CA METZ (1re ch. civ.), 15 janvier 2026
- TJ Sarreguemines, 26 juillet 2022 : RG n° 19/00428
CERCLAB - DOCUMENT N° 25302
CA METZ (1re ch. civ.), 15 janvier 2026 : RG n° 22/02243
Publication : Judilibre
Extraits : 1 : « Il résulte des pièces versées au débats que Monsieur T. X. et Monsieur B. X. ont convenus suivant lettres de mission en date du 28 avril 2010 pour le premier et du 22 décembre 2011 pour le second des conditions des interventions de la société KPMG portant notamment sur l'établissement des déclarations des revenus au titres des BNC (pour bénéfices non commerciaux).
Il résulte de l'analyse de chacune des lettres de mission que ces délégations ont un rapport direct avec l'activité d'infirmier libéral exercée par Monsieur T. X. et Monsieur B. X., en ce qu'il s'agit de procéder à la déclaration des revenus retirés de leur travail. Ils ne peuvent à ce titre prétendre être des non-professionnels au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 applicable à la cause, les autorisant à bénéficier d'un statut protecteur. Ce nouveau moyen sera déclaré mal fondé et rejeté.
De même le premier juge sera approuvé en ce qu'il a relevé que l'absence de sanction n'existait pas alors que la sanction unique de l'encadrement de la prescription dans un délai abrégé est l'impossibilité d'agir au-delà dudit délai. Les appelants ne peuvent opposer l'absence de précision et de la clarté à la clause limitative du délai pour agir. Le jugement sera confirmé de ce chef. »
2/ « S'agissant de la situation de Mme S. X., il n'est pas contesté que cette dernière n'a pas ratifié la proposition de lettre de mission adressée par KPMG le 6 juin 2014. A défaut de contractualisation des relations, la société KPMG ne peut opposer la prescription abrégée. C'est à bon droit que le jugement déféré a rejeté la demande de la société KPMG tendant à déclarer Mme X. forclose en son action en recherche de responsabilité. Le moyen développé à hauteur d'appel qualifiant la relation contractuelle de contrat d'entreprise ne saurait prospérer pour pallier l'absence d'un écrit définissant expressément les obligations respectives des parties dans leurs relations contractuelles.
Cette absence de ratification d'une lettre de mission a permis au premier juge d'exclure l'assujettissement de l'action de Mme X. à tout dispositif de règlement amiable contractualisé d'un contentieux par le recours notamment à une phase de conciliation obligatoire préalable. Cette même considération doit prévaloir à hauteur d'appel, s'agissant de l'absence d'écrit ne permettant pas d'imposer au co-contractant de recourir à une phase de règlement amiable notamment une conciliation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a d'une part, rejeté la demande de la société KPMG tendant à l'irrecevabilité de l'action de Mme X. à son égard, d'autre part, déclaré cette dernière recevable à agir et la société KPMG sera déclarée mal fondée en ses moyens contraires développés à hauteur d'appel. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/02243. N° Portalis DBVS-V-B7G-F2EF. Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Sarreguemines, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00428
APPELANTS :
Madame S. X.
[Adresse 6], [Localité 10], Représentée par Maître David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur T. X.
[Adresse 3], [Localité 9], Représenté par Maître David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur B. X.
[Adresse 3], [Localité 9], Représenté par Maître David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA KPMG SA
représentée par son représentant légal. [Adresse 21], [Localité 14], Représentée par Maître Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Maître Georges MONJOUR substitué lors des débats par Maître Guilhem RAJALU, avocats plaidant du barreau de PARIS
SAS KPMG ESC & GS dorénavant dénommée RYDGE CONSEIL venant aux droits de la société KPMG SA
représentée par son représentant légal. [Adresse 21], [Localité 14], Représentée par Maître Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Maître Georges MONJOUR substitué lors des débats par Maître Guilhem RAJALU, avocats plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL, Conseillère, M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire, Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur B. X., Monsieur T. X., et Madame S. X., exerçant chacun la profession d'infirmier libéral en cabinet respectivement situés au [Adresse 5] à [Localité 15], au [Adresse 12] à [Localité 18] et au [Adresse 2] à [Localité 18].
Par lettre de mission en date du 28 avril 2010, Monsieur T. X., infirmier libéral exerçant en cabinet situé au [Adresse 13] à [Localité 18], a confié à la société KPMG (KPMG SA), société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, l'assistance à l'accomplissement de ses obligations déclaratives pour ses revenus professionnels.
Par lettre de mission en date du 22 décembre 2011, Monsieur B. X. infirmier libéral exerçant en cabinet situé au [Adresse 5] à [Localité 15] a confié à la société KPMG l'assistance à l'accomplissement de ses obligations déclaratives pour ses revenus professionnels.
Madame S. X., infirmière libérale exerçant en cabinet situé au [Adresse 2] à [Localité 18] a confié à compter du mois de juin 2014, à la société KPMG l'assistance à l'accomplissement de ses obligations déclaratives pour ses revenus professionnels, ensuite de la réception d'une proposition de lettre de mission datée du 6 juin 2014.
Par courriers datés du 17 juin 2014, l'administration fiscale a notifié à chacun desdits B. X. et T. X., un avis de vérification de comptabilité portant sur trois exercices pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et relevant des irrégularités déclaratives leur ayant fait bénéficier indûment d'une exonération fiscale, leur cabinet n'étant pas implanté dans le périmètre géographique d'une zone franche urbaine (ZFU).
Aux termes des opérations de contrôle, l'administration fiscale a notifié le 1er août 2014 à M. T. X. un avis rectification portant sur la somme de 152.091 euros dont 103.826 euros au titre de l'impôt et 48 265 euros pour pénalités, intérêts de retard et majorations de poursuites, lesquelles sommes ont été ramenées à un montant total de 121.038 euros après transaction acceptée le 19 décembre 2014.
A l'issue des opérations le concernant, M. B. X. a reçu des avis d'imposition rectificatifs, prenant en compte l'absence d'implantation du cabinet en ZFU et la non adhésion à un centre de gestion agréé, fixant pour les années 2012 et 2013 le montant des sommes exigibles à titre de complément d'imposition à un total de 63.609 euros.
Prenant en compte ces éléments de révision des taux d'impositions et le non assujettissement aux dispositions applicables en matière de ZFU, la société KPMG a procédé pour le compte de Mme S. X. à une déclaration rectificative au titre des revenus perçus pour l'année 2013 générant un avis d'imposition rectificatif émis à la date du 14 décembre 2014 fixant l'impôt exigible à la somme de 10 173 euros.
Arguant d'un manquement dans son obligation de conseil, par courrier daté du 5 mars 2018, M. B. X. a mis en demeure le cabinet KPMG de l'indemniser des sommes versées à l'administration fiscale soit 63 609 euros, en réparation du préjudice financier, outre celle de 15 000 euros en réparation du préjudice moral.
Arguant d'un manquement dans son obligation de conseil, par courrier daté du 30 mai 2018, M. T. X. a mis en demeure le cabinet KPMG de l'indemniser des sommes versées à l'administration fiscale outre la perte des avantages dont il aurait pu bénéficier sur les années soumises à une exonération totale sur 5 ans puis dégressive sur 9 ans soit au total 335.611,66 euros, en réparation du préjudice financier.
Arguant d'un manquement dans son obligation de conseil, par courrier daté du 30 mai 2018, Mme S. X. a mis en demeure le cabinet KPMG de l'indemniser des sommes versées à l'administration fiscale soit 10 173 euros, en réparation du préjudice financier, outre celle de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par actes d'huissier en date du 20 février 2019, Madame S. X., Monsieur B. X., et Monsieur T. X. ont assigné la société KPMG SA devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de condamnation de cette dernière en réparation des préjudices subis, en sollicitant, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- condamner, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, la SA KPMG à payer les sommes suivantes :
* 335.638,66 euros à Monsieur T. X.,
* 78.609 euros à Monsieur B. X.,
* 19.020 euros à Madame S. X.,
condamner la défenderesse aux dépens et à payer à chacune des parties demanderesses une indemnité d'un montant de 4.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs demandes les consort X. faisaient valoir que la société KPMG avait engagé sa responsabilité contractuelle en établissant des déclarations sans respecter la loi ou la règlementation en vigueur et avait commis une faute en déclarant des revenus bénéficiant d'un abattement lié à l'implantation de leurs cabinets infirmiers en zone géographique ZFU et en ne les faisant pas bénéficier de l'adhésion à une association agréée. Ils exposaient avoir subi un préjudice financier constitué par la surimposition et un préjudice moral constitué par la crainte de subir de nouveaux paiements. Ils contestaient l'irrecevabilité de la demande de Madame S. X. et opposaient que les avis d'imposition rectificatifs ayant été notifiés au mois d'octobre 2014, la prescription quinquennale n'était pas acquise à la date de l'assignation.
Monsieur B. X. et Monsieur T. X. contestaient que leur action soit prescrite en ce que la clause stipulant un délai de prescription abrégée de 4 ans leur était inopposable faute de comporter une sanction en cas de non-respect du délai et à défaut de précision de la nature de l'évènement susceptible de faire courir le délai de prescription abrégé.
Ils contestaient l'irrecevabilité de leur demande au motif du non-respect de la clause de non-conciliation faisant valoir que la clause n'était assortie d'aucune sanction en cas de non-respect et soutenaient que la société KPMG ne peut leur opposer l'absence de conciliation alors même que cette dernière avait fait échec à l'application de la clause en s'abstenant de donner suite aux courriers de mise en demeure.
En réplique la société KPMG demandait au tribunal, à titre principal, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et des lettres de mission conclues entre KPMG SA et les consorts X., de :
- dire et juger irrecevables les demandes formées par Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. à l'encontre de KPMG SA,
- débouter en conséquence Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. de l'intégralité de leurs demandes et prétentions,
- condamner solidairement Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. à payer à la société KPMG la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Maitre [G],
A titre subsidiaire, au visa de I 'article 1231-1 du code civil et de la Jurisprudence citée,
- dire et juger que les préjudices allégués par Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. à I 'encontre de KPMG SA ne présentent pas un caractère indemnisable ;
- débouter en conséquence Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. de l'intégralité de leurs demandes et prétentions ;
- Condamner solidairement Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. à payer à la société KPMG la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Maitre [G];
En tout état de cause, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement formée ;
- à défaut, subordonner l'exécution provisoire du jugement à la constitution respectivement par Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. d'une garantie bancaire à hauteur d'un montant équivalent au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de KPMG SA ;
La défenderesse exposait que les demandes étaient irrecevables car prescrites et qu'en outre les consorts X. n'avaient pas respecté la clause de conciliation préalable prévue dans la lettre de mission. Elle soutenait n'être tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat et prétendait qu'elle ne pouvait être tenue des fautes des clients opposant que les demandeurs ne justifiaient d'aucun préjudice à caractère indemnisable car ni le paiement d'un impôt dû, ni les intérêts de retard ne pouvaient constituer un préjudice indemnisable en ce que les sanctions fiscales à caractère pénal ne pouvaient être imputées à des tiers du redevable de l'impôt. Elle soutenait que Monsieur T. X. n'apportait pas la preuve de la perte de chance de pouvoir bénéficier de l'exonération souhaitée. Elle exposait que le préjudice moral de Monsieur B. X. et de Madame S. X. n'était pas justifié.
Par jugement contradictoire prononcé le 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- déclaré les demandes formées par Monsieur T. X. et par Monsieur B. X. irrecevables car prescrites ;
- déclaré la demande formée par Madame S. X. recevable ;
- débouté Madame S. X. de sa demande au titre de son préjudice financier ;
- condamné la SA KPMG à payer à Madame S. X. la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné la SA KPMG aux dépens ;
- condamné la SA KPMG à payer à Madame S. X. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Dans son jugement, le tribunal a considéré que le délai de prescription abrégé stipulé dans les lettres de missions acceptées par chacun desdits B. X. et T. X. était opposable. Il a retenu que l'assignation délivrée le 20 février 2019 l'avait été postérieurement au délai de 4 ans imparti pour agir lequel prenait effet à compter du jour où lesdits B. X. et T. X. avaient eu connaissance de la proposition de rectification soit le 15 décembre 2014 pour le premier et le 1er août 2014 pour le second. Le premier juge a déclaré recevable l'action de Mme S. X. en l'absence de délai de prescription abrégée opposable en raison de la non-régularisation d'une lettre de mission entre cette dernière et le cabinet comptable. Sur le fondement des dispositions des article 1231-1 et 1231-7 du code civile le premier juge a retenu que le cabinet comptable débiteur d'une obligation de compétence diligence à l'égard de Mme X. a commis une faute en appliquant un régime d'exonération sans s'être assuré des conditions applicables à sa cliente et avoir vérifié qu'elle pouvait effectivement en bénéficier. Pour débouter Mme X. de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier le tribunal a exclu que la réparation découle du paiement de l'impôt auquel le contribuable est tenu. En réparation du préjudice moral le tribunal a octroyé une indemnité d'un montant de 1 000 euros, rejetant le surplus de la demande à défaut de pièces justificatives.
[*]
Par déclaration déposée par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Metz le 15 septembre 2022, Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. ont interjeté appel de cette décision, limitant l'objet du recours aux dispositions ayant :
- déclaré les demandes formées par Monsieur T. X. et par Monsieur B. X. irrecevables car prescrites ;
- débouté Madame S. X. de sa demande au titre de son préjudice financier ;
- condamné la SA KPMG à payer à Madame S. X. la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné la SA KPMG à payer à Madame S. X. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 mars 2023, la société KPMG ESC & GS dénommée RYDGE CONSEIL est intervenue volontairement comme venant aux droits de la société KPMG SA et a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 avril 2025, Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. sollicitent qu'il soit donné acte de l'intervention volontaire aux débats de la société KPMG ESC & GS désormais dénommée Rydge Conseil venant aux droits de la société KPMG SA, qu'il soit fait droit à l'appel principal et que soit rejeté l'appel incident, que soit infirmé le jugement rendu et qu'il soit statué à nouveau et à cet effet :
- condamner la SA KPMG et la société KPMG ESC & GS désormais dénommée Rydge Conseil venant aux droits de la société KPMG SA à payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 juin 2018, tous préjudices confondus :
* 335 638,66 euros (318 426, 66 + 17 212) à Monsieur T. X. ;
* 78 609 euros (63 609 + 15 000) à Monsieur B. X. ;
* 19 020 euros (9020 + 10 000) à Madame S. X. ;
- débouter la SA KPMG et la société KPMG ESC & GS désormais dénommée Rydge Conseil venant aux droits de la société KPMG SA de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- condamner pour les causes sus énoncées la SA KPMG et la société KPMG ESC & GS désormais dénommée Rydge Conseil venant aux droits de la société KPMG SA à payer à chacun des consorts X. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés devant le Tribunal ;
- condamner en sus pour les causes sus énoncées la SA KPMG et la société KPMG ESC & GS désormais dénommée Rydge Conseil venant aux droits de la société KPMG SA à payer à chacun des consorts X. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
- condamner pour les causes sus énoncées la SA KPMG et la société KPMG ESC & GS désormais dénommée Rydge Conseil venant aux droits de la société KPMG SA en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que la société KPMG a engagé sa responsabilité contractuelle en établissant des déclarations sans respecter la loi ou la règlementation en vigueur. Ils font état de ce que la société KPMG a commis une faute en déclarant des revenus bénéficiant d'un abattement lié à l'implantation de leur cabinet infirmier en zone géographique ZFU et en ne les faisant pas bénéficier de l'adhésion à une association agréée. Ils exposent avoir subi un préjudice financier constitué par la surimposition et un préjudice moral constitué par la crainte de subir de nouveaux paiements.
Ils s'opposent aux fins de non-recevoir opposées par l'intimée quant à d'une part le caractère prescrit et d'autre part l'irrecevabilité pour défaut de recours préalable à la conciliation.
Sur le fondement des dispositions des articles 2224 du code civil, relatives à la prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et l'article 2254 du même code précisant que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
Ils contestent l'irrecevabilité de la demande de Madame S. X. et font valoir que les avis d'imposition rectificatifs ayant été notifiés au mois d'octobre 2014, la prescription quinquennale n'est pas acquise précisant que la lettre de mission en date du 9 juin 2014 opposée à Madame S. X., n'ayant pas été signée par cette dernière, la clause abrégeant le délai de prescription de droit commun lui est inopposable et il y a lieu de faire application des délais de prescription de droit commun de 5 ans.
Monsieur B. X. et Monsieur T. X. contestent que leur action soit prescrite et font valoir que la clause stipulant un délai de prescription abrégée de 4 ans qui ne comporte pas de sanction en cas de non-respect du délai et qui ne précise pas la nature de l'évènement susceptible de faire courir le délai de prescription abrégé ne peut leur être opposée en application des dispositions de l'article L218-1 du Code de la consommation qui énonce que par dérogations les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ne peuvent pas, même d'un commun accord, modifier la durée de la prescription ni même ajouter des causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. La qualité de consommateur devant leur être ici reconnue dans le cadre d'une conception du statut protecteur qui privilégie la notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.
Sur les conséquences de défaut de recours à la conciliation préalable, ils font état de ce que ce moyen doit être rejeté s'il venait à être repris par la société KPMG, ne pourrait prospérer, car d'une part, la clause de conciliation n'est assortie d'aucune sanction concernant son éventuel non-respect, d'autre part, la rédaction adoptée subordonne expressément la mise en 'uvre de la conciliation, à l'hypothèse où les parties auraient préalablement cherché elles-mêmes à résoudre le litige, sans toutefois y parvenir. Ils soutiennent que la SA KPMG a fait échec à l'application de cette clause, en s'abstenant de donner suite aux mises en demeure du conseil des consorts X., en conséquence, l'intimée ne peut pas opposer aux consorts X. le jeu d'une clause de conciliation à laquelle elle s'est, elle-même, soustraite, rendant alors nécessaire une assignation.
Sur le fond et la responsabilité de la société KPMG, les appelants font valoir que la réparation des préjudices sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et la condamnation aux intérêts légaux déterminés par l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement repose sur l'obligation incombant à l'expert-comptable d'exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel éclairé et normalement diligent. Ainsi l'expert qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est en tout point conforme aux exigences légales.
Madame S. X. soutient que la société KPMG a commis une faute en appliquant un régime d'exonération ZFU alors que les conditions permettant d'en bénéficier n'étaient pas remplies. Il n'est pas contesté que la société KPMG était chargée d'établir la déclaration professionnelle de cette dernière ainsi que les états complémentaires dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur et que cette dernière a appliqué aux revenus l'application du régime d'exonération ZFU. Il rentrait dans la mission de la société KPMG de s'assurer de l'implantation du cabinet en zone franche et de s'assurer ainsi que la déclaration était conforme aux exigences légales. L'absence de vérification des conditions permettant à sa cliente de bénéficier de l'abattement constitue ainsi un manquement aux obligations de la société KPMG qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La mission approuvée le 28 avril 2010 confiée à la SA KPMG par Monsieur T. X. qui exerce la profession d'infirmier libéral correspond à une mission d'assistance à l'accomplissement de ses obligations déclaratives BNC. Cette lettre de missions précise que Monsieur X. opte pour une comptabilité recettes/dépenses, qu'il exerce une activité essentielle d'infirmier libéral, et, enfin, que son cabinet principal se situe [Adresse 11]. La mission expert-comptable consiste expressément à traiter les données comptables du cabinet, et à établir les déclarations professionnelles, ainsi que les états complémentaires, dans le respect de la loi et de la règlementation en vigueur. La détermination de l'implantation du cabinet infirmier avait été faite, sur conseil de l'expert-comptable, en considération de ce que l'adresse professionnelle était censée correspondre à une implantation en ZFU, permettant en conséquence à Monsieur T. X. de bénéficier d'une importante exonération fiscale. Monsieur X. a, effectivement, temporairement bénéficié de cette exonération, en toute bonne foi, les déclarations établies par les soins de la SA KPMG confirmant l'implantation en ZFU. Cependant, le 17 juin 2014, Monsieur T. X., s'est vu notifier un avis de vérification de comptabilité, portant sur trois exercices, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Lors de cette vérification de comptabilité, il est apparu que Monsieur X. avait bénéficié, à tort, d'une exonération fiscale, dans la mesure où le cabinet infirmier s'est en définitive avéré comme se trouvant implanté hors du périmètre géographique de la ZFU. L'administration fiscale a alors notifié au concluant des avis d'imposition rectificatifs, pour les trois exercices, 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'un avis de rectification portant sur une somme globale d'un montant de 152 091 euros, à raison de 103 826 euros correspondant à l'imposition au sens strict, et 48 265 euros correspondant aux pénalités d'assiettes, intérêts de retard, ainsi que majorations de poursuites. Dans le cadre d'une transaction, les pénalités ont été réduites à la somme de 17 212 euros. La somme de 103 826 euros, correspondant à l'imposition au sens strict, a été réglée par Monsieur X. le 31 décembre 2014, la somme résiduelle de 17 212 euros, correspondant aux pénalités selon transaction ayant, quant à elle, été réglée le 28 février 2015.
A son égard, il fait valoir que la SA KPMG a, incontestablement, établi des déclarations professionnelles sans avoir respecté la loi ou la réglementation en vigueur engageant sa responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, justifiant qu'il soit indemnisé de l'entier préjudice subi. Il déclare que dès lors qu'il est apparu que le cabinet infirmier ne se trouvait pas implanté en ZFU, les impositions qu'il a été amené à régler (soit la somme de 103 826 euros) auraient été dues, de sorte que le demandeur ne peut pas considérer ce paiement comme constitutif d'un préjudice. En revanche, s'il s'était régulièrement acquitté, à leur échéance, du paiement des impositions correspondant à l'implantation réelle de son cabinet, Monsieur T. X. n'aurait pas été exposé au paiement des pénalité de retard, générant un préjudice d'un montant de 17 212 euros.
Il soutient que son préjudice est beaucoup plus important car l'implantation du cabinet d'infirmier en ZFU avait été décidé dans le cadre d'un projet de vie globale, selon lequel l'économie fiscale dont il aurait dû bénéficier aurait été investie, en tant qu'apport personnel, pour l'acquisition d'un bien immobilier. Il fait valoir que l'erreur qui a été commise par la SA KPMG, et la régularisation qui en a découlé, a rendu totalement impossible la réalisation de ce projet, le demandeur ayant, tout au contraire, été contraint de s'investir dans son activité professionnelle dans des conditions extrêmement lourdes, afin de pouvoir solder la dette fiscale sans recourir à un emprunt susceptible d'obérer encore la trésorerie du cabinet.
Le dispositif applicable aux ZFU à la date du 1er janvier 2011, permettait aux contribuables de bénéficier d'un exonération fiscale totale pour une durée de cinq ans, suivi d'une exonération partielle dégressive sur neuf ans, à raison de 60% sur la période de cinq ans suivant l'exonération totale, de 40% sur les deux années suivantes, et, enfin, de 20% sur les deux dernières années. Il fait valoir que la rectification de comptabilité a abouti au paiement de la somme de 103 826 euros au 31 décembre 2014, correspondant aux exercices 2011, 2012 et 2013, soit une imposition moyenne de 34 608.66 euros et réclame à titre indemnitaire, pour la période des cinq premières années: 173 043.30 euros (34 608.66 x 5), pour la première période dégressive : 103 825.98 euros (34 608.66 x 5x 60%), pour la deuxième période dégressive : 27 686.92 euros (34 608.66 x 2 x 40%), pour la troisième période dégressive : 13 843.46 euros (34 608.66 x 2 x 20%), soit au total la somme de 318 426.66 euros permettant de fixer le préjudice global de Monsieur T. X. à la somme de 335 638.66 euros (17 212euros + 318 426.66 euros).
La SA KPMG ayant été mise en demeure de procéder au règlement de cette somme, par lettre recommandée avec AR, qui a été réceptionnée le 4 juin 2018. Il est sollicité les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018.
S'agissant de Monsieur B. X. exerce la profession d'infirmier libéral, la lettre de mission, datée du 22 décembre 2011 le liant à la SA KPMG, bureau de [Localité 16], a défini une mission d'assistance à l'accomplissement de ses obligations déclaratives BNC avec option pour une comptabilité recettes/dépenses, qu'il exerce une activité essentielle d'infirmier libéral, et, enfin, que son cabinet principal se situe [Adresse 4].
Il précise que la mission de l'expert-comptable consistait à traiter les données comptables du cabinet, et à établir les déclarations professionnelles, ainsi que les états complémentaires, dans le respect de la loi et de la règlementation en vigueur.
Il soutient que la détermination de l'implantation du cabinet infirmier avait été faite, sur conseil de l'expert-comptable, en considération de ce que l'adresse professionnelle était censée correspondre à une implantation en ZFU, lui permettant de bénéficier d'une importante exonération fiscale.
Il fait valoir que son choix avait été, partiellement dicté, par le fait que son frère, T. X., exerçant également la profession d'infirmier, et ayant également contracté avec la société KPMG, exerçait antérieurement son activité dans un local, lui aussi censé se trouver en ZFU.
Il ajoute que les revenus professionnels, correspondant aux années 2012 et 2013 ont été déclarés par la société KPMG comme bénéficiant de l'abattement lié à l'implantation du cabinet en ZFU, de sorte qu'il a, temporairement, bénéficié de cette exonération, en toute bonne foi.
Il explique que le 17 juin 2014, la notification à son frère T. d'un avis de rectification de comptabilité, portant sur trois exercices, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, au motif que son cabinet n'était, précisément, pas implanté en ZFU, et qu'en conséquence, il avait bénéficié à tort d'abattements a alors incité la société KPMG à réexaminer sa situation pour constater que le cabinet infirmier n'était pas, lui non plus, implanté en ZFU. Il expose que KPMG a alors établi des déclarations rectificatives, afin d'éviter à Monsieur B. X. de se voir également notifier un avis de rectification de comptabilité. Il ajoute qu'en sus d'avoir été déclaré initialement, à tort, comme bénéficiaire de l'abattement fiscal ZFU, la société KPMG a établi des déclarations rectificatives hors AGA, n'ayant en effet pas conseillé au demandeur de s'affilier à une telle association, puisque ses revenus étaient supposés non imposables.
Il soutient que les fautes ainsi commises par la SA KPMG ont entraîné de lourdes conséquences l'ayant contraint de s'acquitter d'impositions, alors que ses revenus étaient réputés en être exonérés, en raison de l'implantation du cabinet en zone franche, engageant sa responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil et supposant la réparation de l'entier préjudice subi.
Il expose avoir déclaré des revenus professionnels bénéficiant d'un abattement qui s'est révélé inexistant et avoir déclaré des revenus professionnels non soumis à l'abattement AGA, alors que Monsieur X. aurait dû bénéficier de cette affiliation générant des impositions majorées. Il soutient que sur la base des déclarations rectificatives et des avis d'imposition rectificatifs, émis, lui ont été réclamées respectivement les sommes de 41 536 euros pour l'exercice 2012 et 25 583 euros pour l'exercice 2013.
Il déclare subir un préjudice, liquidé sur la base des revenus de 2012 à un total de 35 061 euros (41 536 ‘6 475) et sur la base des revenus de 2013 : 28 548 euros (25 583 + 2 695, initialement remboursé), soit ensemble un coût supporté de 63 609 euros par la faute de la SA KPMG.
Indépendamment de ce préjudice, purement financier, Monsieur B. X. explique subir un important préjudice d'ordre moral, compte tenu de la crainte dans laquelle il s'est alors trouvé de subir de nouveaux paiements injustifiés qu'il évalue à la somme de 15 000 euros.
Il ajoute avoir mis en demeure la SA KPMG de procéder au règlement de ces sommes, par lettre recommandée avec AR, qui a été réceptionnée le 4 juin 2018 ouvrant droit au paiement des intérêts au taux légal étant donc dus à compter du 4 juin 2018.
S'agissant de Madame S. X. qui exerce la profession d'infirmière libérale, par la lettre de mission, datée du 6 juin 2014, mais non signée par les parties, elle a confié à la SA KPMG, bureau de [Localité 16], une mission d'assistance à l'accomplissement de ses obligations déclaratives BNC. Cette lettre de missions précise que Madame X. opte pour une comptabilité recettes/dépenses, qu'elle exerce une activité essentielle d'infirmière libérale, et, enfin, que son cabinet principal se situe [Adresse 1] à [Localité 8]. La mission expert-comptable consiste expressément à traiter les données comptables du cabinet, et à établir les déclarations professionnelles, ainsi que les états complémentaires, dans le respect de la loi et de la règlementation en vigueur. Elle soutient que la lettre du 6 juin 2014 n'a fait cependant que formaliser une relation contractuelle antérieure, puisqu'il ressort des documents produits au débat que la SA KPMG avait déjà établi la comptabilité de Madame S. X., pour l'année antérieure soit 2013. Elle ajoute qu'au cours de l'année 2013, elle a partiellement effectué une activité salariée en milieu hospitalier, ayant à ce titre déclaré un revenu salarié d'un montant de 25 910 euros, puis une activité d'infirmière libérale, exerçant alors un remplacement, ayant à ce titre déclaré des bénéfices non commerciaux, dans le cadre d'une déclaration n°2035. Il ressort de la lecture de cette déclaration 2035, rédigée par la SA KPMG, que la demanderesse était domiciliée personnellement [Adresse 7] à [Localité 19], et professionnellement, [Adresse 1] à [Localité 17], bénéficiant d'une exonération fiscale ZFU. L'adresse professionnelle de la demanderesse correspondait alors à celle de son frère, prénommé T., exerçant lui-même son activité d'infirmier libéral à [Localité 17].
Elle fait valoir qu'ensuite de la rectification fiscale survenue le 17 juin 2014 à l'égard de Monsieur T. X., dont le cabinet, situé à [Localité 17] avait également été déclaré come implanté en ZFU par la société KPMG, le cabinet comptable a réexaminé sa situation, pour constater que son cabinet infirmier n'était pas implanté en ZFU. Elle explique que le cabinet KPMG a alors établi une déclaration rectificative, afin de lui éviter un avis de vérification de comptabilité. Elle indique que cette faute ainsi commise par la SA KPMG Entreprise a entraîné de lourdes conséquences pour elle, contrainte de s'acquitter d'impositions, alors que ses revenus étaient réputés en être exonérés engageant la responsabilité contractuelle du cabinet comptable, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil justifiant que soit indemnisé l'entier préjudice subi.
Elle expose que les erreurs commises par la SA KPMG Entreprise, à savoir avoir déclaré des revenus professionnels bénéficiant d'un abattement qui s'est révélé inexistant et avoir déclaré des revenus professionnels non soumis à l'abattement AGA, alors que Madame X. aurait dû bénéficier de cette affiliation ont eu pour conséquence le paiement d'impositions majorées. Sur la base des revenus déclarés, Madame S. X. explique avoir, initialement, supporté le paiement d'un impôt sur le revenu correspondant à l'année 2013 d'un montant de 1 153 euros puis sur la base de la déclaration rectificative, un avis d'imposition, également rectificatif, a été émis, portant sur la somme de 10 173 euros, pour l'exercice 2013. Elle affirme avoir été contrainte de payer une surimposition, directement en rapport avec les erreurs commises par la société KPMG, d'un montant de 9 020 euros, correspondant à la différence entre l'imposition, à tort, du cabinet infirmier en ZFU et de l'absence d'affiliation à une AGA.
Elle affirme subir également un important préjudice d'ordre moral, compte tenu de la crainte dans laquelle elle s'est trouvée de subir de nouveaux paiements injustifiés évalué à la somme de 10 000 euros. Elle ajoute avoir mis en demeure la SA KPMG de procéder au règlement de ces sommes, par lettre recommandé avec AR, qui a été réceptionnée le 4 juin 2018 ouvrant droit au paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018.
Ils contestent toute perte de chance et réfutent les moyens opposés par la SA KPMG évoquant que Monsieur T. X. serait à l'origine de son propre préjudice, dans la mesure où, informé dès l'année 2014 de l'impossibilité de se prévaloir d'une exonération ZFU, il a malgré tout déménagé en 2016, en faisant le choix de ne pas s'implanter en ZFU, alors même que ce déménagement constituait l'occasion parfaite pour remédier au problème de localisation. Ils soutiennent que le préjudice moral subi par Madame S. X. est réel et que celui de Monsieur B. X., est également constitué ainsi l'infirmation du jugement s'impose.
[*]
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société KPMG ESC&GS, intervenant volontaire, venant aux droits de la société KPMG SA demande à la cour de :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1231-3, 2224 et 2254 du Code civil,
Vu l'article L.114-3 du Code des assurances
Vu la jurisprudence citée,
- Juger la société KPMG ESC&GS recevable en son intervention volontaire ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines du 26 juillet 2022 en ce qu'il a:
Déclaré les demandes de Messieurs T. et B. X. irrecevables car prescrites;
Débouté Madame S. X. de sa demande au titre de son préjudice financier;
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines du 26 juillet 2022 en ce qu'il a:
Déclaré Madame S. X. recevable en ses demandes ;
Condamné la SA KPMG à payer à Madame S. X. la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamné la SA KPMG aux dépens ;
Condamné la SA KPMG à payer à Madame S. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau :
- Juger que Madame S. X. est irrecevable en ses demandes ;
- Débouter Madame S. X. de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Juger que les préjudices allégués par Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. à l'encontre de KPMG SA ne présentent pas un caractère indemnisable ;
- Débouter Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner solidairement Monsieur T. X., Monsieur B. X. et Madame S. X. à payer à la société KPMG SA et à la société KPMG ESC&GS la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les consorts X. aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, l'intimée et l'intervenant volontaire font valoir que les demandes formées par les consorts X. sont irrecevables et sont subsidiairement mal fondées quant à l'évaluation de la faute prétendue de KPMG et des préjudices subis.
Elles opposent que le délai de prescription convenu entre les parties avait expiré à la date de délivrance de leurs assignations et qu'en outre, les appelants n'ont pas respecté la conciliation préalable obligatoire prévue par la lettre de mission, ainsi il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Monsieur T. X. et de Monsieur B. X. et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables les demandes de Madame S. X..
Sur la prescription, il est fait valoir que les dispositions de l'article 2224 du Code civil et celles de l'article 2254 du Code Civil permettent d'aménager le délai de prescription et ajoute que les clauses contractuelles prévoyant un délai raccourci pour agir en réparation d'un préjudice sont valides, à la condition que la durée de prescription ne soit pas inférieure à un an conformément à l'article 2254 du Code civil. Il reprend le texte de la lettre de mission conclue entre KPMG SA et les consorts X. énonçant que toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de quatre ans et fait valoir que Monsieur T. X. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité notifiée par un avis en date du 17 juin 2014, laquelle s'est conclue par une proposition de rectification notifiée à Monsieur T. X. le 1er août 2014, reprise dans la proposition de transaction du 15 décembre 2014. Pour l'intimé à compter du mois d'août 2014, Monsieur T. X. était donc parfaitement informé de ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de ses bénéfices et il était également informé du montant de l'impôt supplémentaire qu'il allait devoir acquitter.
L'analyse faite par le Tribunal doit être approuvée en ce qu'il a été retenu que l'assignation ayant été délivrée le 20 février 2019, soit plus de 4 ans à compter du jour où celui-ci [T. X.] avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, son action est prescrite.
L'intimée relève que concernant Monsieur B. X. et Madame S. X., les déclarations rectificatives ont été établies par KPMG SA en août 2014 soit immédiatement après la notification du redressement fiscal à Monsieur T. X. et chacun d'eux a reçu en octobre 2014, des avis rectificatifs d'impôt sur le revenu pour les années 2012 et 2013. Elle soutient qu'en octobre 2014 au plus tard, les consorts X. avaient ainsi parfaitement connaissance du grief qu'ils reprochent aujourd'hui à KPMG et du dommage qu'ils tentent de lui imputer et que l'assignation délivrée plus de 4 années après, le 20 février 2019, est donc manifestement prescrite, comme l'a d'ailleurs relevé le jugement déféré s'agissant de Messieurs B. et T. X..
Elle conteste l'argument opposé pour s'opposer à l'application de la clause abréviative de prescription faisant valoir que le jugement déféré a très justement relevé que les consorts X. ne peuvent utilement soutenir que la clause leur serait inopposable en ce qu'elle ne comporte pas de sanction en cas de non-respect du délai dès lors que la sanction du non-respect du délai- qui consiste dans l'impossibilité d'introduire une demande de dommages et intérêts qui ne serait pas enfermée dans ce délai- est formulée de manière claire dans le début de la phrase. Cette analyse à savoir que la clause abréviative de prescription est en soi une sanction devant être confirmée.
Pour l'intimée ne peut prospérer l'invocation nouvelle de l'application à ce litige de l'article L. 218-1 du Code de la consommation, qui dispose que par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci lequel serait confirmé par l'article L.114-3 du Code des assurances. Elle expose que ces dispositions sont inapplicables à cette affaire car, d'une part, les consorts X. ne sont pas des consommateurs mais des professionnels libéraux et les lettres de mission entre KPMG SA et les consorts X. ont été signées dans le cadre de la profession d'infirmier libéral, ils sont donc juridiquement des professionnels et ils ne peuvent se prévaloir du Code de la consommation. D'autre part, l'article L.114-3 du Code des assurances est totalement étranger à notre affaire pour la raison évidente que les lettres de mission signées entre KPMG SA et les consorts X. ne sont pas des contrats d'assurance.
Il conteste l'argument selon lequel la clause ne précise pas le point de départ du délai de prescription de quatre ans laquelle rendrait la clause inapplicable.
En l'espèce, les appelants ne contestent pas avoir eu connaissance du dommage au plus tard en octobre 2014 et en application de la clause abréviative de prescription prévue dans les conditions générales fixant à quatre ans le délai de prescription de toute action à l'encontre de KPMG SA, il appartenait aux consorts X. d'assigner KPMG SA avant octobre 2018, comme l'a justement constaté le Tribunal.
Elle oppose par ailleurs, à titre subsidiaire, que les consorts X. n'ont pas respecté la clause de conciliation préalable prévue dans la lettre de mission et sont irrecevables en leurs demandes de ce fait rappelant qu'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, et dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose aux juges si les parties l'invoquent et en application de cette clause. Pour elle, les consorts X. étaient donc tenus, avant toute saisine du Tribunal judiciaire, d'engager une procédure de conciliation devant le Président du Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables de Metz dont dépend l'établissement KPMG de Forbach, émetteur de la lettre de la mission sur laquelle les appelants fondent leurs prétentions.
KPMG conteste le bien-fondé du jugement déféré qui a considéré que la clause abréviative de prescription ainsi que la clause de conciliation préalable prévues dans les conditions générales annexées à la lettre de mission de KPMG SA du 9 juin 2014 seraient inopposables à Madame S. X. au seul motif que ladite lettre ne comporte pas sa signature. Elle oppose que cette lettre de mission et ses annexes ont été versées au débat par Madame S. X. elle-même, ce qui démontre qu'elle en a eu parfaitement connaissance et qu'elle ne peut en conséquence sans mauvaise foi prétendre ne pas en avoir eu connaissance. Il retient que Mme X. s'en est prévalu expressément dans son assignation en indiquant que la lettre de mission du 6 juin 2014 a « formalisé » une relation contractuelle entre les parties.
L'intimée considère que la relation contractuelle entre un expert-comptable et son client, formalisée par une lettre de mission, est un contrat d'entreprise, c'est-à-dire un contrat par lequel une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant, formé par la simple rencontre des volontés sur l'objet de l'opération, qu'il s'agisse d'une prestation de service ou d'une chose à fabriquer et même le prix n'a pas forcément à être déterminé lors de l'échange des consentements, contrairement au contrat de vente.
Par conséquent, contrairement à l'argumentation développée par les consorts X., l'exigence que la lettre de mission soit signée pour rendre opposables les clauses prévues dans les conditions générales annexées à la lettre de mission n'est pas fondée en droit pour un contrat d'entreprise. La démonstration de la connaissance par le co-contractant, qui n'est pas un consommateur, est suffisante.
Elle relève qu'il a pu être jugé pour un contrat de prestation de services, contrat d'entreprise, qu'il y avait un accord tacite sur une clause du contrat pourtant non acceptée expressément du fait que les parties avaient continué à travailler ensemble après la transmission d'une proposition de contrat et la clause non acceptée expressément était néanmoins opposable au cocontractant qui la contestait. Cette situation justifie que soit infirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la lettre de mission n'étant pas signée, cette clause lui était donc inopposable, jugeant de ce fait Madame S. X. recevable en ses demandes.
Subsidiairement, l'intimée soutient que les demandes des consorts X. sont en toute hypothèse mal fondées en ce que les consorts X. entendent mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société KPMG SA en sa qualité d'expert-comptable ont négligé que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens et non de résultat qui a pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d'information du client laquelle trouve ses limites dans la carence du client et dans la participation de celui-ci à la production de son propre dommage ou que le client a sciemment pris un risque, la responsabilité de l'expert-comptable ne peut être engagée. De plus, pour mettre en jeu la responsabilité de leur expert-comptable, il appartient aux appelants d'établir que la faute qu'ils lui reprochent d'avoir commise dans l'exécution de sa mission, leur a causé un préjudice à caractère indemnisable, présentant un lien de causalité avec la faute alléguée.
KPMG SA conteste les moyens développés par les appelants qui lui reprochent l'application à tort du régime d'exonération ZFU ainsi que l'absence d'adhésion à une AGA s'agissant de Monsieur B. X. et de Madame S. X.. Mais ces derniers ne peuvent justifier d'aucun préjudice à caractère indemnisable à l'encontre de KPMG SA.
L'intimée affirme comme l'a relevé le tribunal à propos de S. X. (la seule personne dont l'action a été jugée non prescrite), il n'y a pas de préjudice réparable pour un contribuable en raison d'un impôt dont il était redevable et dont il aurait dû s'acquitter. Payer les impôts normalement dus par un contribuable n'est jamais un préjudice réparable et le règlement d'impôts supplémentaires, de pénalités de retard et d'intérêts de retard issus du redressement fiscal après dépôt des déclarations rectificatives ne constitue pas un préjudice indemnisable qui se définit comme une charge qui n'aurait jamais été supportée par le demandeur en l'absence de faute du professionnel et qui consiste ainsi en une perte ou un gain manqué.
Elle rappelle que le règlement d'un impôt dû par le contribuable ne peut constituer un préjudice indemnisable, l'administration fiscale l'ayant simplement replacé dans la situation qui aurait été la sienne à l'origine à raison d'une imposition qu'il a régulièrement éludée et que les intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale sont la contrepartie de la trésorerie laissée à la disposition du contribuable du fait du paiement différé de l'impôt et ne peuvent constituer un préjudice, la cour confirmera le jugement déféré qui a débouté Madame S. X. de sa demande au titre d'un préjudice financier et déboutera Monsieur B. X. et Monsieur T. X. de leurs demandes au titre d'un préjudice financier, si par extraordinaire elle ne devait pas confirmer le jugement déféré concernant les exceptions d'irrecevabilité soulevées les concernant. Les appelants seront également déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral allégué.
Elle expose que les consorts X. étaient domiciliés pour l'exercice de leur activité professionnelle hors ZFU et que les conditions permettant de bénéficier de l'exonération d'imposition des bénéfices réalisés en ZFU n'étaient donc pas remplies et ils n'avaient pas droit à bénéficier de l'exonération fiscale liée à la localisation en ZFU. Aussi l'impôt qu'ils ont dû acquitter à la suite du dépôt des déclarations fiscales rectificatives et/ou du redressement fiscal dont ils ont fait l'objet, constitue dès lors un impôt dû, qu'ils auraient en tout état de cause versé au Trésor Public en l'absence d'erreur commise sur leurs déclarations BNC initiales.
L'intimée fait valoir que les appelants estiment qu'ils auraient perdu une chance d'échapper à cette imposition supplémentaire en se domiciliant effectivement en ZFU si KPMG ne leur avait pas faussement garanti leur implantation en ZFU et il leur appartient dans ce cas d'établir l'existence d'une perte de chance raisonnable seule de nature à justifier d'un préjudice direct et certain indemnisable.
Elle relève qu'aucune pièce ne vient toutefois démontrer qu'en l'absence de la faute reprochée, les consorts X. se seraient avec certitude domiciliés à une adresse située dans un secteur ZFU et qu'une adresse professionnelle ne se choisit pas uniquement en considération de données fiscales, laquelle se doit de prendre en compte une clientèle potentielle, le taux de présence d'autres professionnels exerçant la même activité sur le secteur, l'éloignement géographique par rapport au domicile personnel. Si le choix de leur adresse professionnelle avait été dicté uniquement par des impératifs fiscaux, nul doute que les consorts X. seraient aujourd'hui tous domiciliés en ZFU mais aucun des consorts X. demandeurs n'est domicilié en ZFU alors même qu'ils ont changé d'adresse depuis 2014. Dès lors, la perte de chance alléguée au titre d'une prétendue surimposition est par conséquent inexistante puisqu'une fois informés, les consorts X. ont fait le choix de maintenir leurs locaux professionnels dans un secteur hors ZFU.
Pour l'intimée, Monsieur B. X. ne justifie d'aucun préjudice financier indemnisable s'agissant du paiement d'un impôt dû et la surimposition payée par Monsieur B. X. n'est pas un préjudice indemnisable mais replace Monsieur X. dans la situation qui était la sienne, à savoir le fait qu'il ne pouvait pas prétendre à l'application de l'exonération ZFU. De plus et tout comme Madame S. X., Monsieur B. X. ne justifie d'aucune perte de chance de réaliser un choix différend s'il avait été informé et il ne justifie pas avoir déménagé en zone ZFU et l'imposition complémentaire qu'il a réglée est la conséquence d'une obligation légale et la restitution d'un avantage auquel il n'avait pas droit. Le paiement des impôts réellement dus et définis à l'article 13 du Code général des impôts, n'est jamais un préjudicie indemnisable.
Il oppose que Monsieur T. X. n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait perdu une chance de bénéficier du régime fiscal de faveur durant 8 années et est mal fondé en sa demande au titre des pénalités en prétendant qu'il avait fait le choix de s'installer en ZFU pour réaliser des économies fiscales sur plusieurs années et investir dans l'acquisition d'un bien immobilier. En réclamant une somme de 318 399,66 euros qui correspondrait aux économies d'impôts qu'il aurait pu réaliser sur 8 années, KPMG SA fait valoir une perte de chance de pouvoir bénéficier d'économie fiscale sur plusieurs années s'il avait domicilié son cabinet en ZFU.
L'intimée rappelle à cet égard que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et il incombe au demandeur à l'action en responsabilité d'établir l'existence d'une perte de chance raisonnable seule de nature à justifier d'un préjudice direct et certain indemnisable. Elle soutient que Monsieur T. X. ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance raisonnable de pouvoir bénéficier de l'exonération souhaitée.
KPMG SA fait valoir que Monsieur T. X., parfaitement informé depuis 2014 de l'impossibilité de se prévaloir d'une exonération ZFU, a déménagé en 2016 en faisant le choix de ne pas s'implanter en ZFU, alors même que ce déménagement constituait l'occasion parfaite pour remédier au problème de sa localisation. Ainsi pour la SA KPMG, Monsieur T. X. ne peut faire valoir qu'il aurait perdu une chance de bénéficier de ce régime fiscal alors même qu'il a déménagé et n'a pas souhaité se domicilier dans une ZFU et il n'apporte aucun élément sérieux pour établir la perte de chance de bénéficier du régime fiscal de faveur, se contentant d'indiquer qu'il n'était pas en mesure psychologiquement de tenter à nouveau le risque d'une implantation en ZFU. Elle rappelle que les majorations issues du redressement fiscal ne constituent pas un préjudice à caractère indemnisable car les sanctions fiscales pour manquement délibéré constituent des sanctions à caractère pénal soumises au principe de personnalité des peines qui ne peuvent pas, pour cette raison, être imputées à un tiers et demande de débouter Monsieur T. X. de sa demande de condamnation portant sur les majorations prononcées à son encontre par l'administration fiscale.
KPMG SA s'oppose au préjudice moral allégué par Monsieur B. X. et Madame S. X. qui n'est pas justifié exposant que pour être réparable, le préjudice qui résulte de l'indexation d'un contrat doit ainsi être prévisible ou bien avoir été envisagé contractuellement par les parties. Elle explique que le préjudice moral de Monsieur B. X. ne fait pas partie des préjudices prévisibles d'un contrat de prestation d'expertise comptable entre un expert-comptable et un client entrepreneur et que Monsieur B. X. n'apporte aucun élément pour justifier d'un lien de causalité entre le manquement prétendu de KPMG et le préjudice moral allégué. Elle soutient que Monsieur B. X. n'apporte également aucun élément justifiant de la réalité de son préjudice, ni aucun élément qui permettrait de le chiffrer.
Sur l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de réparation du préjudice moral de Madame S. X., l'intimée prétend que le préjudice moral allégué par Madame X. n'est pas un dommage prévisible au sens l'article 1231-3 du Code civil et le préjudice allégué n'est justifié par aucun élément et de surcroît la preuve du lien de causalité n'est pas rapportée entre le manquement prétendu et le préjudice fait défaut justifiant l'infirmation du jugement sur ce point.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 juin 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l'indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions énoncées au dispositif.
I - Sur l'intervention volontaire de la société KPMG ESC & GS dénommée Rydge Conseil :
La société KPMG ESC & GS dénommée Rydge Conseil justifie par la production d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés intervenir volontairement comme venant aux droits de la société KPMG SA. Il convient de déclarer cette intervention volontaire recevable.
Il est précisé que dans le corps de l'arrêt la dénomination utilisée pour désigner cette entité sera la société KPMG.
II - Sur la prescription :
Monsieur T. X. et Monsieur B. X., appelants, font grief au jugement de déclarer forcloses et irrecevables leurs demandes contre la société KPMG et de dire en soutenant que d'une part, la clause insérée dans la lettre de mission limitant à 4 années le délai pour exercer une action en responsabilité est irrégulière et ne peut déroger au principe de la prescription quinquennale édicté par les dispositions de l'article 2224 du code civil, en ce que, d'une part elle ne fait l'objet d'aucune sanction et méconnaît le statut de consommateur non professionnel en matière fiscale interdisant de limiter la durée pour prescrire, d'autre part, elle manque de clarté et précision en omettant de définir pas le point de départ du délai pour agir.
La société KPMG s'oppose à cette demande en invoquant les dispositions de l'article 2254 du code civil permettant d'aménager contractuellement le délai de prescription et en déniant la possibilité pour les appelants de revendiquer le statut de consommateur.
Pour déclarer Monsieur T. X. et Monsieur B. X. forclos à agir, le tribunal a retenu que la date du sinistre était celle où chacun avait pris conscience que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice et non celle du jour où elle avait connu l'étendue du préjudice et que l'absence de sanction invoquée ne pouvait prospérer dès lors que l'absence d'action dans le délai imparti est sanctionnée par l'impossibilité d'agir.
Il résulte des pièces versées au débats que Monsieur T. X. et Monsieur B. X. ont convenus suivant lettres de mission en date du 28 avril 2010 pour le premier et du 22 décembre 2011 pour le second des conditions des interventions de la société KPMG portant notamment sur l'établissement des déclarations des revenus au titres des BNC (pour bénéfices non commerciaux).
Il résulte de l'analyse de chacune des lettres de mission que ces délégations ont un rapport direct avec l'activité d'infirmier libéral exercée par Monsieur T. X. et Monsieur B. X., en ce qu'il s'agit de procéder à la déclaration des revenus retirés de leur travail. Ils ne peuvent à ce titre prétendre être des non-professionnels au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 applicable à la cause, les autorisant à bénéficier d'un statut protecteur. Ce nouveau moyen sera déclaré mal fondé et rejeté.
De même le premier juge sera approuvé en ce qu'il a relevé que l'absence de sanction n'existait pas alors que la sanction unique de l'encadrement de la prescription dans un délai abrégé est l'impossibilité d'agir au-delà dudit délai. Les appelants ne peuvent opposer l'absence de précision et de la clarté à la clause limitative du délai pour agir. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est rappelé que le tribunal a considéré que le délai de prescription abrégé stipulé dans les lettres de missions acceptées par chacun desdits B. X. et T. X. était opposable et que l'assignation délivrée par ces derniers le 20 février 2019 l'avait été postérieurement au délai de 4 ans imparti pour agir lequel prenait effet à compter du jour où lesdits B. X. et T. X. avaient eu connaissance de la proposition de rectification soit le 15 décembre 2014 pour le premier et le 1eraoût 2014 pour le second.
En l'espèce, il résulte des conditions générales d'intervention annexées à chacune des lettres de mission acceptée par B. X. et T. X., sous un article intitulé obligations et responsabilités que l'expert KPMG, notamment, contracte pour l'exécution de la mission une obligation de moyens et non de résultat et que toute demande de dommages-intérêts ne pourra être introduite que pendant une période de quatre ans.
Le premier juge a considéré que cette clause était régulière en ce que, si elle a eu pour objet d'abréger le délai de prescription, elle n'a pas modifié le point de départ du délai de droit commun, lequel prend effet à la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre causé par la faute de la société comptable. Cette analyse pertinente ne peut qu'être confirmée.
Ainsi, après avoir énoncé que la date à laquelle chacun desdits B. X. et T. X., avait eu connaissance du sinistre, soit le 15 décembre 2014 pour le premier et le 1er août 2014 pour le second, correspondant à l'émission des propositions des taxations pour chacun d'eux par l'administration fiscale et permettant de déterminer le préjudice généré par la faute imputée à l'expert-comptable ressortant d'une mauvaise application d'un droit à exonération, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a affirmé que ces dates correspondant aux propositions émises par l'administration fiscale constituaient le point de départ du délai pour agir et retenir que les demandeurs étaient forclos à la date de délivrance de l'assignation commune soit le 20 février 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré forclos Monsieur B. X. et Monsieur T. X. en leur action résultant de l'assignation délivrée à la société KPMG le 10 février 2019.
S'agissant de la situation de Mme S. X., il n'est pas contesté que cette dernière n'a pas ratifié la proposition de lettre de mission adressée par KPMG le 6 juin 2014. A défaut de contractualisation des relations, la société KPMG ne peut opposer la prescription abrégée. C'est à bon droit que le jugement déféré a rejeté la demande de la société KPMG tendant à déclarer Mme X. forclose en son action en recherche de responsabilité. Le moyen développé à hauteur d'appel qualifiant la relation contractuelle de contrat d'entreprise ne saurait prospérer pour pallier l'absence d'un écrit définissant expressément les obligations respectives des parties dans leurs relations contractuelles.
Cette absence de ratification d'une lettre de mission a permis au premier juge d'exclure l'assujettissement de l'action de Mme X. à tout dispositif de règlement amiable contractualisé d'un contentieux par le recours notamment à une phase de conciliation obligatoire préalable. Cette même considération doit prévaloir à hauteur d'appel, s'agissant de l'absence d'écrit ne permettant pas d'imposer au co-contractant de recourir à une phase de règlement amiable notamment une conciliation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a d'une part, rejeté la demande de la société KPMG tendant à l'irrecevabilité de l'action de Mme X. à son égard, d'autre part, déclaré cette dernière recevable à agir et la société KPMG sera déclarée mal fondée en ses moyens contraires développés à hauteur d'appel.
III - Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société KPMG :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1147 du code civil (devenus 1231 et 1231-1 dudit code) dans leur version applicable au litige, que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, et le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
La cour rappelle comme l'a fait le premier juge que l'expert-comptable est tenu d'exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel éclairé et normalement diligent. Lors que ce professionnel accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client, il doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est en tout point conforme aux exigences légales. Tenu d'une obligation de conseil qui est une obligation de moyens, il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation.
Sur la faute imputée à la société KPMG :
Il n'est pas contesté que Madame S. X., pour son activité d'infirmière libérale a confié à compter du mois de juin 2014, à la société KPMG une mission d'assistance à l'accomplissement de ses obligations déclaratives pour ses revenus professionnels, ensuite de la réception d'une proposition de lettre de mission datée du 6 juin 2014 sans cependant que cette convention soit ratifiée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'issue des opérations de rectifications fiscales concernant Messieurs B. X. et T. X. remettant en cause le bénéfice d'exonérations fiscales prenant en compte notamment l'absence d'implantation de leurs cabinets en zone dénommée ZFU et la non adhésion à un centre de gestion agréé, la société KPMG a procédé pour le compte de Mme S. X. à une déclaration rectificative au titre des revenus perçus pour l'année 2013 générant un avis d'imposition rectificatif émis à la date du 14 décembre 2014 fixant l'impôt exigible à la somme de 10 173 euros.
Madame S. X. soutient que cette situation caractérise une faute imputable à la société KPMG qui a manqué à son obligation de conseil et d'information a commis une faute en appliquant un régime d'exonération ZFU alors que les conditions permettant d'en bénéficier n'étaient pas remplies et justifie avoir délivré à la date du 30 mai 2018, une mise en demeure de réparer les conséquences dommageables de cette situation.
Il n'est pas contesté que la société KPMG a été chargée d'établir la déclaration fiscale au titre des revenus professionnels de Mme X. perçus au cours de l'année 2013 ainsi que les états complémentaires et ce dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur. Il n'est pas contesté que la société KPMG a opéré ces déclarations en faisant application d'un régime d'exonération ZFU.
Bien qu'elle s'en défende, il rentrait dans la mission de la société KPMG, au titre de son obligation de conseil, de s'assurer de l'implantation du cabinet en zone franche et de vérifier ainsi que la déclaration était conforme aux exigences légales.
La société KPMG ne démontre pas avoir procédé à quelque contrôle préalable à l'établissement de la déclaration fiscale pour assujettir Mme X. à un régime déclaratif spécifique et déterminer si l'implantation du siège de l'activité professionnelle pouvait donner droit aux exonérations inhérentes au régime dérogatoire propre aux revenus des activités exercées en zone dite ZFU.
La société KPMG, ne justifie par ailleurs d'aucune information ou mise en garde à l'égard de Mme X. informant cette dernière d'un défaut d'adhésion à une association de gestion agréée ou encore des conditions spécifiques au bénéfice d'une fiscalité favorable.
L'absence de vérification des conditions permettant à sa cliente de bénéficier des abattements constitue ainsi un manquement aux obligations de la société KPMG qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Le premier juge ne peut qu'être approuvé en son analyse.
Sur les préjudices indemnisables :
Sur le préjudice financier :
Madame S. X. soutient avoir subi un préjudice financier d'un montant de 9 020 euros correspondant à la différence entre l'impôt sur le revenu initial d'un montant de 1 153 euros et le montant rectifié de 10 173 euros. La société KPMG s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a exclu que la réparation découle du paiement de l'impôt auquel le contribuable est tenu.
La cour rappelle que, par principe, le paiement de l'impôt ou de majorations est commandé par l'application normale des règles de droit, et son acquittement ne peut constituer un préjudice réparable, de même que le paiement de sa dette n'est pas un préjudice réparable pour le débiteur car l'assujettissement d'une ressource à l'impôt n'est pas constitutif d'un préjudice réparable pour le contribuable. Ainsi, en tant qu'il résulte de la mise en 'uvre d'une obligation légale, le paiement de l'impôt est par principe irréparable.
Cependant, lorsque les manquements de professionnels à leurs obligations, légales ou contractuelles, conduisent le contribuable à des impositions ou majorations auxquelles il aurait échappé si ces obligations avaient été correctement exécutées le paiement de l'impôt apparaît ainsi non plus comme la simple exécution d'une obligation légale, mais comme la conséquence directe d'un fait dommageable imputable à un tiers, soit de la faute commise par le professionnel qui fonde l'action en responsabilité.
En l'espèce, il est établi que la société KPMG a manqué à son obligation de conseil en assujettissant Mme X. à un régime de fiscalité dérogatoire et partiellement exonératoire résultant d'une implantation de son activité en zone ZFU sans s'être au préalable assuré qu'en sa qualité de contribuable elle pouvait effectivement y être soumise.
Il ne peut être contesté que le paiement de l'impôt mis à la charge de Mme X., à la suite de la rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction fiscale escomptée peut constituer un dommage indemnisable, dès lors qu'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette déclaration dont la responsabilité est recherchée, en sa qualité de contribuable elle n'aurait pas été exposée au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Il n'est pas contesté que Mme X. a dû supporter un surcoût d'impôt de 9 020 euros correspondant à la différence entre l'impôt sur le revenu initialement liquidé en tenant compte du régime dérogatoire d'un montant de 1 153 euros et le montant rectifié de 10 173 euros abstraction faite du bénéfice de l'exonération fiscale.
Le manquement de la société KPMG à son obligation d'information et de conseil, lui imposant de prévenir voire d'alerter le client sur les conséquences fiscales des engagements souscrits ou projetés a fait défaut. Cependant, il n'est pas démontré par Mme X. que cette imposition aurait pu être évitée, ou acquittée pour une somme moindre, la rectification fiscale prenant en compte la seule implantation du siège d'activité n'ayant porté que sur le taux d'imposition applicable sans qu'il soit rapporté de majoration ou de pénalité.
Ainsi au regard de sa situation professionnelle et de l'implantation de son cabinet d'infirmière libérale, Mme X. ne pouvait bénéficier en tout état de cause du statut dérogatoire déclaré de manière erroné par le comptable. Mme X. ne démontre pas que cette installation d'activité professionnelle à [Localité 17] ait été effectué en considération des avantages fiscaux générés par un régime dérogatoire.
La déclaration rectificative opérée par la société KPMG a rétabli la charge fiscale réelle sans incidence ou pénalité pour Mme X. L'impôt supporté était alors normalement et, en tout état de cause, exigible, il ne peut donc ouvrir droit à réparation au titre de dommages intérêts sanctionnant la faute du comptable ou en compensation de la perte d'une chance d'avoir eu à supporter une charge fiscale moindre.
Cette dernière ne peut prétendre avoir subi un dommage du fait du règlement de l'impôt sur le revenu pour l'année 2013 qui était dû en tout état de cause, un préjudice ne pouvant découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Mme S. X. au titre du préjudice financier invoqué.
Sur le préjudice moral :
Madame S. X. soutient avoir subi un préjudice moral et expose avoir vécu dans la crainte de subir de nouveaux paiements injustifiés et sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. La société KPMG prétend que cette demande ne peut prospérer.
La cour observe que tant en première instance qu'à hauteur d'appel, l'appelante ne justifie d'aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Le premier a pu considérer que l'erreur de la société KPMG et la rectification d'imposition qui a suivi ont nécessairement créé un sentiment d'angoisse et une appréhension chez Madame S. qu'il a estimé pouvoir être indemnisé par l'octroi d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La confrontation à une procédure de rectification fiscale a pu constituer une épreuve génératrice d'angoisses pour Mme S. X., cependant, il n'est pas justifié de poursuites ultérieures. La cour estime disposer d'éléments suffisants pour confirmer l'indemnité octroyée par le premier juge en réparation de ce poste de préjudice.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les chefs de dispositif du jugement déféré seront confirmés en ce qu'il a condamné la SA KPMG aux dépens et à payer à Madame S. X. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur B. X., Monsieur T. X., et Madame S. X., appelants et partie perdante qui sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable la société SAS KPMG ESC & GS dénommée Rydge Conseil recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société SA KPMG SA
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit la société SA KPMG SA et la société SAS KPMG ESC & GS désormais dénommée Rydge Conseil venant aux droits de la société KPMG SA mal fondées en leur appel incident,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur B. X., Monsieur T. X., et Madame S. X. aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président de chambre