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TJ PARIS (réf.), 4 février 2026

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (réf.), 4 février 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (T. jud.)
Demande : 25/57124
Décision : 26/2
Date : 4/02/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/10/2025
Numéro de la décision : 2
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25370

TJ PARIS (réf.), 4 février 2026 : RG n° 25/57124 ; jugt n° 2

Publication : Judilibre

 

Extrait : 1/ « La société Lieutier sollicite le paiement de la somme de 24.600 € TTC au titre de la facture du 11 décembre 2024. Au soutien elle fait valoir que M. X. a résilié unilatéralement le contrat en l’empêchant d’achever les travaux visés au devis et en les faisant exécuter par une tierce entreprise sans avoir réglé la facture de 24.600 € pour les travaux exécutés au 4 novembre 2024. Il reproche également à M. X. de l’avoir privé de la possibilité de récupérer le matériel laissé sur le chantier et sollicite l’octroi de la somme de 5.000 € en réparation de ses préjudices.

En défense, M. X. expose que : - les stipulations du devis prévoyant que 70 % du montant des travaux convenus devraient être payés au terme du premier mois quel que soit l’avancement du chantier sont une clause abusive créant un déséquilibre significatif qui doit être réputée non écrite en application de l’article 1171 du code civil ; - à la date à laquelle l’entreprise a quitté le chantier, moins de 30 % des travaux avaient été réalisés. »

2/ « L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. […]

En l’espèce, il est constant que la société Lieutier a conclu avec M. X. un contrat de rénovation d’un appartement dont ce dernier est propriétaire [Adresse 3] selon devis daté du 1er octobre 2024 pour un montant de 82.000 € TTC (devis 01011024). Un délai de trois mois est fixé par le devis pour la réalisation des travaux prévus au contrat. Le contrat précise que ce délai s’entend hors réalisation des options et période des fêtes de fin d’année. Par ailleurs, les modalités de paiement sont convenues comme suit : « 40 % au démarrage des travaux, 30 % à la fin du premier mois de travaux, 25 % à la fin du deuxième mois de travaux, 5 % à la fin des travaux ». […]

Aussi, la société Lieutier ne peut se prévaloir de l’accord de M. X. quant à un avancement général du chantier à hauteur de 50 % au 30 octobre 2024 et d’un accord du maître d’ouvrage quant à l’exécution de travaux supplémentaires. Il appartient à la société Leutier qui réclame le paiement d’une facture qui porte le montant payé à 70 % du marché initial de justifier de l'exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement. Or, la société demanderesse n’établit pas être intervenue sur site depuis la rédaction du compte-rendu du 30 octobre 2024 qui mentionne un avancement à 50 %, qu’il est constant que 40 % du marché a déjà été versé le 9 octobre 2024 et qu’elle ne produit aucun élément complémentaire au soutien de sa demande tendant à démontrer la réalisation effective des travaux dont il est demandé le paiement.

Par voie de conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur cette demande. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 4 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 25/57124. Jugement n° 2. N° Portalis 352J-W-B7J-DA5C3. Assignation du : 21 octobre 2025.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 4 février 2026 par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.

 

DEMANDERESSE :

La SARL LIEUTIER

[Adresse 1], [Localité 6], représentée par Maître Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS - #C2044

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[Adresse 2], [Localité 5], représenté par Maître Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS - #L0180

 

DÉBATS : A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X., en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris des travaux de rénovation d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8].

Selon devis du 1er octobre 2024, les travaux ont été confiés à la société Lieutier pour un montant de 82.000 € TTC. Le devis prévoyait des modalités de paiement en quatre fois, à diverses échéances.

Les travaux ont démarré le 4 octobre 2024. Un acompte a été payé le 9 octobre 2024.

La société Lieutier a sollicité le paiement d’une deuxième facture datée du 11 décembre 2024 de 24.600 € T.T.C.

Par exploit du commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société Lieutier a assigné M. X. devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de le voir condamner au paiement de plusieurs sommes d’argent à titre provisionnel.

Le dossier a été appelé à l’audience du 5 novembre 2025

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2025 pour échanges de conclusions.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025.

[*]

A l’audience, par conclusions écrites, régulièrement notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, visées et soutenues oralement, la société Lieutier, représentée par son conseil, sollicite de voir :

- Condamner M. X. à payer à la SARL Lieutier à titre de provision :

- la somme de 24.600,00 € T.T.C. en principal au titre de la facture du 11. 12. 2024 n°031111224 assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024

- la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices

- une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.

- Débouter M. X. de ses demandes.

- Condamner M. X. au paiement au profit du requérant des dépens en ce compris le coût du constat de Maître Jean-Michel [Localité 9], Commissaire du Justice en date du 20 novembre 2024.

[*]

Selon conclusions notifiées par voie électronique, soutenues et visées à l’audience, M. X. a sollicité en réponse de voir :

« Débouter la S.A.R.L de sa demande de provision,

Constater que la SARL Lieutier a manqué à ses obligations en abandonnant le chantier ;

Condamner la SARL Lieutier au paiement de la somme de 28.709 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ;

Condamner SARL Lieutier au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamner la SARL Lieutier aux entiers dépens. »

[*]

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé aux écritures visées ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la demande de provision de la société Lieutier :

La société Lieutier sollicite le paiement de la somme de 24.600 € TTC au titre de la facture du 11 décembre 2024. Au soutien elle fait valoir que M. X. a résilié unilatéralement le contrat en l’empêchant d’achever les travaux visés au devis et en les faisant exécuter par une tierce entreprise sans avoir réglé la facture de 24.600 € pour les travaux exécutés au 4 novembre 2024. Il reproche également à M. X. de l’avoir privé de la possibilité de récupérer le matériel laissé sur le chantier et sollicite l’octroi de la somme de 5.000 € en réparation de ses préjudices.

En défense, M. X. expose que :

- les stipulations du devis prévoyant que 70 % du montant des travaux convenus devraient être payés au terme du premier mois quel que soit l’avancement du chantier sont une clause abusive créant un déséquilibre significatif qui doit être réputée non écrite en application de l’article 1171 du code civil ;

- à la date à laquelle l’entreprise a quitté le chantier, moins de 30 % des travaux avaient été réalisés.

 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas exécuté, ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparations des conséquences de l'inexécution. Il est prévu que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, il est constant que la société Lieutier a conclu avec M. X. un contrat de rénovation d’un appartement dont ce dernier est propriétaire [Adresse 3] selon devis daté du 1er octobre 2024 pour un montant de 82.000 € TTC (devis 01011024).

Un délai de trois mois est fixé par le devis pour la réalisation des travaux prévus au contrat. Le contrat précise que ce délai s’entend hors réalisation des options et période des fêtes de fin d’année.

Par ailleurs, les modalités de paiement sont convenues comme suit :

« 40% au démarrage des travaux

30% à la fin du premier mois de travaux

25% à la fin du deuxième mois de travaux

5% à la fin des travaux ».

Le contrat ne comporte aucune clause résolutoire.

Les parties s’accordent sur le fait que le chantier a démarré le 4 octobre 2024 et que la somme de 32.790 € a été payée le 9 octobre 2024 par M. X. en application du contrat.

Un second versement était par conséquent prévu pour le 4 novembre 2024. Il n’est pas discuté qu’aucune facture n’a été émise à la date du 4 novembre 2024 et que la facture du 11 décembre 2024 dont il est demandé le paiement correspond à celle du 2ème versement

Il résulte du dossier que :

- les parties étaient en désaccord sur le compte-rendu d’avancement du chantier à la date du 30 octobre 2024, en particulier sur travaux supplémentaires prévus dans ce compte-rendu ;

- alors même que la société Lieutier se prévaut de la circonstance selon laquelle l’absence de contestation sous 48h valait acceptation de l’état d’avancement et des comptes, il ne justifie ni de la date d’envoi ni de la date de réception par le maître d’ouvrage ;

- la liasse de courriels versée par chacune des parties montrent que dès le 2 novembre 2024 il y avait un désaccord entre les parties quant à l’avancement du chantier et des travaux supplémentaires évoqués par l’entreprise ;

- que ces désaccords ont persisté et se sont amplifiés en suite de la réunion qui s’est tenue le 5 novembre 2024 ;

- un acompte de 30 % a été demandé non pas sur la base du devis signé, mais sur la base d’un montant augmentés des travaux supplémentaires calculés par la société Lieutier sans qu’aucune facture ne soit éditée, seulement mentionné à la fin du compte-rendu de chantier du 30 octobre 2024 ;

- le 11 novembre 2024, la société Lieutier a adressé à M. X. un courriel pour savoir s’il avait procédé au règlement de l’acompte, s’il avait pris une décision sur le supplément réagréage et parquet ainsi que pour modifier le lieu de la réunion ;

- le 12 novembre 2024 M. X. a adressé un courriel demandant à la société Lieutier de lui restituer les clefs.

Aussi, la société Lieutier ne peut se prévaloir de l’accord de M. X. quant à un avancement général du chantier à hauteur de 50 % au 30 octobre 2024 et d’un accord du maître d’ouvrage quant à l’exécution de travaux supplémentaires.

Il appartient à la société Leutier qui réclame le paiement d’une facture qui porte le montant payé à 70 % du marché initial de justifier de l'exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement.

Or, la société demanderesse n’établit pas être intervenue sur site depuis la rédaction du compte-rendu du 30 octobre 2024 qui mentionne un avancement à 50 %, qu’il est constant que 40 % du marché a déjà été versé le 9 octobre 2024 et qu’elle ne produit aucun élément complémentaire au soutien de sa demande tendant à démontrer la réalisation effective des travaux dont il est demandé le paiement.

Par voie de conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur cette demande.

La société Lieutier sollicite en outre l’octroi d’une provision de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au soutien de laquelle elle ne produit aucun élément de nature à caractériser l’existence du préjudice et son lien avec la faute du défendeur.

 

II - Sur la demande reconventionnelle de M. X. :

M. X. sollicite le paiement de :

- la restitution des sommes perçues pour des travaux non réalisés estimés à 10 % du montant des travaux ;

- des dommages et intérêts liés aux surcoûts engagés pour faire achever les travaux pour 8.509€ ;

- des dommages et intérêts en raison des retards pour un montant de 8.000 € ;

- des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi qu’il fixe à 4.000 €.

Au soutien, il fait valoir au soutien de sa demande que la société Lieutier a résilié le marché à ses torts exclusifs et qu’elle engage sa responsabilité à son égard.

En défense, la société Lieutier conteste avoir abandonné le chantier comme l’illustre le matériel laissé sur place et que l’intervention d’une entreprise tierce procède du seul choix de M. X. de ne pas poursuivre le contrat avec elle.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte de la convention, d'une notification unilatérale du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

L'article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l'article 1228 que Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt.

Il ressort du dossier que :

- les parties étaient en désaccord sur le compte-rendu de chantier du 30 octobre 2024 tant quant au taux d’avancement inscrit que des travaux supplémentaires à envisager ;

- M. X. a interdit l’accès au chantier à la société Lieutier par l’envoi d’un courriel en date du 12 novembre 2024 sans mise en demeure en demeure préalable ;

- il est justifié de ce que la société Lieutier a informé M. X. qu’il entendait faire établir contradictoirement un procès-verbal de commissaire de justice le 20 novembre 2024 afin de constater l’état d’avancement du chantier et que M. X. a refusé qu’il soit procédé à ces constatations ;

- M. X. produit un procès-verbal non contradictoire de commissaire de justice établi le 20 novembre 2024 ;

- ces seules constatations établies non contradictoirement sont insuffisantes à caractériser l’abandon de chantier et le retard tels qu’allégués par M. X. ;

- la résiliation est intervenue moins de 6 semaines après le démarrage des travaux alors que la durée prévue au devis, hors période de fêtes de fin d’année était de trois mois.

Il ne s’infère pas de ces éléments que M. X. caractérise avec l’évidence requise en référés un manquement suffisamment grave à l’endroit de la société Lieutier pour justifier qu’une résiliation aux torts exclusifs de celle-ci soit prononcée.

La résolution aux torts exclusifs de l’entrepreneur n’étant pas acquise, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision tendant à l’indemnisation des coûts qu’il allègue avoir engagés aux fins d’achever les travaux et du préjudice subi au titre du retard dans l’achèvement ceux-ci.

Concernant préjudice moral allégué, aucun élément de nature à caractériser l’existence du préjudice et son lien avec une faute de l’entreprise n’est produit au soutien de la demande de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.

 

III- Sur les demandes accessoires :

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Lieutier qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Les circonstances de l’espèce et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titres des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société Lieutier ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de M. X. ;

Condamnons la société Lieutier aux dépens de l’instance ;

Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 7] le 04 février 2026

La Greffière,                         La Présidente,

Carine DIDIER                    Stéphanie VIAUD