T. COM. BORDEAUX (7e ch.), 9 janvier 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25218
T. COM. BORDEAUX (7e ch.), 9 janvier 2026 : RG n° 2024F01880
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le tribunal constate que l'intégralité des contrats que la société PREFILOC CAPITAL SAS présente depuis de nombreuses années devant la juridiction commerciale de Bordeaux et aujourd'hui aux débats, sont rédigés de la même manière et de la plume de cette même société. Que le locataire n'a aucune possibilité de négocier les termes du contrat, ni les conditions générales de vente qui sont inscrites dans le marbre et signées électroniquement le jour même de la validation du contrat par voie électronique. Que les conditions générales de ventes sont annexées au contrat de location des matériels et forment un tout indissociable du contrat, car elles sont visées à la page 1 du contrat, que le locataire accepte en signant. A ce titre, le tribunal dira qu'il s'agit bien d'un contrat d'adhésion. »
2/ « Le tribunal observe que le loueur, à savoir la société PREFILOC CAPITAL SAS et le fournisseur, la société JDC SA, appartiennent à un groupe partenaire, ne permettant nullement au locataire de choisir un autre fournisseur.
A ce titre et à la simple lecture des articles précédents, le tribunal observe que quel que soit le motif de résiliation du contrat à l'initiative du locataire, ce dernier est redevable de la totalité des loyers jusqu'à la fin du contrat à titre d'indemnité.
Plus surprenant encore, le tribunal constate qu'aucune contrepartie financière n'est due par la société PREFILOC CAPITAL SAS même en cas de vice caché du matériel ou de tout autre raison non imputable au locataire, ce dernier devra tout de même verser à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité égale au montant de la facture d'origine telle qu'acquittée à la société JDC SA.
Le tribunal en conclut que cet article, dans sa rédaction actuelle, crée un déséquilibre financier plus que significatif dans les conséquences de la résiliation du contrat, entre un locataire qui doit indemniser de manière substantielle le loueur quel que soit le motif de résiliation et l'état du matériel livré et un loueur qui n'est tenu de rien, même si ce dernier met en place un matériel défaillant chez le locataire.
En conséquence, le tribunal dira que cette clause est non écrite et déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes indemnitaires pour déchéance du terme des trois contrats, de sa clause pénale et de sa demande de dommages et intérêts. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
SEPTIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024F01880.
DEMANDERESSE :
* SAS PREFILOC CAPITAL
[Adresse 4], comparaissant par Maître Cindy BOSQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE :
* SASU SEEB
[Adresse 2], comparaissant par Maître Alexia SAUTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicole BENHAIM, Avocat au Barreau de Marseille, membre de la SELARL BENHAIM & HUA, [Adresse 3]
L'affaire a été entendue en audience publique le 21 novembre 2025 par : * Jean-Francois BLOC'H. Président de Chambre. * Christian JEANNE, Nathalie PRUVOST, Juges. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société SEEB SASU, spécialisée dans l'activité de restauration, signe avec la société PREFILOC CAPITAL SAS, trois contrats :
Un contrat n° 230113010 relatif à la location d'un terminal carte bancaire, en date du 5 avril 2023, prévoyant une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 78,96 €, taxes et assurances incluses ;
Un contrat n° 230110870 relatif à la location d'un système d'hygiène, en date du 3 avril 2023, d'une durée de 48 mois pour un montant mensuel de 91,12 € TTC, taxes et assurances incluses ;
* Un contrat n° 230111890 relatif à la location d'une caisse enregistreuse, en date du 2 avril 2023, pour une durée de 48 mois et pour un loyer mensuel de 123,57 €, taxes et assurances incluses.
Le 29 décembre 2023, la société SEEB SASU, par lettre recommandée avec accusé de réception, résilie les trois contrats au motif qu'elle a cessé son activité,
Les 7 et 8 février 2024, elle restitue le matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS conformément aux dispositions contractuelles.
Le 20 février 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS met en demeure la société SEEB SASU de lui régler la somme de 13.263,22 € pour les trois contrats, en vain.
Par acte extrajudiciaire signifié à personne en date du 25 septembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société SEEB SASU devant le présent tribunal.
[*]
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objets du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que les contrats de la société PREFILOC ne sont pas des contrats d'adhésion,
En conséquence,
Débouter la société SEEB de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SEEB à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 13.499,67 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
Condamner la société SEEB à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 7.511,79 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelque lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société SEEB à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SEEB à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SEEB aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions développées à la barre, la SASU SEEB demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1110 et 1171 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les contrats signés entre la SASU SEEB et la société PREFILOC,
A titre principal,
Constater que les clauses non négociables ont été imposées à la SASU SEEB,
Constater l'existence d'un déséquilibre significatif imposant à la partie la plus faible d'exécuter des obligations disproportionnées sans aucune réciprocité,
Juger en conséquence que les clauses contractuelles litigieuses sont abusives et les jugés non écrites,
Débouter PREFILOC de l'ensemble de ses demandes injustifiées,
Condamner la société PREFILOC au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Juger que la société PREFILOC ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l'exigibilité du capital restant dû, elle ne rapporte la preuve d'une créance liquide certaine et exigible qu'à hauteur des échéances échues impayées, à la date de la mise en demeure du 24 avril 2024, soit pour les sommes suivantes :
* 301,68 € au titre du contrat numéro 23 0113010,
* 273,36 € au titre du contrat numéro 23 0110870,
* 435,51 € au titre du contrat numéro 23 0111890,
Juger que l'indemnité sollicitée s'analyse en une clause pénale,
Constater son caractère particulièrement excessif et la réduire à de plus juste proportion,
Condamner la société PREFILOC au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'ils ont déposées et soutenues à l'audience et retient que :
[*]
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société SEEB SASU ainsi que les factures de matériels, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure en date du 20 février 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 13.499,67 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
Contrat n° 2301130100
* 9 loyers mensuels impayés
* Déchéance du terme (33 loyers mensuels)
* Clause pénale (10 %)
905,04 €
2.606,68 €
351,07 €
Contrat n° 230110870
* 9 loyers mensuels impayés
* Déchéance du terme (30 loyers mensuels)
* Clause pénale (10 %) 1.014,48 €
2.733,60 €
374,81 €
* Contrat n° 23011890
* 9 loyers mensuels impayés
* Déchéance du terme (30 loyers mensuels)
* Clause pénale (10 %)
1.306,53 €
3.707,10 €
501,36 €
La société PREFILOC CAPITAL SAS ajoute que les contrats signés avec la société SEEB SASU ne sont pas des contrats d'adhésion et que le déséquilibre dont fait état la société SEEB SASU ne peut pas s'appliquer puisque les travaux parlementaires et, plus précisément le rapport de Monsieur [L], visent la notion de restriction de concurrence entre producteurs et distributeurs, ce qui implique une notion de partenariat commercial, or n'est pas le cas en l'espèce.
[*]
Au rebours, la société SEEB SASU fait valoir que les contrats signés avec la société PREFILOC CAPITAL SAS sont des contrats d'adhésion. Elle estime qu'il résulte des dispositions contractuelles qu'il existe un réel déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
En effet, ce déséquilibre se manifeste d'une part quant à la faculté de résiliation offerte aux parties et d'autre part, quant aux modalités de cette résiliation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 1110 du code civil : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »
* L'article 1117 du code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Concernant la qualification du contrat de location longue durée :
Le tribunal constate que l'intégralité des contrats que la société PREFILOC CAPITAL SAS présente depuis de nombreuses années devant la juridiction commerciale de Bordeaux et aujourd'hui aux débats, sont rédigés de la même manière et de la plume de cette même société. Que le locataire n'a aucune possibilité de négocier les termes du contrat, ni les conditions générales de vente qui sont inscrites dans le marbre et signées électroniquement le jour même de la validation du contrat par voie électronique.
Que les conditions générales de ventes sont annexées au contrat de location des matériels et forment un tout indissociable du contrat, car elles sont visées à la page 1 du contrat, que le locataire accepte en signant.
A ce titre, le tribunal dira qu'il s'agit bien d'un contrat d'adhésion.
Concernant les demandes au titre des loyers impayés :
Le tribunal constate que la résiliation des trois contrats est intervenue le 29 décembre 2023, par courrier recommandé, adressé par la société SEEB SASU à la société JDC SA et que cette dernière a averti la société PREFILOC CAPITAL SAS, qui en témoigne dans ses écritures.
A ce titre, le tribunal estime que la date de résiliation des contrats dont fait état la société PREFILOC CAPITAL SAS, huit jours après la réception de sa mise en demeure, n'est pas opérante et que la méthode de calcul des loyers impayés entre le 29 décembre 2023 et le 20 février 2024 ne peut être retenu. En effet, tous les loyers réclamés postérieurement au 29 décembre 2023 n'entrent pas dans le champ des loyers impayés.
Pour finir, le tribunal dira que la société PREFILOC CAPITAL SAS est défaillante à démontrer qu'il existerait des échéances impayées antérieures à la date de résiliation du 29 décembre 2023, en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de loyers impayés pour les trois contrats.
Concernant les demandes de déchéance du terme, clause pénale et dommages et intérêts :
Le tribunal constate :
Pour le contrat n° 230113010 que l'article 9, intitulé - Résiliation - des conditions générales du contrat de location longue durée est rédigé de la manière suivante :
« Le contrat pourra être résilié, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure, en cas d'inobservation par le Locataire de l'une des conditions générales ou particulières ou du non-paiement d'un loyer à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des déclarations du Locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après une mise en demeure, le Loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le Locataire a proposé le paiement, mais il peut y renoncer. Résiliation automatique et de plein droit : en cas d'incident de paiement déclaré, de cessation d'activité, radiation, dissolution, cession de fonds de commerce, cession de droit au bail, du Locataire. Après la résiliation, le Locataire devra au Loueur une somme égale au montant des loyers impayés + frais d'impayés au jour de la résiliation ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorées d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts) et sera tenu de restituer immédiatement le matériel à ses frais.
En cas de non-restitution du matériel loué, le Locataire devra verser au fournisseur une somme correspondant au prix de vente tarif fournisseur en vigueur minorée, au titre de la vétusté, de 1 % par échéances mensuelles échues à la date de la résiliation et honorées. Le Loueur met à la disposition du Locataire un bien dont le besoin et qu'il a lui-même choisi, défini et réceptionné, hors de cette manifestation de volonté, le Loueur ne l'aurait jamais acquis. Les parties, pour tirer de cette situation des conséquences particulières pour garantir le loueur conviennent que si la résolution du contrat trouve sa cause dans la délivrance d'un bien impropre à son usage, soit à raison de vice décelable, à la réception ou d'une inadéquation au but poursuivi, le Locataire qui a reçu mandat du Loueur de définir et de réceptionner le bien supportera seul la responsabilité. En conséquence, il s'engage à régler au Loueur et ce au besoin à titre de dommages et intérêts la totalité des loyers dus en vertu du contrat jusqu'au terme normal du bail. Si la résolution du contrat principal intervient en raison d'un vice caché ou tout autre raison non imputable au Locataire, la résiliation du présent contrat obligera celui-ci à verser au Loueur à titre d'indemnité, une somme égale au montant de la facture d'origine telle qu'acquittée au fournisseur.
Le Loueur se réserve la possibilité de faire état de la défaillance du Locataire à toute personne ou organisme et de contribuer à la sauvegarde ou à la récupération des sommes dues. »
Pour les contrats n° 230110870 et n° 23011890 que l'article 11, intitulé -Résiliation - des conditions générales du contrat de location longue durée est rédigé de la manière suivante :
« 1) Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l'envoi au Locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le Locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d'une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d'activité ou d'exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre.
b) Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Locataire, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :
* en cas de changement d'associé, d'associé commandité ou de membre, si le Locataire est une société en nom collectif, une société civile, une société en commandite simple ou par actions, un groupement d'intérêt économique ;
* en cas de changement d'actionnaire ou d'associé détenant seul ou avec d'autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires si le Locataire est une société anonyme, une société par actions simplifiée, ou une société à responsabilité limitée.
c) Dans l'hypothèse où l'exécution de l'une quelconque de ses obligations par l'une des parties, au titre du présent contrat, enfreindrait la réglementation en matière de sanctions internationales telles que définies à l'article 14 – Information du Loueur et Déclarations, sauf si un accord était trouvé permettant au Loueur de se conformer à la réglementation en vigueur, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette situation au Locataire. Il en sera de même si le bénéfice effectif du Locataire faisait l'objet de sanctions internationales.
2) Le Locataire s'engage à informer immédiatement et par écrit le Loueur de tout évènement entrant dans les cas prévus à l'alinéa 1b et 1c ci-dessus.
3) Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Locataire, en cas d'inexécution par le Loueur de ses engagements au titre du Contrat, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Loueur demeurée infructueuse.
4) Dès résiliation du contrat, le Locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l'article « Fin de location – Restitution » ci-dessus et verser au Loueur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
* une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers TT restant à échoir à la date de résiliation,
* une clause pénale de 10 % des sommes impayées t du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation.
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétables, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au Loueur.
5) En cas de résiliation du contrat pour l'un des motifs ci-dessus, le Loueur peut vendre le matériel loué sans avoir à soumettre préalablement le prix obtenu au Locataire ou aux cautions. »
Le tribunal observe que le loueur, à savoir la société PREFILOC CAPITAL SAS et le fournisseur, la société JDC SA, appartiennent à un groupe partenaire, ne permettant nullement au locataire de choisir un autre fournisseur.
A ce titre et à la simple lecture des articles précédents, le tribunal observe que quel que soit le motif de résiliation du contrat à l'initiative du locataire, ce dernier est redevable de la totalité des loyers jusqu'à la fin du contrat à titre d'indemnité.
Plus surprenant encore, le tribunal constate qu'aucune contrepartie financière n'est due par la société PREFILOC CAPITAL SAS même en cas de vice caché du matériel ou de tout autre raison non imputable au locataire, ce dernier devra tout de même verser à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité égale au montant de la facture d'origine telle qu'acquittée à la société JDC SA.
Le tribunal en conclut que cet article, dans sa rédaction actuelle, crée un déséquilibre financier plus que significatif dans les conséquences de la résiliation du contrat, entre un locataire qui doit indemniser de manière substantielle le loueur quel que soit le motif de résiliation et l'état du matériel livré et un loueur qui n'est tenu de rien, même si ce dernier met en place un matériel défaillant chez le locataire.
En conséquence, le tribunal dira que cette clause est non écrite et déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes indemnitaires pour déchéance du terme des trois contrats, de sa clause pénale et de sa demande de dommages et intérêts.
Concernant la restitution des matériels :
Le tribunal constate que la société PREFILOC CAPITAL SAS réclame la restitution des matériels, sous astreinte, dans ses dernières conclusions alors même que l'assignation faite le 25 septembre 2024 ne fait pas apparaître cette demande.
Le tribunal constate également que la société SEEB SASU apporte en pièce n° 6 la copie du courrier précisant le retour des matériels et la preuve de l'envoi par colissimo à la société PREFILOC CAPITAL SAS au [Adresse 4].
En conséquence, le tribunal estime que les matériels ont bien été restitués et déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande.
Concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Le tribunal observe que la société SEEB SASU formule une demande de dommages et intérêts au motif que la clause inscrite au contrat est abusive.
Le tribunal dira, qu'au visa de la décision précédente, la clause jugée non écrite n'a engendré aucun préjudice financier à la société SEEB SASU.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SEEB SASU de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts.
Concernant le reste des demandes :
Le tribunal constate que la société SEEB SASU sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal y fera droit et condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui payer la somme de 3.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société SEEB SASU de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société SEEB SASU la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat