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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 23 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 23 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 24/05268
Date : 23/10/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/08/2024
Décision antérieure : TJ Nanterre, 12 juillet 2024 : RG n° 21/07618
Décision antérieure :
  • TJ Nanterre, 12 juillet 2024 : RG n° 21/07618
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25158

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 23 octobre 2025 : RG n° 24/05268

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Or, contrairement à ce que prétend l'intimé, la lecture de ce contrat, rédigé de façon claire et compréhensible, ne comporte pas d'opacité ou d'incohérence interne laissant place au doute.

En effet, l'intimé ne peut être suivi en son argumentation relative à la contradiction entre les clauses 2.3 et 8 du contrat et de l'ambiguïté totale sur la notion de garantie ITT pour se prévaloir (dans sa seule motivation) d'une clause réputée non écrite ou qui lui serait inopposable.

S'il est constant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, selon son alinéa 7 l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause relative à la garantie de l'incapacité temporaire totale de travail, rédigée de manière claire et intelligible, prévoit que l'assuré bénéficie d'une telle garantie « lorsque, à l'issue d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours (appelée franchise) il se trouve, par suite de maladie ou accident, dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel » ; définissant l'objet principal du contrat, elle ne saurait être tenue pour abusive par application du septième alinéa de l'article L. 132-1 précité. Et l'article 8 sus-repris de ce contrat, sous l'intitulé « cessation des garanties et prestations » ne vient pas contredire ou vider de sa substance cette définition, comme il est prétendu, mais, lui succédant comme à celle des « prestations garanties », également précitée, dont le versement « s'effectue au prorata du nombre de jours d'incapacité dûment justifiés et acceptés par l'assureur et au plus tard jusqu'au 65ème anniversaire » ; elle vient simplement préciser l'ensemble des situations (au nombre de treize) dans lesquelles les garanties et prestations sont appelées à cesser.

S'agissant, par ailleurs, du fait que l'assureur a dénié sa garantie à la date à laquelle les médecins experts ont successivement et semblablement fixé la date de consolidation de l'état de l'assuré et de l'absence du terme « consolidation » dans le contrat, a fortiori de sa définition, dont se prévaut monsieur X., suivi en cela par le tribunal, force est de considérer que ce terme, présent dans le code de la sécurité sociale et qui est employé pour une maladie ou un accident, a vocation à désigner soit la guérison du salarié, soit son accession à un état suffisamment stable pour être définitif ; il permet ainsi aux praticiens de se prononcer sur la capacité physique du salarié à reprendre son travail et de déterminer un éventuel taux d'incapacité.

Il importe peu, au cas présent, que ce terme, au demeurant non employé par l'assureur dans sa lettre du 3 août 2017 qui se borne à écrire « il apparaît que vous n'êtes plus en ITT au sens du contrat depuis le 01/04/2017 », ne figure pas dans la clause relative à l'objet de la garantie dès lors qu'est employé le terme « temporaire » (dont l'importance se matérialise en son titre par l'adoption de caractères apparents) incompatible avec la notion de stabilité de l'état de santé ou l'accession à une situation définitive induites par la reconnaissance médicale d'une consolidation.

Il peut être ajouté que l'arrêt précité (non publié au bulletin) dont se réclame monsieur X. n'apparaît pas transposable dans la mesure où le contrat, dans cette autre espèce, désignait la clause comme l’« incapacité de travail », jugée ambiguë par la Cour de cassation, et non sous la désignation de la présente espèce, soit l’« incapacité temporaire totale de travail », dénuée d'ambiguïté. […]

S'agissant par conséquent de l'acquisition de « la garantie incapacité de travail visée à l'article 2.3 du contrat d'assurance de prêt immobilier en date du 27 mai 2009 » poursuivie en ces termes par monsieur X. dans son assignation (page 2/9 du jugement) et admise par le tribunal, alors qu'il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l'assureur, monsieur X. ne peut se prévaloir d'une situation temporaire depuis le 22 mars 2016 jusqu'à la date de son soixante-cinquième anniversaire ayant eu pour effet d'interrompre son contrat de travail ; se prévalant des expertises médicales précitées qui se réfèrent au dernier métier exercé ou à son ancien métier, il ne fait pas la démonstration d'une « impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel » en dépit de la définition, claire et précise de l'état d'ITT exprimée dans le contrat d'assurance.

Il s'évince de tout ce qui précède que monsieur X. ne peut prétendre à la garantie dont il poursuit la mise en œuvre à son profit et que doit être infirmé le jugement qui en décide autrement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE 1-6

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/05268. N° Portalis DBV3-V-B7I-WWJV. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre : RG n° 21/07618.

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS

N° Siret : XXX (RCS [Localité 7]), [Adresse 1], [Localité 5], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24245 - Représentant : Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133, substitué par Maître Anaïs LOURABI, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 8] ([pays]), de nationalité Portugaise, [Adresse 4], [Localité 6], Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Maître Odile SIARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1586

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée du 23 juin 2009, les époux X. ont contracté un prêt immobilier au montant de 165.000 euros, remboursable au moyen de 181 mensualités de 1.335,09 euros, auprès de la société Caixa Geral de Depositos destiné à l'acquisition d'un bien situé [Adresse 2] (91).

Le 27 mai 2009, ils ont adhéré à un contrat d'assurance par le prêteur de deniers auprès de la société Fidelidade Companhia de Seguros (ci-après : Fidelidade) garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie (à hauteur de 100 %) ainsi que l'incapacité temporaire totale de travail (à hauteur de 70 %).

A la suite d'un arrêt de travail, monsieur X. a sollicité la mise en œuvre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et l'assureur a pris en charge, à hauteur de 70 %, les échéances de cet emprunt entre le 22 mai 2016 et le 31 mars 2017.

A compter du 1er avril 2017, il a bénéficié d'un classement dans la catégorie 2 d'état d'invalidité, selon un titre de pension du 13 avril 2017 qui lui a été notifié par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ile de France.

La prise en charge de l'assureur a cessé à la suite de l'évaluation de l'état de santé de l'assuré par un expert par elle mandaté concluant, dans un rapport déposé le 5 juillet 2017, que « le patient bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie II depuis le 1er avril 2017. La consolidation apparaît acquise à cette date. »

Cette décision a été notifiée à monsieur X. par courrier du 3 août 2017 et, à la suite de sa demande de mise en œuvre de la garantie ITT en réponse, a été organisée, conformément aux stipulations contractuelles, une expertise médicale arbitrale qui s'est tenue le 21 février 2021 et qui concluait :

« Il est en invalidité seconde catégorie depuis le 11/05/2017 et n'a pas repris d'activité régionale. La consolidation peut être considérée comme acquise à la date de mise en invalidité le 01/04/2017.

Les séquelles cardiaques sont permanentes. Les troubles rhumatologiques sont présents pour une durée prévisible non inférieure à 5 ans. Il présente une incapacité professionnelle à son ancien métier de 100 %. Il présente une incapacité fonctionnelle de 60 %. »

De sorte que l'assureur a maintenu son refus de garantie.

Exposant que les délais de traitement du médiateur de l'assurance qu'il avait d'abord saisi ne l'ont pas incité à poursuivre dans cette voie, tout comme l'inertie de l'assureur à répondre à ses courriers, par acte du 29 juillet 2021 il a assigné ce dernier aux fins de mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail à compter du 22 mai 2016, sollicitant, outre le paiement immédiat de l'arriéré depuis cette date assorti d'intérêts moratoires, sa condamnation au versement d'une somme indemnitaire.

Par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que sa décision est exécutoire de droit, a :

- condamné la société Fidelidade Companhia de Seguros à verser à monsieur X. le montant des échéances dues au titre du prêt entre le 1er avril 2017 (échéance 94 du tableau d'amortissement) et le 19 octobre 2023 (échéance 173 du tableau d'amortissement) selon la formule suivante : (échéance - assurances obligatoires) x 70 %,

- dit que les sommes dues au 24 août 2020 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date et que les sommes dues postérieurement porteront intérêts au taux légal à compter de leur échéance,

- rejeté la demande de justification de l'état de santé de monsieur X. formée par la société Fidelidade Companhia de Seguros,

- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par monsieur X.,

- condamné la société Fidelidade Companhia de Seguros à payer à monsieur X. la somme de 2.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Fidelidade Companhia de Seguros au titre de ses frais irrépétibles (ainsi qu') aux entiers dépens de l'instance.

[*]

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 27 juin 2025, la société Fidelidade Companhia de Seguros, appelante de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, demande à la cour, au visa des articles 1353, 1134 (ancien) du code civil et de la police d'assurance souscrite par monsieur [F] :

d'infirmer le jugement en ce qu'il : condamne la société Fidelidade Companhia de Seguros à verser à monsieur X. le montant des échéances dues au titre du prêt entre le 1er avril 2017 (échéance 94 du tableau d'amortissement) et le 19 octobre 2023 (échéance 173 du tableau d'amortissement) selon la formule suivante : (échéance - assurances obligatoires) x 70% // dit que les sommes dues au 24 août 2020 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date et que les sommes dues postérieurement porteront intérêts au taux légal à compter de leur échéance // rejette la demande de justification de l'état de santé de monsieur X. formée par la société Fidelidad Companhia de Seguros // condamne la société Fidelidad Companhia de Seguros à payer à monsieur X. la somme de 2.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // rejette la demande de la société Fidelidad Companhia de Seguros (sic) // condamne la société Fidelidade au titre des frais irrépétibles,

en conséquence et statuant à nouveau :

à titre principal

- de juger que monsieur X. ne réunit pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie,

- par conséquent de débouter monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

subsidiairement

- d'appliquer les limitations de garantie,

- de juger que la garantie s'arrêtera au 65ème anniversaire de l'assuré,

- de débouter monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,

en toute hypothèse

- de condamner monsieur X. à payer à la société Fidelidade la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, monsieur X. prie la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1162 (anciens) du code civil et des principes généraux d'interprétation des contrats, L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances, L. 211-1 du code de la consommation, L. 341-4 du code de la sécurité sociale et du contrat d'assurance prêt bancaire du 27 mai 2009 passé entre les parties :

- de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il : condamne la société Fidelidade Companhia de Seguros à verser à monsieur X. le montant des échéances dues au titre du prêt entre le 1er avril 2017 (échéance 94 du tableau d'amortissement) et le 19 octobre 2023 (échéance 173 du tableau d'amortissement) selon la formule suivante : (échéance - assurances obligatoires) x 70 % // dit que les sommes dues au 24 août 2020 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date et que les sommes dues postérieurement porteront intérêts au taux légal à compter de leur échéance // rejette la demande de justification de l'état de santé de monsieur X. formée par la société Fidelidade Companhia de Seguros,

- de débouter Fidelidade Companhia de Seguros de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Fidelidade Companhia de Seguros au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 « CPC » (ainsi qu') aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la garantie de la société Fidelidade :

Il convient de rappeler que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est fondé sur les articles 1134, 1135, 1315, 1162 (anciens) du code civil, L. 133-2 (ancien) du code de la consommation ainsi que sur la convention des parties, à savoir :

- l'article 5.1 du contrat intitulé « assurance(s) obligatoire (s) liées au crédit » qui contient un tableau formulant ainsi le risque couvert : « DC/PTIA (PIM) : 100 %

ITT (PIM) : 70 % »

et stipule : « ITT : incapacité temporaire totale de travail. Fin de prise en charge à la date du 65ème anniversaire de l'assuré (…). Le taux annuel d'assurance correspond à un taux moyen sur la durée du contrat de prêt et ne subit pas de variation quand bien même 1'étendue des garanties se trouverait limitée à compter du 60ème anniversaire de l'assuré pour la garantie PTIA (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) et du 65ème anniversaire de 1'assuré pour la garantie ITT (lncapacité Temporaire Totale de Travail). »

- un document intitulé « assurance prêt bancaire - crédit amortissable » (s'agissant du contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque Caixa geral de dépositos, signé par monsieur X.) ayant pour objet de garantir 1'assuré contre les risques « décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale de travail (ITT) »

* dont l'article 2.3, intitulé « incapacité temporaire totale de travail » stipule :

« Cette garantie est réservée aux assurés qui exercent une activité professionnelle rémunérée. L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'issue d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours (appelée franchise) il se trouve, par suite de maladie ou accident, dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel.

S'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier des prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66 %) (…).

Un assuré qui bénéficie des prestations en espèces d'un organisme de protection sociale cesse d'être pris en charge du seul fait :

- qu'il n'est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations,

- qu'il bénéficie de prestations assimilables à une 1ère catégorie de sécurité sociale,

- qu'il bénéficie de prestations attestant d'une incapacité partielle, notamment mi-temps thérapeutique,

- qu'après contrôle médical, il est reconnu capable de reprendre une activité professionnelle, même partielle. »

* et le paragraphe intitulé « prestations garanties » de ce même article prévoyant qu''après expiration de la franchise qui n'est jamais indemnisée, l'assureur règle par l'intermédiaire du souscripteur :

- les échéances en capital et intérêts pour les prêts amortissables autres que « in fine », hors primes d'assurance (...).

Cette prise en charge s'effectue au prorata du nombre de jours d'incapacité dûment justifiés et acceptés par l'assureur et au plus tard jusqu'au 65ème anniversaire. ».

* son article 8 intitulé « cessation des garanties et des prestations » stipulant que « les garanties cessent de produire tous leurs effets : (...)

- à la date du 65ème anniversaire de l'assuré pour la garantie incapacité temporaire de travail (...)

- au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, la garantie cesse au jour où l'assuré n'exerce plus d'activité professionnelle rémunérée.

L'assuré est tenu d'informer le souscripteur et l'assureur de cette nouvelle situation. »

Il a d'abord considéré qu'en cessant de prendre en charge les échéances du prêt à la date de la consolidation de l'assuré, l'assureur a ajouté une condition à la garantie qui n'est pas expressément prévue au contrat, retenant en outre que le contrat ne définissait ni le terme « consolidation » ni l’« incapacité temporaire totale de travail » visée au contrat et que monsieur X. a pu légitimement comprendre, eu égard à la formulation des conditions de mise en œuvre de la garantie et notamment des stipulations relatives aux « prestations garanties » et à la « 'cessation des garanties et prestations », que la seule limite à la garantie « incapacité totale de travail » était la date anniversaire de sa 65ème année.

Reprenant ensuite divers éléments des rapports médicaux produits, rappelant que la définition du risque garanti est « l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel » et examinant concrètement la situation personnelle, professionnelle et médicale de monsieur X. (âgé de 57 ans au 1er avril 2017 et atteignant l'âge de 65 ans le 19 novembre 2023, ayant exercé la profession de maçon et souffert d'un infarctus du myocarde ainsi que de lombalgies inflammatoires et de leurs suites actuelles), il a conclu que de nombreuses limitations à la possibilité théorique de travailler de monsieur X. démontrent qu'il lui était matériellement impossible de reprendre une quelconque activité professionnelle à compter du 1er avril 2017.

[*]

L'assureur appelant fait d'abord valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a nullement ajouté une condition de la garantie mais a simplement appliqué à la lettre le contrat prévoyant une garantie « incapacité temporaire de travail », s'agissant une condition expresse et non équivoque de la garantie ITT qui présente un caractère temporaire et doit être appréciée, comme énoncé par la Cour de cassation, en regard du sens donné par les parties au contrat.

Il se prévaut des deux rapports médicaux précités concluant semblablement à une consolidation acquise à la date de mise en invalidité du 1er avril 2017, le second indiquant au surplus que « les séquelles cardiaques sont permanentes » ; il observe que, pas plus que la consolidation, ce caractère permanent n'est contesté et que monsieur X. ne produit aucun élément permettant de le remettre en question.

Il estime de plus qu'à tort l'assuré se fonde sur des dispositions du code des assurances qui ne visent que les nullités, déchéances ou exclusions étrangères au présent litige ou encore sur celles du code de la consommation, protectrices du consommateur, qui ne sont applicables qu'en cas de doute quant au sens à donner à une clause alors que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Répliquant à l'argumentation adverse développée en cause d'appel, il affirme qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'articulation des clauses 2.3 et 8 du contrat, que la garantie Incapacité temporaire totale de travail est parfaitement intelligible, univoque et fait appel à des critères objectifs ; elle ne se confond pas avec l'incapacité de travail en général et cesse en présence d'une impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité, même à temps partiel.

Subsidiairement, il soutient que le tribunal s'est mépris en considérant que monsieur X. n'est pas en mesure de reprendre son métier, ni aucun autre métier physique au regard de sa santé et qu'une formation permettant d'aboutir à une autre activité ne serait que théorique, alors qu'il s'agit de démontrer l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque et non point son ancien métier et qu'il a ainsi vidé de sa substance la garantie dûment acceptée, par ailleurs, par monsieur X..

La société Fidelidade le critique en outre en ce qu'il a opéré une confusion entre la condition relative au versement de prestations par la Caisse primaire d'assurance maladie (en l'espèce une pension de 2ème catégorie) selon des critères qui lui sont propres et ne lui sont pas opposables, comme a pu en juger la chambre sociale de la Cour de cassation, et la possibilité que la garantie puisse indemniser une incapacité permanente.

Elle en conclut que monsieur X. ne réunit pas les conditions de la garantie « incapacité temporaire totale de travail ».

[*]

L'assuré intimé qualifie de « sophistique » l'analyse que fait l'assureur de la garantie incapacité temporaire totale de travail et des conditions de sa cessation ; il se prévaut de la répartition aléatoire et incohérente des informations entre les articles 2.3 et 8 du contrat de sorte que ne sont ni claires ni compréhensibles les dispositions applicables à la prise en charge au titre de la garantie ITT, ajoutant que ces deux articles se contredisent et aboutissent à une ambiguïté totale sur la notion de garantie ITT susceptible de la vider de sa substance.

Il fait valoir, sur l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle, que la garantie ITT prévue à l'article 2.3 s'applique alors que l'assuré n'est plus en mesure d'exercer une activité rémunérée et qu'en prévoyant que la garantie incapacité temporaire de travail cesse de produire effet « le jour où l'assuré n'exerce plus d'activité rémunérée » l'article 8 prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite ou, à tout le moins, être déclarée inopposable à l'assuré.

Il s'approprie la motivation du tribunal sur la signification du terme « temporaire », soutient que l'inopposabilité à l'assuré de la consolidation non contractuellement prévue a été reconnue, comme énoncé par la Cour de cassation (citant un arrêt de sa première chambre rendu le 20 décembre 2012, pourvoi n° 11-27225) et que si le caractère temporaire de la garantie existe bien, il se situe, selon l'article 8-11 du contrat, au soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

Il considère, par ailleurs, que les premiers juges ont justement pris en compte le caractère total de son incapacité de travail en précisant que depuis le 22 avril 2016 il n'a jamais pu reprendre la moindre activité professionnelle et que son actuel état de santé est très précaire.

Il juge enfin non transposable la jurisprudence relative à l'inopposabilité des critères retenus par la Caisse primaire d'assurance maladie invoquée par son adversaire et estime qu'il ressort des éléments objectifs produits qu'il ne peut reprendre une quelconque activité professionnelle.

[*]

Ceci étant exposé et s'agissant d'abord du recours à l'interprétation du contrat en faveur de l'assuré sollicitée par monsieur X., il y a lieu de considérer qu'un tel recours trouve sa source dans une ambiguïté rédactionnelle.

Or, contrairement à ce que prétend l'intimé, la lecture de ce contrat, rédigé de façon claire et compréhensible, ne comporte pas d'opacité ou d'incohérence interne laissant place au doute.

En effet, l'intimé ne peut être suivi en son argumentation relative à la contradiction entre les clauses 2.3 et 8 du contrat et de l'ambiguïté totale sur la notion de garantie ITT pour se prévaloir (dans sa seule motivation) d'une clause réputée non écrite ou qui lui serait inopposable.

S'il est constant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, selon son alinéa 7 l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause relative à la garantie de l'incapacité temporaire totale de travail, rédigée de manière claire et intelligible, prévoit que l'assuré bénéficie d'une telle garantie « lorsque, à l'issue d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours (appelée franchise) il se trouve, par suite de maladie ou accident, dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel » ; définissant l'objet principal du contrat, elle ne saurait être tenue pour abusive par application du septième alinéa de l'article L. 132-1 précité.

Et l'article 8 sus-repris de ce contrat, sous l'intitulé « cessation des garanties et prestations » ne vient pas contredire ou vider de sa substance cette définition, comme il est prétendu, mais, lui succédant comme à celle des « prestations garanties », également précitée, dont le versement « s'effectue au prorata du nombre de jours d'incapacité dûment justifiés et acceptés par l'assureur et au plus tard jusqu'au 65ème anniversaire » ; elle vient simplement préciser l'ensemble des situations (au nombre de treize) dans lesquelles les garanties et prestations sont appelées à cesser.

S'agissant, par ailleurs, du fait que l'assureur a dénié sa garantie à la date à laquelle les médecins experts ont successivement et semblablement fixé la date de consolidation de l'état de l'assuré et de l'absence du terme « consolidation » dans le contrat, a fortiori de sa définition, dont se prévaut monsieur X., suivi en cela par le tribunal, force est de considérer que ce terme, présent dans le code de la sécurité sociale et qui est employé pour une maladie ou un accident, a vocation à désigner soit la guérison du salarié, soit son accession à un état suffisamment stable pour être définitif ; il permet ainsi aux praticiens de se prononcer sur la capacité physique du salarié à reprendre son travail et de déterminer un éventuel taux d'incapacité.

Il importe peu, au cas présent, que ce terme, au demeurant non employé par l'assureur dans sa lettre du 3 août 2017 qui se borne à écrire « il apparaît que vous n'êtes plus en ITT au sens du contrat depuis le 01/04/2017 », ne figure pas dans la clause relative à l'objet de la garantie dès lors qu'est employé le terme « temporaire » (dont l'importance se matérialise en son titre par l'adoption de caractères apparents) incompatible avec la notion de stabilité de l'état de santé ou l'accession à une situation définitive induites par la reconnaissance médicale d'une consolidation.

Il peut être ajouté que l'arrêt précité (non publié au bulletin) dont se réclame monsieur X. n'apparaît pas transposable dans la mesure où le contrat, dans cette autre espèce, désignait la clause comme l’« incapacité de travail », jugée ambiguë par la Cour de cassation, et non sous la désignation de la présente espèce, soit l’« incapacité temporaire totale de travail », dénuée d'ambiguïté.

Et c'est, au surplus, avec pertinence que l'assureur fait valoir que la date retenue du 1er avril 2017 n'est pas contredite par monsieur X.

Incidemment, il peut être relevé que ce dernier ne justifie pas avoir donné suite à la lettre de l'assureur du 12 mai 2017 (pièce n°6 de l'intimé) synthétisant ses versements et lui écrivant, en caractères gras et soulignés :

« Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les relevés d'indemnités journalières ou vos bulletins de salaire à compter du 01/04/2017 ainsi que les arrêts de travail dès que vous êtes en leur possession en indiquant votre numéro de sinistre dans chaque correspondance ».

S'agissant par conséquent de l'acquisition de « la garantie incapacité de travail visée à l'article 2.3 du contrat d'assurance de prêt immobilier en date du 27 mai 2009 » poursuivie en ces termes par monsieur X. dans son assignation (page 2/9 du jugement) et admise par le tribunal, alors qu'il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l'assureur, monsieur X. ne peut se prévaloir d'une situation temporaire depuis le 22 mars 2016 jusqu'à la date de son soixante-cinquième anniversaire ayant eu pour effet d'interrompre son contrat de travail ; se prévalant des expertises médicales précitées qui se réfèrent au dernier métier exercé ou à son ancien métier, il ne fait pas la démonstration d'une « impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel » en dépit de la définition, claire et précise de l'état d'ITT exprimée dans le contrat d'assurance.

Il s'évince de tout ce qui précède que monsieur X. ne peut prétendre à la garantie dont il poursuit la mise en œuvre à son profit et que doit être infirmé le jugement qui en décide autrement.

 

Sur les frais de procédure et les dépens :

La solution donnée au présente litige conduit à infirmer le jugement en ses dispositions portant sur les frais non répétibles et les dépens.

L'équité commande de condamner monsieur X. à verser à l'assureur une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté de ce dernier chef, l'intimé qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement entrepris ;

Déboute monsieur X. de sa demande tendant à la mise en oeuvre à son profit, postérieurement au 1er avril 2017, de la garantie incapacité temporaire totale de travail du contrat d'assurance souscrit auprès de la société anonyme Fidelidade Companhia de Seguros et auquel il a adhéré le 27 mai 2009 ;

Condamne monsieur X. à verser à la société anonyme Fidelidade Companhia de Seguros la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                      La Présidente