CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 13 avril 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2523
CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 13 avril 2006 : RG n° 05/01247
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'il est dit à l'article 9 C, s'agissant de l'application de la garantie, que si le « véhicule était retrouvé sans effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation (...), la garantie Vol ne serait pas acquise. Vous devriez alors nous rembourser l'indemnité déjà versée, moyennant mise à votre disposition du véhicule retrouvé » ; Attendu, quelle que soit la qualification et la portée attribuée à la stipulation relative aux traces d'effraction, qu'il est constant que la société Macif a revendu le véhicule volé puis retrouvé ; qu'elle s'est donc privée de l'éventualité de le restituer à Madame X. ; Attendu que la société Macif ne peut reprocher sérieusement à Madame X. de ne pas s'être rendue à un constat d'huissier ou à une expertise amiable, une convocation à cet effet étant dépourvue de force contraignante en-dehors d'une décision judiciaire ; qu'au demeurant la société Macif ne justifie pas avoir même fait connaître à Madame X. la nécessité de sa présence et le prix auquel était revendu le véhicule ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 13 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/01247. Décision déférée du 28 janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/838.
APPELANT(E/S) :
SA MACIF
[adresse], représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour, [minute Jurica page 2] assistée de Maître CARRIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ(E/S) :
Madame X.
[adresse], représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître Christine CABIRAN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président, V. VERGNE, conseiller, D. GRIMAUD, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Macif a relevé appel le 28 février 2005 du jugement rendu le 28 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a déclaré valable la clause d'exclusion de garantie, qui a débouté la société Macif de ses demandes faute pour elle d'avoir exécuté ses obligations, qui a condamné cette société à verser 1.000 € pour frais irrépétibles à Madame X.
Madame X. avait un véhicule Mercedes 300 E assuré auprès de la société Macif. Ce véhicule a été dérobé sur le parking d'un supermarché le 15 mai 2002. Dans un premier temps il n'a pas été retrouvé et la société Macif a indemnisé Madame X. à hauteur de 10.591,70 € contre remise des pièces permettant le transfert de propriété. Le véhicule a été retrouvé le 8 août 2002. La société Macif a fait examiner la voiture par son expert qui a conclu à l'absence d'effraction. Le 6 septembre Madame X. a été informée qu'un constat d'huissier serait établi le 11 septembre suivant. Madame X. est restée taisante et elle ne s'est pas présentée aux opérations de constat. D'après le constat, le véhicule ne présente aucune trace d'effraction extérieure ou intérieure et il fonctionne avec ses clés d'origine. La société Macif a procédé à un appel d'offres et elle a revendu le véhicule pour 1.850 € le 17 février 2003. La société Macif a opposé à Madame X. l'article 9 des conditions générales du contrat excluant la garantie vol lorsque le véhicule est retrouvé sans trace d'effraction et elle a demandé le remboursement de l'indemnité. Madame X. a saisi le tribunal au motif que la société Macif se prévalait d'une clause abusive. Le tribunal a jugé que la clause était valable mais que la société Macif avait manqué à ses obligations en revendant le véhicule qu'elle aurait du restituer à Madame X.
[minute Jurica page 3] La société Macif estime valable la clause qui exclut le vol lorsque le véhicule ne présente pas une trace d'effraction. Elle estime que les constatations de l'expert et celles de l'huissier sont opposables à Madame X., laquelle ne s'est pas manifestée et n'a pas choisi son propre expert comme la société Macif l'y invitait. Elle rappelle qu'elle a donné un délai à Madame X. avant la revente et elle prétend que cette revente s'imposait pour éviter une trop grande perte de valeur. Elle conclut au paiement de 8.741,70 € outre 224,59 € au titre du constat d'huissier, outre encore 500 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de la SCP Sorel Dessart Sorel.
Madame X. fait valoir qu'après le vol elle a remis à la société Macif les deux jeux de clés du véhicule, la valeur de celui-ci a été estimée à 8.000 € et les accessoires à 3.017,70 € ce qui justifie le chèque d'indemnité de 10.591 € déduction faite de la franchise. Elle expose ne pas s'être rendue sur les lieux lors du constat d'huissier du fait qu'elle n'était pas disponible à la date prévue et qu'il n'était pas indiqué sur le courrier d'information que sa présence était nécessaire et même obligatoire. Elle soutient s'être opposée aux intentions de vente de la société Macif et avoir souhaité une contre-expertise. S'agissant de la clause qui lui est opposée, elle observe qu'elle a assuré son véhicule contre le vol, qu'en l'espèce le vol n'est pas contesté, que la clause qui subordonne la preuve du vol du véhicule à des traces d'effraction est illicite comme restreignant la preuve d'un fait juridique. A titre subsidiaire, si la clause litigieuse était considérée comme licite, elle retient qu'elle ne peut être tenue de restituer l'indemnité perçue que si la société Macif est en situation de restituer le véhicule litigieux. Or tel n'est pas le cas puisque la société Macif a revendu le véhicule sans même faire connaître quel était le prix de revente. S'agissant de ce prix, 1.850 €, elle le conteste puisque l'expert avait évalué le même véhicule à 8.000 € peu de temps auparavant. Madame X. conclut à titre principal à l'inopposabilité de la clause limitant les modes de preuve du vol, subsidiairement à l'inexécution des obligations contractuelles de la société Macif, encore plus subsidiairement à ce que l'indemnité qu'elle pourrait être amenée à verser n'excède pas 2.591,70 €. Elle sollicite 1.600 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Madame X. garantissent à l'article 9 A « la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par soustraction frauduleuse.... » ;
Attendu qu'il est dit à l'article 9 C, s'agissant de l'application de la garantie, que si le « véhicule était retrouvé sans effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation (...), la garantie Vol ne serait pas acquise. Vous devriez alors nous rembourser l'indemnité déjà versée, moyennant mise à votre disposition du véhicule retrouvé » ;
Attendu, quelle que soit la qualification et la portée attribuée à la stipulation relative aux traces d'effraction, qu'il est constant que la société Macif a revendu le véhicule volé puis retrouvé ; qu'elle s'est donc privée de l'éventualité de le restituer à Madame X. ;
Attendu que la société Macif ne peut reprocher sérieusement à Madame X. de ne pas s'être rendue à un constat d'huissier ou à une expertise amiable, une convocation à cet effet étant dépourvue de force contraignante en-dehors d'une décision judiciaire ; qu'au demeurant la société Macif ne justifie pas avoir même fait connaître à Madame X. la nécessité de sa présence et le prix auquel était revendu le véhicule ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu qu'il convient d'allouer 1.500 € pour frais d'appel irrépétibles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Macif à payer à Madame X. mille cinq cent euros (1.500 €) pour frais d'appel [minute Jurica page 4] irrépétibles,
Condamne la société Macif aux dépens,
Autorise la SCP Boyer Lescat Merle à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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