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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 15 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 15 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 23/04101
Date : 15/01/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/02/2023
Décision antérieure : T. com. Paris (4e ch.), 12 décembre 2022 : RG n° 2021039748
Décision antérieure :
  • T. com. Paris (4e ch.), 12 décembre 2022 : RG n° 2021039748
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25216

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 15 janvier 2026 : RG n° 23/04101

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Contrairement à ce que soutient la société Futurikon et comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'article 10 des conditions générales de location maintenance, en particulier en qu'il emploie les expressions selon lesquelles le bailleur « se réserve la faculté d'exiger » et « exigera » le paiement des sommes visées aux points 10.3 et 10.4, est clairement exprimé et dépourvu d'ambiguïté en ce sens que ce dernier est libre de réclamer ou non au locataire qui en sera tenu le paiement des indemnités et pénalités qu'il prévoit.

Par ailleurs, cette disposition, en dépit du défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat qu'elle comporte et de ces indemnités et pénalités, n'est ni abusive ni déséquilibrée au regard de l'article 1171 du code civil, compte tenu de la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/04101 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGWU. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris 04 - RG n° 2021039748.

 

APPELANTE :

SAS ADEXGROUP

[Adresse 1], [Localité 4], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

 

INTIMÉE :

SA FUTURIKON

[Adresse 2], [Localité 3], N° SIRET : XXX, Représentée par SAS ADEXGROUP / SA FUTURIKON François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, Mme Solène LORANS, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 22 décembre 2016, la société Futurikon a conclu avec la société Adexgroup un contrat de location et de maintenance portant sur quatre photocopieurs de marque Xerox, modèles C60, CQ9303, CQ 9303 et P7100, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels respectivement de 3 566 euros avec un forfait de volume d'impression engagé pour le premier et de 1 296 euros, 1 296 euros et 245 euros HT pour les autres, désignés sous l'intitulé « Loyer/ Forfait » pour chacun d'eux, soit 6 403 euros HT au total, hors prix de pages supplémentaires.

Invoquant une absence de règlement des factures de loyers à compter du mois de janvier 2020, la société Adexgroup a entendu résilier de plein droit le contrat et a réclamé à la société Futurikon, suivant factures des 1er et 24 avril 2020, une indemnité de résiliation de 93 267, 96 euros TTC au total pour les quatre photocopieurs, puis, le 11 mai 2020, lui a envoyé une lettre de mise en demeure de régler la somme totale de 105 560,76 euros au titre des loyers échus impayés et de cette indemnité.

Par un jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société Futurikon qui avait été arrêté par jugement du 20 janvier 2011, ainsi que la liquidation judiciaire de cette société et a désigné la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur.

Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2021, la SCP B.T.S.G, ès qualités, en ayant informé la société Adexgroup par lettre du 1er mars 2021.

Le 28 juillet 2021, la société Adexgroup a assigné en paiement la société Futurikon devant le tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement du 12 décembre 2022, ce tribunal a statué comme suit :

« - Dit que les conditions générales de location-maintenance sont opposables à la SA FUTURIKON,

- Condamne la SA FUTURIKON à payer à la SAS ADEXGROUP la somme de 12.292,80 € TTC au titre des loyers échus ;

- Déboute la SA FUTURlKON de sa demande de délais de paiement de sa créance ;

- Condamne la SA FUTURIKON à payer à la SAS ADEXGROUP la somme de 1.000 € au titre de la clause pénale ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la SA FUTURIKON à payer à la SAS ADEXGROUP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- Condamne la SA FUTURIKON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »

Par une déclaration du 23 février 2023, la société Adexgroup a interjeté un appel partiel de ce jugement.

Le 22 août 2023, la société Futurikon a relevé appel incident.

[*]

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023, la société Adexgroup demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 1103, 1194 et 1217 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conditions générales de location-maintenance,

[...]:

- D'INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS, en date du 12 décembre 2022, en ce qu'il a :

« condamné la SA FUTURIKON à payer à la SAS ADEXGROUP la somme 1.000 € au titre de la clause pénale »,

« Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu'il déboute la SAS ADEXGROUP de ses demandes.

Statuant à nouveau

- CONDAMNER la Société FUTURIKON au paiement de la somme de 93.267,96 € TTC au titre :

des loyers dus jusqu'au terme des contrats pour 84.789,05 €,

de l'indemnité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation, soit 8.478,91 €.

- DEBOUTER la Société FUTURIKON de l'ensemble de ses demandes principales, à titre subsidiaire, à titre très subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire, fins et conclusions présentées dans le cadre de son appel incident,

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER la Société FUTURIKON au paiement de la somme de 84.789,05 € au titre des indemnités de résiliation.

En tout état de cause,

- DEBOUTER la Société FUTURIKON de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER la Société FUTURIKON au paiement de la somme de 3.500 € à la Société ADEXGROUP au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- CONDAMNER la Société FUTURIKON, aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet LEXAVOUE, Maître BOCCON-GIBOD, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».

La société Adexgroup fait notamment valoir que :

- les conditions générales du contrat, dont celles régissant l'indemnité de résiliation, ont été négociées entre les parties et sont opposables à la société Futurikon ;

- le prix des loyers a été calculé en fonction de critères prenant en compte les besoins du locataire, de sorte que le contrat ne peut être assimilé à un contrat d'adhésion ;

- seule la pénalité de 10% est susceptible de revêtir la qualification de clause pénale ;

- en vertu de l'article 10 des conditions générales du contrat, la procédure applicable en cas de résiliation anticipée du contrat pour manquement ne nécessite pas de mise en demeure préalable ;

- la clause pénale réclamée à hauteur de 93 267,96 euros, se décomposant en 84 789,05 euros au titre des loyers dus jusqu'au terme des contrats et 8 478,91 euros de pénalité de 10%, n'est pas abusive ni déséquilibrée ou excessive.

[*]

Par ses uniques conclusions remises au greffe le 22 août 2023, la société Futurikon demande à la cour de :

« A titre principal,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné FUTURIKON à l'euro symbolique au titre de la clause pénale, alors que la clause 10.3 du contrat ne stipule aucun engagement de paiement de FUTURIKON.

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER ADEXGROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en appel.

A titre subsidiaire,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné FUTURIKON à l'euro symbolique au titre de la clause pénale, alors que l'indemnité de résiliation n'est pas due faute de résiliation de plein droit mise en 'uvre par ADEXGROUP ou de notification d'une telle résiliation par ADEXGROUP, ou encore d'une mise en demeure de payer les loyers adressés antérieurement à la facturation d'indemnités de résiliation,

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER ADEXGROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en appel.

A titre très subsidiaire,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné FUTURIKON à l'euro symbolique au titre de la clause pénale, alors que la clause d'indemnité et de pénalité de l'article 10.3 du contrat est une clause pénale abusive et que dès lors elle est réputée non écrite,

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER ADEXGROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en appel.

A titre infiniment subsidiaire,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation et la pénalité de 10%

visés à l'article 10.3 du contrat à l'euro symbolique.

Et y ajoutant,

DEBOUTER ADEXGROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en appel.

Dans tous les cas,

DEBOUTER ADEXGROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en appel,

CONDAMNER ADEXGROUP à payer à FUTURIKON la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du CPC. »

La société Futurikon fait notamment valoir que :

- l'article 10 des conditions générales du contrat ne doit pas s'analyser comme un engagement exprès de payer les sommes demandées ;

- le contrat est un contrat d'adhésion, dont les clauses s'interprètent en faveur du non-professionnel, la preuve d'une négociation sur ses conditions générales n'étant pas apportée ;

- la demande de paiement des pénalités de résiliation ne saurait prospérer en l'absence de résiliation ou de mise en demeure préalable, d'autant qu'il y a eu des frais de garde facturés au mois de mai 2020 sur des photocopieurs récupérés au mois de mai 2020, les calculs d'indemnité de la société Adexgroup étant nécessairement inexacts ;

- la clause pénale stipulée au contrat est abusive et dépourvue de contrepartie, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite et, subsidiairement, elle est manifestement excessive.

[*]

La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 septembre 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Les articles 1119, 1171 ainsi que 1190 de ce code, dans leur version applicable au contrat, prévoient respectivement que « [les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. [...] », que « [d]ans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. [...] » et que « [d]ans le doute le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »

Par ailleurs, conformément à l'article 1231-5 du code civil, « [l]orsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. [...] »

En l'espèce, la société Adexgroup produit le contrat de location et de maintenance dactylographié et à son en-tête qui s'apparente à un contrat d'adhésion comportant des conditions particulières signées par la société Futurikon, représentée par son dirigeant, le 22 décembre 2016 portant notamment le montant de chaque « Loyer / Forfait » HT trimestriel dû pour chacun des quatre photocopieurs, à hauteur de 6 403 euros HT au total pendant 21 trimestres, ainsi que le 20 janvier 2017 comme étant la date de démarrage du cycle contractuel, et des conditions générales de location maintenance et de maintenance paraphées par ce dernier.

Ces paraphes, s'ajoutant à la mention selon laquelle le signataire représentant le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et de maintenance et les accepter irrévocablement et sans réserve figurant sur les conditions particulières, établissent que ces conditions générales et, notamment l'article 10 des conditions générales de location maintenance, ont bien été portées à sa connaissance et acceptées par elle.

Cet article 10, intitulé « Résiliation ' pénalités », est rédigé comme suit :

« 10.1 Le Contrat de Location Maintenance peut être résilié de plein droit par le Bailleur sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, en cas d'inexécution d'une seule des conditions à la Location Maintenance, notamment en cas de non-paiement d'un seul « Loyer/Forfait » [...]. Si le Locataire a conclu plusieurs contrats avec le Bailleur, la résiliation de l'un pourra entraîner de plein droit, si bon semble au Bailleur, celle des autres, avec application des indemnités prévues à chacun d'entre eux.

10.2 La résiliation entraîne l'obligation pour le Locataire de restituer immédiatement le Matériel [...].

10.3 Le Bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des [5] / Forfaits » impayés et de toutes sommes dues aux termes de la Location Maintenance jusqu'à la date de restitution effective du Matériel, le paiement :

a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers H.T postérieurs à la résiliation ; et

b) pour assurer la bonne exécution du Contrat de Location Maintenance, d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation.

10.4 Le Prix étant calculé en fonction de la durée de la Location Maintenance, de la mobilisation d'équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fourniture suffisants et adaptés, ADEXGROUP exigera, outre le paiement de toutes sommes dues, le paiement de l'intégralité des pages dus jusqu'au terme de la durée initialement prévue au Bon de Commande de Location Maintenance, le volume de pages dû correspond au volume moyen des pages réalisé pendant la durée de l'exécution de la Location Maintenance, ou à défaut de relevés compteurs, à l'estimation de volume figurant sur le bon de Commande de Location Maintenance ou prévu par les parties. »

L'article 13 de ces conditions, intitulé « Taxes ' Frais ' Amendes » stipule par ailleurs que le locataire supporte seul les taxes, frais et impôts qui pourraient être dus au titre de la location, qu'ils soient à la charge du bailleur propriétaire ou du locataire.

Contrairement à ce que soutient la société Futurikon et comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'article 10 des conditions générales de location maintenance, en particulier en qu'il emploie les expressions selon lesquelles le bailleur « se réserve la faculté d'exiger » et « exigera » le paiement des sommes visées aux points 10.3 et 10.4, est clairement exprimé et dépourvu d'ambiguïté en ce sens que ce dernier est libre de réclamer ou non au locataire qui en sera tenu le paiement des indemnités et pénalités qu'il prévoit.

Par ailleurs, cette disposition, en dépit du défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat qu'elle comporte et de ces indemnités et pénalités, n'est ni abusive ni déséquilibrée au regard de l'article 1171 du code civil, compte tenu de la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.

S'agissant de l'absence de mise en demeure délivrée par la société Adexgroup avant le 11 mai 2020 et le fait que la société Futurikon n'aurait pas reçu cette mise en demeure et aurait été placée le 15 mai 2020 en liquidation judiciaire, ce qui l'aurait en tout état de cause selon elle empêchée d'y déférer avant l'infirmation de ce jugement en appel, il résulte dudit article 10 que la première peut invoquer cette clause résolutoire de plein droit sans avoir à adresser une mise en demeure, étant relevé que, conformément à l'article 1344 du code civil invoqué par la société Adexgroup :« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »

Or, il résulte notamment des factures produites par la société Adexgroup que la société Futurikon a cessé de payer les loyers à compter du mois de janvier 2020. Si ces factures comportent des frais de garde, ceux-ci figurent sur des factures des mois de février à avril 2020 au titre du contrat supplémentaire de stockage conclu entre ces sociétés en raison du déménagement de la seconde au mois de janvier 2020 pour trois des photocopieurs, ainsi que le confirment l'échange de courriels et la proposition du 30 janvier 2020 signée par la société Futurikon produits par cette dernière, mentionnant que les loyers resteront dus pendant toute la période de stockage, outre le coût mensuel de celui-ci. Le chef de dispositif du jugement condamnant cette société à régler à la société Adexgroup la somme de 12 292,80 euros TTC au titre des loyers échus, ne relevant pas du périmètre de l'appel, est définitif.

Ces éléments et, surtout, les deux factures du 1er avril 2020, exigeant le paiement des indemnités et pénalités prévues à l'article 10 des conditions générales de location maintenance, exigibles le 6 avril 2020, visées par la mise en demeure du 11 mai 2020 puis par l'assignation du 28 juillet 2021, démontrent que la société Adexgroup a bien résilié le contrat en vertu de sa clause résolutoire de plein droit au mois d'avril 2020, le courriel du 22 juillet 2021 d'un employé de cette société demandant si une lettre de résiliation a été envoyée apparaissant correspondre à une erreur de ce dernier.

La somme de 93 267,96 TTC dont la société Adexgroup demande le paiement se décompose comme suit au vu notamment de ces factures et des tableaux de calcul produits :

- indemnité de résiliation de maintenance à hauteur de 3 729 euros, de 7048 euros, de 5 437 euros et de 2384 euros sur la base des coûts annuels de la maintenance et du nombre de pages, soit 18 598 euros HT pour les quatre photocopieurs, outre la TVA de 3 719,60 euros, soit 22 317,60 euros TTC au total ;

- indemnité de résiliation de location de 31 380 euros (3 566 euros HT x 8 loyers à échoir, soit 28 528 euros, outre 2 852,80 euros de pénalité de 10%), de 12 830,40 euros (1 296 euros HT x 9 loyers à échoir, soit 11 664 euros, outre 1 166,40 euros de pénalité de 10%), de 12 830,40 euros (1 296 euros HT x 9 loyers à échoir, soit 11 664 euros, outre 1 166,40 euros de pénalité de 10%) et de 1 886,50 euros (245 euros HT x 7 loyers à échoir, soit 1715 euros, outre 171,50 euros de pénalité de 10%), soit 58 927,30 euros HT, outre la TVA de 11 785,46 euros, soit 70 712,76 euros TTC au total ;

- indemnité de résiliation du contrat de stockage de 237,60 euros TTC.

D'une part, cette dernière somme, concernant laquelle cette société ne produit qu'une facture émise le 24 avril 2020, n'est pas justifiée.

D'autre part, si les indemnités et pénalités prévues audit article 10 réclamées à hauteur de 93 030,36 euros, après application de la TVA par le bailleur, correspondent à une part des loyers à échoir dus en raison de la résiliation anticipée du contrat pour un motif imputable au preneur et font partie du montant total que ce dernier s'était engagé à verser pour l'exécution des obligations contractuelles, il n'en demeure pas moins, ainsi que le soutient la société Futurikon, qu'elles visent à réparer le préjudice subi par le bailleur tout en ayant une fonction comminatoire, de sorte qu'elles s'analysent en une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil.

Or, la somme demandée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société Adexgroup, étant donné qu'il n'est pas contesté et qu'il ressort des factures produites que les quatre photocopieurs ont été acquis au mois de décembre 2016 pour un prix de 81 960,20 euros TTC, que le contrat a été exécuté sans difficulté jusqu'au mois de janvier 2020 soit pendant plus de trois ans, qu'il n'est pas contesté que les matériels ont été restitués très rapidement, cette société les ayant en sa possession dès le mois de février 2020, qu'elle avait dès lors la possibilité de les relouer ou de les revendre dès la résiliation du contrat et qu'elle ne justifie pas de la nécessité d'un reconditionnement pour ce faire, tandis que la société Futurikon produit des extraits de site internet attestant de l'existence d'un marché des photocopieurs d'occasion. En outre, à la date de la résiliation, il ne restait que 9 trimestres à exécuter sur les 21 prévus, la fin de contrat étant fixée au 22 juin 2022, seul le prix stipulé comme « Loyer / Forfait » du premier appareil incluait un volume d'impression engagé, et la société Adexgroup n'avait plus à assurer la maintenance et à fournir les consommables.

Il s'ensuit que la clause pénale doit être réduite, après suppression des pénalités de 10%, à la somme de 25.000 euros TTC.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, la société Futurikon, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 de ce code.

En application de l'article 700 dudit code, cette société sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Adexgroup la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Futurikon à payer à la société Adexgroup la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale ;

Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Futurikon à payer à la société Adexgroup la somme de 25.000 euros TTC au titre de la clause pénale ;

Condamne la société Futurikon aux dépens d'appel, dont distraction au profit du cabinet LEXAVOUE, Maître BOCCON-GIBOD ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Futurikon de sa demande et la condamne à payer à la Adexgroup la somme de 2 500 euros ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE,                                                   LE PRÉSIDENT,