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TJ ALENÇON (Jcp), 7 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : TJ ALENÇON (Jcp), 7 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Alençon (T. jud.)
Demande : 25/00496
Date : 7/01/2026
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/10/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25240

TJ ALENÇON (Jcp), 7 janvier 2026 : RG n° 25/00496

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel de procédure) : « La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et la régularité de la clause de subrogation ont été mis dans le débat d'office, et la demanderesse a été autorisé à faire valoir ses observations en cours de délibérés. Régulièrement citée, Madame X. n'a pas comparu. »

Extrait (motifs) : 1/ « Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. »

2/ « L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 novembre 2025. Le juge chargé du contentieux de la consommation se voit en outre obligé, selon la CJUE, de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation issues du droit communautaire « dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » (CJUE, 21 avril 2016, C-377/14 Radlinger/Finway) ou « dès lors qu’il peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement » (CJUE, 4 juin 2015, C-497/13), afin d’en assurer l’effectivité. Il en résulte que le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation, et ce même, en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant, et qu’il est fondé à soulever d’office les moyens tirés du code de la consommation, ou à écarter une clause abusive, dès lors que le demandeur, seul à qui ce relevé d’office peut préjudicier, a été en mesure de faire valoir ses observations. »

3/ « Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.

En droit de la consommation, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 845,72 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours), en date du 22 avril 2024, a bien été adressée ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 mai 2024. »

4/ « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation (notamment C. cass Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n° 19-20.890). Il convient de préciser qu'un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause ou un document mentionnant les références du prêt mais ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales ne peut suffire à corroborer la clause type de l'offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552 Civ, 1ère, 28 mai 2025 - n° 24-14.679).

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit une liasse contractuelle. Si l’offre de prêt comporte, à l’instar de la fiche de dialogue, la signature électronique de Madame X., il en va différemment de la FIPEN, de la notice d’assurance et du bordereau de rétractation. Ces derniers ne sont ni signés, ni paraphés. En outre, le « fichier de preuve » Protect&Sign versé aux débats permet uniquement de corroborer la remise et la signature de l’offre de prêt elle même, sans donner d’indication sur les documents, non signés, effectivement remis à l’emprunteur, la société CA CONSUMER FINANCE rappelant d’ailleurs utilement que la FIPEN, notamment, n’est pas un document faisant corps avec l’offre de crédit elle-même et constitue un document annexe. Il en résulte que la simple production de la liasse contractuelle, quand bien même celle-ci comporterait une pagination cohérente, constituant un document émanant du seul prêteur, n’est pas de nature à démontrer que la société CA CONSUMER FINANCE a effectivement remis à Madame X. la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d’assurance.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. »

5/ « Par ailleurs, en vertu de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1346-2 du même code « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier ».

En l’espèce, il résulte des conditions générales du vendeur, du contrat de prêt et de la demande de financement du 1er décembre 2023, que la vente était bien assortie d’une réserve de propriété, que l’emprunteur a subrogé le prêteur dans les droits du vendeur et que ce dernier a donné quittance. En conséquence, et faute de remboursement intégral, il convient d’ordonner la restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté, et dont la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance du prêteur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DALENÇON

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 7 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00496. N° Portalis DBZX-W-B7J-CZIY.

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.

 

DEMANDEUR :

SA CA CONSUMER FINANCE

dont le siège social est sis [Adresse 1], Représentée par Maître CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître GIARD, substituée par Maître GALLOT, avocats au barreau d'ALENCON

 

DÉFENDEUR :

Madame X.

demeurant [Adresse 2], Non comparante ni représentée

 

PROCÉDURE :

Date de la saisine : 17 octobre 2025

Première audience : 7 novembre 2025

DÉBATS : Audience publique du 7 novembre 2025.

JUGEMENT :

Nature : réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame X. un crédit SOFINCO affecté à l’acquisition d’un véhicule quad SPORTSMAN 570 [Localité 3] LE MILITARY immatriculé [Immatriculation 4] , d'un montant de 10.869,06 euros remboursable au taux nominal de 6,70 % en 48 mensualités de 260,20 euros hors assurance.

Le 1er décembre 2023, Madame X. a signé la demande de financement attestant de la livraison du bien.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, fait assigner Madame X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :

- condamner Madame X. à lui payer la somme de 11.762,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2024 ;

- si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Madame X. à lui payer la somme de 11 762,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2024 ;

- subsidiairement, à défaut de déchéance du terme ou de résolution, condamner Madame X. à lui payer la somme de 5 620,32 euros au titre des mensualités impayées et de le condamner à reprendre le remboursement du prêt ;

- ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;

- condamner Madame X. à la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens ;

- ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.

L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 novembre 2025.

À l'audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne peut être soulevée d’office par le juge et ajoute qu’à considérer la déchéance du terme inopposable à l’emprunteur, le non-paiement des mensualités justifie le prononcé de la résiliation judiciaire en application des articles 1231-1 et 1224 à 1228 du code civil. Elle considère qu’à considérer la déchéance du terme irrégulière, la résolution judiciaire est encourue en application des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1224 à 1228 du code civil compte tenu des défauts de paiement. Elle ajoute qu’en ce cas, la résolution n’entraîne pas la remise en état des parties dès lors qu’il convient d’appliquer l’article L312-39 du code de la consommation, après vérification toutefois de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance ou encore, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle invoque également la régularité de la signature électronique du contrat. Enfin, elle expose qu’elle est fondée à solliciter la restitution du véhicule dès lors que le contrat de prêt mentionne une clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit.

La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et la régularité de la clause de subrogation ont été mis dans le débat d'office, et la demanderesse a été autorisé à faire valoir ses observations en cours de délibérés.

Régulièrement citée, Madame X. n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026.

Par note en délibéré reçue le 19 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que si en matière immobilière la clause prévoyant le prononcé de la déchéance du terme sans offrir au consommateur la possibilité de pouvoir régulariser l’arriéré dans un délai raisonnable est abusive, la clause stipulée au contrat est régulière dès lors qu’elle est conforme au code de la consommation litigieuse est raisonnable. Elle précise qu’en outre, l’emprunteur a de fait bénéficié d’un délai de près d’un mois pour régulariser l’arriéré.

La demanderesse ajoute que l’action est recevable dès lors que le 1er incident de paiement non régularisé se situe en mars 2024.

Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, la société CA CONSUMER FINANCE soutient que le juge ne peut relever d’office un moyen dès lors qu’une partie, le défendeur, n’était pas présente à l’audience et n’a pu s’expliquer contradictoirement, précisant cependant que son dossier est complet et que l’ensemble du formalisme contractuel a été respecté. À titre subsidiaire, elle évalue à 11.454,31 euros le montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame X., assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 novembre 2025.

Le juge chargé du contentieux de la consommation se voit en outre obligé, selon la CJUE, de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation issues du droit communautaire « dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet» (CJUE, 21 avril 2016, C-377/14 Radlinger/Finway) ou « dès lors qu’il peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement » (CJUE, 4 juin 2015, C-497/13), afin d’en assurer l’effectivité.

Il en résulte que le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation, et ce même, en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant, et qu’il est fondé à soulever d’office les moyens tirés du code de la consommation, ou à écarter une clause abusive, dès lors que le demandeur, seul à qui ce relevé d’office peut préjudicier, a été en mesure de faire valoir ses observations.

 

Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion :

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 10 mars 2024 de sorte que la demande, effectuée le 17 octobre 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.

Il convient de la déclarer recevable.

 

Sur la demande en paiements :

La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :

- l’offre préalable de prêt signée le 24 octobre 2023 ;

- un tableau d’amortissement,

- un décompte de créance,

- un historique des paiements,

- une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 22 avril 2024 ;

- une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 17 mai 2024.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

 

Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.

En droit de la consommation, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 845,72 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours), en date du 22 avril 2024, a bien été adressée ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 mai 2024.

 

Sur la régularité du contrat de crédit :

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation).

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La fiche d’information précontractuelle – FIPEN - doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation)

Le défaut de remise ou de régularité de la fiche d’information précontractuelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.

La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29)

Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur fournit à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur la notice et les informations prévues à l’article L. 312-29 est déchu en totalité du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.

Le bordereau détachable de rétractation (article L312-21)

En application des articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, doit être joint à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable conforme au modèle type et ne pouvant comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Le prêteur qui accorde un crédit en méconnaissance cette obligation est sanctionné par la déchéance totale de son droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-4 [L. 311-48].

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation (notamment C. cass Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n° 19-20.890).

Il convient de préciser qu'un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause ou un document mentionnant les références du prêt mais ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales ne peut suffire à corroborer la clause type de l'offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552 Civ, 1ère, 28 mai 2025 - n° 24-14.679).

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit une liasse contractuelle. Si l’offre de prêt comporte, à l’instar de la fiche de dialogue, la signature électronique de Madame X., il en va différemment de la FIPEN, de la notice d’assurance et du bordereau de rétractation. Ces derniers ne sont ni signés, ni paraphés.

En outre, le « fichier de preuve » Protect&Sign versé aux débats permet uniquement de corroborer la remise et la signature de l’offre de prêt elle même, sans donner d’indication sur les documents, non signés, effectivement remis à l’emprunteur, la société CA CONSUMER FINANCE rappelant d’ailleurs utilement que la FIPEN, notamment, n’est pas un document faisant corps avec l’offre de crédit elle-même et constitue un document annexe.

Il en résulte que la simple production de la liasse contractuelle, quand bien même celle-ci comporterait une pagination cohérente, constituant un document émanant du seul prêteur, n’est pas de nature à démontrer que la société CA CONSUMER FINANCE a effectivement remis à Madame X. la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d’assurance.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

 

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du code de la consommation.

Au regard de l'historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 10 605,85 euros au titre du capital restant dû correspondant à :

- capital prêté :10 869,06 ;

- à déduire 263,21 euros de règlements déjà effectués.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.

Par ailleurs, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».

Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée.

Ainsi, concernant la majoration de cinq point et compte tenu du taux contractuel de 6,70 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs et sont même supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, Madame X. sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.605,85 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024.

 

Sur la demande de restitution du véhicule :

Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1346-1 du code civil :

« La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 1346-2 du même code « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier ».

En l’espèce, il résulte des conditions générales du vendeur, du contrat de prêt et de la demande de financement du 1er décembre 2023, que la vente était bien assortie d’une réserve de propriété, que l’emprunteur a subrogé le prêteur dans les droits du vendeur et que ce dernier a donné quittance.

En conséquence, et faute de remboursement intégral, il convient d’ordonner la restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté, et dont la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance du prêteur.

En revanche, la demande d’astreinte est à ce stade prématurée et sera rejetée.

 

Sur les autres demandes :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame X., partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

 

Les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CA CONSUMER FINANCE, qui en sera dès lors déboutée.

 

L’exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit souscrit le 24 octobre 2023 entre la société CA CONSUMER FINANCE d’une part et Madame X. d’autre part ;

CONDAMNE Madame X. à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 605,85 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 ;

ÉCARTE l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Madame X. à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule quad SPORTSMAN 570 [Localité 3] LE MILITARY immatriculé [Immatriculation 4] dont la valeur vénale à dire d'expert lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame X. aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,                                        Le juge des contentieux de la protection