CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 22 janvier 2026
- TJ Pontoise (Jex), 16 septembre 2025 : RG n° 25/00095
CERCLAB - DOCUMENT N° 25338
CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 22 janvier 2026 : RG n° 25/06129
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'intimée conclut à l'irrecevabilité de ce moyen comme contrevenant à l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation. Cependant, le principe d'effectivité de la mise en œuvre de la directive 93/13 /CE du Conseil du 5 avril 1993 conduit à écarter en droit national l'application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour admettre la recevabilité du moyen tiré de l'abusivité d'une clause incluse dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur, sauf s'il apparaît que ce contrôle a déjà été opéré à l'occasion d'une précédente instance. Tel n'étant pas le cas, la fin de non recevoir opposée par le créancier doit être rejetée. »
2/ « L'appelant soutient que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.9048), reposant sur la doctrine de la Cour de justice de l'Union Européenne, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
En l'espèce, la clause du contrat de prêt immobilier incriminée inscrite à l'article 17 de l'offre stipule que « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur pas écrit : - si l'emprunteur et en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit - [...] » Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la Directive 93/13 précitée, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par l'arrêt CJUE du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris, comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.
En l'espèce, l'offre prévoyait l'octroi d'un prêt de 249.979 euros remboursable au taux de 1,80 % l'an suivant 300 échéances mensuelles consécutives de 911,12 euros hors assurance. S'agissant d'un crédit « modulimmo », l'emprunteur peut solliciter à tout moment auprès du prêteur une modification de la durée de remboursement du prêt se traduisant par une modification du montant de l'échéance de remboursement dans la limite de 3 ans suivant la date d'échéance du contrat initialement convenue.
Le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties et acceptée par le consommateur, constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge de l'emprunteur, et constitue en l'espèce une contrepartie équilibrée aux obligations réciproques des cocontractants.
L'article 1225 du code civil dans sa version applicable au contrat prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, ce qui est le cas en l'espèce, et au cas de retard de paiement, la clause limite le droit du prêteur au delà d'un retard de paiement de 30 jours, suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, ainsi que des facilités inhérentes au régime des prêts « modulimmo ».
La lettre de la clause ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant, préalablement à la déchéance du terme une mise en demeure précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, et ce, conformément à la doctrine de la Cour de cassation et aux dispositions de l'article 1226 du code civil.
En outre, la clause ne prévoit pas une mise en œuvre automatique laissant à penser que l'emprunteur ne disposerait d'aucun moyen efficace de s'y opposer. D'ailleurs, l'article 25 relatif aux réclamations prévoit en indiquant les modalités de saisine du médiateur, et ses coordonnées, un mécanisme supplémentaire offert à l'emprunteur pour contrôler l'appréciation de la gravité du manquement susceptible d'emporter l'exigibilité anticipée des sommes prêtées, et le cas échéant s'y opposer. Enfin le contrat prévoit la possibilité corrélative pour l'emprunteur de remboursement anticipé du prêt en tout ou par fractions.
Compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, faute de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, la clause de déchéance du terme ne sera pas qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE CIVILE 1-6
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/06129. N° Portalis DBV3-V-B7J-XO7R. Code nac : 78A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 septembre 2025 par le Juge de l'exécution de Pontoise : RG n° 25/00095.
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 4] à [Localité 12], de nationalité Française, [Adresse 5], [Localité 3] ([pays]), Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43643 - Représentant : Maître Nadia HOUAM-PIRBAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11]
N° Siret : XXX (RCS [Localité 14]), [Adresse 7], [Localité 9], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2592472
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié du 8 août 2018 par la saisie immobilière du bien de son débiteur M X. portant sur une maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 10] (Val d'Oise), sur un terrain cadastré section AC [Cadastre 1] pour 1 are 90 centiares, initiée par commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 mars 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 le 03 avril 2025 volume 2025 S n°89.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l'audience qui s'est tenue le 24 juin 2025, le juge de l'exécution de [Localité 14], par jugement réputé contradictoire (en l'absence de M X.) du 16 septembre 2025 a :
- Mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] est de 195 057,73 euros en principal, intérêts, frais, et accessoires suivant décompte arrêté au 20 janvier 2025 et visé au commandement de payer valant saisie ;
- Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière [dont il s'agit] ;
- Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 13 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
- [procédé aux désignations nécessaires et fixé les modalités préalables à l'adjudication] ;
- Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière [dont il s'agit] ;
- Dit que les dépens et frais de poursuites seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Le 14 octobre 2025, M X. a interjeté appel du jugement signifié le 29 septembre 2025. Par déclaration complétive du 16 octobre 2025, il a modifié l'objet du litige et élargi l'effet dévolutif de l'appel en précisant poursuivre à titre principal l'annulation du jugement. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22 octobre 2025.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 22 octobre 2025, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 10 décembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] par acte du 30 octobre 2025 délivré à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 6 novembre 2025.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] de l'ensemble de ses fins de non-recevoir, demandes et prétentions ;
- déclarer recevable la 2nde déclaration d'appel régularisée le 16 octobre 2025 compte tenu de la résidence de M X. en Suisse ;
Subsidiairement,
- déclarer recevable la demande d'annulation du jugement entrepris au stade de ses premières conclusions d'appelant ;
A titre principal,
- annuler le jugement d'orientation rendu le 16 septembre 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement d'orientation rendu le 16 septembre 2025 en [toutes ses dispositions] ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- dire que la clause d'exigibilité anticipée figurant à l'offre de crédit immobilier du 7 août 2018 en ce qu'elle permet à la banque de rendre exigibles par anticipation et de PLEIN DROIT toutes les sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement durant plus de 30 jours d'une échéance, sans octroyer de délai au débiteur pour régulariser sa situation, constitue une clause abusive, réputée non écrite ;
- dire que la déchéance du terme intervenue en exécution de cette clause abusive est irrégulière ;
- mentionner que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] à l'égard de M X. est de 6.491,68 euros ;
- dire la mesure de saisie immobilière disproportionnée à la créance ;
En conséquence,
- annuler le commandement valant saisie immobilière du 6 mars 2025 ;
A tout le moins,
- en ordonner la mainlevée ;
Plus subsidiairement,
- autoriser M X. à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2025 publié le 3 avril 2025 volume 2025 n°89 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
- fixer le prix en deçà duquel la vente amiable ne pourra pas intervenir à la somme de 190.000 euros net vendeur ;
Encore plus subsidiairement,
- accorder à M X. les plus larges délais pour payer la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] ;
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] à payer à M X. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11], intimée, demande à la cour de :
au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution
- juger irrecevable la déclaration d'appel formée le 16 octobre 2025,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 16 septembre 2025,
- rejeter la demande de M X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
[*]
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel et de la demande d'annulation du jugement :
L'intimée relève que la déclaration d'appel du 14 octobre 2025 a été régularisée le dernier jour du délai ouvert par la signification du jugement d'orientation par acte du 29 septembre 2025, de sorte que la déclaration d'appel du 16 octobre 2025 sollicitant l'annulation du jugement est hors délai.
Cependant ainsi que le soutient l'appelant, la déclaration d'appel initiale a interrompu le délai d'appel en vertu de l'article 2241 du code civil, et il n'avait pas été statué sur l'appel lorsque la seconde déclaration a été régularisée. En outre, celle-ci précisait expressément qu'elle visait à compléter et modifier la déclaration d'appel du 14 octobre 2025, de sorte qu'elle n'avait pas vocation à introduire une nouvelle instance mais à s'incorporer à la première ce qui a été l'objet de l'ordonnance de jonction du 22 octobre 2025. Enfin, et en tout état de cause, il est démontré que M X. est domicilié en Suisse ce dont il résulte qu'en considération de son délai de distance de 2 mois supplémentaires les déclarations d'appel critiquées ont l'une et l'autre été formées dans le délai requis.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée doit être rejetée.
L'effet dévolutif de l'appel doit être apprécié au regard des déclarations des 14 et 16 octobre 2025, de sorte que la cour a bien été saisie à titre principal d'un appel annulation.
Sur la recevabilité des demandes et moyens opposés en cause d'appel :
En vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
Selon la doctrine de la Cour de Cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
L'appelant qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation est donc à tout le moins recevable à contester la validité de l'assignation.
M X. a été assigné par acte du 9 mai 2025 à l'adresse qui était la sienne au moment de l'octroi du prêt immobilier à savoir [Adresse 2]. Il prétend qu'il avait déménagé depuis 2022, et il se domicilie dans son acte d'appel en Suisse [Adresse 6].
Il indique que c'est son frère L. X. qui occupe son ancien logement et reproche à l'huissier qui le savait et qui lui avait régulièrement signifié le commandement valant saisie suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 6 mars 2025, d'avoir procédé le 19 mai 2025 suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Alors que son adversaire fait remarquer qu'il s'est domicilié dans les actes à son adresse de [Localité 13] jusqu'à un jugement du 28 novembre 2024 et qu'il n'a jamais informé son créancier de ce qu'il serait résident à l'étranger, M X. rétorque que ce jugement, qui l'opposait à sa locataire qui ne payait plus ses loyers pour son occupation du bien saisi, est sans rapport avec la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] laquelle ne saurait en tirer le moindre argument le concernant, et qu'il importe peu que sa nouvelle adresse ait été ou n'ait pas été communiquée à la banque. Il insiste sur le fait qu'il reproche à celle-ci non pas de l'avoir assigné à une adresse qui ne serait plus la sienne mais de l'avoir assigné par dépôt à l'étude en application de l'article 656 du code de procédure civile alors que s'agissant de sa dernière adresse connue il aurait dû procéder suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il prétend qu'il s'agit d'une irrégularité qui emporte l'annulation de l'assignation sans qu'il y ait besoin de justifier d'un quelconque grief.
Cependant, la régularité des actes d'huissier est soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il précise tout de même (page 10/18 de ses conclusions) qu'en remettant l'acte à l'étude, le commissaire de justice l'a privé des dispositions protectrices de l'article 659 du code de procédure civile relatives à la précision des diligences accomplies pour le rechercher mentionnées au procès-verbal et à l'envoi d'un courrier recommandé, deux privations qui sont, chacune, constitutive d'un grief suffisamment grave pour justifier de l'annulation de l'exploit introductif d'instance.
Il ressort de la succession des actes dont la signification a été tentée à l'adresse de [Localité 13] qu'après qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à domicile à cette adresse le 3 mars 2025, M L. X. ayant accepté de recevoir l'acte pour son frère, ce dernier à nouveau rencontré sur place le 6 mars 2025 a cette fois refusé l'acte et refusé de communiquer les coordonnées du destinataire de l'acte. La signification du commandement valant saisie immobilière a ensuite fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, mais l'assignation du 9 mai 2025 a quant à elle été délivrée suivant les disposition de l'article 656 du code de procédure civile, après que l'huissier ait mentionné des indices lui permettant de conclure qu'il s'agit de l'adresse de M X., et constaté son absence personne d'autre ne pouvant recevoir l'acte pour lui.
Compte tenu des informations dont disposait le commissaire de justice qui avait à plusieurs reprises instrumenté à cette adresse, son choix de déposer l'acte en son étude alors que le frère de l'intéressé lui avait déjà fait savoir qu'il avait déménagé, et que personne n’a répondu à ses appels est constitutif d'une irrégularité. En effet, d'autres membres de la famille X. résidant en ce lieu, le nom figurant sur la boîte aux lettres sans précision du prénom, ne certifiait pas l'adresse de M X., et la persistance de ses initiales gravées sur la porte d'entrée non plus, puisqu'il n'est pas contesté qu'il a bien résidé dans cet appartement par le passé.
Cette irrégularité suppose néanmoins pour celui qui poursuit l'annulation de l'acte de démontrer le grief qui en est résulté.
Les articles 656 et 658 du code de procédure civile prévoient qu'en cas de signification à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire de l'acte un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 qui mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à son étude contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée, et que l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
L'article 659 prévoit quant à lui que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification doublée d'une lettre simple.
Il est exact qu'en procédant comme il l'a fait lors de ses opérations du 19 mai 2025, le commissaire de justice s'est dispensé de relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Mais puisque M X. ne dément pas qu'il n'a jamais informé son créancier de son déménagement en Suisse, il ne fait pas non plus la démonstration des moyens dont le commissaire de justice disposait pour découvrir son adresse en Suisse. Il est tout aussi exact que celui-ci s'est dispensé de l'envoi d'une copie de l'acte par lettre recommandée à l'adresse de [Localité 13]. Or M X. n'établit pas ni même ne soutient qu'il aurait pris des dispositions avec l'administration des postes pour assurer le transfert de son courrier à son adresse actuelle, de sorte que le courrier recommandé faute d'avoir été retiré dans le délai imparti serait retourné à l'envoyeur, alors que le courrier simple que le commissaire de justice mentionne avoir envoyé suivant les prescriptions de l'article 658 est arrivé chez son frère. Il n'est pas démontré au cas d'espèces, que l'acte aurait eu davantage de chances de toucher M X. si les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile avaient été respectées, étant observé qu'à aucun moment il ne fait valoir dans ses écritures qu'il n'aurait jamais été destinataire de son assignation. Or, le seul grief en lien avec l'irrégularité relevée serait celui de ne pas avoir été en mesure de comparaître à l'audience d'orientation, et c'est M X. lui même qui est à l'origine de l'impossibilité de se voir remettre utilement les actes qui lui étaient destinés en raison de sa négligence à signaler l'adresse à laquelle il pouvait valablement être touché par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11].
L'assignation n'étant pas annulée, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement d'orientation.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de ce moyen comme contrevenant à l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation.
Cependant, le principe d'effectivité de la mise en œuvre de la directive 93/13 /CE du Conseil du 5 avril 1993 conduit à écarter en droit national l'application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour admettre la recevabilité du moyen tiré de l'abusivité d'une clause incluse dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur, sauf s'il apparaît que ce contrôle a déjà été opéré à l'occasion d'une précédente instance. Tel n'étant pas le cas, la fin de non recevoir opposée par le créancier doit être rejetée.
L'appelant soutient que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.9048 ), reposant sur la doctrine de la Cour de justice de l'Union Européenne, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
En l'espèce, la clause du contrat de prêt immobilier incriminée inscrite à l'article 17 de l'offre stipule que « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur pas écrit :
- si l'emprunteur et en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit - [...] » Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la Directive 93/13 précitée, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par l'arrêt CJUE du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris, comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.
En l'espèce, l'offre prévoyait l'octroi d'un prêt de 249.979 euros remboursable au taux de 1,80 % l'an suivant 300 échéances mensuelles consécutives de 911,12 euros hors assurance. S'agissant d'un crédit « modulimmo », l'emprunteur peut solliciter à tout moment auprès du prêteur une modification de la durée de remboursement du prêt se traduisant par une modification du montant de l'échéance de remboursement dans la limite de 3 ans suivant la date d'échéance du contrat initialement convenue.
Le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties et acceptée par le consommateur, constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge de l'emprunteur, et constitue en l'espèce une contrepartie équilibrée aux obligations réciproques des cocontractants.
L'article 1225 du code civil dans sa version applicable au contrat prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, ce qui est le cas en l'espèce, et au cas de retard de paiement, la clause limite le droit du prêteur au delà d'un retard de paiement de 30 jours, suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, ainsi que des facilités inhérentes au régime des prêts 'modulimmo'.
La lettre de la clause ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant, préalablement à la déchéance du terme une mise en demeure précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, et ce, conformément à la doctrine de la Cour de cassation et aux dispositions de l'article 1226 du code civil.
En outre, la clause ne prévoit pas une mise en œuvre automatique laissant à penser que l'emprunteur ne disposerait d'aucun moyen efficace de s'y opposer. D'ailleurs, l'article 25 relatif aux réclamations prévoit en indiquant les modalités de saisine du médiateur, et ses coordonnées, un mécanisme supplémentaire offert à l'emprunteur pour contrôler l'appréciation de la gravité du manquement susceptible d'emporter l'exigibilité anticipée des sommes prêtées, et le cas échéant s'y opposer. Enfin le contrat prévoit la possibilité corrélative pour l'emprunteur de remboursement anticipé du prêt en tout ou par fractions.
Compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, faute de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, la clause de déchéance du terme ne sera pas qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.
Sur les autres demandes incidentes et moyens opposés par M X. :
L'appelant n'est pas recevable à contester pour la première fois à hauteur d'appel le montant de la créance, de sorte que sa contestation relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ayant été rejetée, le jugement ne peut plus être infirmé du chef du montant retenu pour justifier la saisie immobilière, ni au titre de l'exigibilité ni au titre de la disproportion.
De la même façon, les demandes d'autorisation de vente amiable ou de délai de paiement, qui auraient dû être présentées au plus tard à l'audience d'orientation sont irrecevables devant la cour d'appel, laquelle n'ayant pas été saisie d'autres moyens ou demandes recevables, ne peut que confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M X. supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du jugement d'orientation ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M X. aux dépens d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente