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TJ BOBIGNY (6e ch. 4e sect.), 8 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ BOBIGNY (6e ch. 4e sect.), 8 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Bonneville (T. jud.)
Demande : 24/08843
Décision : 25/00662
Date : 8/09/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 31/03/2023
Numéro de la décision : 662
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25160

TJ BOBIGNY (6e ch. 4e sect.), 8 septembre 2025 : RG n° 24/08843 ; jugt n° 25/00662

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Dans ces conditions, la résiliation intervenue le 26 avril 2022 est irrégulière et les dispositions des paragraphes 10.2, 10.3 et 10.4 s’appliquent.

Toutefois, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le courrier adressé le 17 novembre 2022 par le conseil de la SAS TECHEM au syndicat des copropriétaires, le courrier adressé le 20 janvier 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires à celui de la SAS TECHEM et les déclarations des parties elles-mêmes dans leurs dernières conclusions, notamment puisque le syndicat des copropriétaires le revendique et que la SAS TECHEM réclame le paiement d’indemnités dues uniquement en cas de résiliation, permet d’établir que les deux parties considèrent les contrats comme résiliés Au regard de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de constater la résiliation aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires du contrat conclu le 4 mars 2015 relatif à la location, à l’entretien et au relevé de compteurs individuels thermiques ainsi que de celui conclu le 15 octobre 2015 relatif à la location, à l’entretien et au relevé de compteurs individuels d’eau et ce à compter du 26 juin 2022, soit deux mois après la réception du courrier de résiliation le 26 avril 2022 conformément aux dispositions contractuelles. »

2/ « Le syndicat des copropriétaires considère sur le fondement des articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-2 du code de la consommation, que les clauses 10.2, 10.3 et 10.4 des contrats conclus avec la SAS TECHEM sont abusives.

Les dispositions invoquées en leur version applicable à la date de conclusion des contrats en cause, à savoir le 4 mars 2015 et le 15 octobre 2015, ne concernent en rien la notion de clauses abusives. En revanche, l'article L. 132-1 du même code en sa version applicable à la date de conclusion des contrats en cause précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l’espèce, le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires procède par voie d'affirmation et se contente d'énoncer que les clauses 10.2, 10.3 et 10.4 sont abusives sans aucune démonstration d'un quelconque déséquilibre à son détriment. En conséquence, le moyen sera rejeté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

SIXIÈME CHAMBRE QUATRIÈME SECTION

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/08843. Jugement n° 25/00662. N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3H4

 

DEMANDEUR :

SAS TECHEM

[Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître J., avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133

 

DÉFENDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12]

domiciliée chez Monsieur X., [Adresse 2], [Localité 5], représentée par Maître Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

En présence de Madame L., auditrice de justice.

DÉBATS : A l’audience publique du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.

JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a souscrit auprès de la SAS TECHEM un contrat d’abonnement de répartiteurs individuels de frais de chauffage, comprenant la location, la réparation et le relevé de ces répartiteurs, pour une durée de 10 ans.

Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a souscrit auprès de la SAS TECHEM un contrat d’abonnement de compteurs d’eau. La prise d’effet du contrat était fixée au 19 octobre 2015 pour une durée de 5 ans.

La SAS TECHEM a émis plusieurs factures :

- facture n°337 482 le 15 septembre 2021 d’un montant de 1.760,94 € pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ;

- facture n°337 483 le 15 septembre 2021 d’un montant de 2.368,38 € pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Par deux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception le 25 avril 2022, reçus le 26 avril 2022, le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 14] [Adresse 8] a :

- contesté les factures n°262655, 281372, 300031, 318824 et 337 483, eu égard à l’inexactitude des relevés ;

- résilié le contrat n°P306455-83231.

La SAS TECHEM a émis deux nouvelles factures :

- facture n°356 455 le 15 septembre 2022 d’un montant de 1.904,58 € pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;

- facture n°356 456 le 15 septembre 2022 d’un montant de 2.561,26 € pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Selon courrier en date du 29 septembre 2022, la SAS TECHEM a mis en demeure le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 14] [Adresse 8] d’avoir à régler les somme de 1.904,58 € et 1.760,94 € au titre des factures n°337 482 du 15 septembre 2021 et n° 356 455 du 15 septembre 2022.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 17 novembre 2022, pli avisé non réclamé, la SAS TECHEM a vainement mis en demeure le syndicat des copropriétaires d’avoir à lui payer la somme de 13.717,68 € au titre des factures 337 482, 337 483, 356 455 et 356 456 ainsi que la somme de 5.122,52 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.

Selon courrier en date du 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a contesté être redevable d’une quelconque somme à l’égard de la SAS TECHEM.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le tribunal de proximité de Saint-Denis, saisi par la SAS TECHEM, a enjoint au syndicat des copropriétaires de payer au prestataire la somme de 8.595,16 € en principal, outre 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, l’ordonnance a été signifiée à étude.

Par courrier parvenu au greffe le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 16 mars 2023.

Selon jugement en date du 23 octobre 2023, le tribunal de proximité de Saint-Denis s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny devant lequel l’affaire a été renvoyée et enregistrée sous le n° RG 24/8843.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2025.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SAS TECHEM demande au tribunal de :

« Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’annulation des clauses des contrats,

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de son opposition à injonction de payer,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société TECHEM la somme

* 8594.35 € au titre des factures impayées

* 563.54 € (somme due au titre des compteurs d’eau jusqu’à restitution)

* 5122.52 € (somme due au titre des compteurs thermiques jusqu’à fin du contrat)

* 2142.06 € au titre de la clause pénale

- Assortir la somme principale de 14.280.41 € des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société TECHEM la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure.».

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 mars 2025, le syndicat ds copropriétaires [Adresse 11] demande au tribunal de :

« - REPUTER non écrites les clauses n°10.2, 10.3 et 10.4 des conditions générales des deux contrats souscrits par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] avec la société TECHEM,

- PRONONCER la résiliation des deux contrats souscrits par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] avec la société TECHEM en date du 26 juin 2022,

- REJETER l’intégralité des demandes de la société TECHEM

- CONDAMNER la société TECHEM à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, Monsieur X., la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.»

***

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 26 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire :

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Civ. 2ème, 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

 

Sur la résiliation des contrats conclus avec TECHEM :

Les parties invoquent les dispositions des articles 1226 et suivants du code civil à l’appui de leurs demandes relatives à la résiliation des contrats conclus entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la SAS TECHEM.

Or, ces dispositions invoquées en leur version applicable à la date de conclusion des contrats en cause, à savoir le 4 mars 2015 et le 15 octobre 2015, ne concernent en rien la notion de résiliation d’un contrat.

En revanche, aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Il est cependant loisible aux parties, dans le cadre de leurs relations contractuelles, de convenir d'une clause résolutoire de plein droit, qui leur permet de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, sauf la possibilité donnée à ces derniers de recouvrer leur pouvoir d'appréciation en cas de contestation sur les modalités d'application de ladite clause au visa de l'article 1134 susvisé.

En l’espèce, aux termes des conditions générales des deux contrats conclus entre la SAS TECHEM et le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 14] [Adresse 8], il est prévu que :

« 10. RESILIATION DU CONTRAT

10.1 Chacune des parties peut résilier le contrat avant son terme pour des manquements dûment constatés. Dans ce cas la résiliation ne pourra intervenir que deux mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’une sommation de faire ou payer restée infructueuse.

10.2 Le preneur qui entend résilier le contrat devra s’être acquitté au préalable de l’ensemble des sommes dont il est redevable. A défaut la résiliation n’est pas valable et le contrat se poursuivra pour une période d’une année avec faculté pour le [13], en cas de paiement intégral, de résilier le contrat dans les conditions prévues à l’article 9.

10.3 En cas de résiliation du contrat par le preneur, les appareils de comptage loués devront être restitués intégralement à TECHEM. Les travaux de dépose devront être exécutés exclusivement par TECHEM sauf si elle en décide autrement. Les frais seront à la charge du Preneur et seront équivalents à une annuité de prestation.

Dans un délai d’un mois à compter de notification de la résiliation du contrat, le Preneur prendra toutes dispositions pour permettre à TECHEM d’effectuer la dépose de son matériel. A défaut, les prestations seront réputées être dues jusqu’à ce que TECHEM ait été en mesure d’effectuer la dépose de l’intégralité des appareils et de ses pièces de raccordement.

Les appareils de comptage qui n’auront pas été restitués après deux passages infructueux seront facturés au Preneur.

10.4 Si le Preneur entend résilier unilatéralement, avant le terme, le contrat en cours, il s’engage à régler immédiatement à TECHEM une indemnité égale à la somme des annuités restant à courir jusqu’au terme du contrat sur la base de la dernière annuité connue à la date de dénonciation. ».

Le syndicat des copropriétaires estime que la rédaction du paragraphe 10.1 implique une dispense de mise en demeure préalable.

Or, au contraire, cette clause prévoit que la résiliation ne peut intervenir que deux mois après une vaine mise en demeure de faire ou de payer adressée soit par lettre recommandée ou soit par sommation.

Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des propres déclarations du syndicat des copropriétaires, que par courrier en date du 25 avril 2022, reçu le 26 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a résilié les contrats le liant à la SAS TECHEM, sans avoir adressé de mise en demeure préalable.

En effet, quand bien même le courrier aux termes duquel le syndicat des copropriétaires conteste plusieurs factures, fait état de plusieurs griefs (relevés incorrects, comportant des erreurs d’index et des numéros de compteurs reliés à de mauvais numéros de lots) et sollicite une nouvelle facturation tenant compte de ces griefs, pouvait être considéré comme une mise en demeure, il a été adressé et reçu le même jour que celui portant résiliation des contrats, donc en violation du préavis contractuel de deux mois.

En outre, le syndicat des copropriétaires n’allègue ni ne démontre soit que la situation était urgente, soit qu’au regard des circonstances une mise en demeure aurait été vaine.

Par ailleurs, il incombe à l’auteur de la résiliation de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves du co-contractant à ses obligations.

En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que depuis de nombreuses années, la SAS TECHEM lui fourni des relevés qui sont inexacts et incomplets, qu’elle ne répond que tardivement voire pas du tout aux demandes de correction.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats qu’un seul relevé des appareils de comptage du 30 septembre 2021 et aucun concernant le relevé d’eau.

Si aux termes d’un mail en date du 7 mars 2022, la SAS TECHEM reconnaît « une erreur sur notre logiciel. D’où cette incohérence entre vos relevés et les nôtres » concernant les relevés du 30 septembre 2021 ainsi que d’avoir tardé à apporter une réponse, il ressort des échanges de mail qui ont suivi qu’un correctif y a été apporté (« vous trouverez ci-joint les relevés modifiés »).

Par mail en date du 14 mars 2022, Monsieur [S], qui indique lui-même qu’il n’est pas le représentant du syndic, écrit n’être toujours pas satisfait (« Il y a (…) une amélioration sur les EF/EC 060484 (mais 5 mois après), mais les relevés de chauffage ne sont toujours pas bon (...) »)

Néanmoins, aucune des pièces versées aux débats n’établit que Monsieur [S] est copropriétaire et membre du conseil syndical, et quand bien même ces pièces seraient produites elles ne démontreraient pas sa capacité à représenter le syndicat des copropriétaires. De plus, les reproches qu’il formule ne sont ni précis, ni détaillés, ni étayés par aucune pièce, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la réalité des manquements de la SAS TECHEM à ses obligations contractuelles tels qu’allégués.

Enfin, ni le mail du 19 mai 2017 émanant de Monsieur [S] faisant état d’une confusion entre les compteurs thermiques de son habitation et ceux de son voisin, ni celui du 3 février 2020 émanant de la SAS TECHEM relatant un bug informatique corrigé, ne permettent de caractériser un manquement suffisamment grave de la SAS TECHEM à ses obligations contractuelles pour justifier d’une résiliation unilatérale.

Dans ces conditions, la résiliation intervenue le 26 avril 2022 est irrégulière et les dispositions des paragraphes 10.2, 10.3 et 10.4 s’appliquent.

Toutefois, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le courrier adressé le 17 novembre 2022 par le conseil de la SAS TECHEM au syndicat des copropriétaires, le courrier adressé le 20 janvier 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires à celui de la SAS TECHEM et les déclarations des parties elles-mêmes dans leurs dernières conclusions, notamment puisque le syndicat des copropriétaires le revendique et que la SAS TECHEM réclame le paiement d’indemnités dues uniquement en cas de résiliation, permet d’établir que les deux parties considèrent les contrats comme résiliés

Au regard de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de constater la résiliation aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires du contrat conclu le 4 mars 2015 relatif à la location, à l’entretien et au relevé de compteurs individuels thermiques ainsi que de celui conclu le 15 octobre 2015 relatif à la location, à l’entretien et au relevé de compteurs individuels d’eau et ce à compter du 26 juin 2022, soit deux mois après la réception du courrier de résiliation le 26 avril 2022 conformément aux dispositions contractuelles.

 

Sur le caractère abusif des clauses 10.2, 10.3 et 10.4 des contrats conclus avec la SAS TECHEM :

Le syndicat des copropriétaires considère sur le fondement des articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-2 du code de la consommation, que les clauses 10.2, 10.3 et 10.4 des contrats conclus avec la SAS TECHEM sont abusives.

Les dispositions invoquées en leur version applicable à la date de conclusion des contrats en cause, à savoir le 4 mars 2015 et le 15 octobre 2015, ne concernent en rien la notion de clauses abusives.

En revanche, l'article L. 132-1 du même code en sa version applicable à la date de conclusion des contrats en cause précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l’espèce, le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires procède par voie d'affirmation et se contente d'énoncer que les clauses 10.2, 10.3 et 10.4 sont abusives sans aucune démonstration d'un quelconque déséquilibre à son détriment.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

 

Sur la demande en paiement des factures n°337 482, 337 483, 356 455 et 356 456 :

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, la SAS TECHEM a émis et réclame le paiement de quatre factures versées aux débats :

- facture n°337 482 le 15 septembre 2021 relative à la location, à l’entretien et au relevé des compteurs d’eau pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et d’un montant de 1.760,94 € ;

- facture n°337 483 le 15 septembre 2021 relative à la location, l’entretien et au relevé des compteurs thermiques pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et d’un montant de 2.368,38 € ;

- facture n°356 455 le 15 septembre 2022 relative à la location, à l’entretien et au relevé des compteurs d’eau pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et d’un montant de 1.904,58 € ;

- facture n°356 456 le 15 septembre 2022 relative à la location, l’entretien et au relevé des compteurs thermiques pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et d’un montant de 2.561,26 €.

S’il est versé aux débats le relevé des compteurs de chauffage du 30 septembre 2021, en revanche aucun relevé n’est produit pour les compteurs d’eau et aucun relevé pour les compteurs de chauffage au 30 septembre 2022.

Toutefois, il résulte des échanges de mails sus-mentionnés que les relevés des compteurs d’eau du 30 septembre 2021 ont bien été effectués.

En outre, le syndicat des copropriétaires affirme avoir restitué l’ensemble des compteurs à la SAS TECHEM le 24 juin 2022, tandis que cette dernière soutient les avoir reçus le 17 janvier 2023.

Les deux parties s’appuient sur un même et unique document, à savoir un bon de livraison daté du 24 juin 2022 au nom de la SAS TRYBATEC, qui supporte néanmoins le cachet et la signature de la SAS TECHEM à la date du 17 janvier 2023, de sorte que faute d’autres éléments, cette pièce établie que les appareils ont été restitués à la SAS TECHEM le 17 janvier 2023.

Au regard de ses éléments, il est suffisamment établi que la SAS TECHEM a assuré :

- la location, l’entretien et le relevé des compteurs d’eau sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

- la location des compteurs d’eau sur la période du 1er octobre 2022 au 17 janvier 2023 ;

- la location, l’entretien et le relevé des compteurs de chauffage sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ;

- la location des compteurs d’eau sur la période du 1er octobre 2022 au 17 janvier 2023.

Il a déjà été développé que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un ou plusieurs manquements suffisamment graves ou répétés pour justifier aussi bien la résiliation du contrat que le non-paiement des prestations effectuées par la SAS TECHEM.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires est redevable à l’égard de la SAS TECHEM et il y a lieu de la condamner à payer les sommes suivantes :

- 1.760,94 € pour la location, l’entretien et le relevé des compteurs d’eau sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 au titre de la facture n°337 482 ;

- 2.368,38 € pour la location, l’entretien et le relevé des compteurs thermiques sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 au titre de la facture n°337 483 ;

- 700,92 € pour la location des compteurs d’eau sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 au titre de la facture n°356 455 ;

- 1224,13 € pour la location des compteurs thermiques sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 au titre de la facture n°356 456.

Le paragraphe 8.2 des conditions générales de vente des deux contrats prévoit que : « Toute somme non payée à l’échéance produira intérêts du jour de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties fixent ces intérêts moratoires au taux conventionnel de 1,5 % par mois. ».

Il résulte des échanges de mails versés aux débats que le syndicat des copropriétaires s’est plaint d’avoir été relancé relativement au paiement des factures n°337 482 et 337 483 sans les avoir reçues et la SAS TECHEM ne démontre pas à quelle date ces factures ont été réceptionnées alors que le paragraphe 8.1 des conditions générales de vente des deux contrats prévoit que le paiement est exigible à la réception des factures.

En revanche, il ressort notamment du courrier de contestation des factures adressé le 25 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires qu’à cette date les factures n°337 482 et 337 483 ont été reçues et non payées.

S’agissant des factures n° 356 455 et 356 456, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les avoir reçues à l’échéance.

Les sommes dues au titre des factures n°337 482 et n° 356 455 ont fait l’objet d’une mise en demeure par courrier en date du 29 septembre 2022, pli avisé le 4 octobre 2022 et non réclamé, de sorte que les sommes de 1.760,94 € et de 700,92 € seront augmentées des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 4 octobre 2022.

Les sommes dues au titre des factures n°337 483 et n°356 456 ont fait l’objet d’une mise en demeure par courrier en date du 17 novembre 2022, pli avisé le 18 novembre 2022 et non réclamé, de sorte que les sommes de 2.368,38 € et 1.224,13 € seront augmentées des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 18 novembre 2022.

 

Sur la demande en paiement des indemnités contractuelles :

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, aux termes des conditions générales des deux contrats conclus entre la SAS TECHEM et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], il est prévu que :

10.3 En cas de résiliation du contrat par le preneur, les appareils de comptage loués devront être restitués intégralement à TECHEM. Les travaux de dépose devront être exécutés exclusivement par TECHEM sauf si elle en décide autrement. Les frais seront à la charge du Preneur et seront équivalents à une annuité de prestation.

Dans un délai d’un mois à compter de notification de la résiliation du contrat, le Preneur prendra toutes dispositions pour permettre à TECHEM d’effectuer la dépose de son matériel. A défaut, les prestations seront réputées être dues jusqu’à ce que TECHEM ait été en mesure d’effectuer la dépose de l’intégralité des appareils et de ses pièces de raccordement.

Les appareils de comptage qui n’auront pas été restitués après deux passages infructueux seront facturés au Preneur.

10.4 Si le Preneur entend résilier unilatéralement, avant le terme, le contrat en cours, il s’engage à régler immédiatement à TECHEM une indemnité égale à la somme des annuités restant à courir jusqu’au terme du contrat sur la base de la dernière annuité connue à la date de dénonciation.».

 

S’agissant du contrat relatif aux compteurs d’eau

Ainsi qu’il a déjà été développé, il est établi que les compteurs d’eau ont été restitués à la SAS TECHEM le 17 janvier 2023, de sorte que le syndicat des copropriétaires est redevable à son égard pour la location du matériel entre le 1er octobre 2022 et le 17 janvier 2023, soit une période de 108 jours.

Selon la facture n°356 455 du 15 septembre 2022, la location de 45 compteurs d’eau chaude coûte 459,45 € et la location de 45 compteurs d’eau froide 177,75 € pour un an, de sorte que pour la période du 1er octobre 2022 au 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires est redevable de la somme de 188, 54 € HT = ((459,45 € / 365 jours) + (177,75 € / 365 jours) x 108 jours), soit la somme de 207,39 € TC.

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % conformément aux dispositions du paragraphe 8.2 des conditions générales de vente précitées et à compter de la présente décision, aucune mise en demeure n’ayant été adressée au syndicat des copropriétaires à ce titre avant que la demande n’en soit formulée au cours de l’instance judiciaire.

 

S’agissant du contrat relatif aux compteurs de chauffage

La dernière facture annuelle produite à la date de dénonciation est celle pour l’exercice, 2020-2021 et fait état d’un montant de 2.368,38 €.

Le contrat conclu le 04 mars 2015 devant courir jusqu’au 04 mars 2025, le montant des annuités restant à courir du 26 juin 2022 jusqu’au 04 mars 2025, sur la base de la dernière annuité sus-mentionnée, est de 4.736,76 € (2.368,38 € x 2).

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % conformément aux dispositions du paragraphe 8.2 des conditions générales de vente précitées à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure concernant cette indemnité.

 

Sur la clause pénale :

En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la clause pénale prévue à l’article 8.3 des conditions générales de vente des deux contrats, à 15 %, apparaît manifestement excessive, compte tenu du fait qu’une indemnité de résiliation a déjà été retenue et en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été indemnisé par l’allocation de ladite indemnité, de sorte qu’elle sera réduite à néant.

 

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera condamné aux dépens de la présente instance.

 

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, faute de production de tout justificatif, l'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à payer à la SAS TECHEM la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à la date du 26 juin 2022 du contrat conclu le 04 mars 2015 entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] DU [Adresse 7] sis [Adresse 1] et la SAS TECHEM relativement à la location, l’entretien et le relevé des compteurs thermiques ;

CONSTATE la résiliation à la date du 26 juin 2022 du contrat conclu le 15 octobre 2015 entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 1] et la SAS TECHEM relativement à la location, l’entretien et le relevé des compteurs d’eau ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 1] à payer à la SAS TECHEM la somme de 1.760,94 € (mille sept cent soixante euros et quatre-vingt-quatorze centimes), augmentées des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 4 octobre 2022, au titre de la facture n°337 482 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 14] DU [Adresse 7] sis [Adresse 1] à payer à la SAS TECHEM la somme de 2.368,38 € (deux mille trois cent soixante-huit euros et trente-huit centimes) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 18 novembre 2022, au titre de la facture n°337 483 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 1] à payer à la SAS TECHEM la somme de 700,92 € (sept cents euros et quatre-vingt-douze centimes) augmentées des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 4 octobre 2022, au titre de la facture n°356 455 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 15] sis [Adresse 1] à payer à la SAS TECHEM la somme de 1224,13 € (mille deux cent vingt-quatre euros et treize centimes) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 18 novembre 2022, au titre de la facture n°356 456 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] DU [Adresse 7] sis [Adresse 1] à payer à la SAS TECHEM la somme de 207,39 € (deux cents sept euros et trente-neuf centimes), augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter de la présente décision ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 14] DU [Adresse 7] sis [Adresse 1] à payer à la SAS TECHEM la somme de 4.736,76 € (quatre mille sept cent trente-six euros et soixante-seize centimes) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 18 novembre 2022 ;

CONDAMNE e syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 1] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE e syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 1] à payer à la SAS TECHEM la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière,                                      La présidente,