5949 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Gestion et organisation de l’entreprise
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- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5949 (12 janvier 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE - CONTRATS RELATIFS A LA GESTION ET L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE
Présentation. Toute activité professionnelle suppose une gestion administrative minimale, de différentes natures : fiscale, comptable, juridique, sociale, etc. Peuvent en être rapprochés les contrats concernant le fonctionnement ou l’organisation de l’entreprise (ex. audit). Ces différentes fonctions nécessitent souvent l’acquisition ou la mise à dispositions de document ou logiciels facilitant la tâche du professionnel (ex. logiciels de comptabilité, de gestion, etc. ; V. Cerclab n° 5946). Occasionnellement, en cas de litige, le professionnel peut être amené à contactater des professionnels du droit tels que des avocats et conseils juridiques.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.
Pour des illustrations : CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 octobre 2020 : RG n° 19/00324 ; Cerclab n° 8625 (prescription de l’art. L. 218-2 ; cadre de l’activité au visa de l’art. liminaire ; contrat de tenue de la comptabilité d’une société de vente de matériel agricole ; N.B. l’arrêt écarte à raison l’art. 1171 C. civ. pour un contrat conclu en 2006, le litige portant sur les années 2011 à 2013, mais vise à tort l’art. liminaire), sur appel de TGI Moulins, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00819 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 3 octobre 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 10422 (clauses abusives ; contrat initial conclu en septembre 2014 pour l’année 2014 et renouvelé tacitement de 2015 à 2017 ; l’association, même si elle a un objet à un but non lucratif, de solidarité envers les populations précaires et de respect de l'environnement, est bien une association professionnelle qui emploie un nombre conséquent de personnes, exerce une activité économique permanente et importante et fait des actes de commerce : lorsqu'elle a confié des missions de gestion, de comptabilité, de fiscalité et une mission juridique et sociale, elle l'a fait dans un cadre et à des fins professionnelles ; N.B. l’arrêt semble se référer globalement à l’article liminaire selon lequel le non-professionnel s'entend de « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles », alors que ce texte ne pouvait concerner que l’année 2017) - CA Rennes (3e ch. com.), 24 octobre 2023 : RG n° 21/04305 ; arrêt n° 447 ; Cerclab n° 10517 (les relations entre la société et la société d’audit ne sont pas celles de deux partenaires commerciaux, ni celles d'un consommateur et d'un professionnel, ce dont il résulte qu'aucune disposition spéciale relative au déséquilibre significatif ne fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil), sur appel de T. com. Quimper, 25 juin 2021 : Dnd.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », l’extension semble devoir être admise, ces contrats n’ayant pas un objet entrant dans le champ de l’activité principale et supposant la plupart du temps l’intervention d’un spécialiste. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.
Pour l’admission de l’extension de la protection : l'acquisition et l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ne relève pas, à l'évidence, de l'activité principale de commercialisation de véhicules automobiles. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (fourniture et installation d'un logiciel comptable, avec formation du personnel et service d'abonnement, pour une SAS de commercialisation des véhicules automobiles), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour les critères étroits (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci). S’agissant du critère du rapport direct ou des besoins de l’activité, la solution n’est pas acquise, faute pour la Cour de cassation d’avoir pris parti de façon globale sur le point de savoir si l’activité administrative fait partie de l’activité (cf. les solutions inverses recensées plus loin). La protection est en revanche systématique dans le cadre du critère ancien de la compétence (a fortiori de celui de l’identité de spécialité), dès lors que, dans presque tous les cas, le professionnel s’adresse à un autre professionnel spécialisé.
Cour de cassation. Dès lors que la lettre de mission du 7 juillet 2005 avait un rapport direct avec l'activité de la société d’ambulance, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel, au sens de l’art. L. 132-1 C. consom., dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la vérification du caractère abusif de la clause de forclusion imposant à la société d’agir dans les trois mois de la découverte du sinistre. Cass. com., 11 octobre 2023 : pourvoi n° 22-10521 ; arrêt n° 668 ; Cerclab n° 10425 (point n° 11), sur appel de CA Rennes, 26 octobre 2021 : RG n° 18/07680 ; Dnd. § V. déjà : en faisant application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. au contrat conclu entre un Centre de gestion des entreprises, centre de gestion agréé, et une commerçante, pour les besoins de l’activité professionnelle de celle-ci, le tribunal a violé ce texte. Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 06-14333 ; arrêt n° 1350 ; Cerclab n° 2817, cassant partiellement TI Coutances, 27 mai 2005 : Dnd. § V. aussi pour les logiciels de comptabilité, Cerclab n° 5946.
Dans le même sens, pour l’ancien art. L. 136-1 [215-1 s. nouveaux] C. consom. : l’ancien art. 136-1 C. consom., dans sa rédaction applicable en la cause, ne s’applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités ; cassation du jugement accordant le bénéfice de ce texte à un agriculteur au motif qu’il avait la qualité de consommateur, alors qu’il résultait de ses constatations le contrat litigieux avait pour objet la comptabilité et la gestion de son entreprise. Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-16312 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4865, cassant Jur. proxim. Cherbourg, 29 novembre 2012 : Dnd. § Comp. précédemment : Cass. civ. 1re, 10 avril 2013 : pourvoi n° 12-18556 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4460 (applicabilité non discutée de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. à un contrat de prestations comptables et fiscales souscrit par une personne physique, avec une association de gestion et de comptabilité ; activité non précisée, mais semblant plutôt professionnelle), cassant Jur. proxim. Cherbourg, 16 février 2012 : Dnd.
Juges du fond. Pour des décisions excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 septembre 2022 : RG n° 21/00452 ; Cerclab n° 9843 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; mission comptable pour une Earl agricole transparente fiscalement : la mission confiée par les appelants s'inscrivait dans le cadre de leur activité professionnelle normale, à savoir leur activité agricole ; N.B. 1 l’arrêt applique à tort l’art. liminaire à des faits se situant en 2013, pour un contrat initialement conclu en 1994 ; N.B. 2 il écarte aussi le contrôle pour l’EARL au motif qu’elle n’est pas un consommateur, ce qui aurait dû conduire la cour à analyser sa position en tant que non-professionnel), sur appel de TJ Moulins, 12 janvier 2021 : RG n° 19/00153 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; mission d’expertise comptable pour une société créée par un ancien sportif professionnel ; solution inverse pour la comptabilité du sportif lui-même), sur appel de T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 17 décembre 2019 : RG n° 18/01039 ; Cerclab n° 8273 (clauses abusives ; rapport direct ; prestation d'expertise-comptable fournie à une société commerciale), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2017 : RG n° 15/00621 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch.), 13 février 2019 : RG n° 16/04677 ; Cerclab n° 7842 (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnel ; contrat de recherche d'économies entre une Sarl d'exploitation viticole et une de conseil en optimisation de charges sociales et fiscales en entreprise), sur appel de T. com. Libourne, 24 juin 2016 : RG n° 2015002852 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 9 février 2012 : RG n° 11/00438 ; Cerclab n° 3624 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de renseignements commerciaux et de cautionnement des pertes en cas d’inexactitude des renseignements), sur appel de T. com. Nevers, 12 janvier 2011 : Dnd - CA Toulouse (2e ch. 2), 23 novembre 2004 : RG n° 03/03966 ; arrêt n° 846 (ou 346 ?) ; Cerclab n° 822 ; Juris-Data n° 2004-260870 (clauses abusives ; rapport direct ; société de services spécialisée dans les études d’opinions sollicitant un conseil en affaires et gestions pour réduire ses coûts, notamment par le biais de dégrèvements fiscaux), sur appel de T. com. Toulouse, 21 mai 2003 : RG n° 2002/002207 ; Cerclab n° 800 (problème non abordé) - CA Paris (5e ch. B), 30 mars 1995 : RG n° 93-24116, 94-17543 et 95-1318 ; Cerclab n° 1294 ; Juris-Data n° 1995-021356 (démarchage ; compétence juridique ; boulanger souscrivant un contrat d’aide à l’organisation de l’entreprise), confirmant T. com. Montereau, 20 juillet 1993 : RG n° 92/1550 ; Cerclab n° 234 (rapport direct, besoins de l’activité et compétence).
V. cependant, en sens inverse, admettant la protection : CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/02206 ; arrêt n° 472 ; Cerclab n° 9153 (clauses abusives ; mission d’expertise comptable pour une association d’intérêt public ; clause non abusive), sur appel de TGI La Rochelle, 18 juin 2019 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (clauses abusives ; absence de rapport direct ; mission d’expertise comptable pour les activités d’un ancien sportif professionnel ; N.B. solution inverse pour le contrat concernant la société commerciale créée par le sportif), sur appel de T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 24 septembre 2019 : RG n° 18/00179 ; Cerclab n° 8184 (clauses abusives ; société d’avocat chargée d’établir les formalités juridiques d’une constitution de SCI, dans le cadre de la construction d'un local d'exploitation pour les besoins de leur activité commerciale, avec des aspects fiscaux impactant les deux époux demandeurs ; référence à l’art. L. 132-1 pour considérer que la clause limitant la mission n’est pas une clause limitative abusive), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier, 1er décembre 2017 : RG n° 15/01048 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2014 : RG n° 12/03218 ; Cerclab n° 4771 ; Juris-Data n° 2014-018772 (clauses abusives ; non-professionnel et compétence ; contrat de conseil en économie sur les coûts sociaux conclu par une association de recyclage), sur appel de TGI Amiens, 10 juillet 2012 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 12 mai 1997 : RG n° 95/665 ; Cerclab n° 840 ; Juris-Data n° 1997-042612 (démarchage ; rapport direct et compétence ; société d’enseigne lumineuse qui conclut un contrat pour l’obtention d’un crédit d’impôt), confirmant T. com. Toulouse, 8 décembre 1994 : RG n° 94/3551 ; Cerclab n° 807 (démarchage et loi du 10 janvier 1978, sans autre précision ; identité de spécialité).