CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 19 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 19 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 24/03021
Date : 19/06/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/05/2024
Décision antérieure : TJ Chartres, 17 avril 2024 : RG n° 22/00019
Décision antérieure :
  • TJ Chartres, 17 avril 2024 : RG n° 22/00019
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 25330

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 19 juin 2025 : RG n° 24/03021 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, dès lors qu'elles sont antérieures à la signification de la cession. Les époux X. peuvent par conséquent opposer à la société Eos France le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, comme il l'avait fait contre la Société générale à l'occasion de la procédure précitée devant le tribunal. »

2/ « Le contrat de prêt immobilier du 11 mai 2004 prévoit en son article 11 des conditions générales la clause suivante intitulée exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur que : - A - la société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés dans l'un des cas suivants : -non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toutes sommes dues à la société générale, à un titre quelconque en vertu des présentes...

Dans l'un des cas ci-dessus, la société Générale notifiera à l'emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandés par AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt. La société Générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieures à l'exigibilité prononcée.

Les époux X. soutiennent le caractère abusif de cette clause au seul motif qu'elle prévoit la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits des parties, et ce malgré une mise en demeure préalable.

Il est de jurisprudence constante que le caractère abusif d'une clause relative à la déchéance du terme est effectivement celle qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur en ce qu'elle l'expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

En l'espèce, la clause critiquée prévoit la possibilité pour le prêteur de mettre en œuvre la clause résolutoire au motif du non-paiement d'une seule échéance échue impayée, comme reproché par les époux X. Il n'est cependant pas prévu dans cette hypothèse de sanction automatique en faveur de la banque, contre laquelle les emprunteurs seraient privés de toute action et ne leur est pas laissé croire qu'ils n'ont aucune possibilité de contester le bien-fondé de la déchéance du terme. Par ailleurs, elle ne dispense pas la banque de son obligation de délivrer une mise en demeure préalable précisant à l'emprunteur le délai dont il dispose pour apurer sa dette et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme et devant être d'une durée raisonnable conformément à la doctrine de la Cour de cassation.

Il en résulte que la clause précitée en prévoyant la possibilité d'une mise en œuvre de la déchéance du terme pour une seule échéance échue impayée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, de sorte qu'elle ne peut dès être jugée abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-6

ARRÊT DU 19 JIUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 24/03021 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ3R. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chartres : RG n° 22/00019.

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTES :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

N° Siret : XXX (RCS [Localité 16]), [Adresse 6], [Localité 9], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100536

SAS EOS FRANCE

Agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° YYY, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 552 120 222, ayant son social sis [Adresse 7], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, N° Siret : ZZZ (RCS [Localité 16]), [Adresse 8], [Localité 10], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100536

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 17], de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 5]

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 4] à [Localité 14], de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 5]

Représentant : Maître Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679 - Représentant : Maître Dorothée LANTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargéé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre acceptée le 11 mai 2004, la Société Générale a consenti à M X. et Mme Y. épouse X. un prêt immobilier de 253.158 euros au taux de 3,30 % avec variation de ce taux de plus ou moins 2 points selon les modalités fixées au paragraphe coût total du prêt des conditions générales et avec un différé d'amortissement de 24 mois pour faire l'acquisition d'un bien immobilier constituant leur résidence principale situé au [Adresse 11] à [Localité 13].

La SA Crédit Logement a cautionné ce prêt en totalité.

En janvier 2013, les époux X. ont revendu ce bien au prix de 645.000 euros et fait l'acquisition d'un autre situé à [Localité 15] (28) au prix de 289.750 euros sans rembourser par anticipation le solde du prêt immobilier

Les emprunteurs ont poursuivi le remboursement régulier des mensualités puis selon avenant en date du 11 septembre 2014, la banque leur a accordé une suspension du remboursement du prêt pendant une durée de 12 mois à compter du 7 octobre 2014.

Puis n'ayant pu reprendre le paiement des mensualités à l'issue du délai de suspension de 12 mois, par courrier en date du 23 février 2016, les époux X. ont saisi la commission de surendettement qui a déclaré leur demande recevable le 28 avril 2016.

La Société Générale a déclaré sa créance de 151.305,59 euros auprès de la commission de surendettement.

Les époux X. ont vendu leur bien immobilier situé à [Localité 15] (28) le 21 octobre 2016 et n'ont à nouveau pas affecté le prix de vente au remboursement du solde du prêt immobilier susvisé.

Par courrier du 1er mars 2017, la commission de surendettement des particuliers a informé la Société Générale des mesures imposées aux emprunteurs relatives au remboursement du prêt immobilier précité, à savoir : le règlement d'une mensualité de 49 150 euros et le solde de 102.155,59 euros à l'issue d'un moratoire de 23 mois.

Les époux X. se sont acquittés en mars 2017 du paiement de la somme de 49.150 euros mais n'ont rien versé à l'issue du moratoire accordé.

Selon courrier en date du 24 septembre 2019, la Société Générale a fait savoir aux époux X. que le plan provisoire avec moratoire étant échu, le prêt avait été remis en amortissement à compter du 7 mai 2019.

Puis, par courrier en date du 21 octobre 2021, la Société Générale a mis en demeure les époux X. de régler les échéances impayées pour la somme de 22.185,92 euros et à défaut d'un quelconque versement, par courrier recommandé en date du 29 novembre 2021 a prononcé la déchéance du terme, les époux étant mis en demeure de s'acquitter de la somme de 95.428,25 euros.

Faute de parvenir à un accord amiable, la banque a fait citer par assignation en date du 20 décembre 2021 les époux X. devant le tribunal judiciaire en vue de leur condamnation au paiement du solde du prêt.

Le 14 avril 2022, les époux X. ont déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement, déclaré recevable le 14 avril 2022.

Suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, la Société Générale a cédé la créance détenue à l'encontre des époux X. au fonds commun de titrisation Foncred V qui a désigné la société Eos France en qualité de représentant recouvreur.

La commission de surendettement a notifié aux parties le 11 août 2022 la mise en place d'un plan d'apurement de la dette litigieuse à compter du 30 septembre suivant, prévoyant à titre de mesure imposée relative au remboursement du prêt immobilier le versement de 147 mensualités de 651,01 euros chacune.

Les époux X. ont été informés de la cession de créance par courrier de la société Eos France en date du 5 octobre 2022.

Suite à l'assignation du 20 décembre 2021, par jugement contradictoire en date du 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- Dit que la société Eos France fait illégitimement obstacle au droit de retrait litigieux opposé par les époux X.

- Débouté la société Eos France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux X.

- Débouté les époux X. de leurs demandes de dommages et intérêts

- Condamné la société Eos France à payer aux époux X. la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société Eos France aux entiers dépens de l'instance

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

- Dit que le jugement est assortie de l'exécution provisoire.

La Société Générale et la SAS Eos France ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 mai 2024.

[*]

Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Eos France venant aux droits de la Société Générale, appelante, demande à la cour de :

- Recevoir la société Eos France désignée en qualité de recouvreur par le FCT Foncred V venant aux droits de la Société Générale, et la Société Générale en leurs demandes et les y déclarer bien fondées

- Infirmer le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres (RG 22/00019), en ce qu'il a :

* dit que la société Eos France fait illégitimement obstacle au droit de retrait litigieux opposé par les époux X.

* Débouté la société Eos France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux X.

* Condamné la société Eos France à payer aux époux X. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* Condamné la société Eos France aux entiers dépens,

En conséquence :

A titre principal,

- Condamner solidairement M X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Eos France désignée en qualité de recouvreur par le FCT Foncred V venant aux droits de la Société Générale les sommes suivantes :

* 95.233,28 euros en principal

* 194,51 euros au titre des intérêts selon décompte du 29/11/202, outre les intérêts au taux légal sur le principal à compter du 29/11/2021 jusqu'au parfait règlement

Subsidiairement,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

- Débouter M X. et Mme Y. épouse X. de leur demande de remboursement du règlement de 49.150 euros effectué au mois de mars 2017,

- Condamner solidairement M X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Eos France désignée en qualité de recouvreur par le FCT Foncred V venant aux droits de la Société Générale les sommes suivantes :

* 34.095,11 euros au titre des échéances impayées après imputation du règlement intervenu au mois de mars 2017 à hauteur de 49.150 euros

* 46.207,36 euros au titre du capital restant dû au 7/3/2025 selon tableau d'amortissement du 12/09/2016,

Encore plus subsidiairement,

- Débouter M X. et Mme Y. épouse X. de leur demande de remboursement du règlement de 49.150 euros effectué au mois de mars 2017

- Condamner solidairement M X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Eos France désignée en qualité de recouvreur par le FCT Foncred V venant aux droits de la Société Générale la somme de 34.095,11 euros au titre des seules échéances impayées au 07/03/2025, après imputation de leur règlement de 49.150 euros intervenu au mois de mars 2017, outre les mensualités postérieures jusqu'au parfait règlement,

- Débouter les époux X. de leur demande d'exercice du droit de retrait litigieux,

- Rejeter la demande de dommages et intérêts de M X. et Mme Y. épouse X.

A titre subsidiaire,

- Débouter M X. et Mme Y. épouse X. de leur demande de dommages et intérêts

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que la Société Générale relèvera intégralement le FCT Foncred V des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de manquement de la banque à l'une de ses obligations contractuelles

En tout état de cause,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner solidairement M X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Eos France désignée en qualité de recouvreur par le FCT Foncred V venant aux droits de la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

[*]

Dans leurs dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M X. et Mme Y. épouse X., intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :

A titre principal

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Eos France de ses demandes

Y ajoutant,

- Fixer le droit de retrait litigieux des époux X. à la somme de 0 euro Eos France persistant à ne produire aucun élément permettant de déterminer le montant de la cession de créance en cause d'appel

Ce faisant,

- Condamner Eos France à restituer aux époux X. l'intégralité des sommes perçues indûment dans le cadre de la procédure de surendettement de 2022 soit la somme de 11.718,18 euros

A titre subsidiaire, et si par impossible et par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Eos France de ses demandes

- Débouter Eos France de ses demandes, la déchéance du terme du prêt immobilier ayant été prononcée de mauvaise foi par la banque, ou à tout le moins, ayant été prononcée en vertu d'une clause d'exigibilité abusive et donc réputée non-écrite

En conséquence,

- Condamner Eos France à restituer aux époux X. l'intégralité des sommes perçues indûment dans le cadre de la procédure de surendettement de 2022 soit la somme de 11.718,18 euros

Sur la demande subsidiaire de Eos France en résiliation judiciaire :

- Débouter Eos France de sa demande de résiliation judiciaire dès lors que :

Il n'entre pas dans l'objet social de Eos France de solliciter la résiliation judiciaire d'un contrat, l'appelant agissant en qualité d'agent-recouvreur de créances qui doivent donc être d'ores et déjà exigibles

Eos France ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 1224 et 1229 du code civil qui ne sont applicables qu'aux contrats signés à compter du 1er octobre 2016, quand le contrat de prêt signé par les époux X. date du 29 avril 2004

En l'absence de clause de résiliation valable, Eos France ne peut solliciter que la résolution judiciaire du contrat de prêt qui ne sera pas prononcée en l'espèce, dès lors que l'inexécution de leurs obligations les époux X. ne procède que des fautes du créancier

Dans l'hypothèse où la résolution judiciaire serait prononcée ;

- Rappeler que la résolution judiciaire est rétroactive et que les parties doivent être remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la signature du contrat

- Condamner Eos France à restituer aux époux X. l'ensemble de sommes versées au titre du capital, des intérêts et des primes d'assurance

- Rappeler que Eos France ne pourra réclamer aucune somme au titre de la clause d'intérêt contractuelle qui est réputée n'avoir jamais existée

Sur la demande encore plus subsidiaire de Eos France en paiement des échéances dues depuis le 7 novembre 2019 et à devoir

- Débouter Eos France de sa demande relative aux échéances antérieures au 2 avril 2023 qui est prescrite et de sa demande relative aux échéances à venir qui ne sont pas exigibles

En toute hypothèse,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande reconventionnelle

Statuant à nouveau,

- Condamner Eos France in solidum avec la Société Générale à payer aux époux X. la somme de 95.428,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les intimés du fait du manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information

- Condamner Eos France à payer aux époux X. la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

[*]

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2025, fixée à l'audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le droit de retrait litigieux des époux X. :

Le tribunal a considéré qu'antérieurement à la cession de la créance détenue par la société Générale à l'encontre des époux X. à la société Eos France au titre du solde du prêt accordé, les emprunteurs avaient contesté la mise en œuvre de la déchéance du terme et donc l'exigibilité de leur dette, ce que la société cédante et le cessionnaire ne pouvaient ignorer, mais qu'en ne faisant pas connaître le prix de cession de cette créance, elle les a empêchés d'exercer leur droit de retrait, justifiant le débouté de son action en paiement de cette créance à l'encontre des époux X..

En cause d'appel, la société Eos France fait valoir que les époux X. ne peuvent exercer leur droit de retrait au motif que la créance cédée n'était pas litigieuse à la date de la cession puisque reconnue à plusieurs reprises par les emprunteurs.

Pour en justifier, elle explique que la déclaration de créance du prêteur à l'occasion de la première procédure de surendettement tout comme pour la seconde n'a pas été contestée par les époux X., qu'ils ont versé la somme de 49.150 euros en remboursement du solde du prêt en exécution d'une mesure imposée par la commission et que Mme X. par couriel du 6 septembre 2022 s'est engagée à respecter les mesures imposées au titre du remboursement de cette même dette.

 

L'article 1699 du code civil, énonce que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Et l'article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Le retrait litigieux, mécanisme dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance toujours en cours à la date du retrait, celui qui entend l'exercer a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.

Les époux X. soutenaient dans leurs écritures (pièce 18) à l'occasion de la procédure engagée par la banque par assignation en date du 20 décembre 2021 que la clause de déchéance du terme n'avait pas été mise en œuvre régulièrement puisque de façon abusive et sollicitaient à l'encontre de cette dernière une indemnisation pour manquement à son devoir de conseil et d'information. Il s'en déduit qu'au jour de la cession du 3 août 2022, aucune contestation soumise au tribunal portait sur le fond de la créance invoquée dont ni l'existence ni l'étendue n'étaient contestées. Eu égard à la mise en place à leur demande d'un plan de redressement prévoyant les modalités de règlement de la créance, elle n'était à fortiori plus contestée à la date à laquelle ils ont formulé leur demande de retrait litigieux. Il en résulte que s'il existait un procès portant sur la créance cédée antérieure à sa cession, pour la créance n'était pas litigieuse au sens de l'article précité, en sorte que les époux X. ne peuvent se prévaloir d'un droit au retrait litigieux et qu’il ne peut être reproché à la société Eos France d'avoir fait obstacle à ce droit en ne faisant pas connaître le prix de cession de cette créance comme reproché à tort par le tribunal.

Le jugement contesté ayant pour ce motif rejeté la demande en paiement de la société Eos France sera par conséquent infirmé de ce chef.

 

Sur le caractère non écrit de la clause d'exigibilité du prêt :

Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, dès lors qu'elles sont antérieures à la signification de la cession.

Les époux X. peuvent par conséquent opposer à la société Eos France le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, comme il l'avait fait contre la Société générale à l'occasion de la procédure précitée devant le tribunal.

Il sera précisé que la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier en date du 29 novembre 2021suite à une mise en demeure du 21 octobre 2021, et ce non pas en application de l'article 1184 ancien du code civil, comme allégué par les époux X. mais de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt, étant relevé que ces derniers soulèvent pour autant le caractère non écrit de la dite clause.

Le contrat de prêt immobilier du 11 mai 2004 prévoit en son article 11 des conditions générales la clause suivante intitulée exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur que : - A - la société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés dans l'un des cas suivants : -non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toutes sommes dues à la société générale, à un titre quelconque en vertu des présentes...

Dans l'un des cas ci-dessus, la société Générale notifiera à l'emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandés par AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt.

La société Générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieures à l'exigibilité prononcée.

Les époux X. soutiennent le caractère abusif de cette clause au seul motif qu'elle prévoit la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits des parties, et ce malgré une mise en demeure préalable.

Il est de jurisprudence constante que le caractère abusif d'une clause relative à la déchéance du terme est effectivement celle qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur en ce qu'elle l'expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

En l'espèce, la clause critiquée prévoit la possibilité pour le prêteur de mettre en œuvre la clause résolutoire au motif du non-paiement d'une seule échéance échue impayée, comme reproché par les époux X.. Il n'est cependant pas prévu dans cette hypothèse de sanction automatique en faveur de la banque, contre laquelle les emprunteurs seraient privés de toute action et ne leur est pas laissé croire qu'ils n'ont aucune possibilité de contester le bien-fondé de la déchéance du terme. Par ailleurs, elle ne dispense pas la banque de son obligation de délivrer une mise en demeure préalable précisant à l'emprunteur le délai dont il dispose pour apurer sa dette et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme et devant être d'une durée raisonnable conformément à la doctrine de la Cour de cassation.

Il en résulte que la clause précitée en prévoyant la possibilité d'une mise en oeuvre de la déchéance du terme pour une seule échéance échue impayée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, de sorte qu'elle ne peut dès être jugée abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

 

Sur la mise en œuvre de la déchéance du terme :

Les époux X. peuvent également opposer à la société Eos France la contestation de la régularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme prononcée par la banque par courrier adressé aux emprunteurs le 29 novembre 2021 (pièce 9) suite à une mise en demeure en date du 21 octobre 2021 (pièce 8).

Les emprunteurs font valoir en ce sens l'irrégularité de son prononcé au motif de sa mise en œuvre de mauvaise foi.

La preuve de la mauvaise foi incombe aux emprunteurs qui l'invoquent. La déloyauté ainsi alléguée s'apprécie au jour de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme. L'appréciation de la mauvaise foi par le juge est souveraine.

Pour justifier de la mauvaise foi de la banque dans la mise en oeuvre de cette clause, les époux X. font valoir :

- la clôture de leur compte le 14 septembre 2018 qui leur permettait de régler les mensualités du prêt immobilier au motif non justifié qu'il présentait un solde débiteur

- l l'information en date seulement du 24 septembre 2019 selon laquelle le prêt était remis en amortissement le 7 mai 2019 et ce sans produire de tableau d'amortissement conforme tenant compte du moratoire accordé par la commission de surendettement et du règlement partiel intervenu en mars 2017 ne les informant ni du taux d'intérêt applicable, ni du montant de leur échéance mensuelle

- l l'information du 7 mai 2019 selon laquelle le capital restant s'élevait à la somme de 139.931,07 euros sans prendre en compte le versement de la somme de 49 500 euros le 14 mars 2017

- l le défaut de réponse de la banque suite à leur demande de tableau d'amortissement conforme ainsi que les coordonnées bancaires du compte à créditer

- l la banque ne leur a écrit que le 7 mai 2021 date à laquelle elle les a informés que le prêt était remboursé

- l la mise en demeure du 21 octobre 2021 puis le prononcé la déchéance du terme.

Lors de la mise en oeuvre de clause de déchéance du terme par la Société Générale en octobre 2021, le compte des époux X. ouvert auprès de cette même banque avait été clôturé à l'expiration du délai de 60 jours imparti par le courrier à cet effet en date 14 septembre 2018 alors qu'il présentait un solde débiteur contrairement aux affirmations des titulaires du compte. Par courrier en date du 24 septembre 2019, la banque avait informé les époux X. de la remise en amortissement du prêt immobilier depuis le 7 mai 2019 ce dont ils avaient nécessairement connaissance puisque moratoire dont ils avaient bénéficié était expiré et que l'amortissement du prêt devait nécessairement reprendre par conséquent selon les modalités du prêt initial dont ils avaient dès lors également connaissance.

Le courrier du 7 mai 2019 de la banque les informant à tort du solde restant du sans déduction de la somme de 49 500 euros versée en exécution d'une mesure imposée par la commission n'est pas versé aux débats.

Il en résulte que la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt en cas de non paiement à son échéance d'une mensualité, par la banque qui ainsi poursuit le remboursement du prêt accordé alors qu'à la date de cette mise en demeure du 21 octobre 2021, les époux X. ont versé au titre du remboursement de ce prêt la somme de 49 150 en mars 2017 en exécution d'une mesure imposée mais n'ont versé aucune mensualité depuis octobre 2014, date à laquelle la banque a accordé aux emprunteurs un premier moratoire, suivi d'un deuxième suite au plan de surendettement, ne contredit pas sa bonne foi présumée; il convient d'ajouter que par cette mise en demeure, la banque a informé les emprunteurs du montant du solde impayé, les a invités à le régulariser sous peine de la déchéance du terme ce qu'elle n'a fait que le 29 novembre 2021, leur impartissant ainsi un délai raisonnable car de plus d'un mois pour apurer une dette de 22 185,92euros pour échapper à la déchéance du terme, comme indiqué par la mise en demeure.

En l'absence d'un quelconque paiement des emprunteurs suite à cette mise en demeure, la déchéance du terme a par conséquent été ainsi régulièrement prononcée par la banque.

La demande en paiement de la société Eos France venant aux droits du prêteur au titre du solde du prêt immobilier n'étant pas autrement critiquée, il sera par conséquent fait droit à sa demande en paiement de 95 233,28 euros outre la somme de 194,51 euros au titre des intérêts.

 

Sur le manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil :

Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire des emprunteurs à l'encontre de la société Eos France au motif qu'ayant débouté cette dernière de sa demande en paiement à leur encontre, alors qu'il est établi que ces derniers ne se sont pas acquittés du paiement de leur dette, ils ne pouvaient légitimement prétendre à un quelconque préjudice.

En cause d'appel, les époux X. font valoir qu'ils n'ont pas affecté le prix de vente de leur bien immobilier situé à [Localité 13] et acquis par le prêt immobilier en cause, au remboursement de ce concours mais l'ont versé sur des comptes d'épargne, ont financé des travaux et ont conclu un prêt à la consommation et ce, suite aux conseils de la banque, ce qui constitue un manquement à son devoir d'information et de conseil ouvrant droit à indemnisation.

Si le cessionnaire de la créance d'un prêteur, comme préalablement énoncé dispose de toutes les actions qui appartiennent à celui-ci et qui se rattachent à cette créance avant la cession et, en principe, des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en sont l'accessoire, sa responsabilité ne peut pour autant être engagée par le débiteur au titre d'une faute commise par le prêteur dans l'exercice de son devoir de conseil.

À titre surabondant, il sera relevé que les époux X. ne démontrent par aucune pièce avoir été conseillés par la banque quant à l'affectation du prix lors de la vente du premier bien immobilier alors que cette dernière conteste les avoir ainsi conseillés, de sorte que le moyen manque en fait, étant remarqué que le non versement du prix à la banque, supposé conseillé par cette dernière est à l'évidence contraire à son intérêt.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande indemnitaire mais par substitution de motif.

 

Sur la demande de capitalisation :

En vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation (selon la numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016), aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, sauf le remboursement des frais taxables occasionnés au prêteur par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement, que le prêteur peut réclamer à l'emprunteur.

Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

En conséquence la société Eos France sera déboutée de sa demande de capitalisation.

 

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement critiqué sauf en ce qu'il déboute les époux X. de leur demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande au titre du retrait litigieux ;

Déclare la clause non abusive ;

Condamne solidairement M X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Eos France la somme de 95 233,28 euros outre celle de 194,51 euros au titre des intérêts ;

Déboute la société Eos France de sa demande de capitalisation ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M X. et Mme Y. épouse X. aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                                 La Présidente