CA NANCY (2e ch. civ.), 12 juin 2025
- TJ Épinal, 23 mai 2024 : RG n° 20/00477
CERCLAB - DOCUMENT N° 25304
CA NANCY (2e ch. civ.), 12 juin 2025 : RG n° 24/01439
Publication : Judilibre
Extrait : « L'engagement de la caution à garantir le remboursement d'un prêt et l'exécution de ses charges et conditions ne permet pas d'étendre à la caution, fût-elle solidaire, la déchéance du terme encourue par le débiteur principal. Aussi, la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire. En effet, l'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme frappant le débiteur principal peut être librement écartée par une clause du contrat de cautionnement, qui constitue un contrat accessoire mais distinct, doté d'une force obligatoire propre.
En l'espèce, il est constant que la créance de la SA BPALC est devenue exigible à l'égard de la SAS XOLIN suite au jugement du 22 juin 2021 prononçant sa liquidation judiciaire, tel que résultant de la clause d'exigibilité anticipée figurant aux conditions générales du contrat de prêt (article 11), pour laquelle le dispositif légal ressortant des clause abusives ne trouve pas à s'appliquer eu égard à la qualité de professionnels des parties.
En outre, il ressort des conditions générales de l'acte de cautionnement (§6) que, « en cas de liquidation judiciaire (...) du débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions ». Aussi, l'acte de cautionnement a prévu expressément l'exigibilité de plein droit de la dette de la caution en cas d'exigibilité de la dette du débiteur principal, et ce sans subordonner l'exécution de son engagement à une mise en demeure préalable de l'emprunteur par la banque. Il en résulte que Mme Y. née X. a accepté de se soumettre à une éventuelle déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la SAS XOLIN cautionnée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01439. N° Portalis DBVR-V-B7I-FMS6. Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire d'ÉPINAL, R.G. n° 20/00477, en date du 23 mai 2024.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
née le [Date naissance 3] à [Localité 6] (88), domiciliée16[Adresse 1], Représentée par Maître Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée sous le n° XXX R.C.S. [Localité 5], société de courtage et d'intermédiaire en assurances inscrite à l'ORIAS sous le n° YYY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'ÉPINAL
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 août 2016, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) a consenti à la SARL XOLIN, devenue la SAS XOLIN, un prêt de trésorerie n° 058XX86 d'un montant de 150.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3 % (soit un terme prévu en août 2021), en garantie duquel Mme Y. née X. s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 26,67% de l'encours restant dû, plafonné à la somme de 40.005 euros couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, par acte séparé du même jour.
La société XOLIN a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 29 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2020, la SA BPALC a mis Mme Y. née X. en demeure de lui régler la somme au principal de 17.395,76 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SAS XOLIN (correspondant à 26,67 % de l'encours restant dû évalué à 65 225,94 euros au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire), compte tenu de la procédure de redressement judiciaire de la société et de l'interdiction qui lui était faite de régler la créance cautionnée, et a indiqué qu'à défaut de paiement ou de proposition sérieuse visant à sauvegarder ses droits et susceptible de recueillir son assentiment, elle procéderait sans autre avis à la prise de mesures conservatoires sur ses biens conformément à l'article L. 622-28 alinéa 3 du code de commerce.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge commissaire a admis la créance de la SA BPALC à hauteur de 65.225,94 euros, suite à la déclaration transmise le 21 novembre 2019.
Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la société XOLIN.
-o0o-
Par acte d'huissier en date du 28 février 2020, la SA BPALC a assigné Mme Y. née X. devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de lui voir donner acte qu'à l'issue de la procédure de redressement judiciaire de la société cautionnée, elle entendait voir condamner Mme Y. née X., en sa qualité de caution, à lui payer la somme au principal de 17.395,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 28 octobre 2019, et de surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de la procédure de redressement judiciaire de la société cautionnée.
Par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur la demande de la SA BPALC en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours. Par ordonnance du 19 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour de céans a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme Y. née X. à l'encontre de ce jugement.
Postérieurement à la liquidation judiciaire de la société cautionnée prononcée par jugement du 22 juin 2021 et par conclusions de reprise d'instance du 9 septembre 2021, la SA BPALC a sollicité la condamnation de Mme Y. née X. à lui payer la somme au principal de 18 249,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 3 septembre 2021 dans la limite de 40 005 euros, et au taux légal au-delà de ce plafond, et subsidiairement, a soutenu qu'en cas défaut de mise en garde qui lui serait imputable, la perte de chance ne saurait dépasser 5 % des sommes sollicitées.
La SA BPALC a fait valoir que les créances étaient devenues exigibles à l'égard de la caution solidaire suite à la liquidation judiciaire de la société cautionnée. Elle a soutenu l'absence de devoir de mise en garde à l'égard de Mme Y. née X., en ce qu'elle revêtait la qualité de caution avertie (son mari étant président de la société cautionnée, Mme Y. née X. étant associée de la SARL CCBME détenant 100% du capital social de la société cautionnée, et également associée et gérante de la SCI TENITRAM au capital social de 340.000 euros), et qu'en tout état de cause, le crédit consenti à la SAS XOLIN n'avait rien d'excessif et n'était pas disproportionné aux ressources et au patrimoine de Mme Y. née X.. Elle s'est opposée à une prétendue rupture abusive de crédit, s'agissant d'un concours à durée déterminée et à défaut d'avoir prononcé l'exigibilité du crédit, et a fait état de son obligation de déclarer le solde du compte débiteur de la société à la procédure collective conformément à l'article L. 622-25 du code de commerce.
Mme Y. née X. a conclu à l'inopposabilité de la déchéance du terme du contrat de prêt résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de la société XOLIN, et subsidiairement, a sollicité l'allocation de dommages et intérêts pour manquement de la SA BPALC à son devoir de mise en garde à hauteur de 17.337 euros (correspondant à 95 % de perte de chance de ne pas contracter) et la compensation des dettes réciproques. Très subsidiairement, elle s'est prévalue de la rupture abusive du crédit accordé à la société XOLIN pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 17.337 euros (correspondant à 95 % de perte de chance de ne pas être mobilisée au titre de sa garantie) et la compensation des dettes réciproques.
Mme Y. née X. a soutenu qu'elle pouvait opposer à la SA BPALC des exceptions qui lui étaient personnelles (au titre de l'inopposabilité ou de l'irrégularité de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la société cautionnée et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde). Elle s'est prévalue de sa qualité de caution non avertie (en l'absence de mandat de direction et de sa qualité d'associée très minoritaire de deux sociétés au jour de son engagement), et sur le fond, de la fiche de renseignements établie le 2 août 2016 (son mari s'étant porté caution pour un montant de 141.000 euros en octobre 2013 auprès de la même banque) déterminant un ratio d'endettement du couple de 39 %, ainsi que des comptes de la société XOLIN mentionnant des dettes de plus de 200.000 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2016, et d'une alerte insuffisante de la SA BPALC sur la constitution d'une nouvelle garantie. Très subsidiairement, elle a fait état d'une faute de la SA BPALC dont elle pouvait se prévaloir dans la rupture de l'ouverture de crédit accordé à la société XOLIN dès le prononcé du redressement judiciaire, alors qu'elle ne présentait pas une situation irrémédiablement compromise, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy [N.B. lire sans doute plutôt Epinal] a :
- rejeté la demande tendant à faire déclarer inopposable à Mme Y. née X. la déchéance du terme intervenue suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société XOLIN,
- condamné Mme Y. née X. à payer à la SA BPALC la somme de 18.249,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 3 septembre 2021, au titre de son engagement de caution,
- débouté Mme Y. née X. de sa demande pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de sa demande pour rupture abusive du crédit,
- condamné Mme Y. née X. aux dépens,
- débouté Mme Y. née X. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y. née X. à payer à la SA BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la société cautionnée était opposable à Mme Y. née X., tant au regard de la clause d'exigibilité du contrat de prêt que des conditions du cautionnement qui le prévoyaient expressément.
Il a jugé que la preuve de la qualité de caution avertie de Mme Y. née X. n'était pas rapportée à la date de son engagement de caution du 2 août 2016. Sur le fond, il a jugé que la SA BPALC n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme Y. née X., en ce que d'une part, les éléments déclarés dans la fiche de renseignements signée le 2 août 2016 ne démontraient pas que l'engagement de caution de Mme Y. née X. n'était pas adapté à ses capacités financières, et d'autre part, que le bilan 2015 de la société cautionnée, de même que le rapport du commissaire aux comptes du 30 juin 2016, ne permettaient pas de caractériser un risque d'endettement né de l'octroi du prêt au regard des capacités financières de la société XOLIN.
Le tribunal a jugé que Mme Y. née X. ne pouvait valablement soutenir que la déchéance du terme avait été prononcée de façon abusive et avait fait perdre à la société cautionnée une chance de redresser sa situation financière, en ce que la liquidation judiciaire ayant eu pour effet la déchéance du terme avait été prononcée dès lors que la SA XOLIN était en état de cessation des paiements et que son rétablissement était manifestement impossible.
-o0o-
Le 16 juillet 2024, Mme Y. née X. a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y. née X., appelante, demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris sur ses chefs critiqués dans l'acte d'appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur le fondement de l'article L. 643-1 du code de commerce,
- de juger inopposable à Mme Y. en qualité de caution, la déchéance du terme intervenue suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société XOLIN,
- de débouter la BPALC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ancien applicable,
- de juger que la BPALC a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme Y.,
En conséquence,
- de condamner la BPALC à lui payer une somme de 17.337 euros, correspondant à la perte de chance (95 %) que cette dernière avait de ne pas contracter,
- d'ordonner la compensation entre ledit montant et celui sollicité par la banque,
Très subsidiairement, s'il échet, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier,
- de juger que la BPALC a rompu abusivement le crédit accordé à la société XOLIN,
- de condamner la BPALC à lui payer une somme de 17.337 euros, correspondant à la perte de chance (95 %) que cette dernière avait de ne pas être mobilisée au titre de sa garantie,
- d'ordonner la compensation entre ledit montant et celui sollicité par la banque,
En tout état de cause,
- de condamner la BPALC à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme Y. née X. fait valoir en substance :
- qu'elle est en droit d'opposer à la SA BPALC les exceptions qui lui sont personnelles liées au devoir de mise en garde de l'établissement bancaire et à l'opposabilité de la déchéance du terme, y compris lorsque l'admission de la créance est définitive ;
- que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas opposable à la caution ; qu'il ne ressort pas du contrat de prêt ou de ses conditions générales que la déchéance du terme opposée au débiteur principal, en vertu de la clause d'exigibilité résultant de sa liquidation judiciaire, s'impose également à la caution ; que la présence de cette mention dans l'acte de cautionnement ne peut suppléer l'absence d'une clause dans le contrat de crédit dont il constitue juridiquement l'accessoire, et sans lequel le cautionnement est dénué de tout objet ; que la clause d'exigibilité figurant au contrat de prêt est abusive, puisqu'elle autorise la banque à agir discrétionnairement et sans préavis contre l'emprunteur et/ou la caution, et qu'elle doit être réputée non écrite et inopposable à la caution ;
- que la mise en demeure anticipée du 3 janvier 2020 portant mobilisation sans aucun délai de l'engagement de caution est irrégulière en application de l'article 1217 du code civil, en ce que la débitrice principale faisait l'objet d'un redressement judiciaire à cette date et que la dette n'était pas exigible, fait dont Mme Y. née X. n'a pas été informée ; que la SA BPALC ne justifie pas avoir mis la société XOLIN en demeure de payer ;
- que la SA BPALC a manqué à son devoir de mise en garde ; que Mme Y. née X. qui revêt la qualité d'associée non dirigeante et minoritaire dans le capital social de la société CCBME, société holding de la SAS XOLIN, n'est pas une caution avertie ; qu'elle ne disposait d'aucun mandat de direction dans les sociétés XOLIN (dont elle était associée non gérante) et CCBME ; que cette qualité doit être appréciée au moment de la souscription de l'engagement (excluant une SCI familiale TENITRAM constituée en 2020) ; que sur le fond, le ratio d'endettement des époux Y. s'élevait à 39%, hors charges fixes courantes, alors que les montants cumulés des garanties personnelles sollicitées totalisaient plus de 80.000 euros, de sorte que l'endettement apparaît excessif et que la SA BPALC doit justifier avoir alerté Mme Y. née X. des risques y afférents ; que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la société XOLIN mentionnait des dettes à court ou moyen terme auprès d'établissements financiers pour plus de 200.000 euros, déterminant un ratio d'emprunt préoccupant ; que la BPALC ne pouvait ignorer l'impact sur les risques d'endettement du ménage du cautionnement consenti à son profit par M. [P] Y., époux de Mme Y., le 2 août 2016 à hauteur de 40 005 euros et le 30 octobre 2013 à hauteur de 141.000 euros pour une durée de 84 mois (modifié par avenant signé à la fin de l'année 2019) ; que Mme Y. a perdu une chance de prendre une décision suffisamment éclairée sur le niveau de son soutien financier et les incidences de son engagement ;
- que la banque a entendu mettre un terme immédiat au crédit, dès le prononcé du redressement judiciaire de la société XOLIN, et ce, sans préavis, alors que la dette principale n'était pas exigible et qu'il n'était pas justifié du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la société XOLIN, de sorte que la responsabilité de droit commun de la SA BPALC est engagée à l'égard de la caution, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, applicable à la rupture brutale d'un crédit de trésorerie à durée déterminée ; que le crédit de trésorerie accordé à la société XOLIN a bien été rompu à l'époque du redressement judiciaire, ce qui explique entre autres choses, son placement en liquidation dans la suite et les réclamations portées contre la caution suite à ce changement d'état ; que la déclaration de créance de la SA BPALC du 21 novembre 2019 a mentionné une créance à échoir à hauteur de l'intégralité du solde de l'emprunt, pourtant non exigible immédiatement, caractérisant son intention de rompre le crédit ; que la SA BPALC a mis Mme Y. née X. en demeure de régler la dette en la considérant immédiatement exigible, puis a engagé une procédure judiciaire contre la caution alors que la société XOLIN n'était pas encore placée en liquidation judiciaire.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BPALC, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil et de l'article L. 643-1 du code de commerce :
- si l'appel est jugé recevable, de le déclarer mal fondé,
- de rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions de Mme Y.,
- de confirmer le jugement en tous ses chefs critiqués,
- de l'infirmer en ce qu'il a jugé que Mme Y. née X. n'était pas une caution avertie,
Dès lors, statuant à nouveau,
A titre principal, au titre du prêt n°058XX86 et du cautionnement y afférent,
- de rejeter la demande tendant à faire déclarer inopposable à Mme Y. née X. la déchéance du terme intervenue suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société XOLIN,
- de condamner Mme Y. née X. à lui payer la somme de 18 249,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 3 septembre 2021, au titre de son
engagement de caution dans la limite de 40 005 euros, et au taux d'intérêt légal au-delà de ce plafond,
- de débouter Mme Y. née X. de sa demande pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de sa demande pour rupture abusive du crédit,
A titre subsidiaire, si la cour retenait un défaut de mise en garde imputable à la banque,
- de juger que la perte de chance ne peut dépasser 5% des sommes sollicitées,
En tout état de cause,
- de condamner Mme Y. née X. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme Y. née X. aux entiers dépens comprenant le
coût de la mesure conservatoire autorisée, dont il est justifié.
Au soutien de ses demandes, la SA BPALC fait valoir en substance :
- que Mme Y. née X. a été mise en demeure de payer par courrier du 3 janvier 2020 du fait de la défaillance de la société cautionnée ;
- qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de Mme Y. née X. dans la limite de son engagement ; que les créances de la société cautionnée sont devenues exigibles à l'égard de la caution solidaire suite au jugement prononçant sa liquidation judiciaire, selon l'article L. 643-1 du code de commerce ; que du seul fait de son engagement solidaire, Mme Y. née X. était elle-même débitrice de la dette exigible de la société cautionnée dans la limite de son engagement, tel que repris à la mention manuscrite de l'acte de cautionnement ; que le contrat de prêt prévoit également expressément l'exigibilité de l'intégralité des sommes en cas de liquidation judiciaire de la société cautionnée ; que l'exigibilité à l'égard de la caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal est rappelée dans les conditions générales du cautionnement, qui prévoient également l'opposabilité de la déchéance du terme aux cautions ; que par ailleurs, l'exigibilité au terme prévu en août 2021 est incontestable ; que la mise en demeure de la caution préalable à la déchéance du terme n'est pas obligatoire du fait de l'exigibilité de l'obligation prévue par le prêt et l'acte de cautionnement, en vertu de l'article 1344 du code civil, sauf à justifier du recouvrement menacé auprès du juge de l'exécution, et que le courrier du 3 janvier 2020 l'invitait à formuler des propositions de règlement, sous peine de mesures conservatoires ; que la législation relative aux clauses abusives concerne uniquement les crédits souscrits par les consommateurs et que le crédit cautionné par Mme Y. a été consenti à la société XOLIN qui revêt la qualité de professionnel, s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels ;
- que suite à l'ordonnance d'admission de créances du juge commissaire du 5 octobre 2020, ayant autorité de la chose jugée, Mme Y. née X. ne peut plus contester ni l'existence ni le montant de sa créance ; que le montant de la créance admise à la procédure collective n'a jamais été contesté en première instance et en appel ;
- qu'elle n'était pas soumise à un devoir de mise en garde à l'égard de Mme Y. née X. qui revêt la qualité de caution avertie, en ce qu'elle est l'épouse de M. Y., lui-même président de la SAS XOLIN, ce qui lui permet d'apprécier le contenu, la portée et les risques de son engagement, signé en sa présence ; que Mme Y. née X. est également associée de la SARL CCBME, qui est la société mère de la SAS XOLIN, dont elle est l'associée unique et qui détient 100% de son capital social, de sorte qu'elle avait accès à toutes les informations relatives à la société cautionnée ; qu'elle a créée quatre ans après son engagement de caution la SCI TENITRAM comprenant 7 associés et 2 gérants et dont le capital social est fixé à 340.000 euros ; que sur le fond, l'engagement de caution n'est pas disproportionné, en ce que les deux immeubles de Mme Y. née X. évalués à 260.000 euros et 120.000 euros sont désormais libres de tout prêt, lui permettant de payer la somme de 18 249,67 euros, qui correspond à huit mois de salaire (soit 2 354 euros) ; que le crédit consenti à la SAS XOLIN n'était pas excessif en ce qu'aucun impayé n'était à déplorer au jour du redressement judiciaire (par comparaison du tableau d'amortissement avec la déclaration de créance) et que le prêt avait été honoré pendant 38 mois sur une durée totale de 60 mois, son compte étant quasiment créditeur du 1er janvier 2016 au 8 novembre 2019, et que le bilan 2015 (dernier en date disponible au moment de l'octroi du prêt) faisait état d'un résultat net positif et largement en hausse depuis 2014 de même que d'une quasi absence d'endettement (12 623 euros), la bonne santé financière étant confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du 30 juin 2016 ; que le bilan 2016 mentionnant l'existence de prêts bancaires de 200.000 euros n'était pas disponible au jour de l'émission de l'offre et les encours représentaient 10% de l'actif de la société à cette date (évalué à 2 240 349 euros) ; que subsidiairement, la perte de chance ne peut être fixée à 100% de la somme due ;
- que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier sur la rupture abusive de crédit n'a pas vocation à s'appliquer au prêt de trésorerie d'une durée de 60 mois qui constitue un cas d'ouverture de crédit à durée déterminée ; que la caution ne peut invoquer ces dispositions en vertu du caractère accessoire de son engagement ; que la banque n'a pas prononcé l'exigibilité du crédit, n'ayant pas sollicité la condamnation de Mme Y. née X. dans son assignation et ayant déclaré une créance à échoir à la procédure collective, et l'envoi de la mise en demeure avait uniquement pour but d'alerter la caution sur le risque de mesures conservatoires ; que Mme Y. née X. ne justifie d'aucun comportement fautif de la SA BPALC (en ce qu'il n'y a pas eu de rupture de concours), ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité, en ce que la prétendue rupture du crédit n'est pas à l'origine de la conversion en liquidation judiciaire, la SA BPALC devant déclarer le solde du compte débiteur dans le cadre de la déclaration de créances conformément à l'article L. 622-25 du code de commerce, et que la liquidation a été prononcée presque deux ans après le redressement judiciaire ;
- qu'elle justifie avoir inscrit une hypothèque judiciaire provisoire qui a été renouvelée, de sorte que les frais inhérents à cette inscription doivent être inclus dans les dépens.
-o0o-
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'opposabilité à la caution de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la société cautionnée :
L'engagement de la caution à garantir le remboursement d'un prêt et l'exécution de ses charges et conditions ne permet pas d'étendre à la caution, fût-elle solidaire, la déchéance du terme encourue par le débiteur principal.
Aussi, la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire.
En effet, l'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme frappant le débiteur principal peut être librement écartée par une clause du contrat de cautionnement, qui constitue un contrat accessoire mais distinct, doté d'une force obligatoire propre.
En l'espèce, il est constant que la créance de la SA BPALC est devenue exigible à l'égard de la SAS XOLIN suite au jugement du 22 juin 2021 prononçant sa liquidation judiciaire, tel que résultant de la clause d'exigibilité anticipée figurant aux conditions générales du contrat de prêt (article 11), pour laquelle le dispositif légal ressortant des clause abusives ne trouve pas à s'appliquer eu égard à la qualité de professionnels des parties.
En outre, il ressort des conditions générales de l'acte de cautionnement (§6) que, « en cas de liquidation judiciaire (...) du débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions ».
Aussi, l'acte de cautionnement a prévu expressément l'exigibilité de plein droit de la dette de la caution en cas d'exigibilité de la dette du débiteur principal, et ce sans subordonner l'exécution de son engagement à une mise en demeure préalable de l'emprunteur par la banque.
Il en résulte que Mme Y. née X. a accepté de se soumettre à une éventuelle déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la SAS XOLIN cautionnée.
Dans ces conditions, la déchéance du terme à l'égard de la SAS XOLIN, société cautionnée, est opposable à Mme Y. née X. en sa qualité de caution, de sorte que les demandes en paiement de la SA BPALC dirigées à l'encontre de la caution sont recevables.
Au surplus, le défaut d'exigibilité de la dette à l'égard de la SAS XOLIN, à la date de la mise en demeure de payer adressée par la SA BPALC à Mme Y. née X., n'est pas une cause d'extinction des obligations de la caution.
En effet, les conditions générales du cautionnement prévoient (article 2 in fine) que « nonobstant l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme (...), en cas d'échéance impayée, le défaut de paiement par [la caution] de ladite échéance après mise en jeu de son engagement par la banque, entraînera de plein droit à son égard, l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de cette obligation ».
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde :
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le créancier professionnel est soumis à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution personne physique non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Or, la caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s'engageant.
Aussi, il incombe à la SA BPALC qui se prévaut de la qualité de caution avertie de Mme Y. née X. de rapporter la preuve que cette dernière possédait, à la date de son engagement, des compétences particulières en matière financière la qualifiant pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt, ainsi que la portée de son engagement de caution.
En effet, la seule qualité d'associée de la société mère détenant la totalité du capital social de la société cautionnée ne suffit pas à établir l'existence du caractère averti de la caution.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme Y. née X. était associée minoritaire et non dirigeante de la société CCBME possédant la totalité du capital social de la SAS XOLIN, ce qui est insuffisant à établir que Mme Y. née X. exerçait une fonction dans la structure sociale lui permettant de disposer d'une compétence ou d'une expérience concrète de la matière financière.
En outre, Mme Y. née X. exerçait à la date de son engagement de caution la profession de secrétaire, de sorte qu'elle ne disposait pas de compétences ou d'une expérience professionnelle dans le domaine financier.
De même, le seul fait que l'époux de Mme Y. née X. soit le gérant de la société cautionnée et qu'il ait signé concomitamment un engagement de caution solidaire, ne pouvait conférer à la caution une connaissance particulière des enjeux et des risques liés à l'octroi du prêt.
Dans ces conditions, Mme Y. née X. ne saurait revêtir la qualité de caution avertie.
Or, l'obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus.
En outre, c'est à la caution qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, et ce au jour de son engagement.
En l'espèce, Mme Y. née X. se prévaut de l'inadaptation de son engagement de caution à ses capacités financières au regard de la fiche de renseignements personnels signée le 2 août 2016, en faisant valoir que les ressources et charges (dont l'endettement et les engagements antérieurs en qualité de caution) doivent s'apprécier par référence à la communauté, dans la mesure où chacun des époux Y. s'est porté caution, et non par la référence aux seuls revenus et charges déclarés par Mme Y. née X..
Toutefois, même en cas de pluralité de cautions, les capacités financières de Mme Y. née X. ne peuvent s'apprécier qu'au regard de ses ressources et de son patrimoine par comparaison avec son endettement global, tels que mentionnés à la fiche de renseignements qu'elle a signée le 2 août 2016, et dont elle se prévaut.
Or, il ressort de cette fiche de renseignements que Mme Y. née X. percevait à la date de son engagement un salaire mensuel net de 2 354 euros, et qu'elle était propriétaire avec son époux de deux immeubles évalués respectivement à 260.000 euros et 120.000 euros, pour lesquels le couple devait s'acquitter de mensualités d'emprunt d'un montant total de 2 100 euros jusqu'en 2018 et 2020, étant au surplus tenue d'un cautionnement antérieur de 45.000 euros auprès de la BPALC.
Cependant, il y a lieu de constater d'une part, que Mme Y. née X. ne justifie pas de la valeur nette des immeubles du couple au jour de son engagement de caution (déduction faite de l'encours), et de remarquer d'autre part, que la valeur du patrimoine commun au jour de son achat était estimée à 380.000 euros, représentant une part évaluée à 190.000 euros pour chacun des époux, au regard du régime matrimonial de communauté légale déclaré.
Dans ces conditions, Mme Y. née X. ne rapporte pas la preuve que l'engagement de caution consenti le 2 août 2016 dans la limite de 40 005 euros était inadapté à ses capacités financières.
Par ailleurs, Mme Y. née X. se prévaut de l'inadaptation du crédit de trésorerie de 150.000 euros aux capacités financières de la SA XOLIN en se fondant sur les comptes de la SAS XOLIN pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 mentionnant des dettes à court ou moyen terme auprès d'établissements financiers pour plus de 200.000 euros.
Toutefois, les capacités financières de la SAS XOLIN ne pouvaient s'apprécier à la date de l'engagement de caution du 2 août 2016, que par référence au bilan 2015.
Or, le bilan 2015 (pour l'exercice clos au 31 décembre 2015) produit par la SA BPALC mentionne un chiffre d'affaires de 2,560 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation (EBE) de 107.000 euros, avec un bénéfice de 72 869 euros, ainsi qu'un actif immobilier et mobilier valorisé à hauteur de 330.000 euros, de même que des créances à hauteur de 900.000 euros (dont 360.000 euros de créances intitulées ‘groupe et associés '), pour faire face à des emprunts bancaires à hauteur de 12 623 euros et à des dettes fournisseurs de 454.000 euros et des dettes fiscales et sociales de 453.000 euros.
Aussi, le bilan de la SAS XOLIN ne traduisait pas l'existence de difficultés financières au 31 décembre 2015.
De même, il ressort de la déclaration de créance de la SA BPALC à la procédure collective de la SA XOLIN qu'au jour du redressement judiciaire, la débitrice principale était redevable du capital restant dû à cette date, de sorte que la SAS XOLIN s'était régulièrement acquittée des échéances mensuelles du prêt évaluées à 2 695,30 euros, confirmant l'adaptation du prêt cautionné aux capacités financières de la SAS XOLIN.
Par ailleurs, la SA BPALC produit l'historique du compte de la SA XOLIN sur la période du 1er janvier 2016 au 8 novembre 2019 dont il ressort que, de la date d'octroi du prêt (le 8 août 2016) au jour du redressement judiciaire, le compte est resté créditeur sur la quasi-totalité de cette période.
Aussi, Mme Y. née X. ne rapporte pas la preuve que le prêt consenti à la SAS XOLIN le 2 août 2016 à hauteur de 150.000 euros était inadapté aux capacités financières de la société cautionnée, déterminant un risque d'endettement.
Dans ces conditions, il en résulte que Mme Y. née X. ne démontre pas que son engagement de caution était inadapté à ses capacités financières à la date où il a été souscrit ou qu'il existait à cette date un risque d'endettement de la société cautionnée né de l'octroi du prêt, ce dont il résulte que la SA BPALC n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture abusive par la SA BPALC du concours financier accordé à la SAS XOLIN :
Mme Y. née X. reproche à la SA BPALC d'avoir provoqué l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS XOLIN en prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt consenti le 2 août 2016 sans respecter un délai de préavis minimum dû, et en l'absence de situation irrémédiablement compromise ou de comportement gravement répréhensible de l'emprunteur, selon l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Or, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que ‘tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de la nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires par un décret pris après avis de la commission bancaire '.
L'article D. 313-14-1 du même code fixe ledit délai à 60 jours.
En l'espèce, la SA BPALC a consenti à la SARL XOLIN le 2 août 2016 un crédit de trésorerie d'un montant de 150.000 euros remboursable sur une durée de 60 mois.
Or, il ne peut s'agir d'un concours à durée indéterminée relevant des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier en présence d'un terme stipulé au contrat.
Au surplus, la déchéance du terme du contrat de prêt résulte du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS XOLIN, presque deux années après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et ayant pour effet de rendre immédiatement exigibles les dettes du débiteur, de sorte qu'aucune faute n'est établie à l'égard de la SA BPALC.
En outre, le courrier adressé par la SA BPALC à Mme Y. née X. le 3 janvier 2020 (soit antérieurement à la liquidation judiciaire) ne saurait emporter notification à la caution de la déchéance du terme à l'égard de la SAS XOLIN et mise en demeure de payer les sommes devenues exigibles, en ce qu'il avertit la caution de la possibilité pour la banque de prendre des mesures conservatoires à son encontre au cours de la période d'observation ou durant l'exécution d'un plan de redressement, en cas de menace dans le recouvrement de sa créance, conformément à l'article L. 622-28 alinéa 3 du code de commerce et à l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
De même, la déclaration de la créance à échoir effectuée par la SA BPALC à la procédure de redressement judiciaire de la société cautionnée ou du solde débiteur du compte courant ne saurait caractériser une faute imputable au créancier, en ce qu'elle résulte de l'application de l'article L. 622-25 du code de commerce.
Par ailleurs, la SA BPACL a sollicité à titre principal dans le cadre de l'assignation délivrée à Mme Y. née X. le 28 février 2020, soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire, un sursis à statuer sur sa demande de condamnation de la caution dans l'attente du dénouement de la procédure de redressement judiciaire de la société cautionnée, de sorte qu'elle n'a formé aucune demande en paiement à son encontre.
Dans ces conditions, Mme Y. née X. ne peut solliciter l'allocation de dommages et intérêts à l'égard de la SA BPALC pour rupture abusive du crédit consenti à la société XOLIN.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme Y. née X. qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais liés à l'hypothèque judiciaire provisoire dont l'inscription a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal du 25 mai 2020, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Y. née X. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y. née X. aux dépens, comprenant les frais liés à l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 25 mai 2020.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.