CASS. CIV. 1re, 26 novembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25134
CASS. CIV. 1re, 26 novembre 2025 : pourvoi n° 24-14269 ; arrêt n° 765
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « 10. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
11. La stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure créé un déséquilibre significatif au détriment de l'élève. La présence d'une telle réserve, lorsqu'il n'en est pas fait application, n'exclut pas de rechercher, si la clause n'a pas pour effet, au regard des conditions dans lesquelles elle peut être mise en œuvre, de procurer un avantage excessif à l'établissement d'enseignement au détriment du consommateur. 12. Le moyen, qui repose sur un postulat contraire, ne peut être accueilli. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : F 24-14.269. Arrêt n° 765 F-B.
DEMANDEUR à la cassation : Société Académie [3] Rive gauche
DÉFENDEUR à la cassation : Madame O. X. – Monsieur F. X.
Président : Mme Champalaune. Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La société Académie [3] Rive gauche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour nom commercial Groupe d'enseignement supérieur privé Galilea Global Education France, a formé le pourvoi n° F 24-14.269 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9-A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O. X., 2°/ à M. F. X., tous deux domiciliés [Adresse 2] défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Académie [3] Rive gauche, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme et M. X., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2023), le 4 juin 2020 l'établissement Académie [3] Rive gauche, intitulé établissement [4], (l'établissement) a reçu le dossier d'inscription envoyé par M. X., pour le compte de son fils, M. [T] X. (l'élève), élève de terminale, pour la rentrée 2020/2021, accompagné de trois chèques, le premier représentant les frais d'inscription, le deuxième correspondant à un acompte sur les frais de scolarité et le troisième constituant le solde des frais de scolarité annuels, les deux premiers ayant été encaissés le 19 juin 2020, une fois le délai de rétractation passé.
2. En parallèle, l'élève s'est inscrit au concours d'entrée d'une autre école, auquel il a été déclaré admis le 3 juillet 2020.
3. Le même jour, M. X. a informé l'établissement de son souhait de ne pas donner suite à l'inscription en son sein et d'obtenir remboursement des sommes versées.
4. Le 7 juillet 2020, l'élève a obtenu son baccalauréat.
5. Le 9 juillet 2020, l'établissement a encaissé le dernier chèque.
6. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. X. l'a assigné en vue d'obtenir le remboursement des frais d'inscription et de scolarité.
7. L'établissement ayant opposé la clause contractuelle prévoyant que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire, sauf en cas de résiliation anticipée justifiée par un événement constitutif de force majeure ou par un motif légitime et impérieux, M. X. et son épouse, intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel, se sont prévalus du caractère abusif de la clause.
Examen du moyen :
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le même moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
9. L'établissement fait grief à l'arrêt de dire que la clause relative aux frais de scolarité dus intégralement sauf force majeure ou motif légitime et impérieux était abusive en ce qu'elle ne modulait pas cette conservation en fonction de sa date au regard de celle du début des enseignements et de la possibilité pour d'autres élèves de s'inscrire et de prendre la place vacante et de l'avoir réputée non écrite, ainsi que de le condamner au paiement de la somme de 8 850 euros au titre des frais de scolarité annuels, alors « que, dans un contrat conclu avec un établissement d'enseignement, n'est pas abusive la clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat lorsqu'elle réserve le cas, au profit du consommateur, d'une résiliation justifiée par un événement revêtant les caractères de la force majeure ou par un motif impérieux et légitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des stipulations du contrat conclu entre M. X. et l'Académie [3] que « les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute l'année scolaire sauf en cas de résiliation anticipée justifiée par un événement constitutif de force majeur ou par un motif légitime et impérieux » ; qu'en jugeant toutefois que « le fait de ne pas prévoir de modulation de la conservation des frais de scolarité qui correspond en principe au coût de la formation en fonction des dates d'inscription et de renoncement indépendamment du respect du délai de rétractation, crée au bénéfice de l'établissement d'enseignement un déséquilibre significatif en sa faveur » avant de déclarer cette clause non écrite et de condamner l'Académie [3] à restituer à M. X. le montant des frais de scolarité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la clause litigieuse, par laquelle l'établissement d'enseignement offrait à son cocontractant une faculté de résiliation pour cas de force majeure ou pour un motif impérieux et légitime, ne pouvait être déclarée abusive, a violé l'article L. 212-1 du code de la consommation. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
10. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
11. La stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure créé un déséquilibre significatif au détriment de l'élève. La présence d'une telle réserve, lorsqu'il n'en est pas fait application, n'exclut pas de rechercher, si la clause n'a pas pour effet, au regard des conditions dans lesquelles elle peut être mise en œuvre, de procurer un avantage excessif à l'établissement d'enseignement au détriment du consommateur.
12. Le moyen, qui repose sur un postulat contraire, ne peut être accueilli.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Académie [3] Rive gauche aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Académie [3] Rive gauche et la condamne à payer à M. et Mme X. la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.