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TJ LIMOGES (1re ch.), 16 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ LIMOGES (1re ch.), 16 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Limoges (T. jud.)
Demande : 24/00181
Date : 16/12/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/02/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25094

TJ LIMOGES (1re ch.), 16 décembre 2025 : RG n° 24/00181

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Par ailleurs, le contrat prévoit une indemnité à la charge du locataire en cas de résiliation aux torts de ce dernier. Le montant de cette indemnité est égal à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, soit 7. Mme X. est donc redevable de la somme de 4.205,74 € en vertu de cette clause qui a la nature d’une clause pénale. Le contrat prévoit également que cette indemnité sera majorée de 10 % en vertu d’une seconde clause pénale.

Les clauses pénales insérées dans le contrat litigieux ne génèrent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En effet, la première a pour objet d’indemniser le bailleur de la perte de revenus inhérente à l’inexécution par le locataire de ses obligations. La seconde prévoyant une majoration de 10 % n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au regard de son taux. En conséquence, Mme X. n’est pas fondée à demander que ces clauses soient déclarées non écrites sur le fondement de l’article 1171 du Code civil.

Par ailleurs, la première clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive dès lors qu’elle est destinée à indemniser le bailleur du gain manqué à la suite de la résiliation du contrat aux torts du locataire. En outre, il apparaît que Mme X. ne produit aucun élément permettant de connaître la date à laquelle le matériel a été restitué et d’apprécier, le cas échéant, l’existence d’une disproportion entre l’indemnité forfaitaire et le préjudice réellement subi par le bailleur. Il n’y a pas de donc lieu de procéder à la réduction de cette clause pénale. En revanche, la seconde clause pénale qui a pour effet de majorer le montant de la première apparaît manifestement excessives dès lors que le préjudice subi par le bailleur est entièrement indemnisé par la première. Cette clause sera donc réduite à la somme de 100 €. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00181. N° Portalis DB3K-W-B7I-F7OD. NATURE : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt.

 

PARTIES :

DEMANDERESSE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 2], [Localité 5], représentée par Maître Paul GERARDIN, substitué par Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD avocats au barreau de LIMOGES

 

DÉFENDERESSE :

Madame X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 6] ([pays]) ([département]), [Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT, avocats au barreau de LIMOGES

 

La cause a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 ;

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, magistrat rapporteur assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD et Maître Océane TREHONDAT, Avocats, ont été entendues en leurs observations.

Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, Vice-Présidente, et de Madame BUSTREAU, Juge.

A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.

A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 mars 2019, Mme X. a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location d’un copieur multifonction REX ROTARY, pour une durée de soixante-trois mois moyennant un loyer trimestriel de 462 € HT.

Mme X. ayant cessé de verser les loyers, le bailleur l’a mise en demeure le 4 mars 2022 de lui régler la somme de 7.455,36 €. Cette mise en demeure étant restée sans effet, il a procédé à la résolution du contrat le 7 juin 2022 et lui a vainement réclamé le paiement de la somme de 13.265,80 € incluant l’indemnité de retard.

Le 15 février 2024, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner Mme X. en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location devant ce tribunal.

* * *

Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 8 avril 2025, la société BNP Paribas Lease Group demande au tribunal de :

- juger Mme X. non fondée en ses contestations et, dès lors, l’en débouter ;

En conséquence,

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 14.026,65 €, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure en date du 7 juin 2022 ;

- condamner, en outre, Mme X. à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 €, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir ;

- condamner, enfin, Mme X. aux entiers dépens de la procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul Gérardin, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

- dès lors que le Tribunal accorderait des délais de paiement à Mme X., assortir ceux-ci d’une clause de déchéance du terme prenant effet à la moindre défaillance, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire.

À l’appui de ses prétentions, elle sollicite le paiement des sommes qu’elle considère dues en application du contrat. Elle estime que l’indemnité de résiliation anticipée ne peut être réputée non écrite et qu’elle est parfaitement équitable dans la mesure où le locataire est tenu de payer les loyers jusqu’au terme convenu de façon à ce que l’organisme de crédit puisse récupérer son investissement majoré de sa marge bénéficiaire. Elle considère que la clause pénale n’est pas disproportionnée. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement mais sollicite que celle-ci soit assortie d’une clause de déchéance du terme en cas de défaillance.

[*]

Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 08 novembre 2024, Mme X. demande au tribunal de :

- limiter les condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la somme de somme totale de 4.535,20 € HT soit 5.442,24 € TTC au principal ;

- rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de BNP Paribas Leasegroup ;

A titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions la clause pénale prévue au contrat ;

En tout état de cause,

- lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge ;

- dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;

- dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle conteste le montant des sommes réclamées en faisant valoir que les échéances trimestrielles sont d’un montant supérieur à celles convenues. Par ailleurs, elle estime que la clause relative à l’indemnité de résiliation doit être réputée non écrite car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle estime que le bailleur ne peut obtenir plus que ce que le contrat lui aurait procuré. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des clauses pénales. Enfin, elle invoque sa situation financière pour solliciter l’octroi de délais de paiement.

[*]

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat conclu par les parties le 21 mars 2019 a été résilié par la société bailleresse qui a fait application de la clause résolutoire de plein droit prévue par celui-ci, le 7 juin 2022.

À la date de la résolution du contrat, Mme X. restait redevable des treize mensualités exigibles du 1er juin 2019 au 1er juin 2022 ce qu’elle ne conteste pas.

Le contrat de location a été conclu moyennant un loyer trimestriel fixe d’un montant de 462 € hors taxes. Le calendrier des loyers établi le 26 avril 2019 mentionne en plus une somme de 30,70 € hors-taxes correspondant à des prestations de service et d’assurances. Le contrat de location fait apparaître que la prestation d’assurance n’a pas été souscrite et les conditions générales du contrat prévoient qu’à défaut pour le locataire d’avoir justifié d’un contrat d’assurance dans les huit jours de la livraison, il demande le bénéfice de l’assurance proposée dans le contrat. Celle-ci lui a manifestement été accordée suite à la carence de Mme X.

Un second courrier du 16 avril 2019 relatif également au calendrier des loyers rappelle que le contrat de location inclut la formule Pack Service Simplifié et que l’échéance doit être majorée de la somme de 7,98 € hors-taxes.

Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme X. est redevable trimestriellement de la somme de 469,98 € hors-taxes (462 € +30,70 €+ 7,98 €), soit 600,82 € TTC.

Le contrat a été conclu pour 20 trimestre et la première trimestrialité a été appelé le 1er juin 2019. A la date de la résiliation du contrat (07 juin 2022), le nombre d’échéances échues impayées était de 13.

Il s’ensuit que Mme X. reste redevable de la somme de 7.810,66 € TTC au titre des échéances échues impayées antérieurement à la résiliation du contrat. A cette somme, doit être ajoutée celle correspondant aux frais de montage du dossiers prévus dans les conditions spéciales du contrat (120 € TCC)

Par ailleurs, le contrat prévoit une indemnité à la charge du locataire en cas de résiliation aux torts de ce dernier. Le montant de cette indemnité est égal à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, soit 7. Mme X. est donc redevable de la somme de 4.205,74 € en vertu de cette clause qui a la nature d’une clause pénale.

Le contrat prévoit également que cette indemnité sera majorée de 10 % en vertu d’une seconde clause pénale.

Les clauses pénales insérées dans le contrat litigieux ne génèrent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En effet, la première a pour objet d’indemniser le bailleur de la perte de revenus inhérente à l’inexécution par le locataire de ses obligations. La seconde prévoyant une majoration de 10 % n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au regard de son taux.

En conséquence, Mme X. n’est pas fondée à demander que ces clauses soient déclarées non écrites sur le fondement de l’article 1171 du Code civil.

Par ailleurs, la première clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive dès lors qu’elle est destinée à indemniser le bailleur du gain manqué à la suite de la résiliation du contrat aux torts du locataire. En outre, il apparaît que Mme X. ne produit aucun élément permettant de connaître la date à laquelle le matériel a été restitué et d’apprécier, le cas échéant, l’existence d’une disproportion entre l’indemnité forfaitaire et le préjudice réellement subi par le bailleur. Il n’y a pas de donc lieu de procéder à la réduction de cette clause pénale.

En revanche, la seconde clause pénale qui a pour effet de majorer le montant de la première apparaît manifestement excessives dès lors que le préjudice subi par le bailleur est entièrement indemnisé par la première. Cette clause sera donc réduite à la somme de 100 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme X. sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 7.930,66 € au titre des échéances échues impayées et des frais de dossiers avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de la mise en demeure et celle de 4.305,74 € au titre des clauses pénales.

 

Sur les délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil prévoit :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. »

En l’espèce, Mme X., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a cessé son activité professionnelle et elle justifie de ressources mensuelles d’un montant de 987 €. Elle n’a personne à charge. Au regard de sa situation matérielle et de celle de son créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dont le montant sera déterminé par référence au barème de saisie des rémunérations, soit 105 € par mois.

L’article précité exige une motivation spéciale pour déroger à la règle de l’imputation des paiements. Il convient de constater que Mme X. n’a fait valoir aucun motif spécifique permettant de faire droit sa demande. Elle sera donc rejetée.

 

Sur les autres demandes :

Mme X., partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Au regard de la situation économique de Mme X., il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Mme X. à payer à la société BNP Paribas Lease Group les sommes suivantes :

- 7.930,66 € au titre des échéances échues impayées et des frais de dossiers avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de la mise en demeure ;

- 4.305,74 € au titre des clauses pénales ;

Dit que Mme X. pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 105 € chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette ;

Dit que ces sommes seront payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Dit que Mme X. perdra le bénéfice du présent échéancier en cas de non-paiement d'une seule échéance et que la créance restant due sera exigible sans mis en demeure préalable ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Condamne Mme X. aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Paul Gérardin, avocat ;

AINSI JUGÉ PAR : - M. COLOMER, 1er Vice-Président, - Mme GOUGUET, Vice-Président - Mme BUSTREAU, Juge

QUI EN ONT DÉLIBÉRÉ :

SIGNÉ et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1er vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.

LE GREFFIER,                                           LE PRÉSIDENT,