CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 19 juin 2025
- TJ Grasse, 30 janvier 2025 : RG n° 23/00067
CERCLAB - DOCUMENT N° 25288
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 19 juin 2025 : RG n° 25/01450 ; arrêt n° 2025/271
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, le premier juge n'était pas saisi par la société Landsbanki Luxembourg du moyen de défense afférent à l'application de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois de nature à instaurer un principe de suspension des poursuites au profit d'un débiteur en liquidation judiciaire et une compétence exclusive du juge en charge de la procédure collective. Ce moyen de défense de la SA Landsbanki Luxembourg est un moyen de fait (ou argument) nouveau soulevé devant la cour en défense à la demande de réduction du montant de la clause pénale. La cour n'est donc pas saisi des mêmes moyens que le premier juge. Par voie de conséquence, le moyen nouveau afférent à la compétence exclusive du juge de la procédure collective et à la suspension des poursuites de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois est irrecevable devant la cour en application de la règle spéciale de l'article R 311-5 précité seul applicable à l'appel d'un jugement d'orientation. »
2/ « Si l'article 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980 écarte l'application de la loi choisie par les parties au profit de la loi nationale qualifiée de loi de police, l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2 du même code n'est pas constitutif d'une loi de police dont le respect s'impose pour sauvegarder l'organisation économique et sociale de l'Etat français. Par conséquent, la loi applicable au contrat de prêt et à la prescription des intérêts est la loi luxembourgeoise. Il s'en déduit que les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil luxembourgeois dont le point de départ est le 13 avril 2021, date à laquelle l'arrêt de condamnation du 20 novembre 2013 de la cour d'appel du Luxembourg est devenu exécutoire en France. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/01450. Arrêt n° 2025/271. N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKUH. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le RG n° 23/00067.
APPELANTE :
Société Landsbanki Luxembourg
Société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur O. D., Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié en cette qualité au siège social sis Chez EBC - European Consulting - [Adresse 5], représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [Date naissance 3] à [Localité 6], demeurant [Adresse 11], Assigné à jour fixe le 19 février 2025 à domicile, représenté et plaidant par Maître Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
La SA Landsbanki Luxembourg poursuit à l'encontre de monsieur X., suivant commandement signifié le 18 avril 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de Villeneuve Loubet, [Adresse 2], consistant dans une propriété dont l'assiette foncière est constituée par le lot de lotissement [Cadastre 1], issu de la subdivision du lot primaire 8, dénommé [Adresse 10] sources du lotissement du [Adresse 7] comprenant une villa de type 5 pièces-B4 élevée de simples rez de jardin avec jardin attenant, cadastrée section BH numéro [Cadastre 4] et tous droits accessoires audit lot notamment le droit d'usage des parties communes générales du lotissement et des parties communes spéciales du lot primaire 8 dans les conditions prévues par le règlement du lotissement, le cahier des charges du lot primaire 8 et son modificatif, sans qu'il en résulte une référence aux articles 625 et suivants du code civil, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 30 mai 2023, pour avoir paiement d'une somme de 1 945 699,17 € arrêtée au 31 mars 2023 avec intérêts à compter du 1er avril 2023, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt d'un montant de 1 700 000 € reçu par Maître Y., notaire à Cagnes sur Mer, le 15 novembre 2017, d'un jugement commercial du 26 janvier 2011 du tribunal commercial 2 à Luxembourg signifié le 22 octobre 2015, et d'un arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 20 novembre 2013 signifié le 9 décembre 2013.
Le commandement, publié le 15 mars 2023 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.
Le 25 mai 2023, la société Landsbanki Luxembourg faisait assigner monsieur X. d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 9] à son audience d'orientation.
Un jugement avant dire droit du 28 mars 2024 invitait la société Landsbanki Luxembourg à verser au débat les documents relatifs à une éventuelle dation en paiement et à répondre au moyen relatif aux intérêts.
Un jugement d'orientation du 30 janvier 2025 du juge de l'exécution de [Localité 9] :
- écartait des débats la note en délibéré, non autorisée adressée par l'avocat du créancier poursuivant,
- déboutait monsieur X. de sa demande tendant à faire injonction à la Landsbanki Luxembourg SA de justifier de l'absence de toute cession de créance relative aux prêts français,
- déboutait monsieur X. de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation à l'audience d'orientation,
- rejetait la fin de non-recevoir soulevée par la partie saisie et jugeait que la Landsbanki Luxembourg SA justifie des intérêt et qualité à agir de son liquidateur,
- jugeait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et' L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière,
- déclarait monsieur X. partiellement mal fondé en ses demandes relatives au quantum de la créance de la banque,
- jugeait que les intérêts au taux de 3 % de non-paiement prévus par l'article 8 du contrat constituent une clause pénale susceptible de modération,
- ordonnait la réduction à la somme de 100.000 € le montant des intérêts de non-paiement réclamés à hauteur de 529.593,25 € arrêtés au 30 juin 2024,
- jugeait que la majoration de 3 % pour non-paiement, prévue par l'article 8 du prêt sera réduite à 0 %, passe le délai du 30 juin 2024,
- fixait en conséquence la créance de la Landsbanki Luxembourg SA en principal, intérêts et intérêts majorés à la somme de 1.558.047,57 €, arrêtée au 30 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux euribor 3 mois majore de 1,75 % de marge en application de l'article 6 du contrat de prêt, jusqu'au paiement,
- déclarait monsieur X. recevable et bien fondé en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
- fixait la nouvelle mise à prix, en application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution à la somme de 1.200.000 €,
- disait que, conformément aux dispositions de l'article R 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur deux baisses successives de 200.000 € de ce montant et une baisse de 350.000 € le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale,
- autorisait la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de monsieur X.,
- fixait à la somme de 2.000.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché,
- déboutait la Landsbanki Luxembourg SA de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 février 2025 au greffe de la cour, la société Landsbanki Luxembourg SA formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 12 janvier 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. Le 19 février 2025, la société Landsbanki Luxembourg faisait assigner monsieur X., débiteur saisi, d'avoir à comparaître. L'assignation était déposée au greffe, le 21 février 2025.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Landsbanki Luxembourg demande à la cour de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré monsieur X. partiellement malfondé en ses demandes relatives au quantum de la créance de la banque,
- jugé que les intérêts au taux de 3 % de non-paiement prévus par l'article 8 du contrat constituent une clause pénale susceptible de modération,
- ordonné la réduction à la somme de 100.000 € du montant des intérêts de non-paiement réclamés à hauteur de 529.593,25 €, arrêtés au 30 juin 2024,
- jugé que la majoration de 3 % pour non-paiement, prévue par l'article 8 du prêt sera réduite à 0 %, passé le délai du 30 juin 2024,
- fixé en conséquence, sa créance en principal, intérêts et intérêts majorés à la somme de 1.558.047,57 €, arrêtée au 30 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois majore de 1, 75 % de marge en application de l'article 6 du contrat de prêt, jusqu'au paiement,
En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- débouter monsieur X. de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
- fixer la créance de la société Landsbanki Luxembourg en liquidation, à la date du 30 juin 2014, à la somme de 2.087.540,82 € en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs à cette date, sur la somme en principal de 1.226.617,29 €, aux taux Euribor 3 mois majoré de 1,75% de marge (article 6 du contrat de prêt) et majoré de 3% d'intérêt pour non-paiement (article 8).
En tout état de cause :
- condamner monsieur X. à payer à la société Landsbanki Luxembourg en liquidation la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Elle invoque l'irrecevabilité d'une demande à caractère patrimonial au motif que seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt et en tirer les éventuelles conséquences de sorte que le juge compétent est le juge luxembourgeois.
En outre, toute demande d'annulation ou de résolution du contrat de prêt pour cause de dol ou de clause abusive qui aurait des conséquences patrimoniales relèverait de la seule compétence de la juridiction en charge de la liquidation judiciaire selon la directive du 4 avril 2001.
De plus, l'article 452 du code de commerce luxembourgeois instaure une suspension des poursuites qui couvre toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d'ouverture dont une demande de réduction des sommes dues au motif d'une clause prétendument abusive qui diminuerait le montant dont l'emprunteur est redevable. Une telle demande de réduction présente un caractère patrimonial et est irrecevable devant une autre juridiction que celle de la procédure collective.
A titre subsidiaire, elle soutient que le premier juge a appliqué le droit français alors que l'article 21-1 du contrat de prêt stipule qu'il est soumis à la loi luxembourgeoise.
A l'appui d'un certificat de coutume de maître [Z], avocat, elle soutient que les articles 1152 et 1231 du code civil luxembourgeois instaurent un pouvoir de modération du juge soumis à plusieurs critères : l'existence d'une disproportion manifeste, l'examen de la situation des parties et notamment un bénéfice plus important tiré de l'application de la clause pénale que de l'inexécution, et la bonne foi du débiteur.
De plus, le droit positif luxembourgeois considère qu'un taux d'intérêts de 1% par mois n'est pas excessif et elle rappelle que le juge a un pouvoir de modération et non d'annulation de la clause.
En réponse à l'appel incident, elle soutient que le montant du principal résulte de la décision de condamnation qui fonde les poursuites.
Au titre des intérêts, leur prescription est soumise au droit luxembourgeois en application du contrat et de la convention de Rome dont l'article 5.2 ne s'applique pas en raison de l'intégralité des services fournis au Luxembourg. En outre, l'article 218-2 du code de la consommation français n'est pas constitutif d'une loi de police.
Elle soutient que la prescription des intérêts est quinquennale à compter de l'arrêt du 13 avril 2021 de confirmation de la décision du directeur de greffe de [Localité 9] de sorte qu'en l'état du commandement du 18 avril 2023, les intérêts échus postérieurement au 13 avril 2021 ne sont pas prescrits.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur X. demande à la cour de :
- débouter la société Landsbanki Luxembourg de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a analysé les intérêts de non-paiement en une clause pénale susceptible d'être modulée,
- enjoindre à la société Landsbanki Luxembourg de justifier de la réalisation du gage évoqué par son courrier du 11 janvier 2012 et de son affectation.
A défaut,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le principal restant dû à la somme de 1.226.617,29 € et ce faisant,
- dire et juger le principal restant dû sera fixé à ladite somme de 84.582,30 € en principal, outre intérêts à calculer,
Subsidiairement et si la Cour ne réformait pas le jugement déféré du chef du principal restant dû, dire et juger que les intérêts courus sur le principal de la condamnation se prescrivent par deux ans et subsidiairement par 5 ans,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la somme de 472.240,86 € est une clause pénale,
En conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant des intérêts à la somme de 331.330,28 € et le montant de la clause pénale à la somme de 100.000,00 €,
Ce faisant, fixer la créance de la société Landsbanki Luxembourg à la somme de 1.226.617,29 € en capital outre les intérêts arrêtés au 31 mars 2023 à la somme de 41.874,60 € (prescription biennale) ou, subsidiairement, à celle de 95.509,00 € (prescription quinquennale),
- supprimer purement et simplement les intérêts de non-paiement, constituant une clause pénale, comme manifestement excessifs au regard de l'absence de préjudice allégué par la société Landsbanki Luxembourg,
- condamner la société Landsbanki Luxembourg au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de maître Gilles Chatenet, avocat.
Il conteste le montant du principal de 1 226 617,29 € en l'absence de déduction de la somme de 1 142 034 € résultant de la réalisation des gages détenues selon les termes du courrier du 11 janvier 2012. L'appelante n'a pas répondu à sa sommation de justifier ni la réalisation du gage évoqué dans un courrier du 11 janvier 2022, ni de son imputation, et ne peut se contenter de soutenir que le montant de sa créance correspond à la condamnation prononcée.
Il conteste l'opposabilité de la suspension des poursuites aux motifs qu'il ne sollicite aucune condamnation de la banque mais discute le montant de la créance à recouvrer conformément aux règles d'ordre public de la procédure de saisie immobilière.
De plus, il soutient que la procédure de suspension des poursuites ne peut s'opposer à l'examen des clauses abusives en défense, notamment pour défaut d'admission de la créance, pour atteinte aux droits de la défense.
Il invoque l'application de la loi française en vertu de l'article 5-2 de la convention de Rome et la prescription biennale des intérêts en application de l'article L 218-2 du code de la consommation et à défaut, leur prescription quinquennale de sorte que les seuls intérêts dus sont ceux du 18 avril 2021 au 18 avril 2023 ou du 18 avril 2018 au 18 avril 2023.
En tout état de cause, il relève que la société Landsbanki Luxembourg reconnaît l'application de la prescription quinquennale et qu'elle peut obtenir le recouvrement des intérêts échus sur les cinq années précédant le commandement alors qu'elle réclame les intérêts depuis le 22 octobre 2011.
Sur les intérêts dus en application du contrat de prêt, il rappelle que l'arrêt du 20 novembre 2013 le condamne à payer la somme de 1 226 617,29 € avec intérêts conventionnels à partir du 20 octobre 2011 jusqu'à solde et que cette condamnation ne concerne que les intérêts débiteurs et les intérêts débiteurs majorés et non les intérêts de non-paiement, lesquels sont connus depuis sa défaillance et donc bien avant le prononcé de la condamnation. Sur ce point, l'appelante n'a pas saisi la Cour de Luxembourg d'une requête en interprétation de sa décision.
En tout état de cause, il soutient que les intérêts de non-paiement sont constitutifs d'une clause pénale, ce que confirme le certificat de coutume produit, et que le montant résultant de son application est disproportionné. Il relève que le droit luxembourgeois applique les mêmes critères que le droit français et qu'au titre de la situation des parties, sa résidence principale est saisie alors que la banque ne lui a mis à disposition qu'une somme limitée à 320 000 € et pourrait percevoir 1 558 047 € selon le jugement déféré. Les éléments précités confirment sa bonne foi et la mauvaise foi du créancier poursuivant.
[*]
Par note RPVA du 12 mai 2025, la cour mettait au débat l'application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, sollicitait les dernières écritures du créancier poursuivant devant le premier juge, et autorisait les parties à produire une note en délibéré avant le 21 mai 2025.
Par note en délibéré du 20 mai 2025, le conseil de la Landsbanki Luxembourg produisait ses dernières écritures devant le premier juge et affirmait que les moyens relatifs à la compétence du juge luxembourgeois et à la suspension des poursuites ne sont pas des demandes nouvelles mais un argument qui tend aux mêmes fins que la demande de rejet de la réduction de la clause pénale soumise au premier juge.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l'irrecevabilité du moyen nouveau constitué par la compétence du juge luxembourgeois et la suspension des poursuites à l'encontre de la société Landsbanki Luxembourg en liquidation judiciaire :
Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement d'orientation doit être qualifié de limité et que le juge d'appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de droit et de fait que le premier juge (Civ 2ème, 11 juillet 2013, n°12-22.606). L'interdiction ne se limite pas aux prétentions mais s'applique aussi aux moyens de droit ou de fait au motif que l'audience d'orientation ne se tient que devant le juge de l'exécution et ne se poursuit pas devant la cour. Le juge d'appel doit donc statuer sur les mêmes prétentions, moyens et arguments que le premier juge.
En l'espèce, le premier juge n'était pas saisi par la société Landsbanki Luxembourg du moyen de défense afférent à l'application de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois de nature à instaurer un principe de suspension des poursuites au profit d'un débiteur en liquidation judiciaire et une compétence exclusive du juge en charge de la procédure collective.
Ce moyen de défense de la SA Landsbanki Luxembourg est un moyen de fait (ou argument) nouveau soulevé devant la cour en défense à la demande de réduction du montant de la clause pénale. La cour n'est donc pas saisi des mêmes moyens que le premier juge.
Par voie de conséquence, le moyen nouveau afférent à la compétence exclusive du juge de la procédure collective et à la suspension des poursuites de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois est irrecevable devant la cour en application de la règle spéciale de l'article R 311-5 précité seul applicable à l'appel d'un jugement d'orientation.
Sur les conditions de validité de la saisie immobilière :
L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre 1er.
En l'espèce, monsieur X. ne conteste plus en cause d'appel la qualité à agir du liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg, laquelle est établie par le jugement du 27 avril 2022 du tribunal de Luxembourg, lequel désigne Monsieur O. D. en qualité de co-liquidateur, et celui du 14 novembre 2022, lequel dit que ce dernier peut engager la liquidation par sa seule signature. De même, il n'invoque plus l'existence d'une cession de créance au profit d'un tiers et dont le premier juge a justement considéré qu'il n'en apportait pas la moindre preuve ou indice.
* Sur le montant du principal dû :
L'arrêt du 20 novembre 2013 signifié le 9 décembre suivant à monsieur X. condamne ce dernier au paiement de la somme de 1 226 617, 29 € avec les intérêts conventionnels à partir du 22 octobre 2021 jusqu'à solde.
Les motifs mentionnent que la somme précitée est celle liquidée après réalisation des garanties et notamment que ' la dette de X. s'est trouvée diminuée de la somme de 1 143 034,96 € (valeurs produits Lex Life au 21 mars 2011) pour se chiffrer à la date du 4 avril 2011 à la somme de 1 226 394,42 € (voir lettre Landsbanki du 5 avril 2011 et ses annexes)'.
En l'absence de preuve de paiements partiels opérés par monsieur X. postérieurement au 20 novembre 2013, la société Landsbanki Luxembourg justifie donc d'une créance d'un montant de 1 226 394,42 € outre intérêts conventionnels à partir du 22 octobre 2021.
* Sur les intérêts dus :
Au titre de la prescription biennale des intérêts invoquée par monsieur X. fondée sur l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, le droit français considère que la loi applicable à la prescription est celle applicable à la créance (Civ. 1ère 7 juin 1977, n°75.15068).
L'article 3 de la convention de Rome du 19 avril 1980, applicable au contrat de prêt du 16 août 2007 liant les parties, stipule que la loi applicable est celle choisie par les parties.
L'article 5.2 de ladite convention stipule que nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
L'article 5.4 b/ de la convention de Rome stipule que le présent article ne s'applique pas lorsque les services dues au consommateur doivent être fournies exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
L'article 21.1 du contrat de prêt stipule que le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et dispositions nés dudit contrat de prêt seront régis et interprétés conformément aux lois et du [Localité 8] Duché du Luxembourg.
L'article 189 du code de commerce luxembourgeois dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2277 du code civil luxembourgeois instaure une prescription spéciale de cinq ans applicable aux demandes en paiement.
En l'espèce, les parties ont choisi la loi luxembourgeoise comme loi applicable au contrat de prêt du 15 novembre 2007 de sorte qu'il appartient à monsieur X. d'établir que les conditions de la dérogation sont réunies, c'est à dire la fourniture de services par la société Landsbanki Luxembourg dans un pays autre que le Luxembourg.
Or, monsieur X. ne justifie pas d'une publicité antérieure au 15 novembre 2007 émanant de la banque Landsbanki en France telle que mentionnée par l'article 5.2.
En tout état de cause, la loi française ne peut être appliquée dès lors qu'en vertu de l'article 5.4, et selon les spécifications du contrat de prêt, non contredites par les pièces produites par monsieur X., le service a été fourni à ce dernier exclusivement au Luxembourg au titre de la préparation de l'offre et de l'exécution de la prestation constituée par l'achat de titres et leur placement sur un compte dépôt-titres ouvert au nom du client auprès de la banque au Luxembourg.
Si l'article 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980 écarte l'application de la loi choisie par les parties au profit de la loi nationale qualifiée de loi de police, l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2 du même code n'est pas constitutif d'une loi de police dont le respect s'impose pour sauvegarder l'organisation économique et sociale de l'Etat français.
Par conséquent, la loi applicable au contrat de prêt et à la prescription des intérêts est la loi luxembourgeoise.
Il s'en déduit que les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil luxembourgeois dont le point de départ est le 13 avril 2021, date à laquelle l'arrêt de condamnation du 20 novembre 2013 de la cour d'appel du Luxembourg est devenu exécutoire en France.
Ainsi, comme justement relevé par le premier juge, le capital et les intérêts exigibles au 13 avril 2021 sont susceptibles d'être recouvrés pendant dix ans au titre de l'exécution de l'arrêt du 20 novembre 2013. Par contre, les intérêts échus postérieurement au 13 avril 2021 se prescrivent par cinq ans. Le commandement de payer valant saisie délivré le 18 avril 2023 à monsieur X., soit moins de cinq ans depuis l'arrêt du 13 avril 2021, a interrompu la prescription quinquennale des intérêts.
Le premier juge en a justement conclu que les intérêts demandés n'étaient pas éteints par l'effet de la prescription.
Au titre des intérêts dus, l'article 6.1 du contrat de prêt stipule que l'emprunteur paiera un intérêt à la fin de chaque période d'intérêt à un taux équivalent à 1,75 % (175 points de base) par an (la marge) en plus de (i) Euribor 3M relatif à tous prêts libellés en Euros....
L'article 8.1 stipule sous le titre intérêts et frais de non-paiement qu'au cas où l'emprunteur manque à payer toute somme en principal, intérêt ou tout autre somme due et exigible en vertu des présentes, l'emprunteur devra payer des intérêts (intérêts de non-paiement) sur ladite somme, lesdits intérêts cessant de courir à la date de réception du paiement par le prêteur au taux de 3 % (trois pour cent) par an au-dessus du taux d'intérêt.
Le dispositif de l'arrêt du 20 novembre 2013 de la cour d'appel du Luxembourg condamne monsieur X. au paiement de la somme de 1 226 617,29 € outre intérêts au taux conventionnels à partir du 22 octobre 2011 jusqu'à solde.
Aucune mention de l'arrêt précité ne permet d'exclure les intérêts de non-paiement de la condamnation précitée au paiement des « intérêts conventionnels » de sorte qu'à défaut de l'exclusion précitée, il doit être considéré qu'elle inclut les intérêts au taux Euribor 3 mois de l'article 6 précité et les intérêts de non-paiement au taux de 3 % de l'article 8.
De plus, il résulte des motifs de la condamnation que la cour a liquidé la créance à 1.226.617,42 € arrêtée au 21 octobre 2011 outre intérêts conventionnels à partir du 22 octobre 2011 jusqu'au solde.
L'arrêt précité se fonde sur un décompte de créance au 21 décembre 2011 d'un montant de 1.226.617,29 € lequel mentionne une somme due de 1 224 053,80 € au 21 mars 2011 avec application du taux majoré de 3 % de l'article 8.1 au titre des échéance trimestrielles des 30 juin et 30 septembre 2011.
Par conséquent, la condamnation prononcée au titre des intérêts conventionnels inclut les intérêts de l'article 6 et les intérêts de non-paiement de l'article 8.1 de la convention de prêt.
Sur la demande de modération de la clause pénale constituée par l'article 8.1 au titre des intérêts de non-paiement :
Contrairement à la motivation du premier juge, la demande de réduction de la clause pénale ne peut être fondée sur la loi française et l'article 1231-5 du code civil mais uniquement sur le droit luxembourgeois.
L'article 1229 alinéa 1 du code civil luxembourgeois dispose que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
L'article 1152 du même code dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L'article 1231 du même code dispose que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. Sans préjudice de l'application de l'article 1152, toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Dans son certificat de coutume du 29 avril 2025, maître Waisse, avocat à la cour du Luxembourg, rappelle que le juge doit prendre en considération trois critères dans l'appréciation du caractère excessif de la clause pénale :
- l'existence d'une disproportion manifeste à travers la comparaison entre le montant de la peine stipulée et l'importance du préjudice effectivement subi par le créancier,
- l'examen de la situation respective des parties pour le cas où la clause pénale devrait être appliquée dans toute sa rigueur en vue de vérifier si par son application, le créancier ne tire pas un plus grand avantage de l'inexécution de l'obligation qu'il en aurait tiré de son exécution,
- l'appréciation de la bonne foi du débiteur.
Elle affirme que le droit positif luxembourgeois considère qu'en cas de clause pénale manifestement excessive, il incombe au juge de la réduire dans la limite située entre le préjudice effectivement souffert et le seuil au-delà duquel elle aurait un caractère manifestement excessif. De plus, le pouvoir du juge consiste à modifier tant le taux que le point de départ mais ne permet ni de réduire le taux à 0 %, effet d'une clause nulle, ni d'arrêter son effet à une date qu'il détermine.
Elle relève que saisi d'une demande de réduction, il appartient au juge dans chaque cas d'espèce d'apprécier si la pénalité au contrat est manifestement excessive. La disproportion s'apprécie à la date où le juge statue. Les juges du fond sont souverains dans leur appréciation du caractère excessif de la clause pénale, il leur incombe de la réduire dans la limite située entre le préjudice effectivement subi et le seuil au-delà duquel elle aurait un caractère manifestement excessif (pages 16 et 18).
Au titre de la disproportion manifeste, le certificat de coutume mentionne que certains auteurs considèrent comme manifestement excessive la pénalité qui dépasse de plus de la moitié l'intégralité du préjudice et mentionne qu'en tout état de cause la constatation du caractère manifeste de l'excès ressortira du pouvoir souverain des juges.
Or, le premier juge a justement apprécié la disproportion du montant de la pénalité contractuelle au jour où il statuait et n'a pas procédé à une appréciation in abstracto du quantum du taux au jour de la signature du contrat de prêt.
En outre, en l'état de la seule source du droit que constitue la loi luxembourgeoise et de la prohibition consécutive des décisions de règlement, le juge français n'est pas tenu par les décisions des juridictions luxembourgeoises prononcées dans des espèces aux circonstances très différentes. En effet, le présent litige présente la particularité d'une période très longue génératrice d'intérêts entre l'arrêt du 20 novembre 2013 de la cour du Luxembourg et le commandement du 18 avril 2023 en raison d'une procédure pénale exercée contre la banque jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2021.
Le premier juge a donc justement retenu que la majoration liquidée à 529.593,25 € représente près de la moitié de la créance principale commandée de 1.226.617,29 € alors de plus que le créancier bénéficie aussi des intérêts au taux contractuel Euribor 3M majoré de 1,75 % à compter du 22 novembre 2011 liquidés à 331 330,28 €.
Si le montant manifestement excessif des intérêts de non-paiement résulte pour partie de la longueur de l'instance pénale dont le créancier poursuivant a été l'objet, laquelle a retardé la délivrance de la décision du 6 avril 2018 de reconnaissance de la force exécutoire puis l'arrêt confirmatif du 13 avril 2021, il résulte de l'arrêt du 7 février 2020 de la cour d'appel de Paris que cette procédure pénale a été initiée sur réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris qui a fait appel du jugement de relaxe avant que le procureur général forme un pourvoi rejeté par un arrêt du 17 novembre 2021. Ainsi, la longueur de la procédure pénale contre la société Landsbanki Luxembourg et ses dirigeants ne peut être imputé à monsieur X.
Au titre de l'examen de la situation des parties, l'acte du 15 novembre 2007 stipule une inscription d'hypothèque sur le bien immobilier de monsieur X. afin de garantir le remboursement du prêt d'un montant de 1 700 000 € et tous intérêts, frais et indemnités et autres accessoires évalués à 20 % du capital, soit 2 040 000 €.
Or, la société Landsbanki Luxembourg a perçu une somme de 1 142 034,95 € au titre de la réalisation du gage et après imputation de cette dernière, invoque une créance subsistante de 1 226 617,29 € en principal outre 331 330,28 € en intérêts.
Ainsi, l'application de la clause pénale de 559 593,25 € aurait pour effet de conférer à l'appelante un bénéfice plus important que celui résultant de l'exécution du contrat de prêt.
Au titre de la bonne foi du débiteur, si ce dernier n'a pas sollicité la réduction de la clause pénale devant le juge du fond, les règles applicables à la procédure de saisie immobilière lui confèrent le droit de contester le montant de la créance du créancier poursuivant dont celui de la clause pénale.
Enfin, la société Landsbanki Luxembourg ne peut opposer à monsieur X. la procédure pénale exercée à son encontre dès lors qu'il résulte des motifs précités que cette dernière a été initiée et poursuivie par l'accusation qui en a formé appel puis un pourvoi. La procédure pénale ne peut donc constituer monsieur X. de mauvaise foi.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la clause pénale relative à l'application des intérêts de non-paiement sous forme de majoration de 3 % du taux des intérêts (Euribor 3 mois + 1,75 %) est manifestement excessive.
En revanche, au titre du quantum de la réduction, il incombe au juge de réduire le montant de la clause pénale dans la limite située entre le préjudice effectivement souffert et le seuil au-delà duquel elle présente un caractère manifestement excessif.
Le montant des intérêts de non-paiement du 30 octobre 2011 au 30 juin 2024 doit, compte tenu de l'importance convenue des accessoires de la créance, être réduit de 529 593,25 € à 264 796,62 € € et la majoration du taux sera réduite à 1% à compter du 30 juin 2024.
Par conséquent, le jugement déféré sera aussi infirmé sur la mention du montant de la créance du créancier poursuivant liquidée à 1 822 744,19 € (1 226 617,29 + 331 330,28 € + 264 796,62 €) au 30 juin 2024 et la majoration prévue à l'article 8 du taux des intérêts sera réduite à 1% à compter de la date précitée.
Sur la demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi :
L'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon les dispositions de l'article R 322-21 du code précité, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l'espèce, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a autorisé la vente amiable, disposition non contestée par les parties.
Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
Chacune des parties succombe partiellement et supportera la charge de ses dépens en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable devant la cour le moyen de défense de la société Landsbanki Luxembourg, à la demande de réduction de la clause pénale, afférent à la compétence du juge luxembourgeois et à la suspension des poursuites,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la montant de la réduction de la clause pénale et la mention de la créance du créancier poursuivant,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE la réduction à la somme de 264.796,62 € du montant des intérêts de non-paiement réclamés à hauteur de 529.593,29 €, arrêtés au 30 juin 2024,
JUGE que la majoration de 3 % au titre des intérêts de non-paiement prévus par l'article 8 du contrat de prêt sera réduite à 1 % à compter du 30 juin 2024,
MENTIONNE en conséquence la créance de la société Landsbanki Luxembourg en principal, intérêts et intérêts majorés à la somme de 1.822.744,19 € arrêtée au 30 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois majoré de 1,75 % de marge en application de l'article 6 du contrat de prêt, et des intérêts de non-paiement de l'article 8.1 avec réduction de la majoration du taux précité à 1 %,
RENVOIE la procédure et les parties devant le premier juge,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu'il a engagés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE