8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
- 6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6022 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Présentation
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8396 (3 et 22 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE ET INDICES DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
ABSENCE DE RÉCIPROCITÉ
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)
Principe. Pour une décision illustrant le principe : CA Caen (2e ch. civ. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 9497 (un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties ; N.B. la formule évoque celle utilisée dans le cadre de l’art. L. 442-6-I-1° C. com., devenu l’art. L. 442-1 C. com.), sur appel de T. com. Caen, 3 juin 2020 : RG n° 2018/00901 ; Dnd.
Clauses pénales : différence de situations justifiant l’absence de réciprocité. La clause d’un compromis de vente qui sanctionne le refus de réitération des acheteurs ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties au détriment des acheteurs, du seul fait qu'elle ne stipule d'indemnité forfaitaire qu'à leur charge en cas de manquement, alors que le préjudice que cette clause a pour objet de réparer, par voie forfaitaire, n'est susceptible d'être éprouvé que par le vendeur, puisqu'elle indemnise le propriétaire au titre de l'immobilisation du bien mis en vente, qu’elle n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à l'acheteur de solliciter lui-même l’indemnisation du préjudice qu'il estimerait subir en raison d'un manquement de son cocontractant à ses obligations, en agissant en justice à cette fin. CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 18/00919 ; arrêt n° 3 ; Cerclab n° 8738 (argument surabondant – « en tout état de cause » - les art. 132-1 et 1171 C. civ. étant inapplicables), sur appel de TGI La Rochelle, 9 janvier 2018 : Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 octobre 2023 : RG n° 23/00675 ; Cerclab n° 10432 (location de photocopieur ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, étant précisé que l'absence de réciprocité de cette clause se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ; arrêt notant ensuite qu’il s’agit d’une clause pénale réductible), sur appel de T. com. Lille (réf.), 1er décembre 2022 : RG n° 2022017671 ; Dnd.
Comp. dans le cadre d’une contestation sérieuse en référé : c’est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des référés a relevé, au visa de l'art. L. 442-1-I-2° C. com. et de l'art. 1171 C. civ. que, si l'article des conditions générales de chaque contrat prévoyait une indemnité de résiliation, ainsi qu'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation au préjudice du locataire en cas de résiliation du contrat, aucune clause indemnitaire n'était prévue à l'encontre du bailleur en cas de résiliation par le locataire mais qu'il n'appartenait pas au juge des référés, juge de l'évidence, de porter une analyse sur l'équilibre du contrat entre les parties et dès lors sur le caractère abusif ou non de ces dispositions. CA Metz (ch. urg.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/01914 ; arrêt n° 21/00226 ; Cerclab n° 9021 (contrats de location financière de voiture ; admission de la demande de paiement par provision d’une somme de 72.617 €, mais refus pour une somme de 312.085 € soulevant une contestation sérieuse ; N.B. l’art. L. 442-1 est inapplicable à un contrat financier et échappe au pouvoir juridictionnel des deux juridictions concernées), sur appel de TJ Metz (réf.), 29 septembre 2020 : Dnd.
Clauses pouvant jouer au bénéfice des deux parties. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 mai 2023 : RG n° 21/06410 ; Cerclab n° 10279 (location de véhicules industriels par un transporteur ; clause de participation aux frais de réparation non déséquilibrée, dès lors que cet aménagement contractuel peut jouer en faveur tant du loueur que du locataire, puisqu'en cas de dommages au véhicule sans tiers responsable les frais de réparation sont plafonnés au montant de la participation forfaitaire convenue, quand bien même ils en excéderaient le montant), sur appel de T. com. Paris, 1er mars 2021 : RG n° 2019053779 ; Dnd.
Contrepartie spécifique à une obligation secondaire. N'a ni pour objet, ni pour effet, de créer, au détriment des acquéreurs non professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoyant le report du délai de livraison pour force majeure ou pour une liste non limitative de causes légitimes, dès lors qu’une telle disposition prend en compte les vicissitudes auxquelles peut être confronté un chantier, son arrêt ayant par ailleurs pour corollaire l'absence de tout appel de fonds pendant cette période. CA Pau (1re ch.), 6 octobre 2020 : RG n° 19/00798 ; arrêt n° 20/02568 ; Cerclab n° 8596. § La facturation de frais annexes en cas de changement de domiciliation bancaire, de rejet de prélèvement ou d'échéances impayées ou de courrier de relance n'est pas abusive dès lors que ces changements ou ces manquements du preneur à ses obligations peuvent être eux-mêmes générateur de frais pour le bailleur. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles).
V. aussi, sur un fondement imprécis (la référence des parties au contrat d’adhésion peut évoquer l’art. 1171 C. civ.) : CA Versailles (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/05605 ; Cerclab n° 8555 (promesse unilatérale de vente ; absence de déséquilibre manifeste de la clause d’un montant élevé sanctionnant le promettant en cas de retard dans la libération des locaux, dès lors qu'il s'agit d'une condition essentielle pour garantir que les biens seront libres de toute occupation et que le bénéficiaire est de son côté soumis à une indemnité d’immobilisation de 10 % du prix), sur appel de TGI Nanterre (2e ch.), 19 juillet 2018 : RG n° 18/05377 ; Dnd.
Clauses résolutoires de plein droit. Le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit sanctionnant le locataire pour inexécution d’un contrat de location financière se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties. Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16782 ; arrêt n° 62 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9440 (points n° 10 à 14 ; clause résolutoire de plein droit pour le non-paiement et absence de clause pour les inexécutions du bailleur), cassant sur ce point CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366 (location financière de matériel pour une société ayant une activité de restauration et de sandwicherie ; est réputée non écrite en raison de son déséquilibre significatif et de son absence de réciprocité, la clause d'un contrat de location financière qui n’ouvre aucune faculté de résiliation de plein droit au bénéfice du locataire, alors que le bailleur se réserve la faculté de se prévaloir d'une résiliation de plein droit pour de multiples causes, qui ne correspondent pas à des hypothèses de manquements contractuels de la société locataire, telles que des cause qui affectent la vie sociale de la société locataire, alors que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers à l'égard du bailleur, ou des inexécutions d’engagements envers d'autres sociétés du groupe du bailleur, sans viser la nécessité de vérifier que le locataire a manqué à ses obligations dans le contrat litigieux), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j00977 ; Dnd. § Dans le même sens : en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ; le défaut de réciprocité de la clause de résiliation prévue à l'article 8 des conditions générales se justifie donc par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (Com., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782). CA Paris (pôle 1 ch. 3), 19 octobre 2022 : RG n° 22/02433 ; Cerclab n° 9903 (conséquence : absence de contestation sérieuse sur la clause de résiliation), sur appel T. com. Paris (pdt - réf.), 3 novembre 2021 : RG n° 2021045314 ; Dnd. § La clause, usuelle en matière de bail, stipulant une clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer, obligation principale incombant au preneur en cas de louage, ne présente aucun caractère abusif ; le fait que ne soit pas inséré au contrat de bail une clause résolutoire au profit du locataire, en cas de non-respect de ses obligations par le bailleur, ne crée aucun déséquilibre significatif dès lors qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire (Com. 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16782), étant noté au surplus que le preneur pouvait solliciter judiciairement la résiliation du bail ou, au visa de l'art. 1226 C. civ., résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification, en présence d'une inexécution caractérisée du bailleur dans la mise à disposition du bien. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles).
V. aussi : dans le contrat de location financière, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire est justifié par l'inexécution des obligations auxquelles les parties se sont engagées réciproquement à la signature du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 mai 2022 : RG n° 21/07582 ; Cerclab n° 9630 (location financière de photocopieurs par une association d'éducation populaire conclue en novembre 2017 ; arrêt affirmant, sans aucune justification que « le contrat n'est pas soumis aux conditions posées par l'article 1171 du code civil qui régit le déséquilibre significatif pour les contrats d'adhésion » ; N.B. la formulation est seulement peut-être maladroite – un contrat n’est pas « soumis aux conditions », il est soumis ou pas à l’art. 1171 dont il respecte ou pas les conditions ; la décision peut donc simplement signifier qu’il n’y a pas de déséquilibre, puisque l’absence de réciprocité est justifiée), sur appel de TJ Paris, 18 mars 2021 : RG n° 19/09290 ; Dnd. § Si l'on se réfère à l'économie générale du contrat pour apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, il n'est pas démontré que la clause qui stipule une durée de 60 mois et qui réserve au bailleur la possibilité de résilier le contrat dans des cas déterminés, sans interdire au locataire la possibilité d’utiliser sa faculté de résiliation en cas de manquement du bailleur à ses obligations, introduit un déséquilibre significatif dans l'équilibre du contrat. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 6 mai 2021 : RG n° 20/16325 ; arrêt n° 175 ; Cerclab n° 9070 (location de matériel de télésurveillance pour une société d’alimentation générale ; refus de prendre en compte le fait que le locataire prétendait ne disposer que d’un contrat de location-gérance de deux ans), confirmant T. com. Paris (réf.), 22 septembre 2020 : RG n° 2020022633 ; Dnd. § S'agissant d'un contrat de location financière, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, l'exécution instantanée du contrat par le loueur écartant l'opportunité d'inclure une faculté de résiliation par le locataire et à l'inverse l'intérêt de la clause se justifiant par le caractère à exécution successives des obligations dont le locataire est débiteur. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711 (location financière d'une imprimante par un commissionnaire de transport non concernée par l’art. L. 442-1 ; arrêt notant qu’en tout état de cause la sanction serait l’inopposabilité des conditions et non leur caractère non écrit), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 février 2019 : RG n° 2019j0077 ; Dnd. § V. encore : CA Metz (ch. urg.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/01914 ; arrêt n° 21/00226 ; Cerclab n° 9021 (contrats de location financière de voiture ; application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement : la contestation relative au déséquilibre créé entre les parties en raison de l'existence de cette clause n'est pas sérieuse dans la mesure où, même si ce n'est pas rappelé dans le contrat, le locataire pouvait se prévaloir des dispositions du droit commun de l'ancien art. 1184 C. civ. repris par les articles 1224 et 1225 du code civil pour solliciter la résiliation du contrat en cas de manquement du bailleur à ses obligations), sur appel de TJ Metz (réf.), 29 septembre 2020 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ. sect. com.), 29 mars 2023 : RG n° 21/01099 ; Cerclab n° 10167 (location d’un copieur ; absence de déséquilibre significatif de la clause instituant une indemnité de résiliation qui ne fait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquement du locataire à ses obligations, alors que l'indemnité stipulée peut être modérée par le juge en considération du préjudice subi par le bailleur et que le locataire peut lui-même faire prononcer la résolution ou la résiliation du contrat pour manquement du bailleur à ses obligations), sur appel de T. com. Cahors, 13 septembre 2021 : RG 2020/000789 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/10782 ; Cerclab n° 10256 (location financière de matériel de vidéosurveillance par une association sportive de volley ball à but non lucratif ; le déséquilibre ne peut résulter de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet du contrat et la différence de la nature des obligations des parties), sur appel de TJ Créteil, 2 avril 2021 : RG n° 19/01992 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste ; l'absence de réciprocité d'une clause constitue un critère d'appréciation de son caractère abusif, mais ce caractère abusif ne peut cependant s'induire de ce seul élément sans que soit examinée la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ; refus de déclarer le caractère abusif d’une clause de résiliation asymétrique), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd.
V. cep. : absence de preuve du caractère abusif d’une clause des conditions générales n’offrant qu’au fournisseur une faculté de résiliation, dès lors que les cas visés ne concernent que le non-respect de ses obligations par le client approvisionné. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 30 juin 2020 : RG n° 18/01858 ; Cerclab n° 8489 (contrat d’approvisionnement exclusif entre un fournisseur de café et un hôtel-bar-restaurant, conclu fin 2016 ; clause visant le non-respect de la clause d'approvisionnement, le non-paiement d'une facture de consommables et l’absence de déclaration de sinistre), sur appel de T. com. Chambéry, 12 septembre 2018 : RG n° 2017F00364 ; Dnd.
Clauses de résiliation unilatérale : clauses réciproques. N'est pas abusive la clause d’une convention d'hébergement, qui dispose que les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'en informer l'autre partie par LRAR ; en effet, contrairement à ce que soutient l’occupant, elle ne permet pas une résiliation « sans motif légitime » de personnes en situation précaire, mais elle confère aux deux parties le même droit de résiliation et prend place dans un dispositif d'hébergement par définition transitoire et temporaire, qui doit prendre fin en principe dès que l'occupant accède à un logement de droit commun. CA Paris (pôle 4 ch. 3), 15 septembre 2022 : RG n° 20/02022 ; Cerclab n° 9815 (bail conclu par une association avec un propriétaire privé en vue d’une sous-location à une personne en situation de précarité dans le cadre d’un dispositif d'intermédiation locative financée par le département de Paris ; refus de requalifier la convention d’hébergement, limitée à 18 mois, en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989), sur appel de TI Paris, 29 octobre 2019 : RG n° 11-19-007777 ; Dnd.
Clauses de refus de renouvellement ou de reconduction : clauses réciproques. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de services de téléphonie mobile prévoyant une possibilité de résiliation réciproque au-delà de la période initiale, le renouvellement pour un an pouvant être refusé en le dénonçant trois mois avant le terme. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021 : RG n° 20/00022 ; Cerclab n° 9241 (contrat entre un courtier et une société de gros œuvre ; N.B. l’arrêt n’aborde pas le problème posé par la durée de la période initiale de 63 mois, qui semble particulièrement longue), sur appel de T. com. Meaux, 5 novembre 2019 : RG n° 2018002488 ; Dnd.
Clauses réduisant la durée de la prescription. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif de la clause de la clause réduisant la prescription à un an, qui s’applique aux deux parties. CA Paris (pôle 6 ch. 10), 10 février 2021 : RG n° 18/11116 ; Cerclab n° 8794 (contrat de travail à durée déterminée pour une fonction d’agent de service), sur appel de Cons. prud’h. Longjumeau, 5 septembre 2018 : RG n° 17/00208 ; Dnd. § N.B. Argument doublement surabondant – « en tant que de besoin » -, dès lors que l’arrêt a au préalable estimé que l’art. 1171 n’était pas applicable à un contrat conclu en 2012 et qu’au surplus, étant négociable, il ne s’agissait pas d’un contrat d’adhésion (ce qui semble impliquer une référence à la version de 2018).