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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 8 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 8 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 22/20280
Date : 8/01/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/12/2022
Décision antérieure : TJ Évry, 14 novembre 2022 : RG n° 20/01922
Décision antérieure :
  • TJ Évry, 14 novembre 2022 : RG n° 20/01922
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25174

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 8 janvier 2026 : RG n° 22/20280

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables au litige dès lors que le contrat de crédit-bail en cause porte sur un « appareil de mécanothérapie, LPG, Alliance médicale Premium Cellu M6 » et que son objet entre, par conséquent, dans le champ de l'activité principale de M. X., qui est kinésithérapeute.

En effet, M. X. indique que ce matériel est destiné à agir sur la cellulite grâce à un massage drainant associant le « palper-rouler » et un système d'aspiration. Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, cet appareil, destiné à résorber la cellulite, aurait eu vocation à être utilisé par M. X. pour proposer à ses patients une prestation qui, si elle ne fait pas nécessairement partie des prestations offertes par un professionnel de la kinésithérapie, apparaît toutefois relever des techniques de massage et entrer dans le champ de sa compétence et de son activité, principale, de kinésithérapeute.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives à l'existence et à l'exercice d'un droit de rétractation ne sont pas applicables en l'espèce, de sorte que M. X. n'a pas valablement exercé ce droit, que ce soit vis-à-vis du crédit-bailleur ou du fournisseur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 8 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/20280 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZDR. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2022 - TJ d'Évry : RG n° 20/01922.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 4], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[Adresse 2], [Localité 3], Représenté par Maître Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032, Assistée de Maître Camille BRETEAU avocate au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre, Mme Solène LORANS, Conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 4 mai 2018, M. X., exerçant l'activité de kinésithérapeute en libéral, a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de crédit-bail portant sur un appareil de mécanothérapie LPG Alliance Médicale Premium « CELLU M6 » d'un prix de 33 032,33 euros HT, soit 39 638,80 euros TTC, fourni par la société LPG Systems, d'une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels, dont 3 de 0% du prix HT et 60 de 1,865%, outre une option d'achat d'1%.

M. X. a signé le procès-verbal de réception du matériel le 4 mai 2018.

M. X. a entendu se rétracter le 18 mai 2018.

Par lettre du 18 juillet 2019, la société BNP Paribas Lease Group, par l'intermédiaire de la société Eurorecx a adressé à M. X. une mise en demeure de lui régler les loyers demeurés impayés à compter du 4 octobre 2018, pour un montant de 7 646 euros, outre 761,46 euros d'intérêts de retard. Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée du 5 septembre 2019.

En l'absence de régularisation, par lettre recommandée du 10 octobre 2019, la société Eurorecx a notifié à M. X. la résiliation de plein droit du contrat et l'a mis en demeure de payer les sommes de 10 930,34 Euros au titre des loyers impayés et accessoires et de 36.593,37 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Le 11 mars 2020, après une sommation de payer et une ultime mise en demeure du 23 janvier 2020, la société BNP Paribas Lease Group a assigné M. X. en paiement devant le tribunal judiciaire d'Evry.

Par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué comme suit :

« CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail au 11 octobre 2019,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur X. à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. »

Par une déclaration du 2 décembre 2022, la société BNP Paribas Lease Group a interjeté un appel partiel de ce jugement, en ce qu'il la déboute de ses demandes ainsi qu'en toutes ses dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief.

M. X. en a relevé appel incident.

[*]

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L. 221-2 du Code de la consommation,

Vu les articles L. 222-1, L. 311-1 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu le jugement entrepris,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Monsieur X. de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions en ce compris celles formulées par voie d'appel incident ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY en date du 14 novembre 2022 [RG n° 20/01922] en ce qu'il a :

Constaté que la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1B12050, conclu en date du 4 mai 2018, est intervenue de plein droit le 11 octobre 2019 ;

Condamné Monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur X. aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY en date du 14 novembre 2022 [RG n° 20/01922] pour le surplus, soit en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses autres demandes ;

Le réformant,

CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de la somme de 39.723,71 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

Y ajoutant,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNER aux entiers dépens d'appel. »

Cette société fait notamment valoir que :

- le contrat de crédit-bail en cause constitue un service financier exclu des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation en vertu de l'article L. 221-2 de ce code et des articles L.222-1, L. 311-1, L. 311-2 et L. 313-1 du code monétaire et financier ;

- l'opération de crédit-bail consentie par un établissement habilité, ce qui est son cas puisqu'elle est agréée par l'ACPR, constitue une opération de banque ;

- si M. X. indique qu'il invoque l'application des dispositions protectrices du code de la consommation, étendues à certains professionnels, au contrat de vente conclu entre elle et la société LPG, cette société n'est pas à la cause, ce qui exclut toute recevabilité d'une demande de remise en cause du contrat de vente ;

- en tout état de cause, M. X. ne démontre pas que le contrat a été conclu hors établissement en sa présence physique, le locataire n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions protectrices dès lors que l'objet d'un contrat permet la réalisation d'une partie habituelle de son activité et l'appareil de mécanothérapie en cause participe au développement et à l'exercice de l'activité professionnelle de M. X. puisqu'il la facilite et la complète et que de surcroît, il a entendu user du droit de rétractation à l'égard de la société LPG et non elle-même ; en outre, le tribunal a constaté que cet appareil était destiné à diminuer la cellulite et rentrait dans le champ de son activité principale ;

- elle justifie du quantum des loyers réclamés et l'indemnité contractuelle de résiliation n'a pas de caractère excessif ; elle déduit le prix de cession du matériel après récupération, soit 7 800 euros TTC.

[*]

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2023, M. X. demande à la cour de :

« Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'application du droit de la consommation au motif que le contrat entrait dans le champ d'activité de Monsieur X. ;

- DIRE ET JUGER valable la rétractation opérée par Monsieur X. ;

En conséquence,

- DÉBOUTER la BNP PARIBAS LEASEGROUP de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- JUGER que le contrat n'entre pas dans le champ d'activité de Monsieur X. ;

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit inapplicable le code de la consommation mais avec une substitution de motif, à savoir au motif que le crédit-bail est exclu des dispositions du code de la consommation pour être un service financier et/ou que la preuve que le contrat a été conclu hors établissement fait défaut ;

- CONFIRMER le jugement ayant débouté la BNP PARIBAS LEASEGROUP de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont injustifiées ;

A titre infiniment subsidiaire,

- RÉDUIRE le montant des loyers dus en ce qu'ils ne sont pas justifiés et ne peuvent comprendre ni le coût de la cotisation d'assurance ni la somme due au titre d'un abonnement à un pack services injustifiés ;

- RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de résiliation sollicitée due à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP compte tenu de son caractère excessif et du préjudice limité du crédit bailleur ;

En tout état de cause,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur X. la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;

- DÉBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande fondée sur l'article 700 CPC ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Il fait notamment valoir que :

- les dispositions relatives au droit de rétractation lui sont applicables et les informations relatives à ce droit ne lui ayant pas été fournies, il disposait d'un délai de rétractation prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial de 14 jours ;

- les dispositions protectrices du droit de la consommation s'appliquent bien au contrat de crédit-bail dans la mesure où celui-ci est l'accessoire de la vente du matériel ;

- les conditions d'application de l'article L.221-3 du code de la consommation sont réunies ;

- outre que le contrat a été conclu hors établissement après un démarchage, ce contrat ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui consiste à apporter des soins, plus précisément une gymnastique médicale dès lors que si l'appelante prétend que l'appareil est destiné au traitement de certaines affections ostéo-articulaires, il sert en réalité à agir sur la cellulite grâce à un massage drainant associant le « palper-rouler » et un système d'aspiration et n'est donc pas lié à sa compétence ni nécessaire ou spécifique à son activité ;

- à titre subsidiaire, le montant des loyers invoqué n'est pas justifié et il ne peut valablement se voir imputer des postes de dépenses qui ne figuraient pas explicitement sur le contrat, et plus particulièrement le poste d'assurance et celui du pack services ;

- il était libre d'accepter ou non l'option d'achat ;

- l'indemnité de résiliation est une clause pénale qu'il convient de rejeter ou de réduire à un juste montant, d'autant que l'appelante ne justifie pas de son préjudice réel notamment puisque c'est elle qui a établi la facture de cession qu'elle présente.

[*]

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 septembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le droit de rétractation :

Les articles L. 221-1 à L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation, qui figurent dans le titre II, chapitre I, intitulé « Contrats conclus à distance et hors établissement », disposent :

- article L. 221-1 :

« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »

- article L. 221-2 :

« Sont exclus du présent chapitre les dispositions portant sur :

[']

4° Les contrats portant sur les services financiers ;

['] »

- article L. 221-3 qui figure également dans ce chapitre :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

- article L. 221-5 qui figure également dans ce chapitre :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

[']

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

[...] »

En l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables au litige dès lors que le contrat de crédit-bail en cause porte sur un « appareil de mécanothérapie, LPG, Alliance médicale Premium Cellu M6 » et que son objet entre, par conséquent, dans le champ de l'activité principale de M. X., qui est kinésithérapeute.

En effet, M. X. indique que ce matériel est destiné à agir sur la cellulite grâce à un massage drainant associant le « palper-rouler » et un système d'aspiration. Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, cet appareil, destiné à résorber la cellulite, aurait eu vocation à être utilisé par M. X. pour proposer à ses patients une prestation qui, si elle ne fait pas nécessairement partie des prestations offertes par un professionnel de la kinésithérapie, apparaît toutefois relever des techniques de massage et entrer dans le champ de sa compétence et de son activité, principale, de kinésithérapeute.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives à l'existence et à l'exercice d'un droit de rétractation ne sont pas applicables en l'espèce, de sorte que M. X. n'a pas valablement exercé ce droit, que ce soit vis-à-vis du crédit-bailleur ou du fournisseur.

 

Sur la résiliation du contrat et ses conséquences :

Aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Par ailleurs, conformément à l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ['] »

En l'espèce, la société BNP Paribas Lease Group produit le contrat de crédit-bail signé par M. X., ce dernier ayant apposé sa signature au bas des conditions générales, indiquant que le prix du matériel est de 33 032,33 euros HT, soit 39 638,80 euros TTC, qu'il a une durée irrévocable de 63 mois, moyennant 63 loyers mensuels HT, dont les trois premiers de « 0 % » et les 60 suivants de « 1,865% », outre une option d'achat HT au terme de la location de  « 1% », une note de bas de page précisant qu'il s'agit de « montants HT exprimés en pourcentage du prix total HT de l'/des équipement(s) loué(s) » et que ces « montants ser[ai]nt majorés des taxes en vigueur au jour de leur exigibilité. »

Il s'ensuit, ainsi que le soutient cette société et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, que le montant des loyers a été clairement stipulé comme s'élevant à 616,05 euros HT (33 032,33 euros HT x 1,865%) pour les soixante derniers.

La société BNP Paribas Lease Group produit également le procès-verbal de réception signé, la facture d'achat de 33 032,33 euros HT, soit 39 638,80 euros TTC, l'échéancier des loyers ainsi que plusieurs mises en demeure de régler les échéances des loyers demeurés impayés à compter du 4 octobre 2018 adressées à M. X., dont ce dernier a signé l'avis de réception, ainsi que la lettre du 10 octobre 2019 l'informant de la résiliation à défaut de régularisation et lui réclamant la somme totale de 47 523,71 euros, dont il a signé l'avis de réception le 11 octobre 2019.

L'article 7 des conditions générales du contrat indique en outre qu'à défaut d'avoir adressé dans les huit jours de la livraison la justification des assurances directement souscrites ou celles de la couverture dommages matériel proposée par le bailleur, le locataire demande au bailleur le bénéfice de la prestation de couverture dommages matériel « Bleu Total » dont un résumé est joint au dossier remis et dont le détail est disponible sur demande.

Les articles 9.2, 9.3 et 9.4 de ces conditions générales stipulent en particulier que « [l]e bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i )non respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies », que « [l]a résiliation interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes », que, dans ce cas, « la résiliation entraîne au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat » et que « [l]'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. »

L'article 11 desdites conditions prévoit également que « Sauf dispositions particulières, toutes somme indiquée au contrat est exprimée H.T et sera majorée des taxes en vigueur » et que le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10% des sommes échues impayées.

Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il constate que le contrat a été valablement résilié le 11 octobre 2019 à défaut de régularisation des loyers impayés.

La société BNP Paribas Lease Group demande le paiement de la somme de 39 723,71 euros TTC se décomposant comme suit :

- 9 898,98 euros TTC au titre de 13 loyers impayés de 616,05 euros HT, ainsi que des cotisations d'assurance de 18, 50 euros HT et du « pack services simplifiés » de 3,19 euros TTC ;

- 989,89 euros de pénalité de retard sur ces loyers impayés et accessoires ;

- 36 593,37 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation de 30 494,47 euros HT (soit 45 loyers à échoir de 616,05 euros HT, outre 10% de 27 722,25 euros) ;

- déduction de 7 800 euros TTC correspondant au prix de cession du matériel après récupération.

Compte tenu, notamment, des stipulations contractuelles, cette société justifie d'une créance à hauteur de 13 loyers échus impayés de 616,05 euros HT du 4 octobre 2018 à la date de résiliation, majorés de la TVA de 123,21 euros par loyer, soit une somme totale de 9 610 euros TTC, sans qu'il y ait lieu d'ajouter le montant des cotisations d'assurance et du « pack services simplifiés ».

En effet, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que le montant de ces cotisations, respectivement de 22,20 euros et 3,69 euros par mois, n'est pas justifié et n'apparaît pas, au surplus, avoir été accepté par M. X., dès lors que le contrat n'indique pas le montant desdites cotisations, que les conditions de couverture « Indicial » à laquelle fait référence la lettre du 16 mai 2018 ne sont pas produites, que la plaquette mentionnant un « pack services simplifiés » n'est pas datée ni signée et qu'au vu de ces pièces, il n'est pas démontré que ces conditions et cette plaquette auraient été remises à M. X..

L'indemnité réclamée, égale à 10% des loyers échus, s'élevant par conséquent à la somme de 961 euros que la société BNP Paribas Lease Group demande par ailleurs n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par cette société du fait de retard de paiement de ces loyers, étant relevé que cette société demande que soit appliqué au montant de ces loyers des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. Cette demande indemnitaire est donc justifiée.

S'agissant de l'indemnité de résiliation, celle-ci se calcule comme suit au vu des conditions générales du contrat précitées :

- 45 loyers à échoir de 616,05 euros HT : 27 722,25 euros HT, soit 33 266, 70 euros TTC ;

- pénalité de 10% : 2 772,22 euros ;

- option d'achat de 330,32 euros HT, soit 396,38 euros TTC ;

Cette indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale, ayant une fonction à la fois comminatoire et réparatrice, qui apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société BNP Paribas Lease Group, de ce que le locataire a entendu se rétracter du contrat sans disposer de ce droit et a cessé de régler les loyers très rapidement après sa conclusion et que, néanmoins, cette société a attendu plus d'un an avant d'invoquer sa résiliation entraînant la restitution du matériel, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue le 4 septembre 2020, matériel qui a été cédé pour un prix de 7 800 euros TTC le 18 novembre 2020 selon la facture qu'elle fournit.

Dès lors et au regard de ce produit de la vente, cette indemnité de résiliation doit être réduite à la somme de 18.000 euros TTC après suppression de la pénalité de 10% et du montant de l'option d'achat, étant observé que cette indemnité, à laquelle le crédit-bailleur applique la TVA, correspond à une part des loyers à échoir dus en raison de la résiliation anticipée du crédit-bail pour un motif imputable au preneur et fait partie du montant total que ce dernier s'était engagé à verser pour l'exécution des obligations contractuelles.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. X. sera condamné à payer à la société BNP Paribas Lease Group les sommes suivantes avec, conformément à la demande, intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et sans qu'il y ait lieu de déduire la somme de 7 800 euros déjà prise en compte dans la réduction de l'indemnité de résiliation :

- 9 610 euros TTC au titre des loyers échus impayés, outre 961 euros au titre de la pénalité de 10% sur ces loyers ;

- 18.000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation.

Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M X., partie perdante, aux dépens de la procédure de première instance et il sera condamné aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 dudit code, le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles, M. X. sera débouté de sa demande d'indemnité et condamné à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il déboute la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la société BNP Paribas Lease Group, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes de :

- 9.610 euros TTC au titre des loyers échus impayés, outre 961 euros au titre de la pénalité de 10 % sur ces loyers ;

- 18.000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. X. de sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE                                         LE PRÉSIDENT