CA VERSAILLES (12e ch. 1re sect.), 14 septembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2538
CA VERSAILLES (12e ch. 1re sect.), 14 septembre 2006 : RG n° 05/05911
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que Monsieur X. n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-20 du Code de la consommation, le contrat de location financière ayant été souscrit par Monsieur X. dans le cadre de son activité professionnelle et afin de développer l'exploitation de son fonds de commerce ; […] Considérant enfin que l'article 10-1 des conditions générales du contrat de bail signé par Monsieur X., mettant à sa charge la totalité des loyers à échoir en cas de résiliation du contrat n'est pas une clause abusive, une telle stipulation étant la contrepartie des investissements financiers permettant d'assurer l'équilibre économique de l'opération ».
[minute Jurica page 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/05911. Code nac : 56C. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE - N° chambre : 6 - N° RG : 5088F/03.
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELLANT :
Monsieur X. exerçant sous l'enseigne « Pharmacie Y. »,
demeurant [adresse]. Concluant par Maître Claire RICARD, avoué - N° du dossier 250513. Plaidant par Maître Jean-Pierre NABONNE, avocat au barreau d'EVRY
INTIMÉ :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 05000772. Plaidant par Maître ROULOT, avocat au barreau de PARIS
SA EUROLOCATIQUE
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N° du dossier 0021839. Plaidant par Maître JUIN, avocat au barreau de PARIS.
Maître Jean-Marie TADDEI,
mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC), domicilié [adresse], Défaillant.
COMPOSITION DE LA COUR : [minute Jurica page 3] L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2006 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 30 juillet 1999, Monsieur X. a passé une commande auprès de la société Concept Electronique Canadien (CEC) de l'installation d'un système d'affichage électronique programmable appelé « Publi Cod » comprenant un panneau d'affichage, un lecteur de disquettes, un logiciel et le câblage.
La société CEC s'engageait également à fournir mensuellement un service de programmation des disquettes pour les messages publicitaires. Elle s'engageait en outre à rétribuer Monsieur X. en contrepartie d'études de marchés et de contacts qu'il pouvait lui apporter, ce dernier partenariat devant permettre à Monsieur X. de bénéficier d'une réduction de coût de 65 % sur le financement mensuel de l'installation à hauteur de 1.730 francs (264 €) à la charge du pharmacien.
Le 13 septembre 1999, Monsieur X. a signé avec la société Eurolocatique un contrat de « location financière »de l'installation, contrat qui a ensuite été cédé, avec le matériel, à la société BNP Paribas Lease Group.
A partir du 5 juillet 2000, la société CEC n'a plus payé les études de marché faites par Monsieur X., lequel lui a adressé le 23 août 2000 une mise en demeure de payer son retard.
Le 8 février 2001, la société CEC a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice, Maître Taddei étant nommé en qualité de mandataire liquidateur.
C'est dans ces conditions que par acte du 23 avril 2001, Monsieur X. a fait assigner Me Taddei ès qualités, la société Eurolocatique et la BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce d'Evry, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Monsieur X. demandait au tribunal de constater que la société CEC n'avait pas rempli ses obligations découlant du contrat du 30 juillet 1999, de prononcer la résiliation de ce contrat et de fixer à 7.500 € sa créance de dommages et intérêts. Il demandait également au tribunal d'annuler le contrat signé avec la société Eurolocatique pour vice du consentement, et subsidiairement d'en prononcer la résiliation en conséquence de la résiliation du contrat passé avec la société CEC, ces deux contrats formant un ensemble indivisible, et subsidiairement la résolution de ce contrat. Il demandait en outre la condamnation de la société Eurolocatique ou de la société BNP Paribas Lease Group à lui restituer les loyers versés, ainsi qu'une indemnité de 2.250 € sur le fondement de l'article [minute Jurica page 4] 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il sollicitait également l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la société Eurolocatique et la société BNP Paribas Lease Group ont conclu au débouté du demandeur et ont sollicité, chacune, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 13 mai 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté que la société CEC n'avait pas exécuté ses obligations, a prononcé la résiliation du contrat du 30 juillet 1999 et a fixé à 7.500 € la créance de Monsieur X. au passif de la liquidation de la société CEC.
Le tribunal a jugé que la transmission par la société Eurolocatique du contrat de location du matériel à la société BNP Paribas Lease Group était opposable à Monsieur X. dans la mesure où ce contrat de location n'avait été transmis à la société BNP Paribas Lease Group que par l'effet de la cession du matériel sur lequel il portait, lequel constituait l'élément principal de l'opération entre Eurolocatique et BNP Paribas Lease Group, étant précisé que le contrat signé entre Monsieur X. et la société Eurolocatique prévoyait une possible cession du matériel et du contrat de location.
Le tribunal a jugé que le contrat d'achat d'espaces publicitaires conclu par Monsieur X. et la société CEC et le contrat de crédit bail souscrit par Monsieur X. avec les sociétés Eurolocatique et BNP Paribas Lease Group n'étaient pas dans une relation d'indivisibilité. Il a en conséquence débouté Monsieur X. de ses demandes formées contre les sociétés Eurolocatique et BNP Paribas Lease Group.
Le tribunal a condamné Maître Taddei ès qualités, à payer 1.000 € à Monsieur X. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et a condamné Monsieur X. à payer aux sociétés Eurolocatique et BNP Paribas Lease Group, chacune, une indemnité de 600 € sur le même fondement.
Appelant, Monsieur X. conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat signé avec la société CEC et a fixé sa créance de dommages et intérêts à la somme de 7.500 €, et à l'infirmation du jugement pour le surplus.
Il demande à la cour de constater que le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'annulation du contrat passé avec la société Eurolocatique pour vice du consentement, de constater que le défaut de formalisation et de reprise dans le contrat conclu avec la société Eurolocatique des engagements figurant au contrat signé le 30 juillet 1999 avec la société CEC avait induit son consentement en erreur et de prononcer en conséquence la nullité du contrat dit de location financière conclu avec la société Eurolocatique le 13 septembre 1999, et de condamner la société BNP Paribas Lease Group, aux droits de la société Eurolocatique, l'une à défaut de l'autre, à lui restituer les loyers versés s'élevant à la somme de 5.539 €.
[minute Jurica page 5] A titre subsidiaire, Monsieur X. demande à la cour de constater, sur le fondement de l'article L. 311-20 du Code de la consommation, ou à défaut de l'article 1217 du Code civil, l'indivisibilité entre les contrats passés par Monsieur X. avec la société CEC et avec la société Eurolocatique/ BNP Paribas Lease Group, de prononcer la résiliation du contrat de location financière, et de condamner les sociétés BNP Paribas Lease Group ou Eurolocatique à lui restituer les loyers versés.
Il demande en outre à la cour de juger que l'article 10.2 des conditions générales du contrat de bail mettant à sa charge la totalité des loyers à échoir est une clause abusive et qu'elle doit être réputée non écrite. Il conclut en conséquence au rejet de la demande en paiement des loyers à échoir.
Monsieur X. sollicite enfin une indemnité de 2.250 € sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile.
Intimée, la société Eurolocatique conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur X. de toutes ses demandes. Elle sollicite une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
En substance, elle considère qu'il n'existe aucun vice du consentement de nature à remettre en cause la validité du contrat de location conclu avec Monsieur X. et que la demande de résolution pour cause d'indivisibilité n'est pas davantage fondée, et ceci d'autant moins qu'elle a proposé à Monsieur X. un nouveau prestataire de services, avec lequel Monsieur X. a refusé de s'engager.
Intimée également, la société BNP Paribas Lease Group conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de juger qu'en tout état de cause, le prononcé éventuel d'une résolution du contrat de vente du matériel ne pourrait qu'entraîner la résiliation du contrat de location dans les conditions prévues à ce contrat, le paiement des loyers à échoir restant dû. Elle sollicite en outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
En substance, la société BNP Paribas Lease Group fait tout d'abord valoir que la cession du contrat de location à son profit est bien opposable à Monsieur X., lequel ne semble plus le contester en appel.
La société BNP Paribas Lease Group souligne le caractère autonome du contrat de location financière que Monsieur X. a conclu avec la société Eurolocatique par rapport au contrat de prestations de services conclu avec la société CEC, le matériel ayant été livré et fonctionnant normalement. Elle considère que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'une quelconque erreur sur la substance. Elle développe enfin une argumentation tendant à établir que les contrats en cause ne sont pas indivisibles, tout en observant que l'article L. 311-20 du Code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, le contrat de location financière ayant été souscrit par Monsieur X. pour les besoins de son exploitation professionnelle.
La société BNP Paribas Lease Group souligne enfin que l'indemnité contractuelle de résiliation n'est [minute Jurica page 6] pas une clause pénale susceptible d'être réduite.
Régulièrement assigné, Maître Taddei, mandataire liquidateur de la société CEC, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
1) Sur la demande en résiliation du contrat conclu entre Monsieur X. et la société CEC :
Considérant que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas critiqués par Monsieur X., ont constaté que la société CEC ne s'est pas acquittée de ses obligations contractuelles, et ceci en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 23 août 2000 ;
Qu'ils ont à bon droit prononcé la résiliation du contrat conclu le 30 juillet 1999 entre Monsieur X. et la société CEC, et ont fixé la créance de dommages et intérêts de Monsieur X. au passif de la liquidation de la société CEC à la somme de 7.500 € ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ;
2) Sur la cession du contrat de location conclu entre Monsieur X. et la société Eurolocatique à la société BNP Paribas Lease Group :
Considérant qu'en cause d'appel, Monsieur X. ne conteste plus l'opposabilité de cette cession, laquelle était expressément prévue par le contrat de location conclu le 13 septembre 1999 ;
Qu'il y a donc lieu d'en prendre acte ;
3) Sur les demandes en nullité et en résiliation du contrat de location financière :
Considérant que la société Eurolocatique a régulièrement cédé à la société BNP Paribas Lease Group le matériel loué et le contrat de location financière, la société Eurolocatique n'intervenant plus à l'opération que comme mandataire de la société BNP Paribas Lease Group pour la gestion de ce contrat afin de facturer les loyers à Monsieur X. et d'en assurer le prélèvement ;
Considérant que s'il n'est versé aux débats que le bon de commande signé le 30 juillet 1999 par Monsieur X. envers la société CEC, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats, que le contrat complexe formé entre les parties, avait un triple objet, à savoir, en premier lieu la mise à disposition d'un matériel informatique destiné à l'affichage électronique programmable, en deuxième lieu l'accomplissement de prestations informatiques de programmation, et en troisième lieu une convention de partenariat, laquelle devait procurer à Monsieur X. des ressources non négligeables de nature à alléger pour lui la charge financière de l'opération à hauteur de 65 % ;
[minute Jurica page 7] Qu'il était stipulé, de manière manuscrite, dans les conditions spéciales du bon de commande du 30 juillet 1999 :
« Partenariat :
1) Etude de marché 1/3 à l'installation, 1/3 à 2 mois, 1/3 à 5 mois. 7.500 F. HT x 4 années.
2) 2 références garanties payables à 8 et 10 mois. 6.000 F HT x 4 années.
3) A partir 3ème affaire concrétisée chaque année grâce à vous, 3.000 F.HT./référence » ;
Considérant que cette convention de partenariat n'a pas donné les résultats escomptés par Monsieur X. compte tenu de la carence de la société CEC puis de sa mise en liquidation judiciaire ;
Considérant cependant que la convention de partenariat ne fait pas partie de l'opération de location financière consentie par la société Eurolocatique et reprise par la société BNP Paribas Lease Group après cession du matériel, laquelle ne concerne que la location du matériel et un service auxiliaire de programmation facturé 50 francs (7,62 €) HT par mois et inclus dans le montant du loyer ;
Considérant qu'il ne s'agit pas d'une simple omission et qu'il appartenait à Monsieur X. de veiller, si cet élément lui apparaissait déterminant, à ce que la convention de partenariat soit incluse dans le contrat de location financière, ce qui n'a pas été le cas ;
Considérant que Monsieur X. n'établit pas l'erreur sur la substance dont il fait état, pas davantage que l'erreur de droit sur l'étendue des obligations respectives des parties, les dispositions du contrat de location financière qu'il a souscrit auprès de la société Eurolocatique étant au demeurant conformes à la pratique contractuelle habituelle dans ce type d'opération ;
Considérant que le matériel livré a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve, et qu'il n'est pas établi que ce matériel n'aurait pu être utilisé dans des conditions conformes aux conventions des parties, le contrat ayant d'ailleurs reçu exécution sans difficulté pendant plusieurs mois jusqu'à la défaillance de la société CEC ;
Considérant que la société Eurolocatique a proposé à Monsieur X. pour le service auxiliaire de programmation une solution de substitution avec un autre fournisseur, ce qui n'a pas été accepté par celui-ci, les conditions financières étant plus onéreuses ;
Mais considérant que la société Eurolocatique, tiers par rapport au contrat initialement conclu le 30 juillet 1999 par Monsieur X. avec la société CEC, n'était pas tenue par les dispositions de ce contrat, et en particulier par la convention de partenariat, laquelle avait permis, en son temps, une diminution importante de la charge financière de l'opération, en contrepartie de prestations censées être accomplies pour la société CEC par Monsieur X., et sur l'exécution effective desquelles il n'est d'ailleurs donné aucune indication en procédure ;
[minute Jurica page 8] Considérant que juridiquement, Monsieur X. n'établit pas que dans la commune intention des parties, les engagements souscrits avec la société CEC d'une part, et avec les sociétés Eurolocatique / BNP Paribas Lease Group d'autre part, auraient présenté un caractère indivisible si bien qu'il y a lieu de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que la résiliation du contrat du 30 juillet 1999 est sans incidence sur l'exécution du contrat de location financière ;
Considérant que Monsieur X. n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-20 du Code de la consommation, le contrat de location financière ayant été souscrit par Monsieur X. dans le cadre de son activité professionnelle et afin de développer l'exploitation de son fonds de commerce ;
Considérant que pour les motifs sus indiqués, Monsieur X. ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 1217 du Code civil ;
Considérant enfin que l'article 10-1 des conditions générales du contrat de bail signé par Monsieur X., mettant à sa charge la totalité des loyers à échoir en cas de résiliation du contrat n'est pas une clause abusive, une telle stipulation étant la contrepartie des investissements financiers permettant d'assurer l'équilibre économique de l'opération ;
Considérant que le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur X. de ses demandes concernant le contrat de location financière, sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'en cause d'appel, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- DIT n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
- CONDAMNE Monsieur X. aux dépens de la présente procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Debray-Chemin et la SCP Jupin-Algrin, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, auquel le magistrat signataire a [minute Jurica page 9] rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion