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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 27 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 27 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 9
Demande : 24/14650
Décision : 2025/142
Date : 27/03/2025
Nature de la décision : Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/12/2024
Décision antérieure : TJ inconnu (Jex), 7 novembre 2024 : RG n° 24/00041
Numéro de la décision : 142
Décision antérieure :
  • TJ inconnu (Jex), 7 novembre 2024 : RG n° 24/00041
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25104

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 27 mars 2025 : RG n° 24/14650 ; arrêt n° 2025/142 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article R. 132-2 dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et second alinéas de l'article L 132-1, sauf à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 §1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens […] Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que […]. Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass., Com 8 février 2023 21-17.763). La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044). Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Elle a notamment considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).

En l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 9 janvier 2009, intégré dans l'acte notarié du 2 février suivant, stipule que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais, deviendrait immédiatement exigible « éventuellement et cela quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée » en cas de « non-paiement, à la bonne date de toutes les sommes dues au titre des présentes ». Il s'en déduit que la clause précitée a pour effet la déchéance du terme et le remboursement du prêt avec un délai de préavis de 15 jours permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées. La clause précitée est susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule une exigibilité des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une échéance sans laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l'exécution à limiter la condamnation au paiement des seules échéances impayées.

Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-9

ARRÊT DU 27 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/14650. Arrêt n° 2025/142. N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4E. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 12] en date du 7 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le RG n° 24/00041.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 12], demeurant [Adresse 7], représenté par Maître Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉS :

Madame Y.

demeurant [Adresse 6], Assignée à jour fixe le 17 Décembre 2024 (dépôt Etude), représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE

SA BNP PARIBAS

immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], Assignée à jour fixe le 20 décembre 2024 à personne habilitée,

Monsieur LE COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ

domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 5], Assignée à jour fixe le 17 Décembre 2024 à personne habilitée,

Tous deux représentés et assistés par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Mailys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur), qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, prétentions :

La BNP Paribas poursuit à l'encontre de monsieur X. et de madame Y., suivant commandement signifié le 20 novembre 2023, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 10]) lieudit « [Adresse 11] » consistant en une parcelle de terrain et les constructions y édifiées, cadastrée section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 14a 67ca, ainsi qu'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 15a 57 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 14 mars 2024, pour avoir paiement d'une somme de 109.929,78 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu par Maître Z., notaire à [Localité 9] (06).

Le commandement, publié le 15 janvier 2024 est demeuré sans effet. Le trésor public, créancier inscrit, était assigné à comparaître.

Un jugement d'orientation du 7 novembre 2024 du juge de l'exécution de [Localité 12] :

- constatait que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,

- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtés 20 novembre 2023, à la somme de 109.929,78 €,

- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée

- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,

- condamnait solidairement monsieur X. et madame Y. aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Le 27 novembre 2024, le jugement précité était signifié à monsieur X.

Par déclaration du 6 décembre 2024 au greffe de la cour, monsieur X. formait appel du jugement précité.

Une ordonnance du 10 décembre 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.

Les 17 et 20 décembre 2024, monsieur X. faisait assigner madame Y., le trésor public, créancier inscrit, et la BNP Paribas, créancier poursuivant, d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 8 janvier 2025.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur X. demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, débouter madame Y. et la BNP Paribas de toutes ses demandes,

- autoriser la vente amiable de l'immeuble,

- réserver les dépens.

Il soutient qu'il était hospitalisé au jour de la délivrance de l'assignation et qu'il n'a pas été en mesure de formuler utilement ses contestations de la procédure de saisie.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société BNP Paribas demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de vente amiable formée par Monsieur X. et la rejeter.

- débouter monsieur X. de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- condamner monsieur X. au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Rouillot, avocat, membre de la SCP Rouillot-Gambini.

Elle rappelle avoir communiqué ses pièces, le 27 mai 2024, avant l'audience d'orientation du 6 juin 2024 renvoyée au 19 septembre suivant et relève, au visa des articles R. 311-1 et suivants, l'absence de contestation formée par monsieur X. à l'audience de renvoi. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame Y. demande à la cour de :

- juger irrecevable les moyens et arguments de monsieur X.,

- à titre subsidiaire, débouter monsieur X. de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- condamner monsieur X. au paiement d'une indemnité de 3 000 ‘pour frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

Elle fonde ses demandes sur l'application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution au motif que monsieur X. a comparu à l'audience d'orientation et a sciemment refusé de contester la saisie immobilière en première instance. Elle invoque le caractère purement dilatoire de l'appel formé par monsieur X. qui occupe le bien immobilier saisi.

[*]

Le trésor public a constitué avocat le 11 février 2025, mais n'a pas conclu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 9 janvier 2009 dispose que :

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

L'article R. 132-2 dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et second alinéas de l'article L 132-1, sauf à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 §1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).

Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass., Com 8 février 2023 21-17.763).

La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044).

Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.

Elle a notamment considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).

En l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 9 janvier 2009, intégré dans l'acte notarié du 2 février suivant, stipule que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais, deviendrait immédiatement exigible « éventuellement et cela quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée » en cas de « non-paiement, à la bonne date de toutes les sommes dues au titre des présentes ».

Il s'en déduit que la clause précitée a pour effet la déchéance du terme et le remboursement du prêt avec un délai de préavis de 15 jours permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

La clause précitée est susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule une exigibilité des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une échéance sans laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l'exécution à limiter la condamnation au paiement des seules échéances impayées.

Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant.

Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur les mérites de l'appel formé par monsieur X.,

SOULÈVE d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article V 'Exigibilité anticipée’de l'acte de prêt du 9 janvier 2009,

PRONONCE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 11 juin 2025 à 14H15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, salle 4 Palais Monclar,

RÉSERVE les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE