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CA LYON (1re pdt), 3 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re pdt), 3 février 2026
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1er Pdt
Demande : 24/08921
Date : 3/02/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : Bâtonnier de l'ordre [inconnu], 30 octobre 2024
Décision antérieure :
  • Bâtonnier de l'ordre [inconnu], 30 octobre 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25391

CA LYON (1re pdt), 3 février 2026 : RG n° 24/08921

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Attendu qu'il convient de rappeler comme l'a fait le bâtonnier dans sa décision, que le juge de l'honoraire n'est pas juge du respect par l'avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui sont couverts, fondée sur d'éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n'est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;

Attendu que Mme X. ne précise pas en quoi une des clauses des conventions d'honoraires serait de nature à créer un déséquilibre significatif et ne cite pas les passages qui seraient susceptibles d'être déclarées abusives ; Que ce moyen est inopérant ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. Cour n° 24/08921. N° Portalis DBVX-V-B7I-QAVI.

 

DEMANDERESSE :

Mme X.

[Adresse 2], [Localité 3], comparante

 

DÉFENDERESSE :

MMaître Y.

[Adresse 1], [Localité 3], comparant

 

DÉBATS : audience publique du 9 décembre 2025 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire ; prononcée le 3 février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X. née Z. a pris contact avec Maître Y. dans le cadre d'une procédure de divorce.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 4 avril 2016 fixant le montant des honoraires pour la procédure de première instance.

Une seconde convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 13 septembre 2021 pour la procédure d'appel.

Maître Y. a établi 7 factures pour les diligences accomplies pour un montant total de 12 906 € outre timbre d'appel de 225 €, intégralement réglées.

Le 10 février 2023, Mme X. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'une demande de contestation des honoraires de Maître Y.

Par décision du 30 octobre 2024 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a notamment :

- fixé à la somme de 12 906 € TTC les honoraires de Maître Y., outre timbre de 225 €,

- constaté que les honoraires ont été intégralement réglés.

Cette décision a été notifiée à Mme X. par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 4 novembre 2024.

Par lettre recommandée du 17 novembre 2024 reçue au greffe le 22 novembre 2024 Mme X. a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 9 décembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues respectivement et oralement.

[*]

Dans son courrier de recours, Mme X. demande au délégué du premier président de condamner Maître Y. à lui rembourser la somme de 9.000 €.

Elle affirme s'opposer aux honoraires exorbitants pris à tort par Maître Y. dans le cadre de son divorce et qui ont été intégralement réglés. Elle explique que la somme de'9.000 € a été prélevée sans son autorisation et sans signature par l'avocate sur les 12 906 € au total. Elle soutient n'avoir jamais signé une convention d'honoraires concernant la procédure d'appel reprenant les dispositions relatives à l'honoraire de résultat et l'autorisation de prélèvement au profit de Maître Y. Elle indique avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique depuis son divorce et en traitement médicamenteux et prétend que Maître Y. a profité de sa situation de fragilité psychique pour imiter ses écrits et sa signature. Elle ajoute que jamais elle n'aurait pu signer une telle somme sur des honoraires et encore moins des honoraires de résultat.

Elle fait valoir que la somme de 12.906 € est disproportionnée par rapport aux diligences accomplies à [Localité 6] et elle reproche à Maître Y. d'avoir fait durer cette procédure 5 ans en disant que c'était dû au Covid-19. Elle lui reproche également de ne jamais lui avoir proposé l'aide juridictionnelle.

Elle indique avoir émis des réserves auprès de Maître Y. à chaque facture payée et celle-ci lui aurait répondu que les factures allaient s'arrêter aux alentours des 3.500 €.

Enfin, elle s'interroge s'il est nécessaire qu'elle porte plainte dans un commissariat pour vol et usurpation de signature sur personne vulnérable, en plus de son courrier.

Dans son mémoire déposé au greffe le 23 juin 2025, Mme X. maintient les demandes contenues dans son recours. Elle précise n'avoir pas retrouvé la preuve bancaire des montants de 700 € et 720 € et approuve le bâtonnier sur ce point, Maître Y. ne les ayant effectivement pas débités. Elle énonce que la somme de 9.000 € a été prélevée sans son accord et sans connaissance de cause et que si elle avait eu connaissance d'une ponction aussi importante sur le gain, elle aurait négocié de façon automatique.

Elle sollicite tout d'abord « l'annulation pour vice de consentement sur sa personne vulnérable suite à une altération importante de sa santé mentale » au visa de l'article 3 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Ensuite, elle met en avant les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour imputer à Maître Y. une atteinte à ses intérêts patrimoniaux, celle-ci ne lui ayant jamais proposé l'aide juridictionnelle.

Elle reproche à Maître Y. d'avoir commis une erreur dans la pension alimentaire et d'avoir surestimé la prestation compensatoire afin de pouvoir ponctionner des honoraires de résultat disproportionnés.

Elle mentionne également n'avoir pas bénéficié des dispositions protectrices du droit de la consommation et notamment de l'article 212-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives. Elle relève que la somme de 12 906 € est disproportionnée par rapport aux diligences accomplies à [Localité 5] et notamment les deux rendez-vous seulement. Elle reproche à Maître Y. d'avoir commis une erreur sur le montant de la pension et sur le montant de la prestation compensatoire. Elle conteste le prélèvement automatique de 9.000 € qu'elle estime être du vol, surtout au vu « des services médiocres rendus ». Elle réfute toute signature de documents, même ceux que le bâtonnier a transmis et accuse Maître Y. d'avoir utilisé sa signature sur un autre document que celui précisant ses honoraires normaux versés.

[*]

Dans son mémoire reçu au greffe le 7 août 2025, Maître Y. adresse le compte détaillé de ses diligences et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle explique que les autorisations de prélèvements sont incluses dans les conventions d'honoraires signées et figurent dans l'article relatif aux honoraires de résultat.

Elle fait état des diligences suivantes :

- 3 jeux de conclusions en 1ère instance avec 118 pièces communiquées,

- 3 jeux de conclusions en appel avec 154 pièces communiquées,

- une cinquantaine de mails à Mme X. et des rendez-vous à chaque fois que cette dernière le lui demandait.

Elle souligne que Mme X. s'est très peu investie dans ce dossier au fil des ans, la laissant plusieurs mois sans instruction et elle précise que les honoraires de résultat ont été évoqués avec elle lors des rendez-vous et qu'elle a signé les deux conventions d'honoraires à cinq ans d'intervalle.

Elle mentionne désormais facturer ses honoraires au temps passé et non plus selon le résultat car les clients ne font que des difficultés lorsqu'il s'agit de payer.

Elle rappelle que les honoraires payés dans ce dossier tiennent compte des enjeux financiers importants, dans la mesure ou dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, Mme X. pourra obtenir environ 500.000 € compte tenu du patrimoine constitué pendant le mariage.

[*]

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme X. n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;

Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;

Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat ;

Attendu qu'en application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l'honoraire, d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer sur les fautes qui lui sont imputées ou même sur le respect par ce dernier d'objectifs de défense ou de réussite annoncés au client ;

Attendu qu'il convient de rappeler comme l'a fait le bâtonnier dans sa décision, que le juge de l'honoraire n'est pas juge du respect par l'avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui sont couverts, fondée sur d'éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n'est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;

Attendu que Mme X. ne précise pas en quoi une des clauses des conventions d'honoraires serait de nature à créer un déséquilibre significatif et ne cite pas les passages qui seraient susceptibles d'être déclarées abusives ; Que ce moyen est inopérant ;

Sur les honoraires réglés après services rendus

Attendu que Maître Y. a établi les facture suivantes :

- facture N° 2016-161 du 19/09/2016 d'un montant de 500 € TTC pour des honoraires selon convention d'honoraires régularisée du 04 avril 2016 étude de dossier, rendez-vous, audience de tentative de conciliation du 15 septembre 2016 ;

- facture N° 2018-288 du 13/12/2018 d'un montant de 1 080 € TTC pour des honoraires selon convention d'honoraires régularisée du 04 avril 2016 : étude de dossier, étude de pièces, établissement de conclusions en réponse ;

- facture N° 2020-29 du 07/02/2020 d'un montant de 360 € TTC pour des honoraires selon convention d'honoraires régularisée du 04 avril 2016 : étude de dossier, étude des conclusions et pièces adverses, établissement de conclusions en

réponse N° 3 ( 2H x 150 €) ;

- facture N° 2020-120 du 20/07/2020 d'un montant de 373 € TTC pour des honoraires selon convention d'honoraires régularisée du 04 avril 2016 : suivi audiences

de mise en état et audience de plaidoirie du 26 janvier 2021 ;

- facture N° 2022-52 du 02/03/2022 d'un montant de 500 € TTC pour des honoraires selon convention d'honoraires du 12 septembre 2021 : étude de dossier et

établissement de conclusions devant la cour d'appel ;

- facture N° 2022-136 du 16/05/2022 d'un montant de 720€ TTC pour des honoraires selon convention d'honoraires du 12 septembre 2021 : étude de conclusions et pièces adverses, établissement de conclusions n°2 (4 H X 150), établissement de conclusions n°3 (1 H X 150) ;

- facture N° 2022-191 du 30/06/2022 d'un montant de 373 € TTC pour des honoraires selon convention d'honoraires du 12 septembre 2021 : audience de plaidoirie du 02/06/2022 (2 H X 150) ;

- facture N° 2022-317 du 21/12/2022 d'un montant de 9.000 € TTC pour des honoraires selon convention d'honoraires du 12 septembre 2021 : honoraire de résultat (10% HT sur 75.000 €) ;

Que ces factures ont été intégralement payées par Mme X. pour un montant total de 12 906 € ;

Attendu qu'il est constant que si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de I'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention d'honoraires ; que dans ce cas, le paiement doit avoir été librement et en toute connaissance de cause par le client ;

Attendu que les factures doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce ;

Attendu que les factures précitées précisent les diligences dont le règlement est demandé, ainsi que la procédure correspondant à ces diligences ; qu'elles mentionnent la durée de travail dont il est demandé le règlement ; qu'elles rappellent le taux horaire convenu et la convention d'honoraires qui les régit ; qu'elles décomposent le détail de la TVA ;

Attendu que les factures sont suffisamment détaillées ; qu'elles ont été émises après service rendu et sont donc des factures définitives ;

Attendu que, comme le rappelle le bâtonnier, Mme X. a signé une convention d'honoraires le 4 avril 2016 fixant le montant des honoraires de Maître Y. pour la procédure de première instance ; que cette convention prévoyait un honoraire de résultat avec autorisation de prélèvement au profit de Maître Y. ; que Mme X. a signé une seconde convention d'honoraires le 13 septembre 2021 pour la procédure d'appel ; que cette seconde convention prévoyait également un honoraire de résultat et une autorisation de prélèvement ;

Que Maître Y. verse les deux conventions d'honoraires signées par Mme X. dans ses pièces ; que l'honoraire de résultat ainsi que l'autorisation de prélèvement figurent à l'article 3 de ces conventions ;

Que l'article 3 de la convention d'honoraire du 13 septembre 2021 mentionne le détail du décompte de l'honoraire de résultat selon les paliers suivants :

« - sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts cumulés :

' tranche de 0 à 100.000 € : 10 %

' tranche de 100.000 € à 300.000 € : 8 %

' tranche de 300.000 € à 500.000 € : 6 %

' au-delà : 4 %

- sur la liquidation du régime matrimonial : les honoraires de résultat seront fixés à 8 % de la tranche supérieure à 100.000 € » ;

Attendu que si Mme X. affirme ne pas avoir signé ces conventions sur lesquelles sa signature est apposée, elle n'apporte aucun élément n'étayant ses dires ;

Attendu que Mme X. affirme ne pas avoir signé ni donné son accord pour un prélèvement de 9.000 € ;

Que cet accord a cependant été donné par Mme X. par la signature des deux conventions d'honoraires prévoyant l'honoraire de résultat ainsi que l'autorisation de prélèvement ; que cet accord a été réitéré à cinq années d'intervalle ; que l'article 3 de la convention est clair est suffisamment détaillé pour que le décompte futur de l'honoraire de résultat soit compréhensible pour Mme X. ;

Que Mme X. ne démontre pas plus l'existence de contraintes ou pressions de la part de Maître Y. ; que si elle évoque des pressions psychologiques, elle ne verse aucune pièce tendant à le démontrer ; que les pièces médicales versées faisant état d'un suivi psychologique sont datées de 2024 et 2025, et sont donc postérieures à la signature de la convention d'honoraires du 13 septembre 2021 ; qu'au surplus, elles sont impropres à démontrer l'existence de contraintes ou pressions de la part de Maître Y. ; Que Mme X. n'est pas fondée à se prévaloir d'un vice de consentement comme d'un abus de faiblesse alors qu'elle procède de ce fait par voie de simples allégations ;

Que les conventions d'honoraires ont été signées par Mme X. sans réserve ; que Mme X. n'a pas émis de réserve lors du paiement de chaque facture émise après service rendu ; que ces factures sont suffisamment détaillées ; qu'elles sont donc définitives et ne peuvent donner lieu à contestation ;

Attendu qu'au cas d'espèce il est justifié que Mme X. a été avisée du détail des sommes réclamées ;

Attendu que l'honoraire de résultat de 9.000 € a été payé par Mme X. d'une part, après service rendu et d'autre part, librement, sans contestation, ni contrainte et de façon éclairée, les pièces démontrant qu'elle était en possibilité de comprendre à quoi correspondaient les sommes qui lui étaient réclamées ;

Attendu que Mme X. conteste l'évaluation faite par Maître Y. de sa maison, l'évaluant à 120.000 € et non 500.000 € ;

Attendu que l'article 3 de la convention d'honoraire du 13 septembre 2021 porte sur l'honoraire de résultat calculé selon un pourcentage du montant de la prestation compensatoire finalement obtenue ; que la facture n°2022-317 du 21 décembre 2022 d'un montant de 9.000 € porte sur l'honoraire de résultat au regard de la prestation compensatoire de 75.000 € reçue par Mme X., ce qu'elle ne conteste pas ; que l'honoraire de résultat est de 10% comme mentionné sur la facture, ce dont il résulte une somme de 7 500 € à laquelle il faut ajouter la TVA de 20% pour un total de 1 500 €, comme le rappelle la facture ;

Attendu que le décompte de la facture n°2022-317 du 21 décembre 2022 pour l'honoraire de résultat est conforme à la convention d'honoraires sur laquelle elle est fondée ;

Attendu que les contestations de Mme X. sur la valeur retenue de sa maison sont inopérantes à contester l'honoraire de résultat qui a été calculé au regard de la prestation compensatoire perçue ;

Attendu dès lors, ainsi que l'a relevé le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] ; Mme X. n'est pas fondée à contester, plus de 2 ans après, le règlement des honoraires qu'elle a payés à Maître Y. en connaissance de cause ;

Attendu que Maître Y. verse un détail de ses diligences ainsi que les conclusions versées durant la procédure de divorce de Mme X. de nature à vérifier la réalité des diligences ayant été réglées par Mme X. ;

Attendu qu'en conséquence, le recours formé par Mme X. est rejeté et la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] confirmée en tant que de besoin ;

Attendu que faisant application de l'article 700 du code de procédure civile il y a lieu de condamner Mme X. à payer la somme de 800 € à Maître Y. ;

Attendu que Mme X. succombe et doit supporter les dépens inhérents à son recours ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons le recours de Mme X.,

En tant que de besoin confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 30 octobre 2024 ;

Déboutons Mme X. de toutes ces demandes,

Condamnons Mme X. à payer à Maître Y. la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme X. aux dépens inhérents à ce recours,

LE GREFFIER                                            LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ