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CA NANCY (ch. ex.), 8 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (ch. ex.), 8 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), ch. exécut.
Demande : 25/01152
Date : 8/01/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/05/2025
Décision antérieure : TJ Épinal, 4 avril 2025 : RG n° 23/00013
Décision antérieure :
  • TJ Épinal, 4 avril 2025 : RG n° 23/00013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25224

CA NANCY (ch. ex.), 8 janvier 2026 : RG n° 25/01152 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Or, afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, il y a lieu d'examiner, au regard de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques ou si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Aussi, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

En l'espèce, le contrat de prêt prévoit que l'emprunteur est réputé défaillant « en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui », et qu'en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte ». Il en résulte que la clause de déchéance du terme ne prévoit pas de délai accordé aux emprunteurs pour régulariser les impayés avant de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt. Or, l'existence d'une mise en demeure de payer assortie d'un délai suffisant pour régulariser s'impose comme un préalable indispensable au regard du droit commun des contrats. En outre, le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, soit en l'espèce au 17 novembre 2010, indépendamment des circonstances postérieures mises en œuvre pour l'application de ladite clause, et notamment du délai supérieur à quinze jours effectivement écoulé entre la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme et l'assignation en paiement.

Aussi, cette clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de rembourser les sommes dues sans préavis crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux X., qui se trouvent exposés à une aggravation soudaine de leur endettement. Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif.

Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite et privée d'effet, de sorte que la BNP PPF n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. »

2/ « Il y a lieu de constater qu'aux termes de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme du prêt a été prononcée « conformément aux dispositions contenues dans [le] contrat de prêt ». Aussi, le créancier poursuivant s'est prévalu de la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire.

Dans ces conditions, la BNP PPF ne peut utilement soutenir à titre subsidiaire que la résiliation du contrat de prêt a été prononcée de façon unilatérale, afin de voir sanctionner un manquement grave des emprunteurs sur le fondement des articles 1224 à 1226 du code civil, et qu'il appartient au juge de l'exécution de constater cette résiliation unilatérale du contrat.

Au surplus, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leurs obligations. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de déchéance du terme valablement prononcée. »

3/ « La BNP PPF peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 février 2023.

En effet, il y a lieu de constater que le contrat de prêt est toujours en cours, de sorte que seules sont exigibles les échéances mensuelles échues et impayées prévues au tableau d'amortissement, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles. »

4/ « En l'espèce, tel que retenu plus avant, le créancier poursuivant peut se prévaloir d'une créance exigible évaluée à hauteur de 41.653,54 euros. Or, si la somme à recouvrer représente un pourcentage de l'ordre de 29,75 % du prix plancher sollicité par les époux X. en cas de vente amiable (soit 140.000 euros), en revanche, il est constant que les échéances du prêt demeurent impayées depuis le mois d'octobre 2021 et que les débiteurs ne font état d'aucun versement venant en déduction depuis cette date au jour du commandement de payer valant saisie. Par ailleurs, la créance exigible est supérieure au montant de la mise à prix retenu par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à hauteur de 35.000 euros.

De même, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la BNP PPF aux époux X. le 12 décembre 2022 est demeuré vain. En outre, les époux X. ne rapportent pas la preuve que le créancier poursuivant était susceptible d'engager d'autres voies d'exécution ne portant pas atteinte à leur propriété immobilière. En effet, Maître U., commissaire de justice, a indiqué au conseil de la BNP PPF par courrier du 17 février 2023 que l'appartement ne semblait plus occupé par des locataires et que les places de parking correspondantes étaient vides, attestant ainsi de l'impossibilité de procéder à la saisie-attribution des loyers.

Dans ces conditions, les époux X. ne peuvent utilement soutenir que la mesure de saisie immobilière mise en œuvre excède les mesures nécessaires à engager pour obtenir le paiement de la créance exigible évaluée à 41 653,54 euros, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie pour cause de disproportion de la mesure d'exécution forcée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE DE L’EXÉCUTION - JEX

ARRÊT DU 8 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/01152. N° Portalis DBVR-V-B7J-FR57. Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 23/00013, en date du 4 avril 2025.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 4] à [Localité 8], domicilié [Adresse 6], Représenté par Maître David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 5] à [Localité 15] ([pays]), domiciliée [Adresse 6], Représentée par Maître David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS

Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° XXX dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 janvier 2026 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié reçu le 17 novembre 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP PPF) a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. (ci-après les époux X.) un prêt immobilier d'un montant de 159.800 euros remboursable sur une durée de 288 mois au taux d'intérêt initial de 3,45 % l'an stipulé révisable, après une période d'utilisation de 24 mois et de différé de 3 mois, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif sis à [Adresse 11], garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle le 23 décembre 2010, volume 2010 V n°3455.

Par courriers recommandés du 20 mai 2022 avec avis de réception signés le 24 mai 2022, la BNP PPF a mis les époux X. en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 6 883,43 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt conformément aux dispositions contractuelles.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2022, la BNP PPF a mis les époux X. en demeure de payer la somme totale exigible par anticipation de 124.748,84 euros arrêtée au 10 octobre 2022 à défaut de régularisation des sommes impayées dans les délais impartis.

Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2022, la BNP PPF a fait délivrer aux époux X. un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 125.473,64 euros, soit 125.088,46 euros après déduction du coût de l'acte (385,18 euros).

Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 février 2023, la BNP PPF a fait signifier aux époux X. un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant situé sur le territoire de la commune de [Localité 10] (88), [Adresse 2], lots n°12, 39 et 40, cadastré section BC n°[Cadastre 3], pour avoir paiement de la somme de 125.088,45 euros arrêtée au 28 novembre 2022. Le commandement a été publié au service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] le 20 mars 2023, volume 2023 S n°11.

-o0o-

Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 mai 2023, la BNP PPF a fait assigner les époux X. à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de saisie immobilière, afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 35.000 euros conformément aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente, et de voir mentionner le montant de sa créance à hauteur de 125.088,45 euros, suivant décompte arrêté au 28 novembre 2022.

Les époux X. se sont prévalus de la nullité du commandement de payer valant saisie (au regard d'un décompte irrégulier) et subsidiairement, de l'irrégularité de la déchéance du terme déterminant l'absence de créance certaine et exigible. Plus subsidiairement, ils ont sollicité la mainlevée de la saisie au regard du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la disproportion de la saisie. A titre infiniment subsidiaire, ils ont demandé la réduction de la clause pénale et l'autorisation de vendre leur bien immobilier amiablement au prix plancher de 110.000 euros, et le cas échéant, de fixer la mise à prix à 90.000 euros.

La BNP PPF a soutenu la régularité du commandement de payer valant saisie et du prononcé de la déchéance du terme, ainsi que l'absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et subsidiairement, s'est prévalue de la validité du commandement de payer pour les échéances impayées évaluées à hauteur de 36 005,79 euros, à actualiser. Elle a sollicité à titre infiniment subsidiaire la résolution du contrat.

Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de saisie immobilière a :

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- débouté les époux X. de leur demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie,

- déclaré abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- prononcé la nullité de la déchéance du terme,

- débouté les époux X. de leur demande de vente amiable,

- ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux époux X. situés à [Localité 10] (88), les lots n°12, 39 et 40 de l'immeuble situé [Adresse 12], cadastré section BC n°[Cadastre 3], tels que décrits au cahier des conditions de la vente,

- dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience du vendredi 4 juillet 2025 à 9 heures 30,

- fixé la mise à prix à la somme de 60.000 euros,

- rappelé qu'à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale,

- commis la SELARL LEXHUISS, commissaires de justice à [Localité 9], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,

- rappelé qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé également qu'en vertu des articles:

* R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution: si la vente n'est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l'article R. 322-28 du même code,

* R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution: les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères,

- dit que cet état devra être déposé huit jours avant l'audience d'adjudication,

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à la somme de 37 241 euros au titre des échéances impayées au mois de mars 2025 inclus,

- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,

- dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères,

- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus,

- réservé les dépens,

- rappelé qu'en application des articles R. 121-21 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre de la présente décision et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Le juge de l'exécution a constaté que le commandement comportait un décompte régulier distinguant le capital restant dû, les intérêts et l'indemnité contractuelle (selon l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution), et que la banque justifiait de l'exigibilité de sa créance au 8 juillet 2022, relevant au surplus l'absence de grief.

Il a relevé que la clause de déchéance du terme ne prévoyait aucun préavis et a jugé qu'elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, retenant à titre surabondant l'absence de considération de la gravité de la faute de l'emprunteur (pour non paiement partiel d'une seule échéance). Il a rejeté l'application des dispositions de l'article L. 331-30 devenu L. 312-39 du code de la consommation applicable aux crédits à la consommation, ainsi que de l'article 1142 devenu 1221 du code civil applicable à l'exécution forcée en nature. Il a jugé qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur une demande de résolution du contrat de prêt qui ne s'analysait pas comme une difficulté d'exécution. Il en a conclu que la BNP PPF disposait d'un titre exécutoire portant sur les échéances impayées, à défaut de déchéance du terme valablement prononcée, évaluées à hauteur de 37 241,09 euros au mois de mars 2025 inclus.

Le juge a retenu il n'était pas démontré qu'une autre mesure permettrait de recouvrer le montant de la créance, de sorte qu'il ne pouvait être considéré, au vu du montant de la créance, que la procédure de saisie immobilière était disproportionnée.

Il a jugé que les époux X. ne démontraient pas qu'une vente amiable pouvait être conclue dans des conditions satisfaisantes au vu de leurs diligences (au regard de mandats de vente pour un prix en augmentation et supérieur à l'avis de valeur), et a fixé la mise à prix à hauteur de 60.000 euros compte tenu du caractère manifestement insuffisant du montant initialement prévu.

-o0o-

Le 22 mai 2025, les époux X. ont formé appel du jugement tendant à son annulation ou à son infirmation en ce qu'il a :

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- débouté les époux X. de leur demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie,

- débouté les époux X. de leur demande de vente amiable,

- ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux époux X. situés à [Localité 10] (88), les lots n°12, 39 et 40 de l'immeuble situé [Adresse 12], cadastré section BC n°[Cadastre 3], tels que décrits au cahier des conditions de la vente,

- fixé la mise à prix à la somme de 60.000 euros,

- commis la SELARL LEXHUISS, commissaires de justice à [Localité 9], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à la somme de 37 241 euros au titre des échéances impayées au mois de mars 2025 inclus,

- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,

- dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères.

Par ordonnance du 2 juin 2025, le président de la chambre de l'exécution a autorisé les époux X. à faire assigner la BNP PPF pour l'audience du 4 septembre 2025, qui a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état.

[*]

Dans l'acte d'assignation à jour fixe délivré à la BNP PPF le 12 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux X., appelants, demandent à la cour sur le fondement de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :

- de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- de déclarer leur appel recevable e bien fondé,

Y faisant droit,

- A titre principal,

- d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

* constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

* ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux époux X. situés à [Localité 10] (88), les lots n°12, 39 et 40 de l'immeuble situé [Adresse 12], cadastré section BC n°[Cadastre 3], tels que décrits au cahier des conditions de la vente,

* dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 60.000 euros,

* commis la SELARL LEXHUISS, commissaires de justice à [Localité 9], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,

*mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à la somme de 37 241 euros au titre des échéances impayées au mois de mars 2025 inclus,

* dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,

* dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères,

Et statuant à nouveau,

- de déclarer nul et de nul effet le comrnandement de payer délivré le 16 février 2023 par Me [Z], commissaire de justice à [Localité 7], publié au service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] le 20 mars 2023, volume 2023 S n°11,

- de déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les biens sis sur le terriroire de la commune de [Localité 10] (88), les lots n°12, 39 et 40 de l'immeuble situé [Adresse 13] [Adresse 14], cadastré section BC n°[Cadastre 3],

- d'ordonner sa mainlevée,

- d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré aux époux X., publié au SPF d'[Localité 9] le 20 mars 2023, volume 2023 S n°11,

A titre subsidiaire,

- de déclarer excessive la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre,

- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de leurs biens,

Et statuant à nouveau,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ainsi que la radiation du commandement publié au SPF d'[Localité 9] le 20 mars 2023, volume 2023 S n°11,

- d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré aux époux X., publié au SPF d'[Localité 9] le 20 mars 2023, volume 2023 S n°11,

A titre infiniment subsidiaire,

- d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande tendant à être autorisés à vendre amiablement le bien saisi,

Et statuant à nouveau,

- d'autoriser les époux X. à vendre amiablement le bien saisi en application des dispositions des articles ' 320-20 ' (sic) et suivants du code des procédures civiles d'exécution, étant précisé que le prix en deçà duquel le bien ne pourra pas être vendu est de 140.000 euros,

Encore plus subsidiairement, si la vente forcée devait être confirmée,

- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens des époux X. en fixant la mise à prix à 60.000 euros,

Et statuant à nouveau,

- de fixer la mise à prix à la somme de 90.000 euros,

En tout état de cause,

- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

* prononcé la nullité de la déchéance du terme,

- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aus entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux X. font valoir en substance :

- que le commandement est nul et de nul effet, et que la procédure engagée est irrecevable en ce que les sommes réclamées au titre du commandement de payer valant saisie immobilière (soit 125.088,45 euros) n'ont pas été calculées au moment de la déchéance du terme par comparaison avec le montant exigible sollicité par anticipation à hauteur de 124 748,84 euros dans le courrier de mise en demeure de payer du 11 octobre 2022 ; que le décompte indique une somme globale due antérieurement à la déchéance du terme (à une date ignorée) et sans distinguer les intérêts et accessoires, et ne précise pas le calcul des intérêts échus au jour de sa délivrance ; qu'ils ne pouvaient pas vérifier par eux-mêmes les sommes réclamées ce qui leur cause nécessairement grief ;

- que la déchéance du terme a été prononcée sur le fondement d'une clause devant être déclarée abusive et non écrite ; que le capital restant dû n'est pas exigible et que le montant des échéances échues et impayées a été retenu par le juge de l'exécution à hauteur de 37 241,09 euros au mois de décembre 2024 ; qu'ils ont perdu leur emploi et que le prêteur n'a pas examiné leurs propositions de paiement ; que la BNP ne justifie pas avoir tenté de recouvrer sa créance par d'autre voie d'exécution et que la saisie immobilière excède manifestement ce qui se révèle nécessaire pour parvenir au recouvrement de la créance, en ce que la valeur de l'immeuble saisi peut être fixée entre 140.000 euros et 160.000 euros ;

- qu'ils démontrent qu'une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes au vu de leurs diligences (avis de valeur du 29 septembre 2023, mandats de vente dont le dernier du 10 février 2025, et diffusion de l'annonce sur des plate-formes spécialisées et sur les réseaux sociaux), à l'origine de douze demandes de renseignements reçues par l'agence immobilière ;

- que la mise à prix retenue par le juge est insuffisante eu égard à la valeur de leur appartement de type F3 situé dans un quartier calme proche de toutes commodités.

[*]

Dans ses dernières conclusions transmises le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BNP PPF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :

- de déclarer l'appel des époux X. non fondé,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

* débouté les époux X. de leur demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie,

* débouté les époux X. de leur demande de vente amiable,

* ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux époux X. situés à [Localité 10] (88), les lots n° 12, 39 et 40 de l'immeuble situé [Adresse 2], cadastré section BC n°[Cadastre 3], tels que décrits au cahier des conditions de la vente,

* dit qu'il sera procédé àla vente forcée de l'immeuble à l'audience du vendredi 4juillet 2025 à 9 heures 30,

* commis la SELARL LEXHUISS, commissaires de justice à [Localité 9], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et concours de la force publique,

* dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,

* dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères,

- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

* déclaré abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont elle se prévaut,

* prononcé la nullité de la déchéance du terme,

* fixé la mise à prix à la somme de 60.000 euros,

* mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à la somme de 37 241,09 euros au titre des échéances impayées au mois de mars 2025 inclus,

Statuant à nouveau,

- de juger que la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt n'est pas abusive,

En conséquence,

- de juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts s'élève à la somme de 125.088,45 euros, suivant décompte arrêté au 28 novembre 2022, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date,

A titre subsidiaire, si la clause était considérée abusive,

- de prononcer la résiliation du contrat de prêt entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les époux X. pour inexécution contractuelle grave,

En conséquence,

- de juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts s'élève à la somme de 125.088,45 euros, suivant décompte arrêté au 28 novembre 2022, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date,

A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire du contrat de prêt n'était pas prononcée,

- de juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts s'élève à la somme de 41 653,54 euros au titre des échéances impayées arrêtées au mois d'août 2025, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date,

En tout état de cause,

- de fixer la mise à prix à la somme de 35.000 euros,

- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution saisie immobilière du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de de vente forcée à la première audience utile,

- de condamner solidairement les époux X. à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement les époux X. aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

Au soutien de ses demandes, la BNP PPF fait valoir en substance :

- que le commandement de payer valant saisie immobilière est régulier ; que les sommes dues au jour de la déchéance du terme en principal, frais et intérêts échus apparaissent clairement sur le commandement de payer valant saisie conformément à l'article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution ; que les époux ont reçu la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme le 24 mai 2022, de sorte qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, comprenant l'échéance de juin 2022, la déchéance du terme est intervenue le 8 juillet 2022 ;

- que la clause de déchéance du terme dans son intégralité n'est pas abusive par application de la méthode du faisceau d'indices retenue par les juridictions européennes et nationales ; que la clause intitulée ' définition et conséquence de la défaillance ' n'est ni obscure ni ambigüe relativement à son objet, et sanctionne de façon non dérogatoire au droit commun, et sans créer de déséquilibre significatif entre les parties, le manquement de l'emprunteur à son obligation essentielle de règlement des échéances de remboursement selon l'échéancier dont il avait connaissance, ayant au surplus laissé aux époux X. un délai de quinze jours pour satisfaire à leurs obligations, non prévu contractuellement, qui ont bénéficié en réalité d'un délai de préavis de 4 mois et 22 jours à la date du prononcé de la résiliation du prêt au 11 octobre 2022 ; que les époux X. avaient la possibilité de saisir les juridictions compétentes aux fins de solliciter la suspension des échéances ou de contester le bien-fondé de la déchéance du terme prononcée, et que le contrat prévoyait la possibilité de solliciter une modification d'échéances afin de prévenir un risque d'impayé ;

- que subsidiairement, la gravité des manquements contractuels des époux X. aux obligations essentielles du contrat de crédit retenus au courrier de déchéance du terme est suffisamment établie et justifie que soit en tout état de cause prononcée la résiliation du contrat de prêt à compter de la date constituant l'arrêt de l'exécution de leurs obligations, soit à la date du premier incident de paiement non régularisé du 8 août 2021 ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, les échéances impayées restent exigibles dans la mesure où le commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas sanctionné par une irrégularité en cas d'indication erronée du montant de la créance, même supérieur à la créance retenue par le juge ; que le retard de paiement est évalué à hauteur de 41 653,54 euros au mois d'août 2025 inclus ;

- que la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre des époux X. n'est pas excessive en ce que les impayés ont débuté en août 2021 en dépit du commandement de payer aux fins de saisie vente mis en œuvre en février 2023, et qu'ils ne se sont acquittés d'aucun paiement ; qu'ils ne démontrent pas qu'il existait d'autres mesures d'exécution qui auraient pu être mises en œuvre utilement pour parvenir au recouvrement de la créance ; que la saisie-attribution des loyers tentée en février 2023 est demeurée vaine en raison de la vacance du logement ; qu'ils n'ont produit aucune pièce justifiant du caractère précaire allégué de leur situation, ni d'une procédure de surendettement ou d'une requête sollicitant des délais de paiement ;

- que la vente forcée doit être ordonnée ; que le juge de l'exécution doit vérifier le sérieux et la réalité des diligences accomplies par le débiteur pour vendre son bien amiablement ; que les dires des époux X. concernant le mandat donné à l'agence PREVI HOME et le nombre de consultation de l'annonce ou de demandes de renseignement ne sont corroborés par aucune pièce justificative, et qu'il n'est pas précisé si les consultations ont abouti à des visites ou offres d'achat du bien en vente depuis plusieurs mois ;

- qu'elle a fixé la mise à prix du bien saisi à 35.000 euros après expertise qui tient compte des conditions du marché et tend à éviter des montants de mise à prix trop élevés pour de potentiels acheteurs, s'agissant d'un prix plancher.

-o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :

L'article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie immobilière devra préciser « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires », et ce à peine de nullité en cas de démonstration d'un grief.

En l'espèce, le décompte de créance figurant au commandement de payer valant saisie immobilière mentionne qu'à la date d'exigibilité anticipée du prêt du 8 juillet 2022, le capital restant dû s'élève à 107 724,76 euros, les intérêts et accessoires à 8 824,91 euros, l'indemnité de 7% à 7 540,73 euros, et que les intérêts moratoires calculés au taux de 2,35% sur la somme de 107 724,76 euros du 8 juillet 2022 au 28 novembre 2022 (144 jours) sont évalués à 998,05 euros, représentant une somme totale due de 125.088,45 euros au 28 novembre 2022.

Aussi, le décompte figurant au commandement de payer valant saisie est régulier en ce qu'il comprend les mentions visées à l'article R. 321-3, 3° dudit code.

En outre, l'article R. 321-3 dernier alinéa in fine dudit code dispose que « les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. »

Aussi, les époux X. ne peuvent utilement se prévaloir de la nullité du commandement de payer au motif que le montant des sommes dues porté audit commandement de payer est différent de celui mentionné à la mise en demeure de payer les sommes exigibles.

Au surplus, il y a lieu de constater que la date d'exigibilité de la créance retenue par le créancier poursuivant figure au commandement de payer valant saisie.

Dans ces conditions, les époux X. doivent être déboutés de leur demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, (devenu postérieurement l'article L. 212-1), dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre (sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution). Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Or, afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, il y a lieu d'examiner, au regard de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques ou si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Aussi, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

En l'espèce, le contrat de prêt prévoit que l'emprunteur est réputé défaillant ' en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui ', et qu'en ' cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte '.

Il en résulte que la clause de déchéance du terme ne prévoit pas de délai accordé aux emprunteurs pour régulariser les impayés avant de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt.

Or, l'existence d'une mise en demeure de payer assortie d'un délai suffisant pour régulariser s'impose comme un préalable indispensable au regard du droit commun des contrats.

En outre, le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, soit en l'espèce au 17 novembre 2010, indépendamment des circonstances postérieures mises en œuvre pour l'application de ladite clause, et notamment du délai supérieur à quinze jours effectivement écoulé entre la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme et l'assignation en paiement.

Aussi, cette clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de rembourser les sommes dues sans préavis crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux X., qui se trouvent exposés à une aggravation soudaine de leur endettement.

Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif.

Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite et privée d'effet, de sorte que la BNP PPF n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

 

Sur la résiliation du contrat de prêt :

Il y a lieu de constater qu'aux termes de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme du prêt a été prononcée « conformément aux dispositions contenues dans [le] contrat de prêt ».

Aussi, le créancier poursuivant s'est prévalu de la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire.

Dans ces conditions, la BNP PPF ne peut utilement soutenir à titre subsidiaire que la résiliation du contrat de prêt a été prononcée de façon unilatérale, afin de voir sanctionner un manquement grave des emprunteurs sur le fondement des articles 1224 à 1226 du code civil, et qu'il appartient au juge de l'exécution de constater cette résiliation unilatérale du contrat.

Au surplus, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leurs obligations.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de déchéance du terme valablement prononcée.

 

Sur le montant de la créance exigible :

La BNP PPF peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 février 2023.

En effet, il y a lieu de constater que le contrat de prêt est toujours en cours, de sorte que seules sont exigibles les échéances mensuelles échues et impayées prévues au tableau d'amortissement, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.

Les époux X. ne contestent pas être redevables des échéances échues et impayées au mois de mars 2025 inclus pour un montant total de 37 241,09 euros, tel que retenu par le juge de l'exécution (calculé sur la base d'un décompte du mois de décembre 2024 faisant état d'échéances échues et impayées de 34 593,62 euros, après déduction des frais de procédure et des indemnités de retard non justifiées évaluées à 1 412,17 euros).

Aussi, à défaut de rapporter la preuve de paiements intervenus postérieurement, les époux X. sont désormais redevables des échéances échues et impayées au 8 août 2025 inclus à hauteur de 41 653,54 euros (soit la somme de 37 241,09 euros augmentée de cinq mensualités de 882,49 euros).

Dans ces conditions, le montant retenu pour la créance de la BNP PPF sera fixé à la somme de 41 653,54 euros, sauf intérêts à parfaire.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point en raison de l'actualisation de la demande.

 

Sur la demande de mainlevée pour disproportion de la saisie :

Il résulte des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1353 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Les époux X. font valoir que la BNP ne justifie pas avoir tenté de recouvrer sa créance par d'autre voie d'exécution et que la saisie immobilière excède manifestement ce qui se révèle nécessaire pour parvenir au recouvrement de la créance, en ce que la valeur de l'immeuble saisi peut être fixée entre 140.000 euros et 160.000 euros.

La BNP PPF soutient que les impayés ont débuté en août 2021 et que les époux X. ne se sont acquittés d'aucun paiement malgré d'autres mesures d'exécution mises en œuvre utilement pour parvenir au recouvrement de la créance (la vacance du logement n'ayant pas permis de procéder à la saisie attribution des loyers), et qu'ils n'ont pas justifié du caractère précaire de leur situation.

En l'espèce, tel que retenu plus avant, le créancier poursuivant peut se prévaloir d'une créance exigible évaluée à hauteur de 41.653,54 euros.

Or, si la somme à recouvrer représente un pourcentage de l'ordre de 29,75 % du prix plancher sollicité par les époux X. en cas de vente amiable (soit 140.000 euros), en revanche, il est constant que les échéances du prêt demeurent impayées depuis le mois d'octobre 2021 et que les débiteurs ne font état d'aucun versement venant en déduction depuis cette date au jour du commandement de payer valant saisie.

Par ailleurs, la créance exigible est supérieure au montant de la mise à prix retenu par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à hauteur de 35.000 euros.

De même, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la BNP PPF aux époux X. le 12 décembre 2022 est demeuré vain.

En outre, les époux X. ne rapportent pas la preuve que le créancier poursuivant était susceptible d'engager d'autres voies d'exécution ne portant pas atteinte à leur propriété immobilière.

En effet, Maître U., commissaire de justice, a indiqué au conseil de la BNP PPF par courrier du 17 février 2023 que l'appartement ne semblait plus occupé par des locataires et que les places de parking correspondantes étaient vides, attestant ainsi de l'impossibilité de procéder à la saisie-attribution des loyers.

Dans ces conditions, les époux X. ne peuvent utilement soutenir que la mesure de saisie immobilière mise en œuvre excède les mesures nécessaires à engager pour obtenir le paiement de la créance exigible évaluée à 41 653,54 euros, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie pour cause de disproportion de la mesure d'exécution forcée.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

 

Sur l'orientation de la procédure de saisie :

Les époux X. sollicitent l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi au prix plancher de 140.000 euros.

Sur le fond, l'article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, les époux X. ont produit à hauteur de cour un avis de valeur concernant le bien saisi, réalisé le 29 septembre 2023 par l'agence PREVI'HOME Immobilier, d'un montant de 141.000 euros net vendeur, ainsi que deux mandats de vente du bien saisi confiés à cette même agence les 5 juillet 2024 puis 10 février 2025 pour un prix respectif de 150.000 euros net vendeur et 160.000 euros net vendeur.

Or, si les époux X. affirment que l'annonce de vente ' diffusée sur plusieurs plate-formes spécialisées a été consultée 10 849 fois et a fait l'objet d'un peu plus de 2.000 vues sur les réseaux sociaux ', et que ' l'agence immobilière a reçu 12 demandes de renseignements ', il y a lieu de constater en revanche qu'aucune pièce ne confirme ces éléments, ni l'existence de visites de l'appartement ou d'une offre d'achat.

En outre, le juge de l'exécution a constaté à juste titre d'une part, que le prix sollicité au titre des mandats de vente est supérieur à la valeur de l'appartement résultant de l'avis de l'agence, et d'autre part, que ce prix était en augmentation depuis le 5 juillet 2024 malgré l'absence de visites ou d'offres d'achat.

Aussi, les époux X. ne démontrent pas que la vente amiable puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes au vu du délai maximum de quatre mois imparti à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'adjudication de l'immeuble saisi.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

 

Sur le montant de la mise à prix :

L'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Il convient de rappeler que la mise à prix ne doit pas être fixée à la valeur vénale elle-même, mais qu'elle doit être suffisamment attractive pour attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs possibles, sous réserve cependant de ne pas être manifestement insuffisante au regard de cette valeur vénale.

En l'espèce, le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à 35.000 euros, somme portée à hauteur de 60.000 euros dans le jugement déféré, au regard de son caractère manifestement insuffisant.

Les époux X. ont sollicité que le montant de la mise à prix de leur bien immobilier soit fixé à 90.000 euros, en faisant valoir que l'appartement de 65,26 m² (de type T3 avec deux chambres et un balcon de 6,30 m²) est situé dans un quartier calme proche de toutes les commodités (transport, promenade, loisirs, soins, alimentation et garderie, crèche ou établissements scolaires), et dispose de deux emplacements de parking.

Au contraire, la BNP PPF expose qu'elle a fixé la mise à prix du bien saisi à 35.000 euros après expertise qui tient compte des conditions du marché et tend à éviter des montants de mise à prix trop élevés pour de potentiels acheteurs.

Or, il y a lieu de constater que les prix portés sur les mandats de vente (150.000 euros puis 160.000 euros) n'ont pas permis de toucher de potentiels acheteurs, par référence aux prix du bien selon les conditions du marché évalué à 141.000 net vendeur par l'agence PREVI'HOME Immobilier du 29 septembre 2023.

Néanmoins, le bon état de l'appartement et la proximité de toutes commodités, ainsi que l'usage de deux places de parking aérien permettent de porter à plus de 25% du prix plancher proposé par les époux X. (soit 140.000 euros) le montant de la mise à prix, tel que retenu à juste titre par le juge de l'exécution.

Pour autant, il y a lieu de considérer que pour rester attractif pour des acheteurs potentiels, et compte tenu de sa situation géographique ainsi que de sa surface, de même que de l'absence d'ascenseur dans l'immeuble (relevé dans l'avis de valeur), le montant de la mise à prix ne saurait dépasser plus de 43 % de sa valeur, correspondant à un montant de l'ordre de 60.000 euros, tel que retenu par le juge de l'exécution.

En effet, le montant sollicité par les époux X., qui représente près de 64% de la valeur du bien, ne serait pas suffisamment attractif pour attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs possibles.

Aussi, si les époux X. rapportent la preuve de l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix retenu au cahier des conditions de vente, en revanche, le montant de la mise à prix ne saurait être porté à plus de 60.000 euros.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point

 

Sur la fixation de la date d'audience d'adjudication :

L'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner le retour de la procédure de saisie immobilière aux fins de poursuite devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal, auquel il appartiendra de fixer la date de l'audience d'adjudication.

 

Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les époux X. qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s'élève à la somme de 41 653,54 euros au titre des échéances impayées échues au mois d'août 2025 inclus,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

ORDONNE le retour de l'affaire et des parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de fixation de l'audience d'adjudication et de poursuite de la procédure de saisie immobilière,

DEBOUTE M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. in solidum aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                                           LE PRESIDENT,

Minute en treize pages.