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CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 11 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 11 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 10
Demande : 22/05908
Date : 11/09/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/03/2022
Décision antérieure : TJ Paris, 28 octobre 2021 : RG n° 20/04688
Décision antérieure :
  • TJ Paris, 28 octobre 2021 : RG n° 20/04688
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25152

CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 11 septembre 2025 : RG n° 22/05908 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la preuve de la présence, dans le box, du matériel dont il est réclamé le remboursement n'était pas rapportée, pas plus que le fait qu'il aurait été volé par la négligence de la société Shurgard.

Il convient d'ajouter que la clause d'exonération de responsabilité de la société Shurgard en cas de dommages causés aux biens entreposés et de non-garantie quant à la surveillance ou à la sécurité du site ou de la pièce prévue à l'article 8.1 des conditions générales du contrat de mise à disposition ne peut être considérée comme abusive dès lors que la société Shurgard ignore les objets entreposés dans les boxes par ses clients et ne détient pas les clés permettant de les ouvrir.

En outre, la société Shurgard justifie de la présence sur son site de stockage de caméras de vidéosurveillance et de digicodes pour accéder aux espaces de stockage, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de moyens d'assurer la sécurité des locaux n'est établi.

Enfin, il convient de relever que Mme X., qui a souscrit à l'assurance couvrant les biens entreposés, ne justifie pas avoir déclaré le vol allégué à l'assureur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/05908. N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQCR. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2021- Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04688.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [Localité 10] ([pays]), [Adresse 7], [Localité 3], Représentée et assistée par Maître Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

 

INTIMÉE :

SAS SHURGARD FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 4], Représentée et assistée à l'audience par Maître Denis-Clotaire LAURENT de TGLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, Mme Valérie MORLET, Conseillère, Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 janvier 2018, Mme X. a conclu avec la société Shurgard France (la société Shurgard) un contrat de stockage ayant pour objet la mise à disposition par celle-ci d'une pièce de stockage de 5m² sur le site de [Localité 6] portant le n° 351414, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 113,33 euros.

Le même jour, elle a signé avec cette société un acte intitulé « autorisation de transfert de propriété » rédigé comme suit :

« Je soussigné(e), Monsieur (sic) X., accepte sans réserve la prise d'effet du présent transfert de propriété dès l'instant où les conditions suivantes seraient réunies :

- Mon compte présenterait un retard de paiement de plus de 60 jours.

- Shurgard m'aurait avisé au préalable de la résiliation du contrat par courrier RAR.

Dans ces conditions ci-dessus mentionnées, je déclare abandonner au profit de la société Shurgard les biens meubles sis dans la pièce N° 351414, localisée sur le site de [Localité 6].

La société Shurgard Self-stockage reprendrait alors la disposition de la pièce n° 351414 par vente, Ie produit de la vente venant diminuer le montant de ma dette, ou par mise au rebut des meubles sans valeur marchande.

Par ailleurs, je prends connaissance que la société Shurgard se réserve le droit de poursuivre le recouvrement de la créance restant due. »

Elle a enfin, le 10 janvier 2018, souscrit à l'assurance conclue par Shurgard couvrant les biens stockés et garantissant la perte matérielle ou les dommages directs causés aux biens pendant le stockage contre tous les risques tels que « le vol avec entrée/sortie violente ou par effraction », la valeur assurée ayant été fixée à la somme de 4.999 euros.

Mme X. ayant cessé de régler les redevances mensuelles à compter du mois d'août 2018, la société Shurgard lui a adressé une mise en demeure le 30 septembre 2018 puis lui a notifié la résiliation du contrat de stockage par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2018. Une dernière lettre de mise en demeure lui a été adressée le 9 novembre 2018, l'informant qu'à défaut de paiement du solde et de libération de la pièce de stockage dans un délai de 7 jours, elle procédera à la récupération de la pièce au moyen de la vente ou de la destruction des biens vendus.

Le 13 novembre 2018, la société Shurgard a fait procéder à l'ouverture du box n° 351414 mis à la disposition de Mme X. et à l'inventaire des biens s'y trouvant par la société Étampes Enchères, laquelle les a évalués à une somme comprise entre 570 et 830 euros.

Le 14 novembre 2018, Mme X. s'est présentée sur le site de Shurgard pour vider son box. Les parties ont alors signé un protocole d'accord aux termes duquel Mme X. a procédé au paiement d'une somme de 479 euros en espèces pour solde de tout compte pour une dette de 899,60 euros, la société Shurgard renonçant en contrepartie à toute autre action à son encontre visant à récupérer le reste du montant dû.

Soutenant avoir alors constaté que son box avait été ouvert et que des affaires avaient été volées, Mme X. a contacté le commissariat de police de [Localité 6] qui s'est rendu sur place. Elle a, le lendemain, déposé plainte pour vol auprès du commissariat de police du 3ème [Localité 5].

C'est dans ce contexte que, par acte du 9 mars 2020, Mme X. a fait assigner la société Shurgard France devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation du préjudice subi.

Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal a :

- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. aux dépens,

- dit que les dépens pourront être recouvrés par la SCP Pétouin et associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 21 mars 2022, Mme X. a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Shurgard France devant la cour.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, Mme X. demande à la cour, au visa de l'article L. 212-1 du code de la consommation et de l'article 1231-1 du code civil, de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2021 en ce qu'il :

* déboute Mme X. de l'ensemble de ses demandes,

* rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne Mme X. aux dépens,

* dit que les dépens pourront être recouvrés par la SCP Pétouin et associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

‘déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Statuant à nouveau,

- Ecarter la clause d'exonération de responsabilité de la société Shurgard,

- Juger que la société Shurgard a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X.,

En conséquence,

- Condamner la société Shurgard à verser à Mme X. la somme de 18.195 euros en réparation de son préjudice matériel et moral lié au vol de ses affaires entreposées dans le box de la société Shurgard,

- Condamner la société Shurgard à payer à Maître Emilie Tadeo Arnaud la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Condamner la société Shurgard aux entiers dépens de l'instance.

Mme X. indique que le contrat s'analyse en un contrat de service pour lequel la société Shurgard était tenue à une obligation de moyens, peu important la clause d'exonération de responsabilité prévue au contrat et dont la responsabilité peut être engagée compte tenu de la faute contractuelle commise par la société Shurgard en lien de causalité direct avec le préjudice subi par elle.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Shurgard France demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme X. de toutes ses demandes,

- Débouter Mme X. de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes,

- Condamner Mme X. au paiement à la société Shurgard d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme X. à supporter l'intégralité des dépens.

Elle fait valoir que les faits allégués au soutien des demandes ne sont pas démontrés, qu'elle n'a commis aucune faute et que Mme X. ne démontre ni l'existence ni le quantum des préjudices allégués.

[*]

La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 26 mars 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la responsabilité de la société Shurgard :

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Mme X. soutient que son matériel a été volé par la négligence de la société Shurgard, ce que cette dernière conteste, estimant que la matérialité du vol n'est pas établie et qu'elle n'a commis aucune faute, ayant satisfait à son obligation de moyens d'assurer la sécurisation de l'entrepôt.

Il est établi par les pièces versées aux débats que le 13 novembre 2018, la société Shurgard a fait procéder à l'ouverture du box de Mme X. et à l'inventaire des biens s'y trouvant conformément à la procédure prévue au contrat et à l'autorisation de transfert de propriété signée par l'intéressée. La société de vente volontaire [Localité 8] Enchères qui a procédé à l'inventaire atteste, le 1er juillet 2020, que celui-ci a été effectué en présence d'un commissaire-priseur. Les biens se trouvant dans le box n° 351414 ont été listés et évalués entre 570 et 830 euros.

Au soutien de sa demande, Mme X. produit :

- le procès-verbal établi le 14 novembre 2018 par le commissariat de police de [Localité 6] qui s'est rendu sur les lieux suite à l'appel de Mme X., laquelle a déclaré avoir constaté, en venant récupérer ses biens entreposés, qu'il lui manquait divers objets, déplorant le vol d'un réfrigérateur américain de marque ignorée, d'un synthétiseur, de trois guitares électriques pour une valeur de 400 euros chacune, d'un barbecue électrique et d'un appareil à raclette. Ce procès-verbal relate que le cadenas de Mme X. est introuvable, seul le barillet de la porte du box étant retrouvé à l'intérieur posé sur le sol, que le barillet aurait été percé à l'aide d'une mèche conformément à la procédure, l'huissier intervenant seul lors de son inventaire, que selon les déclarations de la société Shurgard, Mme X. n'a jamais mis de cadenas, son box étant seulement fermé par un barillet, qu'aucune caméra de surveillance ne donne sur le box en question, que les codes de Mme X. ont été bloqués à la suite des impayés et enfin qu'aucune trace de pesée n'a été constatée.

- son dépôt de plainte au commissariat de police du [Localité 2] en date du 15 novembre 2018 dans lequel elle indique que la veille, lorsqu'elle et son mari se sont présentés dans les locaux de la société Shurgard avec 479 euros en espèces, un employé les a conduit au box (qui n'avait plus de cadenas) et qu'en l'ouvrant, ils ont constaté que la moitié de leurs affaires n'étaient plus à l'intérieur et avaient été volées, celles restantes se trouvant dans des cartons qui présentaient des ouvertures, les voleurs en ayant vérifié le contenu. La liste des objets déclarés volés comprend de nombreux instruments de musique (guitares, amplificateur, synthétiseurs...) ainsi que de l'électroménager (réfrigérateurs, micro-onde, plaque céramique, cafetière, barbecues électrique et à charbon, 50 bouteilles de vin, appareil à raclette, vélo enfant, landau, baignoire bébé..).

Force est cependant de constater qu'aucun instrument de musique, qui constitue l'essentiel des objets déclarés volés par Mme X., ne figure dans l'inventaire réalisé le 13 novembre 2018 par la société [Localité 8] Enchères à la demande de la société Shurgard et qu'en outre, la valeur alléguée des biens entreposés et déclarés volés, d'un montant total de 16.195 euros, est sans commune mesure avec la valeur des biens assurée lors de la souscription du contrat, d'un montant de 4.999 euros.

Mme X. produit enfin une attestation de Mme Y. en date du 20 janvier 2020 qui déclare s'être rendue avec Mme X. et son compagnon le 13 novembre 2018 sur le site de la société Shurgard à [Localité 6], ces derniers ayant des difficultés pour récupérer leurs affaires. Elle indique que l'accueil par les employés de la société Shurgard n'a pas été cordial, que ceux-ci ont été agressifs et leur ont interdit l'accès au box, sans motif réel ; qu'ils se sont alors dirigés vers le commissariat pour déposer plainte lorsque le responsable de la société Shurgard leur a proposé de revenir le lendemain, le 14 novembre, pour récupérer leurs biens. Elle précise qu'elle n'a pas pu les accompagner le lendemain mais qu'elle a appris que leur box avait été cambriolé.

Cette attestation ne faisant état d'aucun fait auquel son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté, elle est dénuée de valeur probante quant à la matérialité du vol allégué.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites par Mme X. ne suffisent pas à remettre en cause l'inventaire établi le 13 novembre 2018 ni à établir les circonstances du vol allégué, les constatations des services de police n'établissant aucune effraction du box ni que celui-ci serait resté ouvert à l'issue de l'inventaire.

En outre, la liste des biens déclarés volés n'est corroborée par aucun élément probant, ne résultant que des déclarations de Mme X.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la preuve de la présence, dans le box, du matériel dont il est réclamé le remboursement n'était pas rapportée, pas plus que le fait qu'il aurait été volé par la négligence de la société Shurgard.

Il convient d'ajouter que la clause d'exonération de responsabilité de la société Shurgard en cas de dommages causés aux biens entreposés et de non-garantie quant à la surveillance ou à la sécurité du site ou de la pièce prévue à l'article 8.1 des conditions générales du contrat de mise à disposition ne peut être considérée comme abusive dès lors que la société Shurgard ignore les objets entreposés dans les boxes par ses clients et ne détient pas les clés permettant de les ouvrir.

En outre, la société Shurgard justifie de la présence sur son site de stockage de caméras de vidéosurveillance et de digicodes pour accéder aux espaces de stockage, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de moyens d'assurer la sécurité des locaux n'est établi.

Enfin, il convient de relever que Mme X., qui a souscrit à l'assurance couvrant les biens entreposés, ne justifie pas avoir déclaré le vol allégué à l'assureur.

Dès lors, Mme X. ne produisant en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme X. aux dépens et a rejeté la demande de la société Shurgard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme X., qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société Shurgard la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte au profit de son avocat.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne Mme X. à payer à la société Shurgard France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [K] Mme X. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,