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CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 15 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 15 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 10
Demande : 25/11070
Décision : 26/14
Date : 15/01/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/06/2025
Décision antérieure : TJ Bobigny (Jex), 10 juin 2025 : RG n° 23/03655
Numéro de la décision : 14
Décision antérieure :
  • TJ Bobigny (Jex), 10 juin 2025 : RG n° 23/03655
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25318

CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 15 janvier 2026 : RG n° 25/11070 ; arrêt n° 14

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La banque a, par lettre recommandée du 12 décembre 2018, avisée le 14 décembre 2018 (accusé de réception non signé) mis en demeure M. X. de régler, dans le délai de 15 jours suivant l'envoi de la lettre, l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt, soit la somme totale de 87.536,21 euros, constituée : - du capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée, soit la somme de 81.469,10 euros ; - des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû jusqu'au jour de la lettre et les cotisations à l'assurance groupent échues et non réglées - à la condition que le prix soit garanti par une assurance groupe BNP Paribas -, soit la somme de 364,27 euros ; - d'une indemnité de résolution de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés prévus à l'article R. 313-28 du code de la consommation, soit la somme de 5 702,84 euros. Cette lettre avait été précédée d'une première lettre datée du 4 octobre 2018, par laquelle la banque avait avisé M. X. de sa décision de ne pas régler deux opérations sur son compte de dépôt, à savoir un prélèvement au bénéfice de la société Engie, et un chèque numéro 3886448. Cette lettre l'avisait en outre de la fin de l'autorisation de découvert dont le montant avait été excédé et l'informait que sans formalisation d'un accord amiable de remboursement ou sans régularisation du solde débiteur du compte ainsi que des éventuelles échéances de remboursement de crédits impayés, au terme d'un délai de 60 jours à compter de cette lettre, la banque allait procéder à la clôture juridique du compte et au recouvrement de sa créance.

Le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que cette première lettre n'était pas constitutive d'une mise en demeure de procéder à la régularisation du paiement des échéances du prêt immobilier concerné par le commandement de payer valant saisie immobilière. »

2/ « La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).

En l'espèce, la clause de déchéance du terme-exigibilité anticipée du prêt stipule que : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible, en vertu des clauses légales d'exigibilité et, en outre, si bon semble à la banque quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un des cas suivants : - au cas où l'une des déclarations qui sont faites par les bénéficiaires du prêt global et/ou la caution serait inexacte et à défaut d'exécution en cas de violation d'un seul désengagement pris par l'emprunteur ou la caution ; [...] - en cas d'incidents de paiement provoqués par l'un ou l'autre des bénéficiaires du présent prêt global est inscrits sur les listes établies par la banque de France ; […] »

Ainsi que l'a retenu de manière pertinente le premier juge, cette clause, dont il résulte que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances sans que ne soit accordée à l'emprunteur la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable, expose l'emprunteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, eu égard au montant du crédit accordé et à la durée du prêt, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier. En outre, les dispositions légales invoquées par la banque ne peuvent utilement être invoquées par la banque pour contester le caractère abusif de la clause contractuelle de déchéance du terme dès lors que ces dispositions, de nature légale, sont étrangères au contrat le liant à l'emprunteur, le caractère abusif d'une clause s'appréciant, en application de l'article L. 132-1 précité, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et à celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Il en résulte que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat est, en tant qu'elle vise la défaillance du débiteur dans le remboursement des sommes dues, abusive et qu'elle doit, en conséquence, être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. »

3/ « Par avis du 11 juillet 2024 (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié), la Cour de cassation a dit que : 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, en tant qu'elle vise la défaillance du débiteur dans le remboursement des sommes dues, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution des deux prêts consentis à l'emprunteur. L'article 8 ter, § 1, de la directive précitée du 5 avril 1993 dispose que « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » Or, la sanction prévue à l'article L. 132-1 du code de la consommation serait privée de toute effectivité et de caractère dissuasif si, après avoir prononcé la déchéance du terme en raison du défaut de paiement d'échéances échues, la banque pouvait, malgré le caractère abusif de la clause, invoquer l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en se fondant sur la procédure de saisie immobilière qu'elle a elle-même engagée à l'encontre du débiteur défaillant.

Par ailleurs, l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vertu duquel le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, ne s'applique pas au présent contrat qui demeure soumis à la loi ancienne, à raison de la date de ce contrat, en vertu de l'article 9 de l'ordonnance précitée modifiée. En matière de résolution du contrat, la loi ancienne applicable est l'article 1184 du code civil, instituant le principe la résolution judiciaire du contrat. Or, en l'espèce, la résolution judiciaire du contrat de prêt n'a pas été prononcée, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de le faire et, d'ailleurs, la banque ne le demande pas. Cependant, selon l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Il en résulte que si la banque n'est pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme contractuel, à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie, en particulier le capital restant dû, néanmoins, le commandement conserve par principe ses effets à concurrence du montant des échéances échues impayées exigibles au jour de sa délivrance. Par ailleurs, le juge de l'exécution est tenu, pour faire les comptes entre les parties, de se placer au jour où il statue et il y a lieu, pour fixer le montant de la créance conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, de tenir compte, en outre, des échéances échues impayées à cette date, dans la double limite du montant réclamé dans le commandement de payer valant saisie et de la demande formée par le créancier poursuivant. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/11070. Arrêt n°14 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSQH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2025 - Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 23/03655.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS

[Adresse 3], Représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[Adresse 2]

Madame Y. née Z.

[Adresse 1] / [pays]

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]

[Adresse 4], [Localité 7]

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] venant aux droits du TRESOR PUBLIC

représenté par le Trésorier Principal de [Localité 8], domicilié en cette qualité en ses anciens bureaux situés au [Adresse 6] -à [Localité 8], [Adresse 4], n'ont pas constitué avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre, Madame Violette BATY, Conseiller, Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience M. Dominique GILLES, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte notarié du 30 juin 2008, la SA BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [U] X. un prêt, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier formant le lot numéro 22 d'un ensemble immobilier en copropriété située [Adresse 2] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).

Par acte du 20 décembre 2022 la banque a délivré à M. X. un commandement de payer valant saisie immobilière de cet immeuble.

Par acte du 11 avril 2023 la banque a fait assigner M. X. ainsi que, en leur qualité de créancier inscrit, Mme Z. épouse Y., le Trésor public en la personne du trésorier principal de Bagnolet et le service des impôts des particuliers (SIP de Montreuil) à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 10 juin 2025, réputé contradictoire, seule la banque ayant comparu, le juge de l'exécution l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la clause contractuelle de déchéance du terme, qui ne laisse au débiteur qu'un délai de quinze jours pour remédier à cette défaillance, est abusive et doit être réputée non écrite.

Par déclaration du 25 juin 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement, intimant M. X., Mme Z. et le SIP de [Localité 7], ce dernier non seulement sa qualité propre mais encore comme venant aux droits du Trésor public représenté par le trésorier principal de [Localité 8].

Par ordonnance du 4 juillet 2025, rendue à la requête de la banque, cette dernière a été autorisée à assigner selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 8 octobre 2025.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par assignation délivrée le 24 juillet 2025, à domicile élu, à Mme Z. et le 30 juillet 2025, à domicile, à M. X. et au SIP de Montreuil pris en ses deux qualités, la banque demande à la cour d'appel, au visa, d'une part, des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'autre part des articles L. 212-1, L. 313-17 et L. 312-22 du code de la consommation, 1103 et 1224 du code civil, de :

- la déclarer recevable en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris et y ajoutant ;

statuant à nouveau :

- dire qu'elle détient une créance liquide et exigible et qu'elle est bien fondée à poursuivre la vente sur saisie immobilière ;

à titre principal :

‘dire que la clause déchéance du terme n'est pas abusive et, par conséquent, valable ;

- dire que son bénéfice lui est acquis en raison des manquements graves du débiteur à son obligation de remboursement ;

- fixer le montant de sa créance en principal, accessoires, frais et intérêts s'élevant au 30 septembre 2024 à la somme globale de 96 496 euros, « outre les intérêts à courir au taux légal à compter du 1er octobre 2024, jusqu'au paiement du prix au taux légal concernant le prêt immobilier numéro 00377-XXX-49, ainsi que les frais postérieurs » ;

à titre subsidiaire :

- valider la saisie immobilière au titre des échéances impayées du prêt immobilier ;

- fixer le montant de sa créance à hauteur de la somme totale de 65 815,92 euros au titre des échéances impayées suivant situation arrêtée au mois de septembre 2024 outre les intérêts à courir à compter du 12 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement, ainsi que les frais postérieurs ;

par conséquent :

- ordonner la vente forcée du bien immobilier devant le tribunal, sur la mise à prix de 80.000 euros ;

- statuer sur la publicité ;

- fixer les modalités de visite de l'immeuble ;

- dire que les frais et honoraires du commissaire de justice feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix ;

- condamner en tout état de cause la partie saisie en tous frais et dépens ;

- condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens d'appel en sus.

Au soutien de ses prétentions, la banque conteste le caractère abusif « au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation », de la clause déchéance du terme, en faisant valoir que celle-ci subordonne la déchéance à l'envoi d'une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, au cas de violation par l'emprunteur d'un seul de ses engagements et en cas d'incidents de paiement provoqués par le bénéficiaire du prêt, estimant que s'agissant de faire respecter une obligation essentielle du contrat, d'une part l'emprunteur n'est pas exposé par cette clause à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en présence de l'obligation de notification préalable, tandis que, d'autre part, le préavis de quinze jours apparaît raisonnable comme permettant à l'emprunteur de régulariser sa situation, au besoin en se rapprochant de son créancier, et de reprendre le cours des paiements des échéances du prêt.

La banque conteste que la clause de déchéance cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur.

La banque considère, également, que le juge de l'exécution a estimé à tort que le moyen tiré de la résiliation unilatérale par le prêteur était inopérant au motif qu'aux termes de la lettre de déchéance du terme, le créancier avait entendu se prévaloir uniquement de la clause d'exigibilité anticipée.

Elle estime, au contraire, que si la déchéance du terme n'était pas admise sur un fondement contractuel, l'exigibilité des sommes réclamées devrait nécessairement être admise sur le fondement légal, en vertu de l'article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre l'octroi d'une indemnité de résiliation, limitée par voie réglementaire et sans préjudice des dispositions du code civil relatives aux pouvoirs du juge en matière de clauses pénales.

La banque se prévaut également des articles 1103, 1104, 1224, 1226, 1227 et 1228 du code civil, insistant tout particulièrement sur son droit de résiliation unilatérale par voie de notification découlant de l'article 1226, exposant qu'elle justifie d'un manquement suffisamment grave du débiteur. La banque invoque également les dispositions de l'article 1184 du code civil applicables à la date de conclusion du contrat. En effet, elle expose que l'emprunteur s'est abstenu de s'acquitter des échéances de remboursement du prêt à compter du mois d'octobre 2018 et fait valoir, à cet égard, la mise en demeure qu'elle lui a envoyée par lettre recommandée du 4 octobre 2018 ainsi que l'exigibilité anticipée qu'elle a prononcée par courriel daté du 12 décembre 2018.

La banque considère que le fondement légal, pris des dispositions précitées du code de la consommation et du code civil, se substitue à la clause contractuelle réputée non écrite.

À titre subsidiaire, la banque considère que les échéances échues impayées sont exigibles, au moyen que la clause déchéance du terme est divisible et que, lorsque celle-ci est réputée non écrite, la sanction doit être limitée aux seules causes de déchéance du terme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres, laissant subsister l'obligation de l'emprunteur de régler les échéances de remboursement à leur terme et sans que soit affectée, pour autant, la régularité de la procédure de saisie immobilière par laquelle le prêteur peut poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu du titre exécutoire, les échéances impayées étant certaines, liquides et exigibles. La banque fait valoir que l'absence de mention du détail des échéances échues impayées dans le commandement de payer valant saisi immobilière n'a pas pour effet d'invalider ce commandement qui, en application de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit que la nullité de cet acte n'est pas encourue si les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.

Elle considère, notamment au vu de l'avis rendu par la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024, que le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée a pour effet, non pas de réduire à néant l'intégralité de la créance exigible de la banque mais seulement de la limiter au montant des échéances échues impayées, estimant que le juge de l'exécution est alors tenu, en application des dispositions propres aux mesures d'exécution forcée, de calculer à nouveau le montant de la créance à partir des échéances exigibles au jour de la mesure d'exécution et selon le tableau d'amortissement initial, puis de tirer les conséquences de cette évaluation sur les contestations dont il est saisi, quitte à ordonner, le cas échéant, la mainlevée de la mesure s'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme.

La banque indique que le commandement de payer valant saisie immobilière mentionne le montant du capital restant dû à la date de la dernière échéance régulièrement amortie, soit au 5 septembre 2018, qui correspond à celui porté sur le plan de remboursement, de sorte que le débiteur pouvait aisément vérifier en l'espèce l'exactitude du détail de la créance « au jour de la déchéance du terme au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisi immobilière ».

La banque reproche encore au juge de l'exécution d'avoir retenu que la demande du créancier poursuivant tendant à voir inclure dans sa créance les échéances postérieures à la déchéance du terme était susceptible de remettre en cause l'effet dissuasif que l'article 6 de la directive 93/3 [en réalité, la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993] a attaché au constat du caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel. En effet la banque considère que ce raisonnement tend à remettre en cause, d'une part, l'obligation essentielle de l'emprunteur, à savoir le règlement des échéances du prêt à leur terme et, d'autre part, le principe de l'exigibilité des échéances à leur terme en présence d'un acte notarié. La banque considère que le montant de la créance doit être actualisé, dès lors que se trouve remplie la double condition tenant, d'une part, à la conformité de son montant aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites et, d'autre part, à la formulation par le créancier poursuivant d'une demande d'actualisation du montant de la créance au jour de l'audience.

La banque critique aussi le jugement entrepris en ce qu'il a remis en cause la régularité et les effets interruptifs des commandements de payer aux fins de saisie-vente, au motif que ces actes ne font pas mention du montant des échéances impayées. Elle rappelle qu'un commandement délivré pour une somme supérieure au montant de la dette demeure valable à concurrence de ce montant et soutient qu'en l'espèce, les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés au débiteur sont réguliers puisqu'ils sont conformes aux prescriptions des articles R. 221-1 et R. 221-3 du code de procédure civile exécution, peu important qu'ils ne fassent pas mention des échéances impayées. Elle fait valoir que les actes en cause mentionnent bien le titre exécutoire en vertu duquel ils ont été délivrés et qu'ils constatent une créance certaine, liquide et exigible, ce dernier critère étant acquis sur le fondement de l'article 1103 du code civil s'agissant des échéances échues impayées. Il est soutenu que ce défaut de mention ne cause aucun grief au débiteur au sens de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, si bien qu'en l'absence de nullité de ses actes, ils ont valablement interrompu la prescription, en application des articles 2244, 2245 alinéa premier, et 1344 du code civil.

La banque soutient encore que, en toutes hypothèses, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, n'avait pas les pouvoirs pour statuer en l'espèce sur la régularité d'un commandement de payer valant saisie-vente, dès lors que celui-ci est sans effet sur la procédure (Paris, 17 octobre 2024 n° 24/04875).

Pour reprocher au premier juge d'avoir écarté l'effet interruptif de prescription des commandements de payer aux fins de saisie-vente, au motif qu'elle n'avait jamais réclamé à son client de sommes au titre des échéances impayées, la demande portant uniquement sur le capital restant dû et comprenant le capital amorti des échéances impayées, la banque considère que la nullité de la clause de déchéance du terme n'a aucune incidence sur les commandements de payer délivrés, puisque les sommes dont le recouvrement est poursuivi, à savoir les échéances échues impayées, sont toutes devenues exigibles indépendamment de la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme, peu important que les échéances échues impayées n'aient pas été mentionnées sur les actes. La banque considère, en outre, que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en ce que, contrairement à ce qu'il énonce, la somme réclamée au titre des commandements, s'agissant du capital restant dû au 5 septembre 2018, comprend bien, malgré l'absence de ventilation apparente, la part de capital restant dû afférent aux échéances échues impayées. La banque fait valoir qu'en l'absence de déchéance du terme, le contrat de prêt s'est poursuivi et que l'emprunteur a été redevable des échéances échues impayées exigibles à leur terme, le premier juge ayant indûment retenu qu'elle y avait renoncé.

La banque indique produire l'historique du prêt qui, selon elle, démontre que le débiteur s'est acquitté des échéances de remboursement du prêt immobilier sans incident à compter du mois d'août 2008 et jusqu'au mois de septembre 2018. Ainsi, à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie, soit le 20 décembre 2022, la créance en échéances équivalait, selon le moyen, aux échéances échues et impayées à compter du 8 octobre 2018. Elle précise que si la prescription aurait dû être acquise en octobre 2020, la prescription a été valablement interrompue par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 4 septembre 2020, qui a eu pour effet de reporter la prescription au 4 septembre 2022. Elle ajoute que la prescription a été de nouveau interrompue par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 juillet 2022, lequel a eu pour effet de reporter la prescription au 7 juillet 2024. Enfin, elle soutient que la prescription a été à nouveau interrompue par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 avril 2024, lequel a eu pour effet de reporter la prescription au 10 avril 2026.

La banque en déduit que sa créance n'était pas prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisi immobilière en date du 20 décembre 2022.

[*]

Les parties intimées n'ont pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Au cas présent, il ressort des productions qu'aux termes de l'acte notarié du 30 juin 2008, revêtu de la formule exécutoire, la banque est intervenue à l'acte authentique de vente pour consentir un prêt à M. X., d'un montant de 145.000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 4,80 % l'an.

L'assignation devant la cour d'appel, reprenant les énonciations du commandement de payer valant saisie immobilière, énonce que ce prêt immobilier a été suivi d'un avenant en date du 14 janvier 2014, aux termes duquel il a été convenu entre les parties de la modification du taux des intérêts afin qu'il soit désormais calculé sur la base du taux de référence Euribor 3 mois.

La cour constate qu'aucune des 13 pièces invoquées par l'appelante et visées par le bordereau à l'appui de son assignation ne contient l'avenant au contrat de prêt.

La banque a, par lettre recommandée du 12 décembre 2018, avisée le 14 décembre 2018 (accusé de réception non signé) mis en demeure M. X. de régler, dans le délai de 15 jours suivant l'envoi de la lettre, l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt, soit la somme totale de 87.536,21 euros, constituée :

- du capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée, soit la somme de 81.469,10 euros ;

- des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû jusqu'au jour de la lettre et les cotisations à l'assurance groupent échues et non réglées - à la condition que le prix soit garanti par une assurance groupe BNP Paribas -, soit la somme de 364,27 euros ;

- d'une indemnité de résolution de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés prévus à l'article R. 313-28 du code de la consommation, soit la somme de 5 702,84 euros.

Cette lettre avait été précédée d'une première lettre datée du 4 octobre 2018, par laquelle la banque avait avisé M. X. de sa décision de ne pas régler deux opérations sur son compte de dépôt, à savoir un prélèvement au bénéfice de la société Engie, et un chèque numéro 3886448. Cette lettre l'avisait en outre de la fin de l'autorisation de découvert dont le montant avait été excédé et l'informait que sans formalisation d'un accord amiable de remboursement ou sans régularisation du solde débiteur du compte ainsi que des éventuelles échéances de remboursement de crédits impayés, au terme d'un délai de 60 jours à compter de cette lettre, la banque allait procéder à la clôture juridique du compte et au recouvrement de sa créance.

Le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que cette première lettre n'était pas constitutive d'une mise en demeure de procéder à la régularisation du paiement des échéances du prêt immobilier concerné par le commandement de payer valant saisie immobilière.

 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

En application de l'article 7, § 1, de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte authentique de prêt, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).

En l'espèce, la clause de déchéance du terme-exigibilité anticipée du prêt stipule que : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible, en vertu des clauses légales d'exigibilité et, en outre, si bon semble à la banque quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un des cas suivants :

- au cas où l'une des déclarations qui sont faites par les bénéficiaires du prêt global et/ou la caution serait inexacte et à défaut d'exécution en cas de violation d'un seul désengagement pris par l'emprunteur ou la caution ; [...]

- en cas d'incidents de paiement provoqués par l'un ou l'autre des bénéficiaires du présent prêt global est inscrits sur les listes établies par la banque de France ; ['] »

Ainsi que l'a retenu de manière pertinente le premier juge, cette clause, dont il résulte que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances sans que ne soit accordée à l'emprunteur la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable, expose l'emprunteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, eu égard au montant du crédit accordé et à la durée du prêt, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier.

En outre, les dispositions légales invoquées par la banque ne peuvent utilement être invoquées par la banque pour contester le caractère abusif de la clause contractuelle de déchéance du terme dès lors que ces dispositions, de nature légale, sont étrangères au contrat le liant à l'emprunteur, le caractère abusif d'une clause s'appréciant, en application de l'article L. 132-1 précité, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et à celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Il en résulte que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat est, en tant qu'elle vise la défaillance du débiteur dans le remboursement des sommes dues, abusive et qu'elle doit, en conséquence, être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

 

Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme et la régularité de la procédure de saisie :

Par avis du 11 juillet 2024 (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié), la Cour de cassation a dit que :

1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, en tant qu'elle vise la défaillance du débiteur dans le remboursement des sommes dues, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution des deux prêts consentis à l'emprunteur.

L'article 8 ter, § 1, de la directive précitée du 5 avril 1993 dispose que « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en 'uvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

Or, la sanction prévue à l'article L. 132-1 du code de la consommation serait privée de toute effectivité et de caractère dissuasif si, après avoir prononcé la déchéance du terme en raison du défaut de paiement d'échéances échues, la banque pouvait, malgré le caractère abusif de la clause, invoquer l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en se fondant sur la procédure de saisie immobilière qu'elle a elle-même engagée à l'encontre du débiteur défaillant.

Par ailleurs, l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vertu duquel le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, ne s'applique pas au présent contrat qui demeure soumis à la loi ancienne, à raison de la date de ce contrat, en vertu de l'article 9 de l'ordonnance précitée modifiée.

En matière de résolution du contrat, la loi ancienne applicable est l'article 1184 du code civil, instituant le principe la résolution judiciaire du contrat.

Or, en l'espèce, la résolution judiciaire du contrat de prêt n'a pas été prononcée, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de le faire et, d'ailleurs, la banque ne le demande pas.

Cependant, selon l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Il en résulte que si la banque n'est pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme contractuel, à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie, en particulier le capital restant dû, néanmoins, le commandement conserve par principe ses effets à concurrence du montant des échéances échues impayées exigibles au jour de sa délivrance.

Par ailleurs, le juge de l'exécution est tenu, pour faire les comptes entre les parties, de se placer au jour où il statue et il y a lieu, pour fixer le montant de la créance conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, de tenir compte, en outre, des échéances échues impayées à cette date, dans la double limite du montant réclamé dans le commandement de payer valant saisie et de la demande formée par le créancier poursuivant.

 

Sur les justificatifs du montant des échéances échues impayées :

Concernant les justificatifs des échéances échues impayées la banque, jusqu'à la clôture des débats, a produit, outre l'acte authentique du 30 juin 2008, qui prévoit un remboursement en 240 mensualités fixes au taux d'intérêt de 4,80 % l'an :

- un décompte arrêté au 18 novembre 2022 avec un capital restant dû, au 5 septembre 2018, de 82 158,47 euros, mentionnant à la rubrique taux applicable, « taux d'intérêt légal autres cas », sans référence au taux Euribor, mentionnant également une rubrique « frais/indemnités pour 5751,09 euros, un solde d'intérêts pour 2837,43 euros, soit un total de créances de 90 746,99 euros ;

- le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 décembre 2022, auquel est annexé le même décompte réclamant paiement pour une somme de 82 158,47 euros, outre 2 837,43 euros pour les intérêts courus au taux légal à compter du 5 septembre 2018 au 18 novembre 2022, 5 7151,09 euros au titre de l'indemnité de résolution, les intérêts à échoir au taux légal à compter du 19 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement étant mentionnés pour mémoire ;

- la réédition du plan de remboursement depuis le début du prêt, daté du 12 décembre 2018, mentionnant le taux nominal actuel variable de 2,40 %, indiquant que le « taux d'intérêt est fonction du nouvel index Euribor taux moyen mensuel 3 mois » avec pour valeur de référence 0,325 %, précisant que le taux d'intérêt est limité au maximum de 4 %, le minimum étant fixé à 0 % et indiquant que le plan de remboursement sera valable jusqu'à la prochaine révision applicable au contrat ;

- un décompte arrêté au 30 septembre 2024 mentionnant un solde d'intérêts de 8 586,44 euros, justifiée par un détail qui, au 31 décembre 2023, 1er juillet 2024 et 30 septembre 2024, indique un taux d'intérêt supérieur à 4 % (respectivement : 4,22 %, 5,070 %, 4,92 %) les autres postes, à savoir le capital restant dû et les « frais/indemnités » étant inchangés par rapport au décompte précédent, mentionnant que le total de la créance s'élevant désormais à 96 496 euros ;

- un historique de prêt allant du mois d'août 2008 au mois de septembre 2024, faisant apparaître un défaut de règlement des échéances à compter de celle d'octobre 2018 jusqu'à celle du mois de septembre 2024, soit 72 mensualités impayées d'un montant unitaire de 914,11 euros représentant un montant total de mensualités échues impayées de 65 815,92 euros.

En l'absence de production de l'avenant à l'acte authentique de prêt et en l'absence, dans la production de la banque, de tout autre élément de nature à prouver les dispositions contractuelles qu'elle invoque au soutien de sa demande concernant les échéances échues impayées, la cour a adressé en cours de délibéré un avis ainsi rédigé :

« Selon les articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie à l'audience d'orientation que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Or, si le commandement mentionne que la saisie est pratiquée sur le fondement de l'acte authentique du 30 juin 2008 revêtu de la formule exécutoire et d'un avenant ayant modifié le taux d'intérêts, ce dernier n'est pas produit. Il en résulte que la saisie immobilière ne peut être déclarée valablement pratiquée. Il convient de soumettre ce moyen soulevé d'office à la contradiction des parties. »

Par note en délibéré reçue dans le délai imparti par cet avis, la banque a produit l'avenant manquant, qui est en date du 24 janvier 2014 et a été établi sous seing privé. Si l'exemplaire produit n'est pas revêtu de la signature du débiteur, cet avenant, qui réduit le taux d'intérêts et qui est favorable au débiteur, a été exécuté par lui jusqu'à septembre 2018 inclus. Il n'emporte aucune novation de l'acte authentique.

Il résulte de ces éléments que la créance d'échéances échues impayées de la banque est, comme celle-ci l'indique, justifiée à hauteur de 65 815,92 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2024. Cette somme sera augmentée des intérêts à courir à compter du 12 décembre 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, ainsi que les frais postérieurs.

 

Sur la prescription :

Pour débouter la banque de sa demande au titre des échéances impayées, le premier juge a relevé que la société BNP Paribas n'avait jamais réclamé à son client de sommes au titre des échéances impayées retenant que les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrée le 4 septembre 2020, 7 juillet 2022 et 10 avril 2024 ne vise que le capital restant dû si bien que l'effet interruptif de prescription n'est pas intervenu au titre des échéances impayées et que cette créance est prescrite.

Pour s'opposer à cette analyse, la banque soutient que le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, n'avait pas le pouvoir de statuer en l'espèce sur la régularité d'un commandement de payer valant saisie-vente, dès lors que celui-ci est sans effet sur la procédure.

Il doit être observé que la banque est mal fondée en ce moyen, dès lors qu'elle sollicite la vente forcée du bien immobilier en cause à raison du manquement du débiteur à payer les échéances échues impayées du prêt et que le juge de l'exécution, qui avait soulevé d'office la prescription biennale résultant de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devait se prononcer sur l'effet interruptif de prescription des commandements aux fins de saisie-vente délivrés à l'emprunteur par la banque et invoqués par celle-ci pour soutenir qu'elle n'était pas prescrite. En effet, dès lors que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, sans être un acte d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer, le juge de l'exécution, exerçant son pouvoir de déterminer si la créance est prescrite à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, devait se prononcer sur ce point.

Toutefois, dès lors que chacun des commandements de payer mentionne le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées « sous réserve, dans celui du 4 septembre 2020, d'une erreur matérielle n'ayant pas causé de grief à défaut de toute confusion possible dans l'esprit de l'emprunteur, concernant la date de l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire-, comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts - sauf celui du 4 septembre 2020 qui ne précise pas ce taux, cela sans grief établi au préjudice de l'emprunteur - et qu'ils impartissent un délai de 8 jours au débiteur pour payer sa dette sous peine d'y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles, ces commandements de payer ont valablement interrompu la prescription, peu important qu'ils n'y détaillent pas le montant des échéances échues impayées dont le montant est inférieur à la somme par eux réclamée.

La banque soutient à juste raison que les échéances échues impayées sont devenues exigibles, en l'absence de déchéance du terme, dès l'échéance de leur terme conventionnel.

Par conséquent, il doit être retenu que la créance de la banque n'est pas prescrite.

 

Sur la vente forcée :

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande de vente forcée, laquelle doit être ordonnée tel que prévu au dispositif du présent arrêt.

La banque demandant à la cour d'appel de « statuer sur la publicité », sans solliciter d'aménagement de celle-ci en application de l'article R. 322-37 du code procédures civiles d'exécution, il lui appartiendra d'accomplir les mesures de publicité de droit commun conformément aux dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-33 du même code.

La banque demandant par ailleurs à la cour d'appel de « fixer les modalités de visite de l'immeuble », sans autre précision quant aux dates et heures de visite et désignation éventuelle d'un commissaire de justice, il lui appartiendra d'en solliciter la fixation auprès du juge de l'exécution auquel l'affaire est renvoyée afin de fixation de la date de l'adjudication.

 

Sur les frais et dépens :

La société BNP Paribas succombe partiellement en son appel.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas davantage lieu à indemnité de procédure au bénéfice de la banque au stade du présent appel.

Les dépens du présent appel seront, par infirmation du jugement entrepris, compris dans les frais de vente soumis à la taxe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit abusive est réputé non écrite la clause déchéance du terme stipulé dans les conditions générales du contrat de prêt conclu le 30 juin 2008 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

Ordonne la vente forcée des biens saisis situés à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 2], cadastré section H numéro [Cadastre 5], pour une superficie de 00ha 02a 04ca, sur la mise à prix fixée par le cahier des conditions de vente,

Dit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny fixera la date et l'heure de l'audience d'adjudication dans un délai entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt, ainsi que, à la demande de la société BNP Paribas, les modalités de visite de l'immeuble, en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit qu'il appartiendra à société BNP Paribas d'accomplir les mesures de publicité de droit commun conformément aux dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-33 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixe le montant de la créance du poursuivant, à savoir la société BNP Paribas à hauteur de la somme totale de 65 815,92 euros au titre des échéances impayées du prêt immobilier suivant situation arrêtée au mois de septembre 2024 inclus outre les intérêts à courir à compter du 12 décembre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que les frais postérieurs,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier,                                                   Le Président,