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T. COM. BORDEAUX (3e ch.), 20 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : T. COM. BORDEAUX (3e ch.), 20 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (TCom)
Demande : Société EMVY SARL / Société Château [5] SAS
Date : 20/01/2026
Numéro ECLI : 878
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/05/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25284

T. COM. BORDEAUX (3e ch.), 20 janvier 2026 : RG n° 2025F00878 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Sur ce, le tribunal, Vu les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 14 (LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE) des conditions générales de services,

Constate que la société EMVY SARL produit le devis ainsi que les conditions générales de services liées au contrat, que la société Château [5] SAS les a signées et ne peut valablement pas invoquer qu'elle n'en a pas eu connaissance : « Tout litige ou toute contestation de quelque nature que ce soit relative au Contrat ou au CGS, et qui n'aura pas été résolu de façon amiable, relèvera exclusivement des Tribunaux compétents français dans le ressort du siège social de l'Agence ».

Constate que la société EMVY SARL produit le devis ainsi que les 5 factures émises à la société Château [5] SAS qui stipulent en en-tête l'adresse de l'agence soit : [Localité 4] en département 33, qui est le siège de l'entreprise, Dit que la société Château [5] SAS, en sa qualité de commerçant, avait connaissance dès le début de la prestation, de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux en cas de litige ; que la clause d'Attribution de juridiction de l'article 14 des conditions générales d'agence est claire, apparente et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal SE DECLARERA compétent pour traiter le fond du présent litige. »

2/ « Sur ce, le tribunal, Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 441-2 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

Note que les conditions générales de service versées aux débats sont signées par la société Château [5] SAS, ces conditions générales lui étant opposables, et qu'elle n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.

Constate que dans l'article 4 des conditions générales de services, le montant des prestations facturées est bien le montant correspondant au devis, soit 2.500,00 € HT mensuel, payable à réception de facture.

Note que dans l'article 6 article 5.2 figure la mention « Tout retard de paiement entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité calculée sur la base d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture et continuera à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues à l'agence ».

Constate que dans l'article 6 des conditions générales de services signées par la société Château [5] SAS, il est indiqué : « sauf mention contraire figurant au devis les contrats sont conclus pour une durée ferme de 6 mois à compter de la date précisée de commencement du contrat ils sont renouvelables par tacite reconduction pour une nouvelle période de 6 mois sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties notifiée par lettre recommandée ou mail avec accusé de réception au moins 60 jours avant l'échéance du contrat en cours ».

Dit qu'en indiquant sur le devis du 18 mars 2024 commencer sa mission le jour même, la société EMVY SARL a fourni ses conditions et tarifs, le commencement du contrat est validé en date du 20 mars 2024 par la signature et le cachet apposé par la société Château [5] SAS qui l'accepte pour les termes et conditions du contrat qui lui est donc opposable dans sa totalité.

Constate qu'aucun élément fourni par la société Château [5] SAS ne vient à l'appui de ses dires concernant un manque de résultat de la société EMVY SARL, ou d'une mauvaise gestion des relations presses ou communications.

Note qu'après plusieurs relances par courriels auxquels la société Château [5] SAS a répondu, expliquant être dans une situation difficile ou que sa dirigeante était en congés, demandant à la société EMVY SARL d'attendre pour le règlement de ces factures échues non réglées.

Constate que dans son courriel du 15 mars 2025, la société Château [5] SAS indique à la société EMVY SARL : « souhaiter régler cette situation au mieux et dans les plus brefs délais et elle indique aussi adresser une partie du règlement immédiatement et poursuivre ses paiements le mois suivant ».

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 18 mars 2025 par la société EMVY SARL à la société Château [5] SAS, la mettant en demeure de procéder au règlement des factures dues, intérêts de retard contractuels et frais de recouvrement, ce courrier ayant été réceptionné par cette dernière en date du 21 mars 2025 ce qui n'est pas contesté.

La société Château [5] SAS se trouvant manifestement en retard de paiement au titre du décompte général du 18 mars 2025, elle sera condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 200,00 € au titre des factures non réglées.

Dit qu'au vu des éléments supra, la société Château [5] SAS ayant manqué à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit que la société EMVY SARL réclame le paiement des sommes dues, celle-ci détenant au titre du contrat une créance liquide, certaine et exigible.

En conséquence, le tribunal »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2025F00878.

 

DEMANDERESSE :

Société EMVY SARL

[Adresse 2], comparaissant par Maître Nadia CHEKLI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emilie MONTEYROL, Avocat à la Cour, associée de la SELAS FPF AVOCATS,

 

DÉFENDERESSE :

Société Château [5] SAS

[Adresse 1], comparaissant par Maître Philippe DUPRAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Françoise HERMET LARTIGUE, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3],

 

L'affaire a été entendue en audience publique le 21 octobre 2025 par :

* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

* Maurice CHATEL, François CHARMET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, président de chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

JUGEMENT :

FAITS ET PROCÉDURE :

La société EMVY SARL est une agence de relations presse spécialisée dans la médiation d'initiatives d'impact.

Dans le cadre du développement de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société Château [5] SAS, dont l'objet social est la gestion et l'administration de toutes activités et tous fonds de commerce en lien avec le CHATEAU [5].

Suivant devis du 18 mars 2024 pour l'accompagnement en relation presse de la société Château [5] SAS, accepté et signé par celle-ci le 20 mars 2024, la société EMVY SARL a débuté sa mission à cette même date, pour une durée de 6 mois renouvelable tacitement et pour un montant mensuel de 2.500,00 € HT.

La société Château [5] SAS a laissé plusieurs échéances impayées au titre du contrat.

La société EMVY SARL l'a vainement mise en demeure d'avoir à lui payer sa créance.

Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.

[*]

Par assignation du 13 mai 2025, et conclusions écrites développées à la barre, la société EMVY SARL demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du code civil, Vu le devis de la SARL EMVY accepté par la SAS CHÂTEAU [5] en date du 20 mars 2024,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la SARL EMVY,

CONDAMNER la SAS CHÂTEAU [5] à payer à la SARL EMVY la somme de 15.651,28 € TTC, dont 15.000 € de principal et 651,28 € d'intérêts de retard et de frais de recouvrement (POUR MÉMOIRE), au titre des factures :

* n° 2024-11-000207 en date du 01/11/2024,

* n° 2024-12-000221 en date du 02/12/2024,

* n° 2024-12-000234 en date du 31/12/2024,

* n° 2025-02-000243 en date du 31/01/2025,

* n° 2025-02-000247 en date du 28/02/2025.

ASSORTIR la condamnation des intérêts de retard contractuels,

DEBOUTER la SAS CHÂTEAU [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SAS CHÂTEAU [5] à payer à la SARL EMVY la somme de 4.000 € au titre de la résistance abusive,

DÉBOUTER la SAS CHÂTEAU [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SAS CHÂTEAU [5] à payer à la SARL EMVY la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

[*]

Par conclusions écrites également développées à la barre, la société Château [5] SAS demande au tribunal :

Vu les articles 48 du code de procédure civile et 1171 du code civil,

De réputer non écrite la clause du contrat d'adhésion qui attribue compétence au Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

De se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MELUN.

Subsidiairement,

De déclarer nul le contrat dont les clauses ne répondent pas aux exigences des articles L.441-2 du code de Commerce et 1112-1 du code Civil.

De dire que la société CHATEAU [5] a pu être trompée à la fois sur le coût réel de la prestation, la durée du contrat et les conditions de dénonciation en l'absence de clarté entre le devis, les conditions particulières et les conditions générales.

De dire et juger que la société EMVTY a gravement manqué à ses obligations contractuelles et ne justifie pas de la bonne exécution des prestations convenues.

En conséquence, tant au regard de l'erreur qui entache le contrat et son exécution partielle,

De débouter la société EMVY de l'intégralité de ses demandes de paiement injustifiées,

De condamner la société EMVY à payer à la société CHÂTEAU [5] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYENS ET MOTIFS :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer » « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

 

Sur la demande de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de MELUN :

La société EMVY SARL soutient que dans les conditions générales de service figure une clause attributive de juridiction indiquant que c'est bien le tribunal de commerce de Bordeaux qui serait compétent en cas de litige, que cette clause est claire et que les conditions générales du contrat sont sans équivoque ; qu'en signant ces conditions, sa cliente a adhéré à ces conditions générales, conformément à l'article 14 et, de surplus, qu'entre commerçants la preuve est libre.

En réponse, la société Château [5] SAS s'y oppose, elle indique que la clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux n'est ni apparente, ni claire. Qu'étant domiciliée en Seine et Marne, elle soutient que seul le tribunal de commerce de MELUN est compétent et que, devoir engager des frais de défense dans un autre département que celui dans lequel elle exerce son activité, engendre des frais qui génèrent un déséquilibre la pénalisant.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Vu les pièces versées au débat,

Vu l'article 14 (LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE) des conditions générales de services,

Constate que la société EMVY SARL produit le devis ainsi que les conditions générales de services liées au contrat, que la société Château [5] SAS les a signées et ne peut valablement pas invoquer qu'elle n'en a pas eu connaissance :

« Tout litige ou toute contestation de quelque nature que ce soit relative au Contrat ou au CGS, et qui n'aura pas été résolu de façon amiable, relèvera exclusivement des Tribunaux compétents français dans le ressort du siège social de l'Agence ».

Constate que la société EMVY SARL produit le devis ainsi que les 5 factures émises à la société Château [5] SAS qui stipulent en en-tête l'adresse de l'agence soit : [Localité 4] en département 33, qui est le siège de l'entreprise,

Dit que la société Château [5] SAS, en sa qualité de commerçant, avait connaissance dès le début de la prestation, de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux en cas de litige ; que la clause d'Attribution de juridiction de l'article 14 des conditions générales d'agence est claire, apparente et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal

SE DECLARERA compétent pour traiter le fond du présent litige.

 

Sur la demande en paiement de la somme de 15.000,00 € outre intérêts :

Au soutien de sa demande, la société EMVY SARL invoque les articles 1103 et 1231-6 du code civil et affirme que la société Château [5] SAS n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d'une mise en demeure.

Elle indique détenir une créance liquide, certaine et exigible de 15.000,00 € en principal au titre des cinq factures échues, outre intérêts de retards contractuels envers la société Château [5] SAS.

La société Château [5] SAS s'y oppose et avance plusieurs moyens de défense.

Elle vise l'article L. 442-6 du code de commerce et affirme que ces dispositions sont applicables en la cause. Elle soutient que sa cocontractante ne l'a pas informée clairement de la portée de ses obligations et du coût global des prestations, ce qui doit être sanctionné par la nullité du contrat.

Elle soutient que la société EMVY SARL n'a pas exécuté la prestation convenue de manière satisfaisante, et s'est contentée de gérer l'existant. Elle indique que les montants facturés sont excessifs au regard de la prestation fournie.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 441-2 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

Note que les conditions générales de service versées aux débats sont signées par la société Château [5] SAS, ces conditions générales lui étant opposables, et qu'elle n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.

Constate que dans l'article 4 des conditions générales de services, le montant des prestations facturées est bien le montant correspondant au devis, soit 2.500,00 € HT mensuel, payable à réception de facture.

Note que dans l'article 6 article 5.2 figure la mention « Tout retard de paiement entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité calculée sur la base d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture et continuera à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues à l'agence ».

Constate que dans l'article 6 des conditions générales de services signées par la société Château [5] SAS, il est indiqué : « sauf mention contraire figurant au devis les contrats sont conclus pour une durée ferme de 6 mois à compter de la date précisée de commencement du contrat ils sont renouvelables par tacite reconduction pour une nouvelle période de 6 mois sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties notifiée par lettre recommandée ou mail avec accusé de réception au moins 60 jours avant l'échéance du contrat en cours ».

Dit qu'en indiquant sur le devis du 18 mars 2024 commencer sa mission le jour même, la société EMVY SARL a fourni ses conditions et tarifs, le commencement du contrat est validé en date du 20 mars 2024 par la signature et le cachet apposé par la société Château [5] SAS qui l'accepte pour les termes et conditions du contrat qui lui est donc opposable dans sa totalité.

Constate qu'aucun élément fourni par la société Château [5] SAS ne vient à l'appui de ses dires concernant un manque de résultat de la société EMVY SARL, ou d'une mauvaise gestion des relations presses ou communications.

Note qu'après plusieurs relances par courriels auxquels la société Château [5] SAS a répondu, expliquant être dans une situation difficile ou que sa dirigeante était en congés, demandant à la société EMVY SARL d'attendre pour le règlement de ces factures échues non réglées.

Constate que dans son courriel du 15 mars 2025, la société Château [5] SAS indique à la société EMVY SARL : « souhaiter régler cette situation au mieux et dans les plus brefs délais et elle indique aussi adresser une partie du règlement immédiatement et poursuivre ses paiements le mois suivant ».

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 18 mars 2025 par la société EMVY SARL à la société Château [5] SAS, la mettant en demeure de procéder au règlement des factures dues, intérêts de retard contractuels et frais de recouvrement, ce courrier ayant été réceptionné par cette dernière en date du 21 mars 2025 ce qui n'est pas contesté.

La société Château [5] SAS se trouvant manifestement en retard de paiement au titre du décompte général du 18 mars 2025, elle sera condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 200,00 € au titre des factures non réglées.

Dit qu'au vu des éléments supra, la société Château [5] SAS ayant manqué à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit que la société EMVY SARL réclame le paiement des sommes dues, celle-ci détenant au titre du contrat une créance liquide, certaine et exigible.

En conséquence, le tribunal

* DÉBOUTERA la société Château [5] SAS de sa demande visant à déclarer nul le contrat la liant à la société EMVY SARL.

* CONDAMNERA la société Château [5] SAS à payer à la société EMVY SARL la somme de 15.000,00 € TTC au titre des factures échues, outre intérêts calculés sur la base d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Les intérêts commençant à courir à compter du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture et ce, jusqu'à parfait paiement de la totalité des sommes dues à la société EMVY SARL pour les factures suivantes :

* n° 2024-11-000207 en date du 01/11/2024 (3.000,00 € TTC),

* n° 2024-12-000221 en date du 02/12/2024 (3.000,00 € TTC),

* n° 2024-12-000234 en date du 31/12/2024 (3.000,00 € TTC),

* n° 2025-02-000243 en date du 31/01/2025 (3.000,00 € TTC),

* n° 2025-02-000247 en date du 28/02/2025 (3.000,00 € TTC).

* CONDAMNERA la société Château [5] SAS à payer à la société EMVY SARL la somme de 200,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les cinq factures.

 

Sur la demande au titre des dommages intérêts :

La société EMVY SARL soutient que la société Château [5] SAS a fait preuve de « résistance » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.

La société Château [5] SAS s'y oppose.

Sur ce, le tribunal

Vu les disposition de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dit que la société EMVY SARL ne justifie pas d'avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de ses factures, d'où le rejet de ce chef de demande.

En conséquence, le tribunal

* DÉBOUTERA la société EMVY SARL de sa demande en paiement de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages intérêts.

 

Sur les frais irrépétibles, les dépens :

Estimant inéquitable de laisser à la société EMVY SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société Château [5] SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société Château [5] SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare compétent pour statuer sur le fond du litige,

Déboute la société Château [5] SAS de sa demande visant à déclarer nul le contrat la liant à la société EMVY SARL,

Condamne la société Château [5] SAS à payer à la société EMVY SARL la somme de 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre des factures échues, outre intérêts calculés sur la base d'un taux, égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Les intérêts commençant à courir à compter du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture et ce, jusqu'à parfait paiement de la totalité des sommes dues à la société EMVY SARL, au titre des factures détaillées comme suit ;

* n° 2024-11-000207 en date du 01/11/2024 (3.000,00 € TTC),

* n° 2024-12-000221 en date du 02/12/2024 (3.000,00 € TTC),

* n° 2024-12-000234 en date du 31/12/2024 (3.000,00 € TTC),

* n° 2025-02-000243 en date du 31/01/2025 (3.000,00 € TTC),

* n° 2025-02-000247 en date du 28/02/2025 (3.000,00 € TTC).

Condamne la société Château [5] SAS à payer à la société EMVY SARL la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les cinq factures,

Déboute la société EMVY SARL de sa demande en paiement de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Château [5] SAS à payer à la société EMVY SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,

Condamne la société Château [5] SAS aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.