CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026
- T. com. Paris (6e ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 2012064212
CERCLAB - DOCUMENT N° 25228
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09381
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de la procédure) : « 7. En exécution d'un accord transactionnel conclu avec l'association de consommateurs Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (l'association CLCV), qui avait engagé à son encontre une action de groupe et une action collective en suppression de clauses abusives, la société BNPPPF a adressé à M. X. une lettre du 3 avril 2024 proposant l'annulation de son prêt et établissant un décompte des restitutions réciproques, déduction faite des sommes versées au titre du préjudice financier en exécution du jugement du tribunal correctionnel. 8. M. X. n'a pas donné suite à cette proposition. »
Extraits (motifs) : 1/ « 19. En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société BNPPPF renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 4 avril 2009 en ce qu'elle est fondée sur le caractère abusif des clauses stipulées au contrat, d'indexation, de variation d'intérêt et de reconnaissance par l'emprunteur de l'information reçue sur les opérations de change. 20. Il convient, dès lors, de constater cette renonciation de la société BNPPPF et d'infirmer le jugement en ce qu'il retient l'existence d'un manquement à l'obligation d'information de celle-ci, de prononcer cette annulation et de dire que les manquements aux obligations contractuelles, qui y sont attachés deviennent sans objet. »
2/ « 23. Par arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), interprétant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive), a énoncé que s'il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités d'établissement du caractère abusif d'une clause contractuelle ainsi que les effets juridiques concrets d'un tel constat, il n'en demeurait pas moins qu'un tel constat devait permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l'absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (arrêt du 21 décembre 2016, [S] [Z] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, point 66), qu'elle a ensuite précisé que pour préserver l'effet dissuasif recherché par l'article 6, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, et empêcher les professionnels d'utiliser des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, il y avait lieu de reconnaître un effet restitutoire similaire lorsque le caractère abusif de clauses d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l'invalidité de ce contrat dans son intégralité (arrêt du 15 juin 2023, Bank M., C-520/21, point 66), qu'en droit interne, elle a jugé que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (Cass., 1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251), de sorte qu'il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier et qu'outre ces restitutions, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Elle a ainsi jugé qu'il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution et qu'une telle déduction ne compromet pas l'effet dissuasif recherché par la directive précitée (1re Civ., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.513, publié). »
3/ « 31. Sur cette base, la société BNPPPF a été condamnée à payer à M. X., en tant que partie civile, la somme de 66.055,74 euros en réparation du préjudice financier causé par l'infraction. 32. Par cette décision, la société BNPPPF a été définitivement condamnée à payer à M. X., à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à une partie des sommes que lui avaient payées celui-ci en exécution du contrat de prêt, à savoir les sommes au paiement desquelles il n'aurait pas été tenu en l'absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l'euro contre le franc suisse. 33. Il doit dès lors être considéré que la société BNPPPF a été définitivement condamnée, pour réparer le préjudice causé par l'infraction dont elle a été déclarée coupable, à restituer la somme de 66.055,74 euros payée par M. X. en exécution de clauses du contrat de prêt auxquelles il n'aurait pas souscrit s'il n'avait pas été trompé par la banque.
34. En conséquence, l'indemnité octroyée par le juge pénal ayant le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, cette somme de 66.055,74 euros doit donc être déduite des sommes que l'emprunteur a payées à la société BNPPPF et qu'elle doit lui restituer en conséquence de l'annulation de l'entier contrat de prêt, pour un montant total de 144 739, 33 euros, sans que cela porte atteinte à l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, puisqu'au contraire, il lui est ainsi donné plein effet. 35. Compte tenu de ces éléments, M. X. sera tenu de restituer à la société BNPPPF la somme de 130.000 euros et celle-ci reste tenue de lui restituer du fait de l'annulation du contrat de prêt, la somme de 144.739, 33 euros, dont doit être déduite la somme de 66.055,74 euros, soit la somme de 78.683,59 euros, la compensation des créances réciproques entre les parties étant ordonnée.
36. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes et celui-ci sera condamné, après compensation entre les créances réciproques des parties, d'un montant respectif de 130.000 euros et de 78.683,59 euros à payer à la société BNPPPF la somme de de 51.316,41 euros.
37. Il convient, en outre, d'ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier financé par le prêt jusqu'à parfait paiement par M. X. des sommes dues au titre des restitutions. »
4/ « 43. Il sera relevé que les prestations exécutées donnant lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier et M. X. ne justifiant pas d'un préjudice subsistant une fois les restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt ordonnées, sa demande de condamnation de M. Y. in solidum avec la BNPPPF à l'indemniser d'une perte de chance sera rejetée. 44. M. X. ne démontrant pas, en outre, l'existence d'un préjudice moral distinct de celui qu'il invoquait devant la chambre des appels correctionnels à l'égard de la banque, lequel a déjà été indemnisé et ne pouvant donner lieu à une seconde indemnisation, il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 7 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09381 (14 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO37. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2015 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2012064212.
APPELANT ;
Monsieur X.
né le [Date naissance 4] à [Localité 9], [Adresse 8], [Localité 2], Représenté par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480, Ayant pour avocat plaidant Maître Virginie LARCHERON de la SELARL LARCHERON LAW, avocat au barreau de Paris, toque : D1802
INTIMÉS :
Monsieur Y.
[Adresse 5], [Adresse 7], [Localité 1], N° SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034, Ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de Paris, toque : J086, substitué à l'audience par Maître Léo BOUCHET de la SELARL ARMA, avocat au barreau de Paris, toque : B0036
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3], [Localité 6], N° SIREN : YYY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J002, substitué à l'audience par Maître Elodie VALETTE et Maître Jules GRASSO du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Anne BAMBERGER, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1. Suivant une offre préalable émise le 23 mars et acceptée le 4 avril 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) et M.X., ont conclu à l'occasion d'une opération de défiscalisation selon le dispositif « de Robien », proposée par M. Y., un contrat de prêt immobilier Iibellé en francs suisses et remboursable en euros, intitulé Helvet lmmo, d'un montant de 204 140, 86 francs suisses, soit 132 559 euros (130 600 euros correspondant au prix du bien immobilier + 1 959 euros correspondant aux frais de change liés à l'opération) au taux de change de l'époque, et d'une durée de 25 ans, après un différé total de 24 mois.
2. Faisant valoir qu'il avait découvert le 30 avril 2012 à la réception de la lettre de la société BNPPPF l'informant de l'arrivée du terme du différé d'amortissement et du choix qu'il devait faire sur une éventuelle modification de la monnaie de change du crédit et sur la nature fixe ou révisable du taux d'intérêts que le montant du capital restant dû avait augmenté en dépit du paiement des échéances, M. X. a assigné la société BNPPPF et M. Y. devant le tribunal de commerce de Paris, le 2 octobre 2012, en annulation du contrat de prêt et en indemnisation de divers préjudices, en invoquant notamment l'irrégularité de la clause d'indexation implicitement stipulée au contrat et des manquements de la banque et de l'intermédiaire à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde.
3. Par un jugement du 10 décembre 2015, le tribunal a notamment :
- retenu un manquement de la société BNPPPF à son obligation d'information et de M. Y., en sa qualité d'intermédiaire en opérations de banque, à son obligation de conseil et d'information à l'égard de M. X.,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance, faute d'un préjudice actuel et certain et celle au titre du préjudice moral, faute de démonstration d'un tel préjudice,
- condamné in solidum la société BNPPPF et M. Y. à payer à M. X. une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société BNPPPF et M. Y. aux dépens.
4. Le 8 janvier 2016, M. X. a interjeté appel dudit jugement.
5. Par ordonnance du 19 septembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'appel dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale suivie sous le numéro d'instruction 2437/13/3 au tribunal de grande instance de Paris et a reservé les dépens.
6. Par un arrêt du 28 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 fevrier 2020 du tribunal correctionnel de Paris, notamment en ce qu'il déclare la société BNPPPF coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses commis lors de la commercialisation des prêts intitulés Helvet lmmo. Cet arrêt alloue à M. X., partie civile, les sommes respectives de 66.055,74 euros et de 10.000 euros en réparation des préjudices financier et moral causés par l'infraction.
7. En exécution d'un accord transactionnel conclu avec l'association de consommateurs Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (l'association CLCV), qui avait engagé à son encontre une action de groupe et une action collective en suppression de clauses abusives, la société BNPPPF a adressé à M. X. une lettre du 3 avril 2024 proposant l'annulation de son prêt et établissant un décompte des restitutions réciproques, déduction faite des sommes versées au titre du préjudice financier en exécution du jugement du tribunal correctionnel. 8. M. X. n'a pas donné suite à cette proposition.
9. Le 30 mai 2024, l'affaire a été rétablie à la demande du conseil de M. X.
[*]
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. X. demande à la cour, de :
Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 ; les articles L.132-1 et suivants du code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1302-2, 1304, 1231-1 et 2224 ; l'article L.341-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au pret Helvet lmmo (aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 a C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C- 288/20) ;
Vu les arrêts de la première chambre civile du 30 mars 2022 (n°19-17.996, n°19-12.947, n°19- 18.997, n°19-18.998, n°19-20.717) et du 20 avril 2022 (n°20-16.941, n°19-11.600, n°20- 16.940, n°19-11.599 et n°20-16.942) ;
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt Helvet lmmo ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris - 12ème chambre correctionnelle - pôle 2 du 28 novembre 2023,
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu le contrat de crédit du 4 avril 2009,
Vu le jugement rendu le 6 mars 2015 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2015 par la 6e chambre du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'il a jugé que la société BNPPPF et M. Y. avaient manqué à leur obligation d'information à son égard,
Et statuant à nouveau,
- rejeter leurs demandes,
D'une première part :
- prendre acte de l'acceptation par la société BNPPPF de la demande de nullité du contrat Helvet lmmo conclu le 4 avril 2009 avec M. X. en raison du caractère abusif de clauses essentielles du contrat,
- juger que les indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de M.X. trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit de celui-ci et non dans l'exécution du contrat, de sorte qu'elles sont dépourvues de connexité juridique nécessaire à la compensation judiciaire en application de l'article 1348-1 du code civil, et qu'elles sont en lien juridique avec les restitutions réciproques résultant de l'annulation rétroactive du contrat de crédit,
- juger que les indemnités pénales allouées antérieurement au prononcé de la nullité d'un contrat ne sont pas déductibles du mécanisme juridique de restitutions réciproques entre les parties né de l'annulation,
- juger que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal interdit au juge civil de prendre en considération les indemnités allouées aux victimes dans le calcul des créances de restitution nées de l'annulation du contrat litigieux, de sorte que la demande formulée par la société BNPPPF est irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile,
- juger que le paiement spontané par la société BNPPPF des condamnations pénales en décembre 2023 et l'absence d'exercice d'une voie de recours dans les délais à l'encontre de l'arrêt correctionnel rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, la prive de toute demande en remboursement sur le fondement de l'action en répétition de l'indu,
En conséquence,
- juger que le contrat Helvet lmmo conclu le 4 avril 2009 entre M. X. et la société BNPPPF est nul et de nul effet,
- prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat souscrit le 4 avril 2009 entre M. X. auprès de la société BNPPPF,
- juger que M. X. justifie avoir remboursé à la société BNPPPF une somme totale de 144 739, 33 euros au titre du contrat de crédit Helvet lmmo conclu le 4 avril 2009 pour un capital emprunté en euros de 130.000 euros,
- déclarer irrecevable la société BNPPPF en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la débouter de sa demande de déduction des indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de M. X. du solde de restitution des créances nées de l'annulation du contrat de prêt,
- déclarer irrecevable la société BNPPPF en sa demande de reconnaissance d'une créance de restitution sur le fondement de l'action en répétition de l'indu en raison de son paiement volontaire et de la perte definitive de son titre, et la débouter de l'intégralité de toutes ses demandes, principales ou accessoires,
- ordonner la compensation entre ces créances réciproques,
- ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire sur le bien immobilier financé par le crédit accordé par la société BNPPPF, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société BNPPPF à restituer à M. X. la somme totale de 14 739, 33 euros, majorée des échéances payées postérieurement au 10 septembre 2025, correspondant aux conséquences financières des clauses abusives du contrat de crédit Helvet lmmo, après compensation, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance délivré le 2 octobre 2012 en application de l'article 1231-6 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
D'une deuxième part,
- juger que la société BNPPPF a manqué à son obligation d'information précontractuelle envers M. X., compte tenu des spécificités et de la complexité du prêt Helvet lmmo en lui proposant ce seul crédit et en ne l'alertant pas des risques financiers intrinsèques potentiels,
- juger que la société BNPPPF a manqué à son devoir d'information en n'informant pas M. X. de la variabilité du capital emprunté et du taux de change et de son caractère illimité,
- juger qu'en accordant un crédit présentant une insécurité juridique, la société BNPPPF
a fait preuve d'une légèreté blâmable préjudiciable à l'égard de M. X.,
- juger que l'aléa et l'insécurité juridique résultant de la clause d'indexation est incompatible avec une opération de crédit et contraire à l'obligation de loyauté, contractuelle et a l'équilibre économique des contrats,
D'une troisième part,
- juger qu'en raison des spécificités du crédit Helvet Immo connues de M. Y., ce dernier ne justifie pas avoir respecté son obligation de conseil et d'information envers M. X. lors de l'émission de l'offre de crédit par BNPPPF, sur les risques potentiels liés à la clause d'indexation,
- juger qu'en ne proposant qu'une seule offre de crédit émanant de la société BNPPPF à M. X., M. Y. a manqué à son obligation de conseil et de loyauté et fait preuve de négligence préjudiciable pour son client,
En conséquence :
-condamner in solidum la société BNPPPF et M. Y. à payer à M. X. une somme de 32.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation précontractuelle d'information sur les spécificités et les risques intrinsèques liés au crédit Helvet Immo,
- condamner M. Y. à payer à M. X. une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société BNPPPF à payer à M. X. une somme de 37.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNPPPF aux entiers dépens.
[*]
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société BNPPPF demande à la cour, de :
Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du code de la consommation ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 1178 et 1347-1 du Code civil, les articles 31, 32-1, 122, 559, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l'offre de prêt ;
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;
Vu l'arrêt rendu par le pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 28 novembre 2023,
Vu le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2015 (RG n°12/064212) ;
- confirmer le jugement précité en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X. et l'infirmer en ce qu'il a jugé que la banque a manqué à son obligation d'information,
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes formées par M. X. tendant à l'annulation du contrat de prêt Helvet lmmo sur le fondement du droit des clauses abusives
- donner acte à BNPPPF de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet lmmo ;
- ordonner l'annulation du contrat de prêt de M. X. ;
- en conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n'avait jamais existé ;
- ordonner la restitution par M. X. de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 130.000 euros ;
- juger que BNPPPF restituera l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de M. X., en ce compris les intérêts, le capital et l'effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
- juger que l'effet de la variation du taux de change a d'ores et déjà été restitué par BNPPPF par le versement du préjudice financier alloué à M. X. en exécution du jugement pénal et le cas échéant de l'arrêt pénal ;
- ordonner la restitution par BNPPPF de la somme de 70 483, 43 euros, correspondant à la différence entre l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de M. X. et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à M. X. en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l'arrêt pénal ;
- ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
- ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu'au parfait remboursement par M. X. des sommes dues au titre des restitutions ;
- condamner BNPPPF au paiement de l'intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques à compter de l'arrêt à intervenir ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait qu'il convient de fixer le point de départ de l'intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques avant la date de l'arrêt à intervenir, condamner BNPPPF au paiement de l'intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques à compter de la date à laquelle le grief des clauses abusives a été invoqué pour la première fois par M. X., à savoir le 15 avril 2024 ;
- débouter M. X. de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts légaux ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si la Cour, après avoir ordonné l'annulation du prêt, condamnait BNPPPF à restituer à M. X. toutes les sommes prélevées au titre du prêt sans déduire le montant du préjudice financier,
- juger que l'annulation du contrat de prêt de M. X. fait naître une créance de restitution à son bénéfice d'un montant de 66 055,74 euros, correspondant au montant du préjudice financier alloué à M. X. en exécution du jugement pénal et le cas échéant de l'arrêt pénal ;
- juger que M. X. devra verser à la banque la somme de 59 516, 57 euros, correspondant au solde des restitutions compensées, augmentée de la créance de restitution de la banque (130.000 + 66 055, 74) ;
Sur la demande fondée sur le manquement de BNPPPF à son obligation d'information
A titre principal,
- juger que M. X. est privé d'intérêt à agir dans la mesure ou BNPPPF renonce à contester sa demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
- en conséquence, juger que la demande de M. X. sur le fondement du manquement de BNPPPF à son obligation d'information est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- juger que les stipulations de l'offre de prêt et ses annexes fournissent à M. X. des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet lmmo sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte ;
- en conséquence, juger que la demande de M. X. sur le fondement du manquement de BNPPPF à son obligation d'information est mal fondée ;
- débouter M. X. de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de BNPPPF à son obligation d'information ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que BNPPPF a manqué à son obligation d'information,
- juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée ;
- juger que M. X. ne démontre pas qu'il aurait bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ;
- juger que M. X. ne démontre ainsi pas l'existence d'un préjudice indemnisable ;
- débouter M. X. de sa demande de condamnation de BNPPPF au paiement de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
-juger que M. X. ne souffre d'aucun préjudice et débouter ce dernier de sa demande au titre du préjudice moral qu'il prétend subir ;
A titre subsidiaire,
- déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNPPPF en exécution du jugement pénal rendu le 26 fevrier 2020 par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l'arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le pôle 2 - chambre 12 des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris ;
- ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
En tout état de cause
- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter M. X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNPPPF renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet lmmo et renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. aux entiers dépens.
[*]
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. Y. demande à la cour, de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134, 1147 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2015 en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de M. Y. au titre de la perte de chance et de son préjudice moral,
- l'infirmer en ce qu'il a retenu que M. Y. a engagé sa responsabilité solidairement avec la BNPPPF pour manquement à son devoir de conseil et d'information et condamné in solidum la BNPPPF et M. Y. à payer à M. X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, en conséquence :
- juger que M. X. ne démontre aucune faute de la part de M. Y., pas plus qu'un préjudice indemnisable ni un lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. Y.,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L. 519-3-4 du code monétaire et financier,
- juger que les éventuelles conséquences pécuniaires de la mise en cause de M. Y. au titre de sa responsabilité civile professionnelle prises en charge par BNPPPF,
En tout état de cause,
- condamner M. X. à payer à M. Y. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[*]
13. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
14. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 27 octobre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'annulation du contrat de prêt :
Moyens :
15. Au soutien de sa demande d'annulation du contrat de prêt, M. X. soutient que :
- la société BNPPPF accepte sa demande de nullité du contrat de prêt en raison du caractère abusif des clauses essentielles de ce contrat,
- ces clauses étant réputées non écrites, cela entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, dès lors, notamment, que les clauses d'indexation et de révision du taux d'intérêt sont essentielles au fonctionnement du contrat.
16. En réponse, la société BNPPPF demande en dernier lieu à la cour de lui donner acte qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt et d'ordonner cette annulation, en soutenant notamment que :
- M. X. se prévaut du caractère abusif des clauses suivantes : clause implicite d'indexation, clause de variation du taux d'intérêt et clause de reconnaissance d'information et demande en conséquence l'annulation de leur contrat ;
- à cet égard, en exécution d'un accord transactionnel conclu entre l'association CLCV, elle a adressé une lettre lui proposant l'annulation du prêt ;
- en conséquence, elle entend renoncer à contester la demande d'annulation de ce prêt.
Réponse de la cour :
17. L'article 4 du code de procédure civile dispose :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
18. L'article 5 de ce code dispose ensuite :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
19. En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société BNPPPF renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 4 avril 2009 en ce qu'elle est fondée sur le caractère abusif des clauses stipulées au contrat, d'indexation, de variation d'intérêt et de reconnaissance par l'emprunteur de l'information reçue sur les opérations de change.
20. Il convient, dès lors, de constater cette renonciation de la société BNPPPF et d'infirmer le jugement en ce qu'il retient l'existence d'un manquement à l'obligation d'information de celle-ci, de prononcer cette annulation et de dire que les manquements aux obligations contractuelles, qui y sont attachés deviennent sans objet.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :
Moyens :
21. S'agissant des restitutions à ordonner en conséquence de l'annulation du contrat de prêt, M. X. soutient que :
- la créance de la banque correspond au montant du capital emprunté en euros expurgé de toute référence à l'indexation, soit 130.000 euros ;
- sa créance correspond à l'ensemble des versements effectués, à savoir les échéances, frais et indemnités, soit un total de 144 739, 33 euros ;
- après compensation entre ces deux créances, il en résulte un solde en sa faveur de 14 739,33 euros ;
- la première demande de remboursement ayant été faite dès la première assignation délivrée à la banque le 2 octobre 2012, il est bien fondé à demander que les sommes dues par la banque portent intérêts à compter de cette date, ces intérêts étant capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- la demande de la banque de déduction des dommages et intérêts alloués par la chambre des appels correctionnels est infondée, dans la mesure où il ne peut y avoir de compensation qu'entre des créances et des dettes de même nature ;
- or, une indemnité de nature délictuelle prononcée par une juridiction répressive pour réparer le préjudice d'une victime causé par un comportement réprimé par le code pénal, en l'espèce des pratiques commerciales trompeuses quant aux risques financiers auxquels ils étaient exposés, est totalement décorrélée des effets de l'annulation d'un contrat ;
- ce remboursement des condamnations pénales reviendrait à annuler la condamnation pénale vis-à-vis des victimes et à violer l'autorité de la chose définitivement jugée au pénal, lequel tient le civil en l'état.
22. En réponse, la société BNPPPF soutient que :
- lorsqu'un contrat de prêt est annulé, les emprunteurs sont tenus de restituer à la banque
le capital prêté, tandis que la banque doit restituer toutes les sommes prélevées en exécution du contrat de prêt ; ce faisant, les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient si le prêt n'avait pas existé ;
- l'annulation du prêt efface ainsi tout éventuel préjudice financier qui aurait été subi par l'emprunteur en raison de l'exécution du prêt ;
- l'emprunteur aura bénéficié de la mise à disposition gratuite des fonds, de sorte qu'il s'agit d'un prêt sans intérêts ni frais, alors qu'elle conservera à sa charge l'ensemble des coûts de mise en place, de gestion et de refinancement du prêt ;
- les restitutions réciproques qui découlent de l'annulation d'un contrat ont pour but de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, comme si celui-ci n'avait jamais existé, et cet objectif fait écho au principe de réparation intégrale du préjudice ;
- de la même manière que des restitutions peuvent avoir pour effet de réparer un préjudice, l'indemnisation d'un préjudice lié à l'exécution d'un contrat doit être prise en compte dans le cadre des restitutions qui résultent de son annulation ;
- s'agissant des restitutions à opérer, l'emprunteur doit restituer le capital qu'il a perçu, soit 130.000 euros, tandis qu'elle doit lui restituer toutes les mensualités qu'elle a perçues (136 539,17 euros au 15 septembre 2025), sous déduction de l'indemnisation allouée par la chambre des appels correctionnels (66 055, 74 euros), dès lors que la restitution des mensualités permet notamment d'effacer l'effet de la variation du taux de change, qui a été indemnisé au titre du préjudice financier par la chambre des appels correctionnels ;
- si la nature juridique ou le fondement des condamnations sont distincts, ces condamnations ne sont pas pour autant sans lien ; en particulier, si une action tendant à l'annulation d'un contrat peut se cumuler avec une action visant à l'indemnisation d'un préjudice, le juge doit veiller, en application du principe de la réparation intégrale, à ce que ce préjudice ne soit pas déjà réparé par l'effet de l'effacement du contrat ;
- qu'il convient de maintenir les inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier financé par le prêt jusqu'à parfait remboursement des sommes dues par M. X. au titre des restitutions ;
- s'agissant des intérêts au taux légal, il serait inéquitable de les faire courir à compter du 2 octobre 2012, avec capitalisation, et non à compter de l'arrêt à intervenir, alors que jusqu'a la fin de l'année 2020, de très nombreuses décisions des juridictions civiles ont jugé que les clauses du contrat étaient claires et compréhensibles et qu'elle avait parfaitement respecté son obligation d'information sur les risques du prêt, en particulier le risque de change, et qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat.
Réponse de la cour :
23. Par arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), interprétant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive), a énoncé que s'il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités d'établissement du caractère abusif d'une clause contractuelle ainsi que les effets juridiques concrets d'un tel constat, il n'en demeurait pas moins qu'un tel constat devait permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l'absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (arrêt du 21 décembre 2016, [S] [Z] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, point 66), qu'elle a ensuite précisé que pour préserver l'effet dissuasif recherché par l'article 6, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, et empêcher les professionnels d'utiliser des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, il y avait lieu de reconnaître un effet restitutoire similaire lorsque le caractère abusif de clauses d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l'invalidité de ce contrat dans son intégralité (arrêt du 15 juin 2023, Bank M., C-520/21, point 66), qu'en droit interne, elle a jugé que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (Cass., 1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251), de sorte qu'il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier et qu'outre ces restitutions, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Elle a ainsi jugé qu'il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution et qu'une telle déduction ne compromet pas l'effet dissuasif recherché par la directive précitée (1re Civ., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.513, publié).
24. En l'espèce, il est admis par les parties aux termes de leurs conclusions que, lors du déblocage du prêt, la société BNPPPF a payé la somme de 130.000 euros à M. X., que celui-ci est donc tenu de lui restituer.
25. S'agissant des sommes payées à la société BNPPPF par M. X. en exécution du contrat de prêt, il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du contrat de prêt, de la lettre du 3 avril 2024 et du décompte produit par la banque arrêté au 15 avril 2024, que le montant des règlements effectués par M. X. s'élevait à cette date à la somme de 130 174,75 euros, que la BNPPPF fait état d'un montant de 136 539,17 euros arrêté au 15 septembre 2025 sans produire de décompte actualisé et M. X. d'une somme de 144 739,33 euros arrêtée au 10 septembre 2025, que la société BNPPPF ne fait pas état d'échéance impayée depuis le 15 avril 2024, de sorte qu'il convient d'ajouter à la somme de 130 174,75 euros correspondant au dernier décompte arrêté au 15 avril 2024, la somme de 14 564,58 euros correspondant aux 17 échéances suivantes de 856,74 euros arrêtées au 15 septembre 2025, soit une somme totale de 144 739,33 euros.
26. En conséquence de l'annulation du contrat de prêt, la société BNPPPF doit donc restituer à M. X. cette somme de 144 739, 33 euros, que celui-ci lui a versée en exécution du contrat.
27. Cela étant, par l'arrêt du 28 novembre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif en ses dispositions pénales et en ses dispositions civiles concernant M. X., la société BNPPPF a été déclarée coupable du délit de pratique commerciale trompeuse qui lui était reproché pour avoir notamment, à l'occasion de la commercialisation des contrats de prêts intitulés Helvet lmmo, omis de préciser ou indiqué dans des termes inintelligibles l'existence d'un risque de change à la charge exclusive de l'emprunteur, l'éventualité d'un déplafonnement total des mensualités dans la dernière période du prêt en cas d'évolution défavorable du taux de change et l'existence d'un risque d'augmentation du capital restant dû en euros.
28. Sur l'action civile, l'arrêt retient que l'emprunteur savait souscrire un prêt à taux variable mais n'a pas compris ni mesuré le risque de change comme susceptible d'entraîner, malgré le règlement des mensualités, une augmentation du capital restant dû et un déplafonnement total des mensualités dans la période de rallongement du prêt, qu'il s'est ainsi retrouvé exposé à un risque de change, qu'il supportait intégralement et exclusivement, et qu'il n'aurait pas souscrit ce contrat s'il n'avait pas été trompé.
29. L'arrêt retient ensuite que l'indemnisation du préjudice financier doit s'apprécier comme correspondant à la neutralisation du risque de change, de sorte que le taux de change fixe au contrat sera retenu comme s'appliquant durant toute la durée du prêt. Il précise qu'il ne serait pas fait droit aux demandes d'annulation des mensualités de remboursement, dès lors que cela tendrait à considérer que les emprunteurs ont souscrit un prêt à taux zéro alors même qu'ils avaient conscience de contracter un emprunt à taux variable, la réparation du préjudice lié au risque de change ne pouvant conduire à un enrichissement des emprunteurs.
30. L'arrêt retient enfin que ce préjudice financier est constitué, d'une part, par le capital restant dû à la date d'arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d'amortissement prévisionnel intégré à l'offre de prêt, converti au préalable en euro sur la base exprimée dans l'offre, d'autre part, par la différence entre le montant total des sommes versées par les emprunteurs à la date de l'arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d'amortissement, étant précisé que, pour les prêts remboursés par anticipation, la date retenue est celle de ce remboursement, le risque de change ayant alors disparu.
31. Sur cette base, la société BNPPPF a été condamnée à payer à M. X., en tant que partie civile, la somme de 66.055,74 euros en réparation du préjudice financier causé par l'infraction.
32. Par cette décision, la société BNPPPF a été définitivement condamnée à payer à M. X., à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à une partie des sommes que lui avaient payées celui-ci en exécution du contrat de prêt, à savoir les sommes au paiement desquelles il n'aurait pas été tenu en l'absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l'euro contre le franc suisse.
33. Il doit dès lors être considéré que la société BNPPPF a été définitivement condamnée, pour réparer le préjudice causé par l'infraction dont elle a été déclarée coupable, à restituer la somme de 66.055,74 euros payée par M. X. en exécution de clauses du contrat de prêt auxquelles il n'aurait pas souscrit s'il n'avait pas été trompé par la banque.
34. En conséquence, l'indemnité octroyée par le juge pénal ayant le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, cette somme de 66.055,74 euros doit donc être déduite des sommes que l'emprunteur a payées à la société BNPPPF et qu'elle doit lui restituer en conséquence de l'annulation de l'entier contrat de prêt, pour un montant total de 144 739, 33 euros, sans que cela porte atteinte à l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, puisqu'au contraire, il lui est ainsi donné plein effet.
35. Compte tenu de ces éléments, M. X. sera tenu de restituer à la société BNPPPF la somme de 130.000 euros et celle-ci reste tenue de lui restituer du fait de l'annulation du contrat de prêt, la somme de 144.739, 33 euros, dont doit être déduite la somme de 66.055,74 euros, soit la somme de 78.683,59 euros, la compensation des créances réciproques entre les parties étant ordonnée.
36. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes et celui-ci sera condamné, après compensation entre les créances réciproques des parties, d'un montant respectif de 130.000 euros et de 78.683,59 euros à payer à la société BNPPPF la somme de de 51.316,41 euros.
37. Il convient, en outre, d'ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier financé par le prêt jusqu'à parfait paiement par M. X. des sommes dues au titre des restitutions.
Sur la demande d'indemnisation d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle de la banque :
Moyens :
38. M. X. soutient que la BNPPPF a manqué à son obligation d'information précontractuelle en lui proposant un seul crédit et en ne l'alertant pas des risques financiers intrinsèques potentiels, qu'en lui accordant un crédit présentant une insécurité juridique elle a fait preuve d'une légèreté blâmable préjudiciable et que son préjudice doit être indemnisé, compte tenu de son refus avéré de prendre le moindre risque, de la fragilité de sa situation financière et de son âge, par la condamnation in solidum de la BNPPPF et de M. Y. à lui payer une somme de 32.000 euros, correspondant à 25% de la dette qu'il a à l'égard de la BNPPPF.
39. La BNPPPF réplique principalement que M. X. est privé d'intérêt à agir compte tenu de sa renonciation à contester sa demande d'annulation du contrat de prêt, subsidiairement que les stipulations de l'offre et ses annexes fournissaient à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes et très subsidiairement qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable.
Réponse :
40. Il a été souligné précédemment qu'outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée pouvait demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, faute pour M. X. de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui ayant conduit aux restitutions ordonnées consécutives à l'annulation du contrat, sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d'indemnisation d'un manquement au devoir d'information et de conseil, de mise en garde et de loyauté de l'intermédiaire :
Moyens :
41. M. X. expose que M. Y., qui connaissait les spécificités du prêt Helvet Immo, ne l'a pas alerté sur les risques potentiels liés à la clause d'indexation et ne lui a proposé qu'une offre de prêt, de sorte qu'il a manqué à ses devoirs contractuels, en particulier à son devoir d'information et de conseil, ainsi qu'à son devoir de loyauté et qu'il a fait preuve d'une négligence préjudiciable justifiant sa condamnation in solidum avec la BNPPPF à l'indemniser à hauteur de 32.000 euros, ainsi qu'à lui payer une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi.
42. M. Y. réplique qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, il n'était tenu que d'une obligation contractuelle de moyens en l'état du droit applicable en 2009, compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l'aléa propre à tout investissement ou gestion du patrimoine. Il avance ensuite n'avoir commis aucun manquement à ce titre et soutient que le produit immobilier proposé à M. X. était adapté à ses objectifs, dès lors que cet investissement correspondait à sa situation patrimoniale et à ses attentes consistant à réduire son imposition, valoriser son patrimoine et obtenir des revenus supplémentaires, que le prêt souscrit était également adapté tant à sa situation patrimoniale qu'aux caractéristiques du bien financé. Il souligne que M. X. ne démontre pas l'existence d'un préjudice actuel et certain, dès lors que le prêt est toujours en cours, subsidiairement qu'il ne peut être indemnisé qu'au titre de la perte de chance et que M. X. ne démontre pas qu'il aurait pu trouver à l'époque un prêt présentant les mêmes avantages en termes de taux, sans les risques dénoncés à l'occasion du présent litige. Il indique enfin que M. X. ne justifie pas du préjudice moral allégué.
Réponse :
43. Il sera relevé que les prestations exécutées donnant lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier et M. X. ne justifiant pas d'un préjudice subsistant une fois les restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt ordonnées, sa demande de condamnation de M. Y. in solidum avec la BNPPPF à l'indemniser d'une perte de chance sera rejetée.
44. M. X. ne démontrant pas, en outre, l'existence d'un préjudice moral distinct de celui qu'il invoquait devant la chambre des appels correctionnels à l'égard de la banque, lequel a déjà été indemnisé et ne pouvant donner lieu à une seconde indemnisation, il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
45. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
46. La société BNPPPF, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
47. En application de l'article 700 du même code, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y. les frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée. La société BNPPPF sera condamnée, quant à elle, à payer à M. X. la somme de 15.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que la société BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande de M. X. d'annulation du prêt conclu le 4 avril 2009 fondée sur la stipulation des clauses abusives ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2015 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE l'annulation du contrat de prêt conclu le 4 avril 2009 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. X. ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les obligations contractuelles y afférentes';
DIT que M. X. sera tenu de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 130.000 euros ;
DIT que la société BNP Paribas Personal Finance sera tenue de restituer à M. X. la somme de 78 683,59 euros ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties ;
CONDAMNE en conséquence M. X. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 51 316, 41 euros ;
ORDONNE le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier financé par le crédit accordé par la société BNP Paribas Personal Finance ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum formée par M. X. à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de M. Y. au titre d'un manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par M. X. à l'encontre de M. Y. au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
REJETTE la demande formée par M. Y. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X. la somme globale de 15.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
* * * * *
La greffière La présidente