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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-6), 16 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-6), 16 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 6
Demande : 22/09399
Décision : 2025/383
Date : 16/09/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/06/2022
Décision antérieure : TJ Marseille (Jme), 21 juin 2022 : RG n° 21/09752
Numéro de la décision : 383
Décision antérieure :
  • TJ Marseille (Jme), 21 juin 2022 : RG n° 21/09752
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25106

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-6), 16 septembre 2025 : RG n° 22/09399 ; arrêt n° 2025/383 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article R. 132-2, 10, issu du décret 2009-302 du 18 mars 2009, recodifié et devenu R. 212-2, 10, du code de la consommation, dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. Il en résulte qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une clause qui supprime le droit d'agir en justice ce qui est le cas en l'espèce puisque Mme X. consommateur et à défaut non-professionnelle a renoncé à toute action judiciaire pour atteinte à sa vie privée contre la société Universal music France, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Or elle ne peut avec raison soutenir que les dispositions relatives aux clauses abusives ne s'appliqueraient pas car d'une part, Mme X. n'aurait pas signé de contrat mais un engagement unilatéral et d'autre part que la clause portant sur l'objet même du contrat ne saurait être qualifiée d'abusive. Il ne peut être contesté que la convention signée par les parties est un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties en l'espèce le producteur la société DSPS Beat Bounce. Il sera également rappelé que ce contrat s'inscrit dans le cadre du contrat que la société Universal music France avait conclu avec la société DSPS Beat Bounce, un contrat par lequel la société DSPS Beat Bounce s'est engagé à réaliser des vidéos de musiques interprétées par La Synésia (l'artiste) pour les œuvres musicales suivantes : P*teuh/ Chuteuh, avec tournage le 5 août 2016 avec la durée des deux œuvres définies aux alentours de 2 à 3 minutes, et une livraison au 1er septembre 2016. Il résulte par ailleurs du contrat écrit de cession de droit à l'image et d'autorisation de diffusion conclu par Mme X. avec la société DSPS Beat Bounce signé le 5 août 2016, que Mme X. a accepté de participer gratuitement au tournage de séquences destinées à être intégrées dans une vidéo intitulée « provisoirement ou définitivement : Synesia puteuh » ; que ce contrat mentionne : « je déclare que la production, la diffusion et l'exploitation des séquences ne portent en aucun cas atteinte à ma vie privée ni ne me causent plus généralement aucun préjudice et renonce expressément à ce titre à toute action à l'encontre de « Universal DSPS » et de toute autre société qui lui serait substituée. »

Le caractère déséquilibré de la clause s'apprécie contrairement à ce que soutient l'intimée, à l'aune de l'ensemble des clauses du contrat et non sur la seule clause de renonciation au droit d'agir en justice. Or il résulte des termes du contrat que Mme X. s'est engagée à céder son image pour une vidéo support de la chanson synésia : Puteuh « provisoirement ou définitivement », diffusée à la télévision et dans tous les réseaux de communications électroniques y compris télévision, les médias audiovisuels et une exploitation par toutes représentations publiques, dans tous marchés, festivals manifestations de promotion et enfin d'une manière générale, dans tous les lieux publics ; cela à titre gratuit et pour une durée de 150 ans. Le cadre extrêmement large et au-delà de sa propre existence dans lequel elle a cédé son image, rend la clause litigieuse, abusive en ce qu'elle fait obstacle à une action de Mme X. par son caractère définitif et alors qu'elle ne crée un avantage que pour le stipulant réalisateur et celui qui exploitera la diffusion de la vidéo, assurés de ne pas voir l'exécution du contrat remise en question et enfin, sans aucune contrepartie pour la débitrice qui s'est vu imposer la clause.

Il s'en déduit que cette clause constitue une « entrave » à l'exercice d'une contestation notamment sur l'étendue et le champ de la cession du droit à l'image.

Elle est abusive et doit par voie de conséquence être déclarée non écrite de sorte que la société Universal music France doit être déboutée de la fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt et de droit d’agir, Mme X. disposant d'un intérêt à contester la formation du contrat ou son exécution. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-6

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/09399. Arrêt n° 2025/383. N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU7L. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 21 juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/09752.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], représentée et assisté par Maître Xavier PIZARRO de la SELARL PIZARRO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Claire JACQUOT, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉES :

SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE

demeurant [Adresse 1], représentée et assistée par Maître Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Me Elizabeth BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.

ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 5 août 2016 Mme X. a signé avec la SARL DSPS Beat Bounce un contrat comportant autorisation de diffusion et cession de son droit à l'image, et acceptation de participer au tournage de séquences destinées à être intégrées dans une vidéo intitulée provisoirement ou définitivement « Synesia puteuh ».

Le tournage a eu lieu le même jour, et le vidéogramme a été diffusé à partir du 9 septembre 2016 sur divers sites internet.

Par assignations des 8 septembre et 15 novembre 2021, Mme X. a fait citer la SAS Universal music France et la SARL DSPS beat bounce devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir notamment leur condamnation à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi lié à l'association de son image à des termes orduriers et vulgaires.

Par conclusions d'incident transmises le 7 mars 2022, la SAS Universal music France a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare l'action de Mme X. irrecevable en raison de la prescription et de son absence d'intérêt à agir.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 juin 2022, le juge de la mise en état a :

- déclaré Mme X. irrecevable en son action,

- condamné Mme X. à payer à la SAS Universal music France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a relevé d'une part que l'assignation, même affectée d'un vice de forme en ce qu'elle n'indiquait pas l'heure de l'audience, avait interrompu la prescription de l'action et d'autre part que le point de départ de l'action devait être fixé à la date à laquelle la diffusion de la vidéo avait cessé soit le 26 septembre 2016, de sorte qu'à la date de l'introduction de l'action par assignation du 8 septembre 2021, elle n'était pas prescrite.

Toutefois, le juge de la mise en état a considéré que Mme X. ne disposait pas d'un intérêts à agir car elle ne pouvait soutenir qu'elle avait été tenue dans l'ignorance que son image serait associée à un terme ordurier puisqu'il figurait en toutes lettres capitales dans le contrat signé et qu'en outre, cet acte comportait une clause de renonciation à toute action à l'encontre des sociétés Universal music France et DSPS beat bounce relative à la diffusion et à l'exploitation des séquences tournées.

Par déclaration du 29 juin 2022, Mme X. a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.

Par ordonnance rendue le 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, après avoir relevé le défaut de signification de conclusions de l'appelant à l'égard de la SARL DSPS Beat Bounce intimé non constitué dans le délai imparti, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cette dernière.

Par ordonnance d'incident rendue le 7 février 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par des conclusions d'incident transmises le 21 décembre 2022 par la SAS Universal music France, a débouté cette dernière de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel à l'endroit de l'ensemble des intimés.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2025 selon la procédure à bref délai de l'ancien article 905 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, Mme X. demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par le demandeur,

Et statuant à nouveau :

- constater la nullité de la renonciation anticipée à toute action en justice contenue dans la convention du 5 août 2016

- constater son intérêt à agir,

En conséquence,

- écarter les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Universal music France,

- déclarer son action recevable en tous points,

- rejeter les demandes de la SAS Universal music France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SARL DSPS beat bounce et la SAS Universal music France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyer les parties au fond afin qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions.

[*]

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2025, la SAS Universal music France demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- condamner Mme X. à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction.

[*]

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir et du droit d'agir :

Moyens des parties :

Mme X. soutient que contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mis en état, il n'est pas démontré qu'elle ait eu véritablement connaissance de la mention « Synesia Puteuh ». Elle expose que d'une part, l'autorisation de diffusion n'a pas été remplie de sa main et aurait pu l'être postérieurement à sa signature, et d'autre part, elle n'a jamais été informée du titre ou du contenu du clip vidéo final, le projet de tournage lui ayant été présenté de manière trompeuse, ce qui est démontré par :

- l'usage délibéré d'un enregistrement audio tronqué lors du tournage avec la bande son d'une autre chanson nommée « Chuteuh »,

- sa réaction immédiate le lendemain de la sortie du clip auprès de M. Y., dirigeant de la SARL DSPS Beat Bounce,

- le fait que des images filmées aient été modifiées en post-production.

Subsidiairement, elle soutient que même si elle avait eu connaissance du terme 'Puteuh’inscrit sur l'autorisation de diffusion, la seule présence de ce terme n'est pas suffisante pour en déduire sa connaissance du contenu de la vidéo dans la mesure où le contenu du clip final est ponctué par un ensemble d'images et de paroles injurieuses qui n'étaient pas mentionnées au contrat.

En outre, elle fait valoir que l'autorisation de diffusion signée par elle est en réalité l'instrument d'une escroquerie qui a fait l'objet d'une plainte pénale dont l'instruction est en cours de sorte que constater son absence d'intérêt à agir reviendrait à faire application d'un régime contractuel l'instrument d'une infraction pénale.

Elle ajoute que de toute façon, la clause de renonciation aux poursuites est abusive et encourt la nullité en application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation ; que le régime des clauses abusives antérieur à la réforme de 2016 doit être appliqué à l'autorisation de diffusion du 5 août 2016 en raison de la nature de l'engagement, conclu entre un professionnel, la SARL DSPS Beat Bounce et elle, un consommateur non-professionnel (non rémunérée avec un statut d'étudiant). Elle considère que l'abus est caractérisé par le fait qu'elle ne disposait ni d'un pouvoir de négociation ni du même niveau d'information et qu'elle se trouvait forcément en situation d'infériorité à l'égard de la SARL DSPS Beat Bounce; que ce déséquilibre significatif dans ses droits et obligations, la contraignait à renoncer de manière large à toute action future sur toute utilisation de son image alors même qu'il lui était impossible de connaître la nature de l'utilisation qui allait être faite de son image.

Enfin, elle fait valoir que le fait de donner une autorisation pour la cession de son image pour un usage déterminé ne présage en rien du refus d'agir en justice dans le cas du détournement futur de cette image cédée, de sorte que la clause de renonciation aux poursuites devra être considérée comme étant un élément périphérique et indépendant de l'objet principal du contrat, et ne saurait être considérée comme la conséquence directe et nécessaire d'un contrat d'autorisation de diffusion d'une image.

La société Universal music France en réponse sur l'absence d'intérêt à agir et de droit d'agir soutient que la clause de renonciation à agir retire tout intérêt à agir de Mme X. qui l'a signée en toute connaissance de cause. Elle rappelle par ailleurs, que l'acte de cession de son droit à l'image comportait la mention du titre 'PUTEUH’de sorte qu'elle avait connaissance que son image serait associée à ce terme, d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'un autre titre ait été évoqué à sa place.

En outre, elle fait valoir que la plainte déposée par Mme X. est étrangère à son intérêt à agir.

Enfin, sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause et de sa nullité, elle soutient que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas en l'espèce puisqu'elles ne sont relatives qu'à des contrats alors que l'acte critiqué est un acte unilatéral. En outre, une clause relative à l'objet principal du contrat ne peut être abusive, et elle soutient qu'en l'espèce, la clause de renonciation à agir est bien relative à l'objet principal de l'acte dès lors qu'elle est la conséquence directe et nécessaire de l'autorisation d'utilisation de l'image de Mme X.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, le déséquilibre significatif n'est pas établi, la généralité de la clause ayant pour objet de faire obstacle à une action portant sur l'utilisation de l'image de Mme X.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et aux termes de l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Par ailleurs, sont abusives, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, et devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Ces clauses sont réputées non écrites par l'article L. 132-1, alinéa 5, désormais codifié sous L. 241-1 du code de la consommation.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives,

a établi deux listes de clauses abusives :

- la première, répertorie les clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, sont regardées, de manière irréfragable, comme abusives (article désormais R 212-1) ; dans ce cas, le juge ne dispose d'aucune marge d'appréciation : il doit réputer cette clause non écrite, sans rechercher l'existence d'un déséquilibre significatif (Civ., 1ère, 11 décembre 2019, n° 18-21.164),

- la seconde, répertorie les clauses présumées abusives, la preuve de leur caractère non abusif pouvant être rapportée par le professionnel (désormais l'article R. 212-2).

L'article R. 132-2, 10, issu du décret 2009-302 du 18 mars 2009, recodifié et devenu R. 212-2, 10, du code de la consommation, dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Il en résulte qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une clause qui supprime le droit d'agir en justice ce qui est le cas en l'espèce puisque Mme X. consommateur et à défaut non-professionnelle a renoncé à toute action judiciaire pour atteinte à sa vie privée contre la société Universal music France, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Or elle ne peut avec raison soutenir que les dispositions relatives aux clauses abusives ne s'appliqueraient pas car d'une part, Mme X. n'aurait pas signé de contrat mais un engagement unilatéral et d'autre part que la clause portant sur l'objet même du contrat ne saurait être qualifiée d'abusive.

Il ne peut être contesté que la convention signée par les parties est un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties en l'espèce le producteur la société DSPS Beat Bounce.

Il sera également rappelé que ce contrat s'inscrit dans le cadre du contrat que la société Universal music France avait conclu avec la société DSPS Beat Bounce, un contrat par lequel la société DSPS Beat Bounce s'est engagé à réaliser des vidéos de musiques interprétées par La Synésia (l'artiste) pour les oeuvres musicales suivantes : P*teuh/ Chuteuh, avec tournage le 5 août 2016 avec la durée des deux oeuvres définies aux alentours de 2 à 3 minutes, et une livraison au 1er septembre 2016.

Il résulte par ailleurs du contrat écrit de cession de droit à l'image et d'autorisation de diffusion conclu par Mme X. avec la société DSPS Beat Bounce signé le 5 août 2016, que Mme X. a accepté de participer gratuitement au tournage de séquences destinées à être intégrées dans une vidéo intitulée « provisoirement ou définitivement : Synesia puteuh » ; que ce contrat mentionne : « je déclare que la production, la diffusion et l'exploitation des séquences ne portent en aucun cas atteinte à ma vie privée ni ne me causent plus généralement aucun préjudice et renonce expressément à ce titre à toute action à l'encontre de « Universal DSPS » et de toute autre société qui lui serait substituée. »

Le caractère déséquilibré de la clause s'apprécie contrairement à ce que soutient l'intimée, à l'aune de l'ensemble des clauses du contrat et non sur la seule clause de renonciation au droit d'agir en justice.

Or il résulte des termes du contrat que Mme X. s'est engagée à céder son image pour une vidéo support de la chanson synésia : Puteuh « provisoirement ou définitivement », diffusée à la télévision et dans tous les réseaux de communications électroniques y compris télévision, les médias audiovisuels et une exploitation par toutes représentations publiques, dans tous marchés, festivals manifestations de promotion et enfin d'une manière générale, dans tous les lieux publics ; cela à titre gratuit et pour une durée de 150 ans.

Le cadre extrêmement large et au-delà de sa propre existence dans lequel elle a cédé son image, rend la clause litigieuse, abusive en ce qu'elle fait obstacle à une action de Mme X. par son caractère définitif et alors qu'elle ne crée un avantage que pour le stipulant réalisateur et celui qui exploitera la diffusion de la vidéo, assurés de ne pas voir l'exécution du contrat remise en question et enfin, sans aucune contrepartie pour la débitrice qui s'est vu imposer la clause.

Il s'en déduit que cette clause constitue une « entrave » à l'exercice d'une contestation notamment sur l'étendue et le champ de la cession du droit à l'image.

Elle est abusive et doit par voie de conséquence être déclarée non écrite de sorte que la société Universal music France doit être déboutée de la fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt et de droit d’agir, Mme X. disposant d'un intérêt à contester la formation du contrat ou son exécution.

L'ordonnance déférée sera ainsi infirmée dans toutes ses dispositions.

 

2 - Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie perdante en appel la société Universal music France supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie qu'il soit fait droit à la demande de Mme X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Universal music France sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros de ce chef..

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare que la clause de renonciation d'agir en justice mentionnée à l'acte signé le 05 août 2016 par Mme X. doit être réputée non écrite :

Dit Mme X. recevable à agir ;

Condamne la société Universal music France à supporter la charge des dépens de l'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière,                                      La présidente.