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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 22 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 22 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 25/05390
Date : 22/01/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/08/2025
Décision antérieure : TJ Versailles (Jex), 11 juillet 2025 : RG n° 22/00169
Décision antérieure :
  • TJ Versailles (Jex), 11 juillet 2025 : RG n° 22/00169
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25336

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 22 janvier 2026 : RG n° 25/05390

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La Banque CIC Est soutient, au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de Mme X. épouse Y., en faisant valoir que cette dernière, bien qu'ayant constitué avocat devant le juge de l'exécution, n'avait formulé aucune demande en première instance. Mme X. n'a pas répondu sur ce point.

En vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.

En premier lieu, la Cour de cassation considère que cette règle ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure. Mme X. mettant en cause la validité de l'assignation qui lui a été délivrée, et le bon exercice de ses droits de la défense, la cour devra donc examiner sa contestation sur ce point.

En second lieu, le principe d'effectivité de la mise en oeuvre de la directive 93/13 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs conduit à écarter en droit national l'application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour admettre la recevabilité du moyen tiré du caractère abusif d'une clause incluse dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur, sauf s'il apparaît que ce contrôle a déjà été opéré à l'occasion d'une précédente instance. Tel n'étant pas le cas, la contestation par Mme X. de la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt cause de la créance est par principe recevable. »

2/ « Il convient de préciser, que, dans les faits, la Banque CIC a adressé par courrier recommandé du 26 janvier 2018 une mise en demeure aux emprunteurs de régler les mensualités impayées du prêt, et que la résiliation de celui-ci leur a été notifiée par courrier recommandé du 26 avril 2019 avec mise en demeure de régler pour le 14 mai 2019 le solde dû.

A titre liminaire, il convient de souligner que, en elle-même, la manière dont est appliquée la clause de déchéance du terme est sans incidence sur sa validité au regard de la législation sur les clauses abusives. Le caractère éventuellement abusif d'une clause, seul invoqué en l'espèce, regarde la formation du contrat et non son exécution. En conséquence, l'argumentation des débiteurs portant sur l'insuffisance du délai qui leur a été accordé pour régler le solde de leur prêt, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme de celui-ci, est inopérante. Comme l'est celle de l'appelante quant au fait que, en pratique, les emprunteurs ont bénéficié d'un délai de quinze mois entre la mise en demeure de payer l'arriéré des échéances et le prononcé de l'exigibilité du prêt.

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses, nonobstant ce que prétendent, implicitement, les débiteurs poursuivis qui en déduisent d'office la caducité du commandement.

Selon la doctrine de la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.

La clause d'exigibilité anticipée dont le caractère abusif est allégué énonce (article 17 des conditions générales du prêt) que « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. - si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt. (...) ».

Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives précitée, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par un autre arrêt de la Cour du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris, comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.

En l'espèce, le contrat stipule l'octroi d'un prêt « CIC Immo Prêt modulable » de 326 568 euros, remboursable au taux de 3,80% l'an suivant 180 échéances mensuelles successives de 2 448,29 euros, après une franchise de 12 mois, assurance incluse. S'agissant d'un crédit modulable, l'emprunteur peut, aux termes des conditions particulières du prêt, solliciter une fois par an, et dans la limite de 12 modulations au total (à rapporter à la durée du prêt), une modification (augmentation ou diminution) du montant des échéances, dans la limite de plus ou moins 30% de l'échéance de départ et d'une augmentation de la durée d'origine du crédit limitée à 24 mois, et/ou un report d'échéance en capital, pendant une période de 12 mois. Le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties et acceptée par le consommateur constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge de l'emprunteur, et constitue en l'espèce une contrepartie équilibrée aux obligations réciproques des cocontractants.

La clause incriminée limite, par ailleurs, le droit du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée au constat d'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires, suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, ainsi que des facilités inhérentes au régime du prêt modulable en cause. La lettre de la clause ne dispense par ailleurs aucunement le prêteur de l'obligation de délivrer à l'emprunteur, préalablement à la déchéance du terme, une mise en demeure précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle, ledit délai devant être d'une durée raisonnable.

En outre, comme le souligne la Banque CIC Est, la clause ne prévoit pas une mise en œuvre automatique laissant à penser que l'emprunteur ne disposerait d'aucun moyen efficace de s'y opposer. L'article 13 des conditions générales du prêt stipule d'ailleurs expressément qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut soit appliquer une majoration du taux d'intérêts, de 3 points, jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles, soit exiger le remboursement immédiat du solde restant dû.

Enfin, le contrat prévoit la possibilité corrélative pour l'emprunteur de remboursement anticipé du prêt en tout ou partie, à son gré.

Ainsi, compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, la clause incriminée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits obligations des parties au détriment du consommateur, en sorte qu'elle ne sera pas qualifiée d'abusive au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation. Les demandes à ce titre sont donc rejetées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-6

ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/05390. N° Portalis DBV3-V-B7J-XNAW. Code nac : 78B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juillet 2025 par le Juge de l'exécution de Versailles : R.G n° 22/00169.

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA BANQUE CIC EST

N° Siret : XXX (RCS [Localité 16]), [Adresse 3], [Localité 7], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 15725 - Représentant : Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0639

 

INTIMÉS :

Madame X. épouse Y.

née le [Date naissance 1] à [Localité 17] ([pays]), de nationalité Française, [Adresse 5][Localité 8], Représentant : Maître Michèle CAHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0724 - Représentant : Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383310, substituée par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur Y.

né le [Date naissance 2] à [Localité 12], de nationalité Française, [Adresse 9], [Localité 6] (BELGIQUE), Représentant : Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP04250

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Banque CIC Est poursuit le recouvrement d'une créance de 269 860,81 euros, outre les intérêts postérieurs, résultant d'un prêt de 326 568 euros consenti à M. Y. et Mme X. épouse Y. agissant solidairement entre eux, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître Z., notaire à [Localité 13] (77) le 29 septembre 2011, par la saisie immobilière de 3 studios représentant les lots n°188, 189 et 190 situés dans un ensemble immobilier à destination de résidence services pour étudiants sis à [Localité 14] appartenant à ses débiteurs, initiée par commandement signifié à Mme X. épouse Y. le 5 juillet 2022 et à M. Y. le 8 juillet 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2 le 29 août 2022, Volume 2022 S n° XX.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 11 juillet 2025, a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

- constaté la nullité du cahier des conditions de vente déposé le 28 octobre 2022 ;

- prononcé la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 5 et 8 juillet 2022, publié concernant celui du 5 juillet 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2, Volume 2022 S n° XX ;

- ordonné la mainlevée desdits commandements ainsi que de toutes les mentions en marge ;

- condamné la Banque CIC Est à verser à M. Y. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes,

- condamné la Banque CIC Est aux entiers dépens.

Le 28 août 2025, la Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.

Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 16 septembre 2025, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 10 décembre 2025, Mme X. épouse Y., par acte du 22 septembre 2025 remis à personne, et M. Y., par acte du 22 septembre 2025 transmis en application du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, l'un et l'autre transmis au greffe par voie électronique le 23 septembre 2025.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque CIC Est, appelante, demande à la cour de :

In limine litis

- juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de Mme Y. née X. épouse Y.,

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté la nullité du cahier des conditions de vente déposé le 28 octobre 2022 ; prononcé la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 5 et 8 juillet 2022, publié concernant celui du 5 juillet 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2, Volume 2022 S n° XX ; ordonné la mainlevée desdits commandements ainsi que de toutes les mentions en marge ; condamné la Banque CIC Est à verser à M. Y. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Banque CIC Est aux entiers dépens ; rejeté la demande de la Banque CIC Est visant principalement à voir ordonner la vente forcée des biens ci- dessus désignés à la barre du tribunal de céans sur la mise à prix de 75.000 euros (soixante-quinze mille euros) à l'audience de vente qu'il vous plaira fixer conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution // juger que la créance de la Banque CIC Est s'élève à la somme de 269 860,81 euros (deux cent soixante neuf mille huit cent soixante euros et quatre-vingt un cts) due en principal, intérêts, frais et indemnités au 15/06/2022 sous réserve des intérêts courus ; et en ce que la décision a également rejeté ses demandes subsidiaires ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- juger les demandes fins et conclusions de M. Y. infondées,

- l'en débouter,

Et statuant à nouveau,

- juger valable la procédure de saisie immobilière par elle engagée,

- ordonner la vente forcée des biens ci- dessus désignés à la barre du tribunal de Versailles sur la mise à prix de 75.000 euros (soixante-quinze mille euros) à l'audience de vente qu'il vous plaira fixer conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;

- juger que sa créance s'élève à la somme de 269 860,81 euros (deux cent soixante neuf mille huit cent soixante euros et quatre-vingt un cts) due en principal, intérêts, frais et indemnités au 15/06/2022 sous réserve des intérêts courus ;

- désigner la société BRC & Associés commissaires de justice à [Localité 18], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée de deux heures avec l'assistance si nécessaire d'un serrurier et du commissaire de police ;

- juger que la publicité paraîtra dans les journaux d'annonces légales, Les Affiches Parisiennes et Le Parisien,

- condamner Mme Y. née X. et M. Y. au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais de poursuite conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner Mme Y. née X. et M. Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par Me Chantal de Carfort avocat au barreau de Versailles membre de la SCP Buquet -Roussel-de Carfort - [Adresse 4] avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- juger que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y., intimé, demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la nullité du cahier des conditions de vente déposé le 28 octobre 2022 et prononcé la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 5 et 8 juillet 2022 publié, concernant celui du 5 juillet 2022 au SPF de [Localité 18] 2, volume 2022 S n° XX et en ce qu'il a ordonné la mainlevée desdits commandements ainsi que de toutes les mentions en marge,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

Ce faisant,

- ordonner nulle et de nul effet (sic) l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, ce faisant ordonner la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 5 et 8 juillet 2022 publié, concernant celui du 5 juillet 2022, au SPF de [Localité 18] 2, volume 2022 S n° XX, et ordonner la mainlevée desdits commandements ainsi que de toutes les mentions en marge,

- ordonner que la clause de déchéance du terme visée au contrat de prêt opposé par la Banque CIC Est est abusive (sic) et la déclarer non écrite,

- ordonner prescrite (sic) l'action en recouvrement de la Banque CIC Est,

Ce faisant,

- déclarer nuls et de nul effet les deux commandements de payer valant saisie immobilière,

- ordonner le cantonnement des lots visés au commandement immobilier en autorisant d'abord la vente aux enchères publiques des lots de copropriété n° 188 et 189, avec réserve du lot n° 190 dans l'attente du résultat des ventes définitives des deux premiers lots,

- autoriser la partie saisie à réaliser la vente amiable des lots visés au commandement immobilier au prix plancher de 100.000 euros,

- condamner la Banque CIC Est au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X. épouse Y., intimée, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, la déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2025 dont appel en ce qu'il a ordonné la nullité du cahier des conditions de vente déposé le 28 octobre 2022 ; prononcé la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 5 et 8 juillet 2022, publié concernant celui du 5 juillet 2022 au SPF de [Localité 18] 2, volume 2022 S n° XX ; ordonné la mainlevée desdits commandements ainsi que de toutes les mentions en marge ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. Y.,

Ce faisant,

- ordonner nulle et de nul effet (sic) l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation,

Ce faisant,

- ordonner la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 5 et 8 juillet 2022 publié concernant celui du 5 juillet 2022 au SPF de [Localité 18] 2, volume 2022 S n° XX ;

- ordonner la mainlevée desdits commandements ainsi que de toutes les mentions en marge ;

- ordonner que la clause de déchéance du terme visée au contrat de prêt opposé par la Banque CIC Est est abusive (sic) et la déclarer non écrite,

- ordonner prescrite (sic) l'action en recouvrement de la Banque CIC Est,

Ce faisant,

- déclarer nuls et de nul effet les deux commandements de payer valant saisie immobilière,

- ordonner le cantonnement des lots visés au commandement immobilier en autorisant d'abord la vente aux enchères publiques des lots de copropriété n° 188 et 189, avec réserve du lot n° 190 dans l'attente du résultat des ventes définitives des deux premiers lots,

- autoriser les parties saisies à réaliser la vente amiable des lots visés au commandement immobilier au prix plancher de 100.000 euros,

- condamner la Banque CIC Est à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens.

[*]

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

 

Sur la recevabilité des demandes de Mme X. épouse Y. :

La Banque CIC Est soutient, au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de Mme X. épouse Y., en faisant valoir que cette dernière, bien qu'ayant constitué avocat devant le juge de l'exécution, n'avait formulé aucune demande en première instance.

Mme X. n'a pas répondu sur ce point.

En vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.

En premier lieu, la Cour de cassation considère que cette règle ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.

Mme X. mettant en cause la validité de l'assignation qui lui a été délivrée, et le bon exercice de ses droits de la défense, la cour devra donc examiner sa contestation sur ce point.

En second lieu, le principe d'effectivité de la mise en oeuvre de la directive 93/13 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs conduit à écarter en droit national l'application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour admettre la recevabilité du moyen tiré du caractère abusif d'une clause incluse dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur, sauf s'il apparaît que ce contrôle a déjà été opéré à l'occasion d'une précédente instance. Tel n'étant pas le cas, la contestation par Mme X. de la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt cause de la créance est par principe recevable.

 

Sur la nullité de l'assignation délivrée à Mme X. :

Mme X. fait valoir que l'assignation à l'audience d'orientation qui lui a été délivrée est nulle en ce que :

- l'assignation mentionne un horaire d'audience erroné, soit 9 heures 30 alors que les audiences devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles se tiennent à 10 heures 30, ce qui crée une confusion préjudiciable à l'exercice des droits de la défense et donc, nécessairement, un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile ;

- le cahier des conditions de vente enregistré au greffe le 28 octobre 2022 ne contient pas toutes les mentions prévues par la loi ; l'état levé sur formalités ne mentionne pas l'existence du commandement immobilier délivré à M. Y. le 8 juillet 2022, qui n'apparaît pas comme ayant été publié au fichier immobilier, seul apparaissant le commandement valant saisie à son égard, du 5 juillet 2022, publié le 29 août 2022 ; cette omission constitue une cause de nullité causant nécessairement grief à la partie saisie, qui se trouve dans l'impossibilité de vérifier l'existence de créanciers inscrits sur l'état levé sur formalités ;

- l'assignation repose sur un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juillet 2022, soit au-delà du délai de prescription biennale prévu par l'article L.218-5 du code de la consommation, donc radicalement nul ; et une assignation fondée sur un commandement prescrit est nécessairement entaché de nullité d'ordre public.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice// le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice // le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Ni l'éventuelle nullité du cahier des conditions de vente, invoquée par Mme X. comme constituant une irrégularité de forme, ni l'éventuelle prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi, pour laquelle elle ne précise pas si la nullité qu'elle soulève est une nullité de fond ou une nullité de forme, ne sont susceptibles d'être sanctionnées par la nullité, qu'elle soit de forme ou de fond, de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Sa demande ne peut donc prospérer ni sur l'un ni sur l'autre de ces fondements.

Mme X. invoque aussi, à l'appui de sa demande de nullité, une erreur affectant l'indication de l'horaire de l'audience, mentionné comme étant 9 heures 30 au lieu de 10 heures 30.

Selon l'article 56 du code de procédure civile, une assignation contient, à peine de nullité, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Cette règle est spécialement prévue par l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de l'assignation à l'audience d'orientation.

Cependant, Mme X. n'explique pas pour quelle raison l'exercice de ses droits s'est trouvé affecté concrètement par le fait que, le cas échéant, elle se soit présentée à l'audience une heure avant que celle-ci ne commence. Et elle ne fait pas non plus la preuve de la « confusion préjudiciable » qui, selon son affirmation, en serait résultée.

Faute de preuve d'un quelconque grief, sa demande d'annulation de l'assignation ne peut pas non plus prospérer sur ce troisième fondement.

Mme X. ayant été valablement assignée à y comparaître, c'est à l'audience d'orientation qu'elle devait présenter ses demandes et contestations, qui toutes portent sur des actes antérieurs à cette audience. Faute de l'avoir fait, elle n'est pas recevable à les faire valoir devant la cour, excepté celle relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt cause de la créance, comme expliqué ci-dessus.

 

Sur la nullité de l'assignation délivrée à M. Y. :

M. Y. invoque la nullité de son assignation à comparaître à l'audience d'orientation, au motif du non-respect des délais de comparution prévus par l'article 643 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'étant domicilié à [Localité 10], il devait bénéficier en application de ce texte d'une augmentation de deux mois du délai fixé par l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, or, l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation lui a été délivrée le 27 octobre 2022, avec une fixation au 14 décembre 2022 à 9 heures 30, soit avant l'expiration du délai de 3 mois minimum dont il disposait en application des textes susvisés. En outre, l'horaire de l'audience est erroné, puisqu'elle a lieu en réalité à 10 heures 30. Faire mention à la partie saisie d'un délai de comparution erroné avec un horaire d'audience erroné cause nécessairement un grief, soutient-il, compte tenu de son éloignement géographique et complique l'organisation de sa défense. Et le simple fait d'avoir pu régulariser un incident de contestation, contrairement à l'analyse du premier juge, ne permet pas d'échapper à la nullité prévue par le texte.

La Banque CIC Est souligne que M. Y. a constitué avocat pour l'audience d'orientation du 14 décembre 2022, et a signifié ses conclusions d'incident pour l'audience du 24 avril 2024, ce qui démontre qu'il a largement pu organiser sa défense sans que l'irrégularité dénoncée lui cause le moindre préjudice.

En vertu de l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation à l'audience d'orientation doit être délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

En vertu de l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Nul ne conteste utilement que M. Y. était, à l'époque de l'audience d'orientation, domicilié à [Adresse 11], et que le délai minimal de comparution de trois mois résultant de l'application des textes susvisés en raison de cette domiciliation à l'étranger n'a pas été respecté.

En outre, il n'est pas utilement contesté que l'horaire d'audience indiqué dans l'assignation était erroné.

Le non-respect du délai minimal d'un mois dans lequel l'assignation doit être délivrée, avant l'audience d'orientation, au débiteur saisi conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, augmenté le cas échéant d'un délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, en application de l'article 114 du même code, qu'en cas de grief prouvé.

Il en va de même s'agissant de l'indication d'un horaire d'audience erroné, alors que, comme déjà dit ci-dessus, en vertu des articles 56 du code de procédure civile et R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

Il ressort des énonciations du jugement déféré que, si l'assignation a été délivrée pour l'audience du 14 décembre 2022, l'affaire a fait l'objet 'de multiples renvois', et n'a été évoquée que le 2 avril 2025.

En conséquence, M. Y. a disposé, dans les faits, de plus de trois mois de délais pour préparer sa défense.

Il ne fait d'ailleurs valoir aucune difficulté concrète dans l'organisation de sa défense résultant d'une première comparution moins de trois mois avant la délivrance de l'assignation, se bornant à se prévaloir d'un grief nécessairement causé, compte tenu de son éloignement géographique.

De même, il n'est justifié d'aucune difficulté résultant de l'indication erronée de l'heure de l'audience, l'appelant n'explicitant pas en quoi le fait d'arriver une heure en avance à une audience serait constitutif nécessairement d'un grief.

L'assignation délivrée n'a dans ces conditions pas lieu d'être annulée, et le jugement qui a retenu qu'il avait pu constituer avocat pour l'audience d'orientation du 14 décembre 2022 et qu'il avait fait signifier des conclusions pour l'audience du 24 avril 2024, et que, dès lors aucun grief n'était démontré s'agissant du non-respect du délai de comparution sera confirmé.

 

Sur la nullité du cahier des conditions de vente :

Le juge de l'exécution a annulé le cahier des conditions de vente au visa de l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, aux motifs que l'état levé sur formalités joint au dit cahier ne mentionne que le commandement valant saisie à l'égard de Mme X. du 5 juillet 2022 publié le 29 août 2022, et qu'il n'y a aucune mention concernant le commandement valant saisie du 8 juillet 2022 concernant M. Y. ; que la mention de l'enregistrement et de la publication n'apparaît que sur le commandement de Mme X. et non sur celui concernant M. Y. ; que si le cahier des conditions de vente fait mention d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement du 29 août 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2, elle (sic) indique que cette publication a été faite au volume 2022 S n° XX, et cette publication ne concerne que l'acte de Mme X. en date du 5 juillet 2022 et non celui de M. Y. en date du 8 juillet 2022 ; que s'il apparaît au regard des pièces fournies par le créancier que les deux commandements de payer auraient été envoyés pour publication, seul celui de Mme X. semble avoir été publié ; que dès lors, l'absence de mention de la publication du commandement de payer de M. Y. sur l'état levé sur formalités cause nécessairement grief à celui-ci, en ce qu'il ne peut vérifier que l'ensemble des formalités ont bien été respectées par le créancier poursuivant, ni la présence ou non de créanciers inscrits lors de l'audience suite à assignation.

La Banque CIC Est conteste la nullité retenue par le premier juge.

Elle soutient que le commandement délivré à Mme X. le 5 juillet 2022 et à M. Y. le 8 juillet 2022 a été adressé pour publication le 25 août 2022 selon bordereau de publication unique au Service de la Publicité Foncière avec la demande d'état sur formalité de publication, que ce n'est vraisemblablement qu'en suite d'une erreur matérielle du service de la publicité foncière qu'il n'a été mentionné qu'un seul propriétaire sur l'état, qu'en tout état de cause, ainsi qu'elle en justifie, les deux commandements valant saisie immobilière délivrés à Mme X. le 5 juillet 2022 et à M. Y. le 8 juillet 2022 ont bien été publiés, sous la même référence Volume 7804P02 2022 S n° XX, le 29 août 2022. Par ailleurs, l'état hypothécaire sur formalité et hors formalité ne mentionnant aucun créancier inscrit, M. Y. ne subit aucun préjudice, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. M. Y., qui a constitué avocat pour l'audience d'orientation du 14 décembre 2022 et a signifié ses conclusions d'incident pour l'audience du 24 avril 2024 a largement pu prendre connaissance des pièces déposées et communiquées, sans subir le moindre préjudice.

A l'appui de la confirmation du jugement, M. Y. fait valoir que le cahier des conditions de vente enregistré au greffe le 28 octobre 2022 est composé notamment d'une demande de renseignements déposée le 29 août 2022 par le conseil du créancier poursuivant, et certifiée au 30 août 2022 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2, qui ne fait mention que du commandement délivré le 5 juillet 2022 par le créancier poursuivant à son épouse, et ne mentionne pas le commandement à lui délivré le 8 juillet 2022, qui n'apparaît donc pas comme ayant été publié. Le cahier des conditions de vente ne contient donc pas toutes les mentions prévues par l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui constitue une cause de nullité. Et ceci lui cause nécessairement grief en tant que partie saisie, puisqu'il se trouve dans l'impossibilité en consultant le cahier des conditions de vente, selon l'invitation qui lui est faite par la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, de vérifier l'existence de créanciers inscrits sur l'état levé sur formalités à l'occasion de la publication du commandement qui lui a été délivré. Le cahier des conditions de vente est donc nul, et ceci emporte la caducité du commandement, et il y a lieu à confirmation sur ce point.

Selon l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution :

Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :

1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;

2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;

4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;

6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.

La nullité prévue par ce texte est une nullité de forme, qui ne peut être prononcée qu'en cas de grief prouvé.

L'appelante ne conteste pas utilement que l'état hypothécaire figurant dans le cahier des conditions de vente enregistré au greffe du tribunal fait mention, s'agissant du commandement valant saisie, du seul dépôt de celui concernant Mme X., et ceci résulte d'ailleurs de ses propres productions devant la cour (pièce n°7).

Elle justifie cependant que :

- elle a bien envoyé pour publication le commandement immobilier en cause, qui concerne Mme X. épouse Y. et M. Y., et comporte les procès-verbaux de signification de cet acte à l'un et à l'autre,

- le commandement, comportant les deux actes de signification, a été effectivement publié, sous la même référence 7804P02 2022 S N° XX, le 29 août 2022,

- le Service de la Publicité Foncière a confirmé, selon courrier électronique du 29 août 2025, que la publication susvisée concernait bien les deux commandements, et que l'état reçu par le créancier poursuivant comportait simplement une erreur de libellé,

- l'état hypothécaire délivré le 7 août 2025 à la Banque CIC Est mentionne bien la publication du commandement tant à l'encontre de Mme X. qu'à l'encontre de M. Y..

Force est de relever que, M. Y., s'il affirme que dans une telle hypothèse le débiteur saisi subit nécessairement un grief, ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice. Il ne justifie pas, notamment, qu'il a été effectivement empêché, ou même simplement mis en difficulté, pour vérifier l'accomplissement par le créancier des formalités qui sont à sa charge, ni la présence, ou non, de créanciers inscrits, au demeurant inexistante en l'espèce.

Dans ces conditions, l'irrégularité invoquée ne peut pas justifier le prononcé de l'annulation du cahier des conditions de vente.

Le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé.

 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

M. Y. soutient que la clause d'exigibilité anticipée qui figure au contrat de prêt cause de la créance est une clause abusive qui doit être jugée non écrite. Alors que la Cour de cassation a considéré que, faute de préavis d'une durée raisonnable, était abusive une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt 8 jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date, la clause dont il a été fait application l'est d'autant plus qu'il n'est prévu aucun délai de prévenance au bénéfice de l'emprunteur avant la déchéance du terme. En outre, quand bien même le prêteur a adressé une mise en demeure le 26 avril 2019 en laissant un délai de quinze jours à l'emprunteur pour régulariser la situation, il ne s'agit pas d'un délai raisonnable, lorsqu'à l'issue du délai la somme à payer est comme en l'espèce de 496 315,17 euros. La clause doit donc être réputée non écrite, ce qui, rétroactivement, prive d'effet la résiliation prononcée par le prêteur, et doit conduire au prononcé de la caducité des deux commandements.

Mme X., recevable en sa contestations sur ce point, soutient, comme son époux, que la clause figurant au contrat de prêt est abusive, faute de prévoir un quelconque délai de prévenance au bénéfice de l'emprunteur avant que le prêteur n'oppose la déchéance du terme. Elle fait valoir que cette absence de délai raisonnable crée un déséquilibre significatif enttre les droits et obligations des parties, à son détriment ; qu'au surplus, même si le prêteur a adressé une mise en demeure le 26 avril 2019 aux parties saisies, leur donnant un délai de 15 jours pour régulariser la situation, ce délai ne peut être considéré comme raisonnable, surtout lorsque la somme à payer à l'issue de ce délai s'élevait à 496 315,17 euros. Elle en tire pour conséquence que la résiliation prononcée par le prêteur doit être rétroactivement privée d'effet, et que la cour doit dès lors ordonner la caducité des deux commandements des 5 et 8 juillet 2022.

La Banque CIC Est objecte que la clause d'exigibilité immédiate de l'article 17 du contrat de prêt stipule un délai non pas de 8 jours mais de 30 jours de retard dans le paiement d'une échéance ; que ce délai est suffisant au regard de la jurisprudence ; que le délai accordé entre la mise en demeure de payer les échéances impayées du 26 janvier 2018 et la lettre de résiliation du 26 avril 2019 est de quinze mois, ce qui est un délai largement suffisant ; qu'en outre, le caractère abusif de la clause s'apprécie au regard de l'ensemble des autres clauses du contrat, et qu'en l'espèce, la déchéance du terme n'est pas une sanction automatique puisqu'une autre sanction est prévue, à savoir une majoration des intérêts sur les échéances impayées jusqu'à la reprise de l'amortissement du prêt ; qu'une appréciation in concreto doit conduire la cour à considérer que la clause du contrat prévoit un délai raisonnable qui ne crée pas un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs/consommateurs.

Il convient de préciser, que, dans les faits, la Banque CIC a adressé par courrier recommandé du 26 janvier 2018 une mise en demeure aux emprunteurs de régler les mensualités impayées du prêt, et que la résiliation de celui-ci leur a été notifiée par courrier recommandé du 26 avril 2019 avec mise en demeure de régler pour le 14 mai 2019 le solde dû.

A titre liminaire, il convient de souligner que, en elle-même, la manière dont est appliquée la clause de déchéance du terme est sans incidence sur sa validité au regard de la législation sur les clauses abusives. Le caractère éventuellement abusif d'une clause, seul invoqué en l'espèce, regarde la formation du contrat et non son exécution. En conséquence, l'argumentation des débiteurs portant sur l'insuffisance du délai qui leur a été accordé pour régler le solde de leur prêt, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme de celui-ci, est inopérante. Comme l'est celle de l'appelante quant au fait que, en pratique, les emprunteurs ont bénéficié d'un délai de quinze mois entre la mise en demeure de payer l'arriéré des échéances et le prononcé de l'exigibilité du prêt.

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses, nonobstant ce que prétendent, implicitement, les débiteurs poursuivis qui en déduisent d'office la caducité du commandement.

Selon la doctrine de la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.

La clause d'exigibilité anticipée dont le caractère abusif est allégué énonce (article 17 des conditions générales du prêt) que « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit.

- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt. (...) ».

Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives précitée, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par un autre arrêt de la Cour du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris, comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.

En l'espèce, le contrat stipule l'octroi d'un prêt 'CIC Immo Prêt modulable’de 326 568 euros, remboursable au taux de 3,80% l'an suivant 180 échéances mensuelles successives de 2 448,29 euros, après une franchise de 12 mois, assurance incluse.

S'agissant d'un crédit modulable, l'emprunteur peut, aux termes des conditions particulières du prêt, solliciter une fois par an, et dans la limite de 12 modulations au total (à rapporter à la durée du prêt), une modification (augmentation ou diminution) du montant des échéances, dans la limite de plus ou moins 30% de l'échéance de départ et d'une augmentation de la durée d'origine du crédit limitée à 24 mois, et/ou un report d'échéance en capital, pendant une période de 12 mois.

Le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties et acceptée par le consommateur constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge de l'emprunteur, et constitue en l'espèce une contrepartie équilibrée aux obligations réciproques des cocontractants.

La clause incriminée limite, par ailleurs, le droit du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée au constat d'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires, suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, ainsi que des facilités inhérentes au régime du prêt modulable en cause.

La lettre de la clause ne dispense par ailleurs aucunement le prêteur de l'obligation de délivrer à l'emprunteur, préalablement à la déchéance du terme, une mise en demeure précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle, ledit délai devant être d'une durée raisonnable.

En outre, comme le souligne la Banque CIC Est, la clause ne prévoit pas une mise en oeuvre automatique laissant à penser que l'emprunteur ne disposerait d'aucun moyen efficace de s'y opposer. L'article 13 des conditions générales du prêt stipule d'ailleurs expressément qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut soit appliquer une majoration du taux d'intérêts, de 3 points, jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles, soit exiger le remboursement immédiat du solde restant dû.

Enfin, le contrat prévoit la possibilité corrélative pour l'emprunteur de remboursement anticipé du prêt en tout ou partie, à son gré.

Ainsi, compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, la clause incriminée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits obligations des parties au détriment du consommateur, en sorte qu'elle ne sera pas qualifiée d'abusive au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation.

Les demandes à ce titre sont donc rejetées.

 

Sur la prescription :

M. Y. soutient que l'action en recouvrement de la banque est prescrite, par application de l'article L.218-2 du code de la consommation. La déchéance du terme étant au 26 avril 2019, il appartenait au créancier poursuivant d'engager une action afin de recouvrement au plus tard le 26 avril 2021. Or, le commandement a été délivré le 8 juillet 2022, soit au delà de ce délai.

La Banque CIC Est objecte que la prescription qui courait à compter du 26 avril 2019, date d'exigibilité du prêt, a été interrompue par une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en vertu de l'acte de prêt notarié, sur un autre bien des époux Y., qu'en vertu des dispositions des articles R.531-1 et R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, elle a dénoncé à M. Y. le 15 janvier 2021 et à Mme X. épouse Y. à la même date. La prescription ayant à nouveau été interrompue par le commandement valant saisie, sa créance et son action en recouvrement ne sont en aucune façon prescrite.

Il est effectivement produit, par l'appelante, un acte de dénonce à Mme X. épouse Y. du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, en vertu la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [K] [F], notaire à [Localité 13] (77) le 29 septembre 2011, sur un bien immobilier situé à [Localité 15], signifiée à l'intéressée le 15 janvier 2021, et un acte établi le 15 janvier 2021 par un huissier bruxellois de remise à M. Y. d'un acte de dénonce d'une dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire rédigé par la partie requérante, la Banque CIC Est, le 12 janvier 2021.

Le délai de prescription a donc bien été interrompu, moins de deux ans à compter de l'exigibilité du prêt, par la mesure conservatoire mise en oeuvre par la banque poursuivante, conformément aux prévisions de l'article 2244 du code civil. Elle n'était donc pas acquise à la date de la délivrance du commandement valant saisie, le 5 et le 8 juillet 2022.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription est écarté.

 

Sur le montant de la créance :

Les contestations des débiteurs susceptibles d'avoir un effet sur le montant de la créance du poursuivant étant écartées, et M. Y. ne développant aucune critique sur le décompte de créance arrêté au 15 juin 2022 produit par la Banque CIC Est, la cour, au vu des éléments dont elle dispose, et notamment du décompte joint au commandement, retient la somme de 269 860,81 euros en principal, intérêts, frais et indemnités, arrêtée au 15 juin 2022, outre les intérêts postérieurs à cette date, comme étant montant de la créance du poursuivant.

 

Sur le cantonnement des poursuites :

M. Y. demande à la cour, au visa de l'article R.321-12 du code des procédures civiles d'exécution, de cantonner les effets du commandement, qui vise trois lots de copropriété consistant en trois studios distincts, aux lots n° 188 et 189, et d'écarter de la vente forcée le lot n° 190, dans l'attente du sort de la vente des deux premiers. Eu égard à la créance réclamée par le poursuivant, à hauteur approximativement de 270.000 euros, il lui apparaît en effet raisonnable de considérer que la vente des deux premiers studios visés au commandement suffirait à désintéresser le poursuivant.

La Banque CIC Est, s'oppose à cette demande, au motif que M. Y. ne produit aucune pièce pouvant attester la valeur des lots en cause.

La cour ne peut effectivement que constater qu'aucun justificatif de la valeur des lots saisis n'est produit, en sorte qu'il n'est pas établi que, comme le requiert le texte susvisé pour qu'il puisse être fait droit à la demande de cantonnement du débiteur, la valeur des biens maintenus dans les effets des poursuites est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant.

La demande de M. Y. sera donc rejetée.

 

Sur la demande de vente amiable et l'orientation de la procédure :

M. Y. sollicite au visa de l'article R.320-20 du code des procédures civiles d'exécution l'autorisation de réaliser la vente amiable des trois lots de copropriété visés au commandement, pour un prix plancher de 100.000 euros. Il soutient qu'elle est dans l'intérêt du créancier poursuivant, qui serait désintéressé bien plus rapidement que dans l'hypothèse d'une vente aux enchères.

La Banque CIC Est objecte qu'il n'est produit aucun justificatif à l'appui de la demande de M. Y., et conclut au débouté.

Force est effectivement pour la cour de constater, à la suite de la banque, que M. Y. ne justifie d'aucune diligence, et qu'aucun justificatif n'est produit permettant de la convaincre qu'une vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.

En conséquence, la demande est rejetée, et la vente forcée des biens visés au commandement est ordonnée.

Toutefois, seul le juge de l'exécution en charge de l'adjudication pourra fixer la date de l'audience à laquelle il y sera procédé, ainsi que les modalités préalables à celle-ci, et procéder aux désignations nécessaires.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens de première instance et d'appel seront traités en frais taxables et taxés par le juge de l'exécution préalablement aux opérations d'adjudication.

M. Y. et Mme X. épouse Y. seront condamnés à régler à la Banque CIC Est une somme totale de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

Déboute Mme X. épouse Y. de sa demande d'annulation de l'assignation à l'audience d'orientation ;

Déclare Mme X. épouse Y. irrecevable en ses contestations et demandes, excepté celle tirée du caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt ;

INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation [de M. Y.] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. Y. de toutes ses contestations et demandes ;

Déboute Mme X. épouse Y. de ses contestations et demandes au titre du caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt ;

Dit que la créance de la Banque CIC Est s'élève à la somme de 269 860,81 euros en principal, intérêts, frais et indemnités arrêtés au15 juin 2022, outre les intérêts postérieurs à cette date ;

Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement des 5 juillet 2022 et 8 juillet 2022 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2 le 29 août 2022, Volume 2022 S n° XX, tels que désignés et sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de [Localité 18] 28 octobre 2022 ;

Invite le créancier poursuivant à saisir à nouveau le juge de l'exécution de [Localité 18] aux fins de fixation des date et heure de l'audience d'adjudication, de détermination des modalités préalables aux enchères, et de désignation des auxiliaires chargés d'y procéder conformément à la loi ;

Rappelle que le présent arrêt devra être mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière des 5 juillet 2022 et 8 juillet 2022 publié au service la publicité foncière de [Localité 18] 2 le 29 août 2022, Volume 2022 S n° XX ;

Condamne M. Y. et Mme X. épouse Y. à régler à la Banque CIC Est une somme totale de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront traités en frais taxables et taxés par le préalablement aux opérations d'adjudication.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                                 La Présidente