance pour pallier à votre absence. Enfin, le 11 novembre 2018, les insultes que vous avez proférées à mon encontre devant nos enfants ne font que conforter la situation et ma décision. Je propose une nouvelle assemblée le 30 novembre 2018 en vue de la nomination d'un ou plusieurs gérants ».

55. Non seulement Mme Y. ne justifie pas avoir seulement tenté d'organiser cette assemblée générale (malgré un mail de M. X. du 6 décembre 2018 en ce sens proposant de reprendre la gérance), mais encore elle a adressé le 24 décembre 2018 à M. X., en sa qualité de gérante de la SCI R., une mise en demeure de payer la somme de 5.200 € au titre des indemnités d'occupation et de sa participation au fonds de roulement. D'ailleurs, il ressort d'un extrait Kbis du 1er mai 2024 que Mme Y. est toujours gérante de la SCI R.

1: Mme Y. va même indiquer, dans un courrier électronique adressé le 6 décembre 2018 à M. X., qu'elle est « toujours gérante à ce jour » et que « la gérance n'est à ce jour pas vacante ».

56. La paralysie de la SCI R. alléguée par Mme Y. ne réside donc pas dans l'absence de gérance supérieure à un an.

57. Mme Y. produit :

- un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Rennes du 23 mars 2022 confirmant la condamnation de M. X. à six mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et trois ans de privation du droit d'éligibilité pour des faits d'escroquerie commis le 10 juillet 2018 à Saint-Malo (production de faux documents en justice afin d'obtenir une décision favorable du juge aux affaires familiales relative à un droit de visite et d'hébergement au préjudice de Mme Y.),

- un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Rennes du 17 janvier 2023 confirmant la condamnation de M. X. à deux mois d'emprisonnement délictuel avec sursis total et absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des faits de violences sur sa compagne Mme Y. commis le 12 janvier 2016 (ayant entraîné une incapacité de dix jours), le 1er juillet 2016 (n'ayant pas entraîné d'incapacité) et le 9 octobre 2016 (suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours).

58. Ces décisions traduisent incontestablement un contexte de séparation difficile, voire douloureux, constitutif d'une mésentente profonde et sans doute définitive.

59. D'ailleurs, Mme Y. elle-même a été condamnée pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité (pour des faits du 26 mars 2016 et du 7 octobre 2016) envers son ex-compagnon M. X. à une peine de deux mois d'emprisonnement délictuel avec sursis suivant ordonnance d'homologation du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 28 novembre 2018.

60. Suivant acte sous seing privé du 29 mars 2012, la SCI R., représentée par Mme Y., a donné à bail à usage d'habitation à M. X. et à Mme Y. le bien dont la SCI R. est propriétaire pour une durée de 20 ans à compter du 1er avril 2012. Depuis la séparation du couple, M. X. occupe seul l'appartement et y accueille ses filles.

61. Si un jugement du tribunal d'instance de Saint-Malo du 13 mars 2018 prononce la résiliation du bail en raison d'une activité illicite de sous-location saisonnière, ce jugement a été annulé suivant arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 mars 2021, en raison d'un vice de fond affectant l'assignation, délivrée en méconnaissance de la désignation de Me V. en qualité de mandataire ad litem, pourtant obtenue le 27 avril 2017 à la demande de Mme Y. elle-même.

62. M. X. ne disconvient d'ailleurs pas avoir, à l'occasion, pratiqué des locations saisonnières dans l'appartement afin de compenser la perte de participation au loyer de Mme Y. (700 € par mois)

2: Mme Y. avait informé M. X. le 15 juillet 2017 du congé de sa 'colocataire’et lui avait demandé d'ajuster ses virements en conséquence.

63. S'il est impossible d'imputer la mésentente à l'une ou l'autre des parties

3: Il semble que la relation se soit détériorée progressivement, à la faveur d'un fonctionnement libertin du couple que n'aurait plus supporté Mme Y., il n'est pas établi que cette situation ait abouti à une paralysie complète de la SCI R.

64. En premier lieu, l'objet social, qui était d'accueillir la famille, demeure puisque M. X. continue à héberger ses deux filles dans l'appartement loué par la société.

65. Alors qu'elle est gérante de la SCI R. depuis sa création, Mme Y. produit en tout et pour tout :

- un procès-verbal d'assemblée générale du 30 octobre 2017 constatant notamment l'impossibilité d'approuver les comptes, l'engagement de M. X. de « faire le nécessaire pour que dépenses soient payées » et l'abstention de ce dernier sur la proposition de nomination d'un mandataire liquidateur « suite à la mésentente entre les associés et la disparition de l'affectio societatis »,

- un procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2018 faisant état de « l'absence non excusée » de M. X., ne permettant pas d'adopter les résolutions envisagées.

66. Concernant cette dernière assemblée générale, M. X. se plaint, dans un courrier électronique du 3 décembre 2018 adressé à Mme Y., de ce qu'il a été pris de court pour l'assemblée générale alors qu'il se trouvait à l'étranger et regretté le défaut de respect des délais statutaires pour les convocations.

67. En réalité, Mme Y. a tenté, très tôt, d'obtenir le départ de l'appartement de M. X. et la jouissance du domicile commun, alors qu'elle résidait à ce moment-là chez sa mère, ce que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a refusé par ordonnance du 9 décembre 2016 dans laquelle est soulignée l'absence de démonstration de danger pour Mme Y. comme pour ses enfants.

68. Mme Y. n'a pas elle-même cherché à faire vivre socialement la SCI R. depuis la dernière tentative d'assemblée générale du 15 octobre 2018 alors qu'elle s'y était engagée en qualité de gérante, manifestement pour ne pas avoir à mettre à l'ordre du jour la proposition de M. X. d'être nommé à sa place dans les fonctions de gérant.

69. La paralysie invoquée par Mme Y., qui n'a même pas sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, apparaît dans ces conditions comme étant de son seul fait.

70. D'ailleurs, cette absence de fonctionnement des organes de la société

4: Mme Y. ne justifie avoir réuni une assemblée générale qu'en 2017 et 2018 (après la séparation), de sorte que les organes de la SCI n'avaient pas été sollicités jusque-là depuis sa création en 2010, dont la responsabilité revient à Mme Y. en sa qualité de gérante en exercice, ne la met pas pour autant en péril puisque M. X. justifie que la SCI R. est à jour, au 7 décembre 2021, dans le remboursement de ses emprunts contractés auprès de la Caisse d'épargne, que son compte courant au sein de la même banque était créditeur d'une somme de 2.283,60 € au 16 avril 2024 et qu'elle est à jour de ses charges de copropriété au 17 avril 2024, comme de ses taxes foncières au 19 avril 2024.

71. Il s'évince de l'ensemble que la situation de la SCI R. ne justifie pas sa dissolution anticipée.

72. Le jugement sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la cour déboutera Mme Y. de sa demande.

 

Sur la désignation de la SAS W. Goïc et associés :

73. La désignation de la SAS W. Goïc et associés aux fins de procéder aux opérations liquidatives de la SCI R. sera pareillement infirmée.

 

Sur le caractère non écrit de la clause d'accroissement :

1 - La recevabilité :

74. M. X. plaide que le tribunal a à tort déclaré recevable la demande de Mme Y. qui ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale de dissolution de la SCI R. Cette prétention, qui s'analyse en une demande de nullité relative, est par ailleurs prescrite depuis le 1er octobre 2015, le point de départ de la prescription se situant au jour de la signature des statuts.

75. Mme Y. réplique que l'action tendant à voir réputée non écrite une clause statutaire n'est pas soumise à la prescription quinquennale et se fonde, pour cela, sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2019 (n° 17-23.169).

Réponse de la cour

76. L'article 70 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

77. En l'espèce, la demande principale initiale figurant dans l'assignation délivrée par Mme Y. portait sur la dissolution anticipée de la SCI R. qu'elle a constituée avec M. X. La demande additionnelle formée par la demanderesse dans des conclusions ultérieures vise à voir réputée non écrite une clause des statuts de la SCI R.

78. Ainsi que l'a jugé le tribunal, dès lors que chacune de ces demandes porte sur la SCI R., il y a lieu de considérer que la demande additionnelle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant.

79. Le jugement sera confirmé de ce chef.

80. Aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

81. La nullité est une technique juridique d'anéantissement d'un acte à la suite de sa critique, l'annulation devant conduire à la destruction de l'apparence et des effets induits par l'acte condamné. Réputer une clause non écrite correspond à une autre technique qui est celle de la fiction : la clause réellement écrite n'est pas écrite. Elle est inexistante.

82. Selon le Pr. V., « le problème de la prescription en matière de nullité surgit du fait que l'action en nullité est indispensable pour faire tomber l'apparence de la clause illicite. Si cette action est prescrite, il ne peut y avoir de demande de restitution. Ce principe classique n'est pas adapté à la clause réputée non écrite car celle-ci ne donne pas lieu à une action qui aurait pour objet spécifique de la faire déclarer non écrite. En quelque sorte, la clause réputée non écrite est transparente lorsqu'il s'agit d'apprécier la prescription de l'action. Il est donc difficile de parler d'imprescriptibilité à propos de l'action visant à faire déclarer non écrite une clause puisque cette action n'a pas de raison d'être. L'inutilité de l'action tendant à faire déclarer le caractère non écrit de la clause permet d'éviter les effets pervers de la prescription de l'action en nullité qui, surtout lorsqu'elle est courte, peut conduire à un résultat choquant, le maintien de la clause illicite ».

83. Certes, l'arrêt cité par Mme Y. concerne une clause abusive insérée dans un contrat de prêt. Or, une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi, de sorte que l'action destinée à y faire échec n'est pas soumise à la prescription (ici, l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif au délit de pratique commerciale trompeuse et de l'article L. 212-1 relatif aux clauses abusives).

84. Mais l'action de Mme Y. est notamment fondée sur les dispositions de l'article 1844-10 alinéa 2 du code civil aux termes desquelles « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ».

85. L'action de Mme Y. tendant à voir réputée non écrite une clause statutaire comme contraire aux dispositions impératives du droit des sociétés ne constitue pas une action en nullité et n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale.

86. Cette fin de non-recevoir, soulevée uniquement en cause d'appel, sera rejetée.

 

2 - Le fond :

87. Pour solliciter l'infirmation du jugement, Mme Y. fait observer que, conformément aux stipulations statutaires, au décès d'un des associés, l'associé survivant sera réputé propriétaire de l'ensemble des parts sociales de la société et ce depuis la constitution de celle-ci, ce qui nie le principe même de société, dans la mesure où les statuts stipulent bien la rétroactivité de la condition relative à la vie de l'associé, suspensive quant à sa survie, résolutoire quant à son prédécès de sorte que le pré-mourant est réputé, rétroactivement, n'avoir jamais été titulaire de ses parts, la totalité d'entre elles étant réputée, ab initio, avoir été dans une unique main.

88. M. X. réplique que l'article 22.2 des statuts, en conformité avec la loi, prévoit que la réunion de toutes les parts dans les mains d'un seul associé n'entraine pas la dissolution de la société, sous la condition de régularisation dans le délai d'un an, délai au-delà duquel tout intéressé peut demander la dissolution. Selon lui, si l'article 22.3 prévoit la possibilité de la réunion rétroactive, lors du décès d'un associé, de toutes les parts entre les mains de l'associé survivant, cela ne signifie pas qu'une SCI unipersonnelle serait rétroactivement et illégalement constituée, mais seulement que débuterait la période légale d'un an au-delà de laquelle l'éventuelle dissolution serait encourue si elle était demandée par un tiers, qui justifierait de son intérêt.

Réponse de la cour

89. Aux termes de l'article 1179 du code civil, dans sa version applicable au litige, « la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier ».

90. L'article 1181 prévoit que « l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.

Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée ».

91. L'article 1832 dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».

92. Selon l'article 1844-10 du code civil, « la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ».

93. La clause de tontine, ou clause d'accroissement, est celle par laquelle, lorsque plusieurs personnes acquièrent un bien, le survivant des acquéreurs est réputé avoir été seul propriétaire depuis l'acquisition.

94. Tant que la condition de survie demeure pendante, un acquéreur en tontine a, sous la réserve de stipulations contraires, la possibilité d'aliéner seul les droits qu'il tient du pacte tontinier et qui consistent, d'une part, en la jouissance indivise du bien, d'autre part, en la propriété du bien conditionnée au prédécès de ses coacquéreurs.

95. En droit positif, l'acquisition conjointe avec clause de tontine est analysée comme exclusive de toute indivision : le bien est en effet acquis pour le compte du survivant, de sorte que chacun des tontiniers est propriétaire du bien tout entier sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès. Les tontiniers agissent comme des copropriétaires indivis, mais ils ne le sont pas. Il y a un seul propriétaire, mais nul ne sait qui il est.

96. Traditionnellement utilisée dans la constitution de sociétés, la tontine est surtout employée par des concubins souhaitant acquérir un bien destiné à appartenir au dernier survivant, en contournant tant la réserve héréditaire que les droits d'un éventuel conjoint.

97. En droit des sociétés, le mécanisme de la rétroactivité de la condition suspensive rend la société unipersonnelle dès l'origine, ce qui heurte a priori les exigences de l'article 1832 du code civil qui interdit l'unicité d'associé dès l'origine, à peine de nullité de la société, hormis pour les sociétés dont la loi autorise expressément la création sous une forme unipersonnelle.

98. En l'espèce, l'article 22.3 des statuts de la SCI R. indique que « les associés fondateurs, savoir M. X. et Mme Y., conviennent limitativement et nominativement entre eux, à titre aléatoire, par le présent acte sous seing privé dûment enregistré, que le premier mourant d'entre eux sera considéré comme n'ayant jamais eu la propriété des parts sociales qu'il a reçues en contrepartie de son (ou ses) apport(s), lesquelles parts sociales seront censées avoir toujours appartenu au survivant à proportion de leur participation dans la société.

Chacun des associés susvisés sera donc propriétaire de ses parts sociales sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès. En vertu de la rétroactivité de la condition, le survivant sera réputé être propriétaire des parts sociales du prédécédé, depuis leur apport à la société ; par suite, aucun agrément des associés n'est nécessaire ».

99. L'article 22.2 précise toutefois que 'la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an'.

100. Ce dispositif est d'ailleurs conforme à la lettre de l'article 1844-5 du code civil qui ajoute que 'le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu'.

101. En théorie, une société peut être dissoute ou prendre fin pour la durée prévue dans ses statuts, indépendamment de la clause d'accroissement prévue entre associés.

102. Par ailleurs, ainsi que rappelé par les premiers juges, la clause de tontine n'est pas une condition au sens des dispositions précitées, en ce qu'il n'existe pas, dans les rapports entre les parties, un débiteur d'obligation et un créancier d'obligation.

103. Dès lors, la survenue des événements prévus par la tontine, si elle affecte l'acte juridique dans sa globalité, ne remet pas en cause la validité du contrat de société qui possède dès l'origine tous les éléments légalement constitutifs et qui sera appelé à évoluer en application des dispositions de l'article 22.2 des statuts de la SCI R. et de celles de l'article 1844-5 du code civil.

104. Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

105. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte sans réserve que le tribunal a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur les dépens :

106. Les dispositions du jugement sur les dépens de première instance seront infirmées. Chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura personnellement exposés.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

107. Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit que les déclarations d'appel du 13 décembre 2021 et du 13 mars 2022 ont valablement opéré effet dévolutif,

Constate qu'aux termes de ses dernières conclusions, l'appel de M. X. tend également à l'annulation du jugement,

Déboute M. X. de sa demande d'annulation de l'assignation et du jugement,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme Y. tendant à voir réputée non écrite la clause d'accroissement prévue à l'article 22.3 des statuts de la SCI R.,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 8 mars 2021 en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande visant à voir juger non écrite la clause de l'article 22.3 des statuts de la SCI R.,

- débouté Mme Y. de sa demande visant à voir réputée non écrite la clause de l'article 22.3 des statuts de la SCI R.,

- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme Y. de sa demande de dissolution anticipée de la SCI R.,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura personnellement exposés,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE