CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 5 février 2026
- T. com. Aix-en-Provence, 14 décembre 2021 : RG n° 20/009241
CERCLAB - DOCUMENT N° 25358
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 5 février 2026 : RG n° 22/00241
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il ne peut être fait application des dispositions de l'article 1171 du code civil, créé par l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entré en vigueur le 1er octobre 2016, et modifié par l'article 7 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, entré en vigueur le 1er octobre 2018. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux actes juridiques conclus ou établis à compter de leur date d'entrée en vigueur, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Le litige porte sur les conditions de négociation du contrat initial du 12 mai 2014, ainsi que sur la validité et les effets de clauses relatives à la durée et au renouvellement de ce premier contrat, et est en conséquence soumis à la loi ancienne, le fait que le renouvellement contesté soit intervenu en 2019 étant sans emport sur la loi applicable compte tenu de l'objet du litige.
La prétendue soumission à une obligation créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne peut être examinée que sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce applicable aux relations entre les entreprises et visant les faits commis par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. »
2/ « Selon l'article L. 442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-1 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Aux termes de l'article D.442-2, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
La Cour de cassation juge dorénavant que ces dispositions instituent une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. (Cass., Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.37 et pour la cour d'appel, Cass., Com., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.842). Ainsi que l'a énoncé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 septembre 2023, il résulte des articles L. 442-4, D.442-2 du code de commerce et R.311-3 du code de l'organisation judiciaire que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application de l'article L. 442-1 sont portés devant la cour d'appel de Paris et qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l'article L. 442-2, de sorte que seule la présente cour est compétente pour statuer sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, juridiction non spécialisée, devant laquelle l'application de l'article L. 442-1 n'était pas invoquée.
Il ne résulte pas de ces règles de compétence que le demandeur ayant initialement saisi une juridiction non spécialisée sans invoquer l'application de l'article L. 442-1, serait irrecevable à invoquer ce fondement pour la première devant la cour d'appel compétente, autre que la cour d'appel de Paris, et en tout état de cause, que la cour d'appel ainsi saisie aurait l'obligation de relever cette fin de non-recevoir d'office lorsqu'elle n'est pas formulée dans le dispositif des conclusions de la partie qui s'en prévaut. Le moyen sera en conséquence examiné au fond. »
3/ « Il appartient à M. X. de démontrer d'une part, une impossibilité de négociation effective du contenu du contrat, caractérisant la soumission visée à l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, et d'autre part le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
M. X. soutient avoir adhéré aux conditions générales de vente déterminées à l'avance par la société Espresso, sans possibilité de négociation, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, préimprimée, et les conditions de renouvellement. L'insertion de la clause litigieuse dans des conditions générales préétablies est insuffisante à établir l'impossibilité de négociation effective caractérisant la soumission. La société Espresso verse aux débats 9 contrats souscrits par différents commerçants entre 2004 et 2017, portant sur des durées de 48 ou 36 mois, dont 7 préimprimées, corroborant ses allégations sur le choix laissé au client entre différentes formules, avec un tarif, pour la boisson chaude, variable en fonction de la durée et du matériel choisi. La situation de soumission visée par l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce n'apparaît pas caractérisée, d'autant qu'il n'est invoqué par M. X. aucune situation de dépendance, de monopole ou de position dominante permettant à la société Espresso d'interdire toute négociation.
Si la clause relative à la tacite reconduction du contrat apparaît intangible, il n'est pas démontré que cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La prestation proposée par la société Espresso est la mise à disposition d'un distributeur de boissons chaudes dans les locaux du cocontractant, la livraison régulière des consommables (café, thé, sucre, gobelets, spatules...), nécessaires à son fonctionnement, ainsi que l'entretien et la maintenance de la machine. Le client verse un forfait mensuel calculé en fonction d'un nombre annuel de boissons prédéterminé, et s'acquitte en sus des consommations supplémentaires selon le tarif unitaire fixé au contrat. Il réalise un bénéfice sur la revente des boissons.
M. X. soutient que l'article 3 des conditions générales du contrat stipulant la tacite reconduction pour une durée identique sauf dénonciation par LRAR 3 mois avant l'échéance crée un déséquilibre significatif en ce qu'elle rend le client captif du fait de la durée excessive du renouvellement au seul avantage de la société Espresso, des modalités contraignantes de résiliation et du montant de l'indemnité de résiliation.
Compte tenu de la nature du contrat, la durée renouvelée de 5 ans n'apparaît pas particulièrement excessive, au regard notamment de l'obligation d'entretien et de maintenance pesant sur le prestataire. La machine étant entretenue et au besoin remplacée par le prestataire, l'argument tiré de l'amortissement du matériel n'est pas pertinent. La société Espresso fait valoir à juste titre que le renouvellement du contrat pour une durée de 5 ans permet au client de conserver le bénéfice du tarif initial malgré les fortes augmentations des coûts des matières premières et accessoires intervenues ces dernière années.
Les conditions de résiliation, par LRAR jusqu'à 3 mois avant l'échéance du contrat, n'ont rien d'exorbitant et sont identiques pour les deux parties.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que l'article 3 des conditions générales de vente crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et est réputé non écrit. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/00241 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUU2. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le RG n° 20/009241.
APPELANTE :
SARL ESPRESSO
demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Delphine CO, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, puis avisées par message le 22 janvier 2026, que la décision était prorogée au 5 février 2026.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Espresso a pour activité la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires et marchés.
M. X. exploitait, à titre d'entrepreneur individuel, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne « La Gourmandise », à [Localité 2], jusqu'à la cessation de son activité intervenue en février 2020.
Le 12 mai 2014, M. X. a souscrit auprès de la société Espresso un bon de commande portant sur la mise à disposition d'un distributeur automatique de boissons chaudes et la livraison de consommables nécessaires à son fonctionnement, pour une durée contractuelle de soixante mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un forfait mensuel de 140 euros HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 février 2019, expédié le 13 février et reçu le 15 février 2019, M. X. a informé cette dernière de sa volonté de mettre fin au contrat à son échéance du 12 mai 2019, en raison de la mise en vente de son commerce.
Faute de cession effective du fonds, M. X. a poursuivi le règlement des échéances au-delà du terme, jusqu'au 3 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2020, M. X. a confirmé la vente de son fonds de commerce intervenue le 13 février 2020 et a informé la société Espresso que le matériel était à sa disposition afin d'en assurer la reprise.
Par lettre recommandée du 27 février 2020, la société Espresso a indiqué à M. X. que la résiliation du contrat était, selon elle, intervenue hors délai et qu'il demeurait, par conséquent, redevable d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7.700 euros toutes taxes comprises.
La société Espresso a récupéré le matériel au cours du mois de mai 2020 et a, ultérieurement, adressé à M. X. un courrier lui réclamant la somme de 509,40 euros au titre d'une réparation effectuée sur le distributeur.
Par exploit d'huissier du 26 novembre 2020, la société Espresso assignait M. X. devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de faire reconnaître le renouvellement automatique du contrat jusqu'au 12 mai 2024 et obtenir la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité de résiliation anticipée de 7 546 euros ainsi qu'une somme de 509,40 euros au titre d'une remise en état du matériel restitué.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a statué comme suit :
- constate que les conditions générales de vente de la société Espresso répondent à la qualification du contrat d'adhésion,
- juge que l'article 3 des conditions générales de vente crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties,
- juge que l'article 3 des conditions générales de vente est réputé non écrit,
- dit que le contrat entre la société Espresso et M. X. ne s'est pas trouvé automatiquement renouvelé au-delà du 12 mai 2019 et s'est poursuivi sous forme d'un contrat à durée indéterminée jusqu'à la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par M. X. à la société Espresso le 21 février 2020,
- constate que M. X. a réglé toutes les mensualités au titre du contrat jusqu'à février 2020,
- déboute la société Espresso de sa demande de paiement de la somme de 7.546 euros,
- ordonne la main levée de l'opposition à la vente du fonds de commerce de M. X. formée par Espresso le 7 mai 2020 auprès de la SELARL Manenti & Co,
- juge qu'il appartenait à la société Espresso d'entretenir le matériel loué au titre de l'article 1 des conditions générales de vente,
- déboute la société Espresso de sa demande de paiement de la somme de 509,40 euros au titre de la réparation des matériels loués,
- déboute la société Espresso de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamne la société Espresso à verser à M. X. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Espresso aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré :
- sur la qualification des conditions générales de vente en contrat d'adhésion, que leurs clauses, non négociables et déterminées à l'avance par la société Espresso, s'imposent à l'autre partie,
- sur le déséquilibre significatif et la clause de tacite reconduction, que l'article 3 des conditions générales de vente, en prévoyant une durée de contrat de soixante mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente sans nouvelle négociation, crée un déséquilibre significatif au détriment de M. X., le matériel étant amorti dès la première période et n'étant plus commercialisé,
- sur le règlement du solde du contrat, que M. X. avait réglé les mensualités jusqu'en février 2020 et qu'il avait confirmé la résiliation du contrat par courrier du 21 février 2020, réitérant celui du 13 février 2019 et que ce courrier a produit effet immédiat, mettant fin au contrat, sans qu'il y ait lieu à indemnité supplémentaire au titre des mensualités,
- sur les frais de remise en état du matériel, que l'entretien du matériel incombait contractuellement à la société Espresso en vertu de l'article 1 des conditions générales de vente et que les réparations invoquées par la société Espresso ne résultaient pas d'une utilisation anormale du matériel, lequel a été conservé dans des conditions normales jusqu'à son retrait.
Par déclaration du 6 janvier 2022 la SARL Espresso a interjeté appel de cette décision.
[*]
Par conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2022, la société Espresso demande à la cour de :
- juger l'appel de la société Espresso recevable en la forme,
Y faisant droit au fond,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter M. X. de toutes ses demandes fins et conclusions,
- juger que le contrat s'est trouvé automatiquement renouvelé le 12 mai 2019 jusqu'au 12 mai 2024 et a fait l'objet d'une résiliation anticipée par M. X. le 27 février 2020,
- condamner en conséquence M. X. à payer à la SARL Espresso la somme de 7 546 euros TTC au titre de l'abonnement du jusqu'au terme dudit contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020 date de la dernière mise en demeure,
- condamner M. X. à payer à la SARL Espresso la somme de 509,24 euros du fait des réparations rendues nécessaires par l'état du matériel (facture 20.018 du 23 mai 2020), majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de la mise en demeure,
- condamner M. X. à payer à la SARL Espresso la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et comportement déloyal,
Très subsidiairement,
- juger que M. X. devait un préavis raisonnable à la société Espresso même en cas de poursuite de la relation contractuelle sous la forme d'un contrat à durée indéterminée,
- condamner en conséquence M. X. à payer à la SARL Espresso la somme de 1 848 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de la mise en demeure,
- condamner M. X. à payer à la SARL Espresso la somme de 509,40 euros du fait des réparations rendues nécessaires par l'état du matériel (facture 20.018 du 23 mai 2020), majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de la mise en demeure,
- condamner M. X. à payer à la SARL Espresso la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et comportement déloyal,
En tout état de cause,
- condamner M. X. à payer à la SARL Espresso la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner M. X. aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de Me Julien Selli, de l'AARPI Selli & Vine, avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur son offre de droit.
[*]
Par conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2022, M. X. demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- juger que la clause de résiliation anticipée doit être qualifiée de clause pénale,
- juger que ladite clause pénale est manifestement excessive et modérer le montant de la pénalité,
En tout état de cause,
- débouter la société Espresso de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées tant à titre principal que subsidiaire ou reconventionnel,
- condamner la société Espresso à payer à M. X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Espresso aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Par conclusions d'incident du 9 décembre 2022, M. X. a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel au visa des articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce.
Par ordonnance d'incident du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. X. de son incident, déclaré l'appel formé par la SARL Espresso recevable devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dit qu'il appartiendra à la cour d'appel de statuer sur la recevabilité des demandes présentées devant elle sur le fondement de l'article L442-1 du code de commerce.
L'instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 28 octobre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Le contrat conclu le 12 mai 2014 entre les parties est constitué d'un bon de commande établi sur un formulaire préimprimé comportant au verso des conditions générales de vente.
La signature des parties est précédée de la mention « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales dûment inscrites au verso et les accepter comme partie au contrat. »
L'article 3 des conditions générales intitulé « Durée du contrat » stipule :
« La durée du contrat est fixée à 60 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant la fin de la période déterminée, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d'augmentation de nombre ou de renouvellement des matériels en cours de contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour sa durée initiale à compter du jour de l'installation. »
M. X. soutient que les conditions générales de vente de la société Espresso répondent à la qualification du contrat d'adhésion et demande à la cour de juger, confirmant la décision des premiers juges, que l'article 3 des conditions générales est réputé non écrit, en ce qu'il crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Le tribunal de commerce a fait application des dispositions de l'article 1171 du code civil, seul fondement invoqué par M. X. en première instance.
La société Espresso soutient que l'article 1171 du code civil est inapplicable en l'espèce, d'une part, parce que les relations entre professionnels sont régies par les dispositions spéciales de l'article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne notamment le fait de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce qui exclut, selon elle, l'application du droit commun des contrats, et d'autre part, parce que le contrat initial a été conclu en 2014, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 dont est issu l'article 1171.
M. X. fonde principalement sa demande de réputé non écrit sur les dispositions de l'article 1171 du code civil, qui dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Il vise cependant également devant la cour les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce.
La société Espresso prétend que M. X. est irrecevable à invoquer devant la cour les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, seules applicables, faute de les avoir invoquées en première instance devant la juridiction spécialisée compétente. Elle n'énonce cependant aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
Il ne peut être fait application des dispositions de l'article 1171 du code civil, créé par l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entré en vigueur le 1er octobre 2016, et modifié par l'article 7 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, entré en vigueur le 1er octobre 2018.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux actes juridiques conclus ou établis à compter de leur date d'entrée en vigueur, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Le litige porte sur les conditions de négociation du contrat initial du 12 mai 2014, ainsi que sur la validité et les effets de clauses relatives à la durée et au renouvellement de ce premier contrat, et est en conséquence soumis à la loi ancienne, le fait que le renouvellement contesté soit intervenu en 2019 étant sans emport sur la loi applicable compte tenu de l'objet du litige.
La prétendue soumission à une obligation créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne peut être examinée que sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce applicable aux relations entre les entreprises et visant les faits commis par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services.
Selon l'article L. 442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-1 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Aux termes de l'article D.442-2, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
La Cour de cassation juge dorénavant que ces dispositions instituent une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. (Cass., Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.37 et pour la cour d'appel, Cass., Com., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.842)
Ainsi que l'a énoncé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 septembre 2023, il résulte des articles L. 442-4, D.442-2 du code de commerce et R.311-3 du code de l'organisation judiciaire que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application de l'article L. 442-1 sont portés devant la cour d'appel de Paris et qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l'article L. 442-2, de sorte que seule la présente cour est compétente pour statuer sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, juridiction non spécialisée, devant laquelle l'application de l'article L. 442-1 n'était pas invoquée.
Il ne résulte pas de ces règles de compétence que le demandeur ayant initialement saisi une juridiction non spécialisée sans invoquer l'application de l'article L. 442-1, serait irrecevable à invoquer ce fondement pour la première devant la cour d'appel compétente, autre que la cour d'appel de Paris, et en tout état de cause, que la cour d'appel ainsi saisie aurait l'obligation de relever cette fin de non-recevoir d'office lorsqu'elle n'est pas formulée dans le dispositif des conclusions de la partie qui s'en prévaut.
Le moyen sera en conséquence examiné au fond.
Il appartient à M. X. de démontrer d'une part, une impossibilité de négociation effective du contenu du contrat, caractérisant la soumission visée à l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, et d'autre part le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
M. X. soutient avoir adhéré aux conditions générales de vente déterminées à l'avance par la société Espresso, sans possibilité de négociation, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, préimprimée, et les conditions de renouvellement.
L'insertion de la clause litigieuse dans des conditions générales préétablies est insuffisante à établir l'impossibilité de négociation effective caractérisant la soumission.
La société Espresso verse aux débats 9 contrats souscrits par différents commerçants entre 2004 et 2017, portant sur des durées de 48 ou 36 mois, dont 7 préimprimées, corroborant ses allégations sur le choix laissé au client entre différentes formules, avec un tarif, pour la boisson chaude, variable en fonction de la durée et du matériel choisi.
La situation de soumission visée par l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce n'apparaît pas caractérisée, d'autant qu'il n'est invoqué par M. X. aucune situation de dépendance, de monopole ou de position dominante permettant à la société Espresso d'interdire toute négociation.
Si la clause relative à la tacite reconduction du contrat apparaît intangible, il n'est pas démontré que cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La prestation proposée par la société Espresso est la mise à disposition d'un distributeur de boissons chaudes dans les locaux du cocontractant, la livraison régulière des consommables (café, thé, sucre, gobelets, spatules...), nécessaires à son fonctionnement, ainsi que l'entretien et la maintenance de la machine.
Le client verse un forfait mensuel calculé en fonction d'un nombre annuel de boissons prédéterminé, et s'acquitte en sus des consommations supplémentaires selon le tarif unitaire fixé au contrat.
Il réalise un bénéfice sur la revente des boissons.
M. X. soutient que l'article 3 des conditions générales du contrat stipulant la tacite reconduction pour une durée identique sauf dénonciation par LRAR 3 mois avant l'échéance crée un déséquilibre significatif en ce qu'elle rend le client captif du fait de la durée excessive du renouvellement au seul avantage de la société Espresso, des modalités contraignantes de résiliation et du montant de l'indemnité de résiliation.
Compte tenu de la nature du contrat, la durée renouvelée de 5 ans n'apparaît pas particulièrement excessive, au regard notamment de l'obligation d'entretien et de maintenance pesant sur le prestataire.
La machine étant entretenue et au besoin remplacée par le prestataire, l'argument tiré de l'amortissement du matériel n'est pas pertinent.
La société Espresso fait valoir à juste titre que le renouvellement du contrat pour une durée de 5 ans permet au client de conserver le bénéfice du tarif initial malgré les fortes augmentations des coûts des matières premières et accessoires intervenues ces dernière années.
Les conditions de résiliation, par LRAR jusqu'à 3 mois avant l'échéance du contrat, n'ont rien d'exorbitant et sont identiques pour les deux parties.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que l'article 3 des conditions générales de vente crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et est réputé non écrit.
Par LRAR expédiée le 13 février 2019, M. X. a notifié à la société Espresso sa volonté de mettre fin au contrat à son échéance du 12 mai 2019, en raison de la mise en vente de son commerce.
Informé par la société Espresso du caractère tardif de cette notification, M. X. a en tout état de cause renoncé à sa demande de résiliation puisqu'il a poursuivi le contrat au delà de son terme jusqu'en mars 2020.
Le courrier du 13 février 2019 n'a donc produit aucun effet.
Par LRAR du 21 février 2020, M. X. a informé la société Espresso de la vente de son fonds de commerce intervenue le 13 février 2020 et de ce que le matériel était à sa disposition afin d'en assurer la reprise et a cessé de régler les échéances à compter d'avril 2020.
La société Espresso était de ce fait fondé à se prévaloir de l'article 5 du contrat qui stipule :
'D'une manière générale, si le dépositaire n'exécute pas une ou plusieurs de ses obligations, nous sommes fondés soit à suspendre l'exécution du marché, soit à considérer celui-ci comme résilié et ouvrant droit à une indemnité compensatrice. Le dépositaire a la possibilité de faire retirer tout ou partie des matériels pendant la durée normale du présent contrat moyennant cette même indemnité.
L'indemnité compensatrice se calcule comme suit : 100% de l'abonnement mensuel multiplié par le nombre de mois restant à courir.'
M. X. demande à titre subsidiaire que l'indemnité de résiliation soit qualifiée de clause pénale et soit modérée par la cour en raison de son caractère manifestement excessif.
La société Espresso soutient que la clause stipulant l'indemnité compensatrice est une clause de dédit et non une clause pénale de sorte que l'indemnité ne peut être modérée par la cour.
Selon l'article 1226 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) :
'La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution'.
Et aux termes de l'article 1152 du même code, toujours dans sa version ancienne applicable au litige:
'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, les juges ne sont jamais tenus de s'arrêter aux termes employés par les parties.
Les clauses pénales sont définies comme les clauses par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive du contrat. Elles viennent sanctionner l'inexécution du contrat en prévoyant une indemnité, indépendante de toute évaluation du préjudice, de nature comminatoire car visant à dissuader les cocontractants de ne pas exécuter le contrat.
Les clauses de dédit sont celles qui permettent à une partie de se libérer du contrat en usant d'un droit que le contrat lui reconnaît, moyennant une indemnité constituant la contrepartie de ce droit.
Elles ne visent pas à contraindre à l'exécution du contrat, mais aménagent les conditions de la sortie du contrat.
Elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1152 ancien du code civil et ne peuvent pas faire l'objet d'une modération par le juge.
En l'espèce, si la formule 'Le dépositaire a la possibilité de faire retirer tout ou partie des matériels pendant la durée normale du présent contrat moyennant cette même indemnité’peut évoquer une clause de dédit, il y a lieu de relever :
- que la clause n'institue pas clairement une faculté de résiliation anticipée mais une simple 'possibilité de faire retirer tout ou partie du matériel',
- qu'elle institue une indemnité compensatrice unique, venant sanctionner de la même manière toute inexécution par le dépositaire de ses obligations et la demande de ce dernier de faire retirer tout ou partie du matérielle, cette demande étant ainsi assimilée à un cas d'inexécution,
- que le montant de l'indemnité est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le dépositaire à exécuter le contrat jusqu'à cette date.
L'indemnité compensatrice doit en conséquence être considérée comme une pénalité entrant dans le champ de l'article 1152 ancien du code civil.
La somme de 7546 euros TTC réclamée par la société Espresso en application de l'article 5 du contrat apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par ce prestataire dès lors :
- que l'appelante a pu rentabiliser le contrat, normalement exécuté par M. X. pendant près de 6 années, de mai 2014 à avril 2020,
- que la perte des redevances escomptées jusqu'au terme normal du contrat est pour partie compensée par le fait que la société Espresso s'est elle-même trouvée libérée des obligations et charges correspondantes, vouées à s'accroître du fait de l'ancienneté du matériel et de la hausse très importante du coût des matières premières et accessoires, qu'elle affirme avoir dû assumer à partie de 2020.
En considération de ces éléments l'indemnité compensatrice de résiliation sera ramenée à la somme de 1500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société Espresso de sa demande de paiement de la somme de 509,40 euros au titre de la réparation du matériel repris, l'entretien du matériel incombant contractuellement à la société Espresso en vertu de l'article 1 des conditions générales et l'appelante ne produisant, à l'exception de sa propre facture, aucun élément de preuve des dégradations alléguées.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Espresso de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal, les contestations de M. X. s'avérant pour partie fondées.
La société Espresso ne formule aucune critique à l'encontre de la disposition du jugement ayant ordonné la main levée de l'opposition à la vente du fonds de commerce de M. X. formée par Espresso le 7 mai 2020 auprès de la SELARL Manenti & Co.
Cette disposition sera en conséquence confirmée.
Chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Espresso de sa demande de paiement de la somme de 7 546 euros,
- ordonné la main levée de l'opposition à la vente du fonds de commerce de M. X. formée par Espresso le 7 mai 2020 auprès de la SELARL Manenti & Co,
- débouté la société Espresso de sa demande de paiement de la somme de 509,40 euros au titre de la réparation des matériels loués,
- débouté la société Espresso de l'ensemble de ses autres demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. X. de sa demande tendant à faire juger que l'article 3 des conditions générales du contrat liant les parties est réputé non écrit,
Dit que l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 du contrat constitue une peine soumise au pouvoir de modération du juge,
Ramène, en application de l'article 1152 ancien du code civil, le montant de l'indemnité compensatrice due à la société Espresso par M. X. à la somme de 1500 euros et condamne M. X. au paiement de cette somme,
Déboute la société Espresso de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et comportement déloyal,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.
Le Greffier, La Présidente,
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons