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CA PAU (2e ch. sect. 1), 12 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 12 février 2026
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 24/02042
Décision : 26/449
Date : 12/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/07/2024
Décision antérieure : T. com. Dax, 7 mai 2024
Numéro de la décision : 449
Décision antérieure :
  • T. com. Dax, 7 mai 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25417

CA PAU (2e ch. sect. 1), 12 février 2026 : RG n° 24/02042 ; arrêt n° 26/449 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il incombe à celui qui se prévaut de l'article 1171 du code civil de prouver que le contrat en cause est un contrat d'adhésion, et par conséquent de prouver que tous ses éléments constitutifs sont réunis.

En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat comportant des clauses préimprimées déterminées à l'avance par la société [S] [E]. Le contrat est constitué des conditions générales, ainsi que de conditions particulières figurant sur une page. La clause IV des conditions générales, relative à la durée du contrat, bien que déterminée à l'avance par la société [S] [E], prévoit expressément qu'elle peut être modifiée par un accord des parties mentionné dans les conditions particulières.

Toutefois il n'en va pas de même des autres clauses correspondant aux articles I à III, articles V à XV dans la mesure où elles ne prévoient pas, contrairement à l'article IV, la possibilité d'une négociation entre les parties. Ces clauses déterminées et prérédigées à l'avance par la société [S] [E] et envoyées par courriel à la société [Adresse 5] pour signature n'étaient donc pas négociables. Les échanges de courriels produits par l'intimée (sa pièce numéro 6) ayant conduit à la signature des contrats de maintenance litigieux ne démontrent pas le contraire. En effet, la société [S] [E] a prévenu par courriel du 1er juillet 2019 la société [Adresse 5] de ce qu'elle allait recevoir deux courriels relatifs à la signature électronique de ses contrats de location, lui indiquant la marche à suivre et lui disant de lui envoyer une attestation d'assurance si elle ne souhaitait pas d'assurance pour ses contrats de location. Toutefois, elle n'a pas apporté une telle précision concernant les contrats de maintenance pour lesquelles elle a juste demandé de les renvoyer par mail tamponnés et signés (signature également du mandat SEPA) et d'y joindre son RIB. Elle a renouvelé cette demande de renvoi des trois contrats tamponnés et signés en y joignant un RIB par courriel du 15 juillet 2019, ce que la société La Maison de l'Espadrille a fait le 16 juillet 2019.

Il résulte de ces éléments que les trois contrats de maintenance de copieurs litigieux comportaient un ensemble de clauses détaillées, préétablies par la société [S] [E] et entièrement préimprimées, à savoir les clauses I à III, puis V à XV, qui ont été soumises à sa signature, qui n'étaient pas négociables et devaient être acceptées telles qu'elles. Il s'agit par conséquent de contrats d'adhésion. »

2/ « Il convient ensuite d'apprécier si la clause V des contrats créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article V intitulé « Résiliation du contrat de maintenance » est ainsi rédigé : « Chaque partie pourra mettre fin aux présentes par dénonciation à l'issue de la période initiale, ou de chaque période annuelle suivante de la manière indiquée à l'article IV. En outre, le présent contrat sera résilié de plein droit, en cas de : - Non-paiement total ou partiel de toute somme due au titre des présentes. - Déplacement du matériel sans l'accord d'[S] [E]. - Liquidation judiciaire du client. [S] [E] aura le droit, en cas de non-respect par le client de l'une de ses autres obligations aux termes des présentes, de résilier ce contrat à tout moment, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée AR adressée au client et restée sans effet. [S] [E] et le CLIENT reconnaissent que la durée du contrat, mais aussi l'utilisation régulière du matériel tout au long de ce dernier, constituent des conditions déterminantes à l'origine d'une grille tarifaire adaptée à la durée qui a entraîné pour [S] [E] l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié. Dans tous les cas de résiliation, survenant avant l'expiration du contrat que ce soit à l'initiative du client, de plein droit ou à l'initiative de [S] [E] en cas de violation par le client de ses obligations, le client devra à [S] [E] une indemnité égale à cent vingt pour cent de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée en vigueur du contrat jusqu'à la date de résiliation anticipée, multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration du présent contrat. La non utilisation du copieur pendant une période de trois mois, ou bien la mesure d'un relevé trimestriel inférieur à dix pour cent de la moyenne des consommations de la première année du contrat, seront considérés comme une résiliation anticipée du contrat à l'initiative du CLIENT et à compter de la date de début de cette période. LE CLIENT aura le droit, en cas de non-respect par [S] [E] de l'une de ses autres obligations aux termes des présentes, de résilier ce contrat à tout moment, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée AR adressée au client et restée sans effet. »

Le contrat stipule la possibilité pour chaque partie d'y mettre fin par dénonciation à l'issue de la période initiale, ou de chaque période annuelle suivante, étant précisé que sa durée initiale de 63 mois était négociable. Il prévoit en outre dans ses conditions financières le coût des copies couleurs et celui des copies N&B ainsi que celui des indispensables fixé à un montant HT par mois comme par exemple celui de la digitalisation des documents. Il résulte des conditions particulières que la rémunération de la société [S] [E] est essentiellement calculée dans le cadre des contrats de maintenance litigieux sur le prix des photocopies, dont le montant est fixé au regard de la durée de ces contrats et d'une utilisation régulière du matériel tout au long de ces derniers, ainsi que le rappelle expressément la clause de l'article V précité.

Au regard de ces éléments, et de ce que la durée du contrat ainsi que l'utilisation régulière des copieurs étaient des conditions déterminantes à l'origine de la grille tarifaire, la clause du contrat sanctionnant la résiliation anticipée par le paiement d'une indemnité égale aux revenus éludés du fait de cette résiliation majorée d'une pénalité de 20% du montant desdits revenus afin de dissuader le client de résilier le contrat avant la fin du terme initial du contrat ne créé pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La règle selon laquelle la non utilisation du copieur pendant une période de trois mois, ou bien la mesure d'un relevé trimestriel inférieur à dix pour cent de la moyenne des consommations de la première année du contrat seront considérés comme une résiliation anticipée du contrat à l'initiative du client et à compter de la date de début de cette période, ne créé pas davantage de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au regard des mêmes éléments et de l'économie générale du contrat.

Il résulte de ces éléments que la société [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve que les conditions posées par l'article 1171 sont réunies. Par conséquent, la demande tendant à voir déclarer la clause V des contrats de maintenance non écrite sera rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02042. Arrêt n° 26/449. N° Portalis DBVV-V-B7I-I46A. Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 7 octobre 2025, devant : Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport, assistée de Monsieur MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,

Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente, Monsieur DARRACQ, Conseiller, Madame BAYLAUCQ, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SARL LA MAISON DE L'ESPADRILLE

[Adresse 2], [Localité 1], Représentée par Maître GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU, assistée de Maître GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉE :

SAS [S] [E]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DAX sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 2], Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, assistée de Maître RICAUD-BARATGIN, de la SELARL JURIS CONSULTANT AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

 

sur appel de la décision en date du 7 MAI 2024, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société par actions simplifiée [S] [E] a pour activité principale la distribution de produits et de services informatiques et bureautiques.

La société à responsabilité limitée La [Adresse 4] a pour activité principale la conception, la fabrication et le commerce de chaussures.

Le 1er août 2019, la société [S] [E] et la société [Adresse 5] ont conclu trois contrats dénommés « contrat garantie copie » d'une durée de 21 trimestres portant sur la maintenance de trois photocopieurs et la fourniture de consommables.

Par courriel du 9 mars 2022, la société [S] [E] a notamment indiqué à la société [Adresse 5] que, suite à leur échange téléphonique au cours duquel cette dernière lui avait fait part du changement de son matériel d'impression avec un autre prestataire bureautique, elle l'informait que le montant de l'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 5 du contrat de maintenance s'élevait à 12 403,44 euros HT pour les trois machines et la remerciait de revenir vers elle pour les modalités de fin de contrat et pour que ses services lui facturent les montants définitifs.

La société [S] [E] a établi au nom de la société [Adresse 5] trois factures en date du 30 septembre 2022 de « régularisation fin de contrat résiliation anticipée », visant l'article V relatif à la résiliation du contrat de maintenance et la non utilisation du copieur pendant une période de trois mois, ainsi qu'une dernière connexion le 29 juin 2022, d'un montant respectif TTC de 6 527,74 euros (C0099162), 2 655,19 euros (C0099753) et 2 858,44 euros (C0099754), soit 12 041,37 euros au total.

En l'absence de règlement, la société [S] [E] a, par courrier en date du 07 novembre 2022, mis en demeure la société [Adresse 5] de lui payer sous huitaine la somme de 11 742,37 € correspondant au solde restant dû au titre de ces factures.

Par ordonnance du 28 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Dax a enjoint à la société La Maison de l'Espadrille de payer à la société [S] [E] les sommes suivantes :

Principal : 11 742,37 euros,

Clause pénale : 2 348,48 euros,

Accessoires : 245,80 euros au titre des intérêts de retard et dépens,

120 euros au titre d'une indemnité forfaitaire,

Les dépens s'élevant à la somme de 33,47 euros TTC.

Cette ordonnance a été signifiée à la société [Adresse 5] par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023 remis à personne morale.

La société La Maison de L'Espadrille a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Dax a :

- Rejeté la demande de la société [Adresse 5] de réputer non écrite la clause article « V : Résiliation du contrat de maintenance »,

- Déclaré la demande de paiement de l'indemnité de résiliation de la société [S] [E] recevable et bien fondée,

- Condamné Ia société [Adresse 5] à payer la somme de 11 742,37 € à la société [S] [E], au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du Contrat Garantie Copie,

- Condamné la société [Adresse 5] à payer la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- Condamné la société La Maison de l'Espadrille, aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et ceux du présent jugement, liquidés à la somme de 99,51 € TTC,

- dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les a en déboutées.

Par déclaration du 12 juillet 2024, la société [Adresse 5] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.

Faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025 auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé complet de ses moyens la société La Maison de l'Espadrille demande à la cour de :

Vu les articles 1171 et 1231-5 du Code civil,

- Infirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la société [Adresse 5] de réputer non écrite la clause article « V : Résiliation du contrat de maintenance »,

- Déclaré la demande de paiement de l'indemnité de résiliation de la société [S] [E] recevable et bien fondée,

- Condamné la société [Adresse 5] à payer la somme de 11 742,37 € à la société [S] [E], au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du Contrat Garantie Copie,

- Condamné la société [Adresse 5] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société La Maison de l'Espadrille aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et ceux du présent jugement, liquidés à la somme de 99,51 €,

- Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.

En conséquence,

A titre principal,

Réputer non écrite la clause « Article V : Résiliation du contrat de maintenance » du « Contrat Garantie Copie »,

Rejeter l'intégralité des demandes d'indemnisation de [S] [E],

A titre subsidiaire,

Modérer l'application de la clause « Article V : Résiliation du contrat de maintenance»,

Condamner [Adresse 5] au règlement d'une indemnité de résiliation d'un montant 2 000 € auprès de [S] [E],

En tout état de cause,

Condamner [S] [E] à lui régler le montant de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé complet de ses moyens la société [S] [E] demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 7 mai 2024,

Vu la déclaration d'appel telle qu'inscrite contre ledit jugement par la société [Adresse 5],

Vu les dispositions des articles 1103, 1110, 1171 et 1212 du Code civil,

Voir au principal débouter la société La Maison de l'Espadrille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Voir confirmer la décision du tribunal de commerce de Dax en date du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Voir condamner la Société [Adresse 5] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La voir condamner aux entiers dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande tendant à voir dire une clause des contrats de maintenance non écrite :

La société La Maison de l'Espadrille demande de réputer non écrite la clause « Article V : résiliation du contrat de maintenance » du contrat garantie copie en se fondant sur l'article 1171 du code civil.

Elle fait valoir que la société [S] [E] se prévaut de cette clause pour réclamer le paiement d'indemnités de résiliation alors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Elle explique que le contrat litigieux est un contrat d'adhésion en ce que l'ensemble des clauses non négociables a été déterminé à l'avance par la société [S] [E] sur un recto prérempli, qu'il n'y a aucune condition particulière, qu'elle ne pouvait que le signer ou non mais en aucun cas modifier les clauses préétablies, possibilité que la société [S] [E] n'a évoqué à aucun moment.

Elle ajoute qu'il appartient à la société [S] [E] de démontrer qu'elle avait la possibilité de modifier le contrat.

Selon elle, la clause litigieuse entraîne un déséquilibre significatif puisqu'en cas de résiliation anticipée, elle doit payer ce qu'elle aurait dû payer en cas de continuation du contrat, et même davantage, sans bénéficier des prestations, tandis qu'[S] [E] percevra davantage de rémunération alors qu'elle ne réaliserait plus de prestations et n'aurait plus les charges afférentes.

La société [S] [E] répond que l'article 1171 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le contrat en cause n'est pas un contrat d'adhésion.

Elle fait valoir que la société [Adresse 5] ne démontre pas avoir été empêchée de négocier les clauses du contrat, soulignant qu'elle n'a formulé aucune contestation, ni sollicité de modification alors qu'elle en avait la possibilité.

Enfin, elle ajoute que la seule existence de conditions générales de vente ne suffit pas à caractériser un contrat d'adhésion et qu'elle démontre la possibilité offerte aux parties de le négocier. Elle ajoute que contrairement aux allégations de l'appelante, des conditions particulières étaient jointes aux conditions générales formant ensemble le contrat garantie copie.

Elle soutient que l'application de l'article V du contrat ne créé pas de déséquilibre significatif car il instaure une sanction adaptée et proportionnée puisqu'elle conduit à déterminer une indemnité de résiliation égale aux revenus éludés du fait de cette résiliation fautive, majorés d'une pénalité de 20% du montant desdits revenus.

Elle souligne qu'en l'espèce, la pénalité de 20% supplémentaire n'a pas été appliquée dans un souci de proportionnalité attestant en outre la non-automaticité d'application des clauses du contrat.

Elle fait valoir également que le contrat de maintenance prévoit expressément la possibilité pour le client de résilier le contrat en cas de non-respect de ses obligations par le prestataire et qu'aucune clause limitative ou exonératoire de responsabilité du prestataire n'est stipulée au profit de celui-ci.

* * *

Selon l'article 1171 du code civil dans sa version applicable en l'espèce postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte, ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L'article 1110 dispose en son alinéa 2 que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Il incombe à celui qui se prévaut de l'article 1171 du code civil de prouver que le contrat en cause est un contrat d'adhésion, et par conséquent de prouver que tous ses éléments constitutifs sont réunis.

En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat comportant des clauses préimprimées déterminées à l'avance par la société [S] [E].

Le contrat est constitué des conditions générales, ainsi que de conditions particulières figurant sur une page.

La clause IV des conditions générales, relative à la durée du contrat, bien que déterminée à l'avance par la société [S] [E], prévoit expressément qu'elle peut être modifiée par un accord des parties mentionné dans les conditions particulières.

Toutefois il n'en va pas de même des autres clauses correspondant aux articles I à III, articles V à XV dans la mesure où elles ne prévoient pas, contrairement à l'article IV, la possibilité d'une négociation entre les parties.

Ces clauses déterminées et prérédigées à l'avance par la société [S] [E] et envoyées par courriel à la société [Adresse 5] pour signature n'étaient donc pas négociables.

Les échanges de courriels produits par l'intimée (sa pièce numéro 6) ayant conduit à la signature des contrats de maintenance litigieux ne démontrent pas le contraire. En effet, la société [S] [E] a prévenu par courriel du 1er juillet 2019 la société [Adresse 5] de ce qu'elle allait recevoir deux courriels relatifs à la signature électronique de ses contrats de location, lui indiquant la marche à suivre et lui disant de lui envoyer une attestation d'assurance si elle ne souhaitait pas d'assurance pour ses contrats de location.

Toutefois, elle n'a pas apporté une telle précision concernant les contrats de maintenance pour lesquelles elle a juste demandé de les renvoyer par mail tamponnés et signés (signature également du mandat SEPA) et d'y joindre son RIB. Elle a renouvelé cette demande de renvoi des trois contrats tamponnés et signés en y joignant un RIB par courriel du 15 juillet 2019, ce que la société La Maison de l'Espadrille a fait le 16 juillet 2019.

Il résulte de ces éléments que les trois contrats de maintenance de copieurs litigieux comportaient un ensemble de clauses détaillées, préétablies par la société [S] [E] et entièrement préimprimées, à savoir les clauses I à III, puis V à XV, qui ont été soumises à sa signature, qui n'étaient pas négociables et devaient être acceptées telles qu'elles. Il s'agit par conséquent de contrats d'adhésion.

Il convient ensuite d'apprécier si la clause V des contrats créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article V intitulé « Résiliation du contrat de maintenance » est ainsi rédigé :

« Chaque partie pourra mettre fin aux présentes par dénonciation à l'issue de la période initiale, ou de chaque période annuelle suivante de la manière indiquée à l'article IV. En outre, le présent contrat sera résilié de plein droit, en cas de :

- Non-paiement total ou partiel de toute somme due au titre des présentes.

- Déplacement du matériel sans l'accord d'[S] [E].

- Liquidation judiciaire du client.

[S] [E] aura le droit, en cas de non-respect par le client de l'une de ses autres obligations aux termes des présentes, de résilier ce contrat à tout moment, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée AR adressée au client et restée sans effet.

[S] [E] et le CLIENT reconnaissent que la durée du contrat, mais aussi l'utilisation régulière du matériel tout au long de ce dernier, constituent des conditions déterminantes à l'origine d'une grille tarifaire adaptée à la durée qui a entraîné pour [S] [E] l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié. Dans tous les cas de résiliation, survenant avant l'expiration du contrat que ce soit à l'initiative du client, de plein droit ou à l'initiative de [S] [E] en cas de violation par le client de ses obligations, le client devra à [S] [E] une indemnité égale à cent vingt pour cent de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée en vigueur du contrat jusqu'à la date de résiliation anticipée, multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration du présent contrat. La non utilisation du copieur pendant une période de trois mois, ou bien la mesure d'un relevé trimestriel inférieur à dix pour cent de la moyenne des consommations de la première année du contrat, seront considérés comme une résiliation anticipée du contrat à l'initiative du CLIENT et à compter de la date de début de cette période.

LE CLIENT aura le droit, en cas de non-respect par [S] [E] de l'une de ses autres obligations aux termes des présentes, de résilier ce contrat à tout moment, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée AR adressée au client et restée sans effet. »

Le contrat stipule la possibilité pour chaque partie d'y mettre fin par dénonciation à l'issue de la période initiale, ou de chaque période annuelle suivante, étant précisé que sa durée initiale de 63 mois était négociable.

Il prévoit en outre dans ses conditions financières le coût des copies couleurs et celui des copies N&B ainsi que celui des indispensables fixé à un montant HT par mois comme par exemple celui de la digitalisation des documents.

Il résulte des conditions particulières que la rémunération de la société [S] [E] est essentiellement calculée dans le cadre des contrats de maintenance litigieux sur le prix des photocopies, dont le montant est fixé au regard de la durée de ces contrats et d'une utilisation régulière du matériel tout au long de ces derniers, ainsi que le rappelle expressément la clause de l'article V précité.

Au regard de ces éléments, et de ce que la durée du contrat ainsi que l'utilisation régulière des copieurs étaient des conditions déterminantes à l'origine de la grille tarifaire, la clause du contrat sanctionnant la résiliation anticipée par le paiement d'une indemnité égale aux revenus éludés du fait de cette résiliation majorée d'une pénalité de 20% du montant desdits revenus afin de dissuader le client de résilier le contrat avant la fin du terme initial du contrat ne créé pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La règle selon laquelle la non utilisation du copieur pendant une période de trois mois, ou bien la mesure d'un relevé trimestriel inférieur à dix pour cent de la moyenne des consommations de la première année du contrat seront considérés comme une résiliation anticipée du contrat à l'initiative du client et à compter de la date de début de cette période, ne créé pas davantage de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au regard des mêmes éléments et de l'économie générale du contrat.

Il résulte de ces éléments que la société [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve que les conditions posées par l'article 1171 sont réunies.

Par conséquent, la demande tendant à voir déclarer la clause V des contrats de maintenance non écrite sera rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.

 

Sur la demande de modération de la clause :

A titre subsidiaire, la société La Maison de l'Espadrille demande de modérer au maximum le montant de l'indemnité stipulée à l’« article V : résiliation du contrat de maintenance » à hauteur de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Elle fait valoir que la résiliation anticipée du contrat ne saurait être considérée comme fautive, celle-ci résultant de l'impossibilité de maintenir l'utilisation minimale prévue par le contrat et en déduit que c'est [S] [E] qui a pris l'initiative de la résiliation. Elle ajoute qu'aucun élément probant susceptible de fonder le montant de cette indemnité n'est produit, alors qu'il n'est pas nécessaire de mobiliser un nombre important de pièces ou de personnel, le contrat nécessitant une ou deux interventions par an.

La société [S] [E] répond que la décision unilatérale de la société [Adresse 5] d'écourter la durée du contrat contrevient au principe de la force obligatoire des contrats rappelé par l'article 1103 du code civil.

Elle considère que la détermination de l'indemnité venant sanctionner la résiliation anticipée du contrat prend en compte son préjudice à savoir la rémunération dont elle a été privée entre la date de la résiliation anticipée et le terme du contrat initialement prévu entre les parties. Elle précise qu'il lui est nécessaire de prévoir un stock de consommables et de pièces détachées pour pouvoir répondre aux demandes de sa clientèle, ainsi qu'un personnel qualifié. Elle ajoute qu'il s'agit également de pallier aux conséquences financières engendrées par l'arrêt anticipé des contrats la liant eu égard à ses charges.

* * *

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1212 du même code lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, l'article V du contrat intitulé « Résiliation du contrat de maintenance » stipule que « La non utilisation du copieur pendant une période de trois mois, ou bien la mesure d'un relevé trimestriel inférieur à dix pour cent de la moyenne des consommations de la première année du contrat, seront considérés comme une résiliation anticipée du contrat à l'initiative du CLIENT et à compter de la date de début de cette période ».

La clause prévoit en outre que « Dans tous les cas de résiliation, survenant avant l'expiration du contrat que ce soit à l'initiative du client, de plein droit ou à l'initiative de [S] [E] en cas de violation par le client de ses obligations, le client devra à [S] [E] une indemnité égale à cent-vingt pour cent de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée du contrat jusqu'à la date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration du présent contrat ».

Il n'est pas contesté que la société La Maison de l'Espadrille a cessé toute utilisation du copieur à compter du 29 juin 2022, cette situation s'étant prolongée pendant trois mois.

Au regard des dispositions contractuelles, cette cessation de l'utilisation des copieurs pendant trois mois est considérée comme la résiliation anticipée des contrats à l'initiative de la société [Adresse 5].

La société La Maison de l'Espadrille est d'autant plus mal venue à contester cette résiliation anticipée à son initiative qu'elle n'a pas contesté la réponse qu'a faite la société [S] [E] à son appel téléphonique par courriel du 9 mars 2022 qui fait expressément référence à sa décision de changer de prestataire.

En outre, elle n'a pas contesté la cessation totale de l'utilisation des copieurs pendant trois mois à compter du 29 juin 2022 de sorte que son argumentation sur l'impossibilité d'utiliser les photocopieurs dans les proportions contractuellement prévues est inopérante.

L'indemnité litigieuse sanctionne donc un manquement contractuel, à savoir la résiliation anticipée des contrats à l'initiative de la société [Adresse 4] et le non-respect de leur durée contractuellement prévue.

Les contrats avaient été conclus pour une durée de 63 mois du 1er août 2019 au 31 octobre 2024. Ils ont été rompus selon les termes de la clause de l'article V le 29 juin 2022, soit au bout de 35 mois.

Le tarif des copies fixé par le contrat ayant été déterminé au regard de la durée initiale du contrat et de l'utilisation régulière du matériel, cette résiliation anticipée a privé la société [S] [E] de la rémunération attendue.

Toutefois, la société prestataire n'a pas eu à supporter les frais de consommables, toners, pièces détachées, déplacements qu'elle aurait assumés si les contrats avaient couru jusqu'à leur terme, ces frais étant sensiblement réduits du fait de la résiliation anticipée 28 mois avant le terme quand bien même la société [S] [E] se doit de garder un stock minimal pour satisfaire aux demandes des clients.

Au regard du préjudice effectivement subi par la société [S] [E] tel qu'il est évalué à la lumière de ces éléments, l'indemnité dont le montant est réclamé est manifestement excessive de sorte qu'elle sera modérée à la somme totale de 8 000 euros.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [Adresse 5] aux dépens mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société La Maison de l'Espadrille, qui succombe partiellement, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société [Adresse 5] au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Modère la clause « Article V : résiliation du contrat de maintenance » incluse dans les trois contrats de maintenance conclus entre la société [S] [E] et la société La [Adresse 4] le 1er août 2019, en raison de leur caractère manifestement excessif sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil ;

Condamne en conséquence la société La Maison de l'Espadrille à payer à la société [S] [E] la somme de 8 000 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée de ces trois contrats garantie copie ;

Condamne la société [Adresse 5] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que pour ceux exposés en appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,                                           LA PRÉSIDENTE,