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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-2), 19 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-2), 19 février 2026
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 2
Demande : 25/04275
Décision : 2026/105
Date : 19/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/04/2025
Décision antérieure : TJ Draguignan (réf.) 12 mars 2025 : RG n° 24/06466
Numéro de la décision : 105
Décision antérieure :
  • TJ Draguignan (réf.) 12 mars 2025 : RG n° 24/06466
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25451

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-2), 19 février 2026 : RG n° 25/04275 ; arrêt n° 2026/105

Publication : Judilibre

 

Extrait (arguments de l’appelante) : « - que la SCI Enola immobilier ne saurait être qualifiée de non professionnel, au sens des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors que l'opération de crédit-bail qui lui a été consentie s'inscrit dans le cadre de son activité professionnelle et ce, d'autant que les financements par voie de crédit-bail sont réservés à des investissements à caractère professionnel, en application des dispositions de l'article 313-7 du code monétaire et financier ».

Extrait (arguments de l’intimée) : « - qu'elle est un non professionnel dans les relations avec la banque, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, de sorte que la clause résolutoire ne saurait être appliquée et devra être considérée comme abusive ».

Extrait (motifs) : « Par ailleurs, la SCI Enola immobilier argue de ce que la clause résolutoire ne prévoit pas expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de justification par le crédit-preneur de la réalisation des travaux de sorte que la sommation de communiquer divers documents serait sérieusement contestable. En effet, il résulte des termes de la clause résolutoire préalablement reproduite qu'elle ne prévoit pas expressément la résiliation de plein droit du contrat litigieux lorsque le crédit-preneur manquerait de justifier de la réalisation des travaux. Il s'ensuit que la SA BPCE Lease Immo n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, que la clause résolutoire précitée a trouvé application de plein droit. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-2

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle N° RG 25/04275. Arrêt n° 2026/105. N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU7X. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ de Draguignan en date du 12 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/06466.

 

APPELANTE :

SA BPCE LEASE IMMO

immatriculée au RCS de [Localité 2] numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1], ayant pour avocat plaidant Maître Jacques TORIEL, SCP TORIEL & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Maguy COLLET, avocat au barreau de Paris, et pour avocat constitué Me Françoise BOULAN, SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

 

INTIMÉE :

SCI ENOLA IMMOBILIER

immatriculée au RCS de [Localité 1] numéro YYY, dont le siège social se situe [Adresse 2], ayant pour avocat Maître Philippe CHRESTIA, SELARL ASSO - CHRESTIA, avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Paloma REPARAZ, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président, Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique du 18 novembre 2022, la société anonyme (SA) BPCE Lease Immo a consenti à la société civile immobilière (SCI) Enola Immobilier un contrat de crédit-bail immobilier, d'une durée de 15 ans à compter de l'entrée en loyers pour, d'une part, financer l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [ville L.] (Var) et la construction d'un immeuble à usage d'artisanat et de bureaux et, d'autre part, mettre à sa disposition un financement global de 900.000 euros.

Considérant que la SCI Enola immobilier n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, la SA BPCE Lease Immo lui a fait délivrer le 7 juin 2024, un commandement de payer la somme de 18.865 euros avec sommation de produire les documents justifiant de la réalisation des travaux prévus au contrat, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la SA BPCE Lease Immo a, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, fait assigner la SCI Enola immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail, son expulsion et la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 28.858,55 euros à valoir sur les arriérés de pré-loyers, de 715.603,67 euros à valoir sur les sommes décaissées, de 71.560,37 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 mars 2025, ce magistrat a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- condamné la SA BPCE Lease Immo aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a notamment considéré que :

- il ne ressortait pas de manière claire et évidente du contrat de crédit-bail que la clause résolutoire était acquise de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ;

- la qualification des sommes réclamées dans le commandement de payer n'était pas établie de manière évidente de sorte que sa validité et l'obligation de paiement étaient sérieusement contestables ;

- la sommation d'exécuter était sérieusement contestable dans la mesure où la clause résolutoire ne prévoyait pas expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut pour le crédit-preneur de justifier de la réalisation des travaux.

Suivant déclaration transmise au greffe le 7 avril 2025, la SA BPCE Lease Immo a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- de débouter la SCI Enola immobilier de l'ensemble de ses demandes ;

- de constater que le contrat de crédit-bail immobilier du 18 novembre 2022 se trouve résilié de plein droit depuis le 8 juillet 2024 ;

- d'ordonner l'expulsion de la SCI Enola immobilier et des occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, de l'immeuble en cours d'édification situé à [ville L.] (Var) ;

- de condamner la SCI Enola immobilier à lui payer à titre provisionnel :

- la somme de 28 858,55 euros toutes taxes compris au titre des arriérés de pré-loyers, assortie des intérêts de retard au taux contractuel fixé à l'article A.18 du contrat, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et ce, jusqu'à parfait paiement ;

- la somme de 715 603,67 euros toutes taxes compris au titre des sommes qu'elle a dû décaisser dans le cadre de l'opération de crédit-bail, outre les intérêts de retard au taux contractuel fixé à l'article A.18 du contrat, à compter du 8 août 2024 ;

- la somme de 71 560,37 euros au titre de l'indemnité contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel fixé à l'article A.18 du contrat, à compter du 8 août 2024 ;

- de condamner la SCI Enola immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associée, aux offres de droit.

Elle fait notamment valoir :

- qu'il est établi que la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail est susceptible d'intervenir en cas de défaut de paiement des pré-loyers dus par le crédit-preneur et que les dispositions de l'article M.3 du contrat ne souffrent d'aucune contestation ;

- que la date d'entrée en loyers dépend de l'achèvement effectif des travaux de construction ;

- que les travaux de construction n'ayant pas réellement démarré, elle n'a pas prononcé l'entrée en loyers de sorte qu'elle a continué d'émettre des factures de pré-loyers d'engagement et de financement, que la SCI Enola immobilier n'a pas acquittées ;

- que les termes du commandement de payer sont clairs en ce qu'il ne vise que les pré-loyers d'engagement et de financement ;

- qu'il résulte de manière non équivoque des dispositions de l'article M.3 du contrat que le non achèvement des constructions constitue un motif de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail ;

- que le non-achèvement de l'immeuble, dans le délai contractuellement fixé, ne résulte pas d'un cas de force majeure mais est inhérent au crédit-preneur qui n'a pas respecté ses engagements liés à la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée qui lui a été confiée ;

- que le point n°3 de l'article M.3 stipule que le contrat peut être également résilié de plein droit en cas de défaut d'exécution d'une obligation incombant au crédit-preneur ;

- que bien que la SCI Enola immobilier se soit engagée à lui communiquer tous les documents et renseignements concernant l'opération de construction, tels que listés à l'article M. 1.2. du contrat, elle n'a produit aucun document susceptible de justifier de la réalisation des travaux ;

- que le constat de résiliation du contrat de crédit-bail rend le crédit-preneur sans droit ni titre ce qui implique nécessairement son expulsion et celle de tous les occupants de son chef ;

- que l'expulsion s'impose indépendamment de la présence effective ou non du crédit-preneur sur les lieux ;

- que la SCI Enola immobilier ne saurait être qualifiée de non professionnel, au sens des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors que l'opération de crédit-bail qui lui a été consentie s'inscrit dans le cadre de son activité professionnelle et ce, d'autant que les financements par voie de crédit-bail sont réservés à des investissements à caractère professionnel, en application des dispositions de l'article 313-7 du code monétaire et financier ;

- que la clause pénale insérée à l'article M.3.2 du contrat, prévoyant le remboursement des sommes décaissées par le crédit-bailleur, outre une indemnité forfaitaire, ne revêt pas de caractère manifestement excessif.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SCI Enola immobilier demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamner la SA BPCE Lease immo à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Philippe Chrestia sur le fondement de l'article 699 du même code.

Elle fait notamment valoir :

- qu'il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne le commandement de payer dans la mesure où la qualification des sommes impayées n'est pas établie de manière évidente, la banque revendiquant des sommes au titre de la période de construction en contradiction avec les termes du contrat ;

- que la clause résolutoire ne prévoit pas expressément la résiliation de plein droit en cas de défaut pour le crédit-preneur de justifier de la réalisation des travaux ;

- que l'impossibilité prévue à l'article M. 3-.1 2° du contrat de faire jouer la force majeure contraint le juge des référés à interpréter une clause qui n'est pas claire, ce qui constitue une contestation sérieuse ;

- qu'elle est un non professionnel dans les relations avec la banque, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, de sorte que la clause résolutoire ne saurait être appliquée et devra être considérée comme abusive ;

- que la banque déduit de l'acquisition de la clause résolutoire qu'il devrait être ordonné son expulsion alors qu'il n'est pas démontré qu'elle occupe la parcelle ;

- que la clause pénale prévue à l'article M.3.2 du contrat aux termes de laquelle, en cas de résiliation, le crédit-preneur sera tenue au remboursement des sommes décaissées, représentant le prix d'acquisition de l'immeuble et du coût des travaux de construction tout en conservant la propriété des biens, est excessive et constitue un double enrichissement ;

- que la possibilité pour le juge du fond de moduler la clause pénale prive le juge des référés du pouvoir d'allouer une provision ;

- que la clause pénale ne pouvait être imposée à un non professionnel qui n'a pas été éclairé par la banque.

[*]

La clôture de l'instruction a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

 

Sur la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail :

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le contrat de crédit-bail contient une clause résolutoire pendant la période de construction qui est rédigée comme suit :

Article M.3.1.- Causes de résiliation du contrat de Crédit -bail

Dans l'hypothèse où :

1°. Le Crédit-Preneur ne respecterait pas, tant pour la réalisation des constructions que pour leur exploitation, toute réglementation en vigueur ;

2°. L'achèvement et la mise à disposition des constructions au profit du Crédit-Preneur ne pourraient intervenir, pour quelque cause que ce soit, indépendante de la volonté du Crédit-Bailleur, en ce compris la force majeure, au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter de la date fixée à l'article B.2 -ACQUISITION DE L'IMMEUBLE -ACHEVEMENT DES TRAVAUX ;

3°. Le Crédit-Preneur n'aurait pas réglé, toute somme due au Crédit-Bailleur au titre de la période de construction, et d'une manière générale à défaut d'exécution par le Crédit-Preneur de l'une quelconque de ses obligations vis-à-vis du Crédit Bailleur, en ce compris le respect des obligations découlant du mandat ci-dessus conféré ;

Le présent Crédit-bail serait résilié de plein droit dans toutes ses dispositions si bon semble au Crédit-Bailleur sur simple demande de sa part et sans formalité judiciaire, un (1) mois après notification au Crédit-Preneur restée totalement ou partiellement sans effet d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou d'un exploit d'huissier contentant déclaration par le Crédit-Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause.

Faisant grief à la SCI Enola immobilier de ne pas avoir payé les préloyers de financement et d'engagement, la SA BPCE Lease Immo lui a fait délivrer le 7 juin 2024, un commandement de payer la somme de 18 865 euros décomposée comme suit :

- 8.165,70 euros à titre de préloyer de financement pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ;

- 1.092 euros à titre de préloyer d'engagement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ;

- 8.516,10 euros à titre de préloyer de financement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ;

- 1.092 euros à titre de préloyer d'engagement pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024.

La SCI Enola immobilier, qui ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer avant l'expiration du délai qui lui était imparti, se prévaut de contestations sérieuses affectant la validité dudit commandement.

Elle excipe de la contradiction de ses termes avec ceux du contrat de crédit-bail et donc d'une imprécision sur la nature des sommes réclamées en ce qu'il ne vise pas la période de construction mais celle d'entrée en loyers tout en réclamant le paiement des préloyers.

Il résulte de l'application combinée des articles B.4, B.6 et B.7 du contrat litigieux que la date d'achèvement des travaux a été fixée au 31 septembre 2023 et la date d'entrée des loyers au plus tard le 1er octobre 2023 de sorte que la SCI Enola immobilier était redevable des préloyers jusqu'au 31 septembre 2023 et des loyers à compter du 1er octobre 2023.

Il s'ensuit que le fait pour la SA BPCE Lease Immo de réclamer à la SCI Enola immobilier, dans le commandement de payer délivré le 7 juin 2024, le paiement des sommes au titre des préloyers pour une période postérieure au 1er octobre 2023, date à compter de laquelle les loyers étaient exigibles, rend sérieusement contestables la validité dudit commandement de payer et l'obligation de paiement.

Par ailleurs, la SCI Enola immobilier argue de ce que la clause résolutoire ne prévoit pas expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de justification par le crédit-preneur de la réalisation des travaux de sorte que la sommation de communiquer divers documents serait sérieusement contestable.

En effet, il résulte des termes de la clause résolutoire préalablement reproduite qu'elle ne prévoit pas expressément la résiliation de plein droit du contrat litigieux lorsque le crédit-preneur manquerait de justifier de la réalisation des travaux.

Il s'ensuit que la SA BPCE Lease Immo n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, que la clause résolutoire précitée a trouvé application de plein droit.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail.

 

Sur les demandes provisionnelles :

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

 

Au titre d'arriéré de préloyers

En l'espèce, le contrat de crédit-bail prévoit à l'article B.4.1 le paiement par le crédit-preneur de préloyers d'engagement selon les termes suivants :

Le préloyer d'engagement est dû à compter du 8 février 2021 jusqu'à la date d'entrée en loyer et s'établit à 0.10% par trimestre de l'assiette prévisionnelle hors taxe du crédit-bail.

Suivant les termes de l'article B.4.2 les préloyers de financement sont payables, TVA en sus, par termes trimestriels échus, avec un recadrage en trimestres civils et décomptés à partir du premier décaissement, jusqu'à la date d'entrée en loyers et calculés prorata temporis sur la moyenne arithmétique des moyennes mensuelles de l'EURINBOR 3 mois du mois de l'échéance du préloyer concerné et deux mois qui le précèdent à laquelle s'ajoute une marge de 1.80% par an. Ces préloyers sont calculés sur le montant des décaissements hors taxes effectivement réalisés par le Crédit-Bailleur pour financer l'opération. Étant précisé que si la moyenne arithmétique des moyennes mensuelles de l'EURIBOR 3 mois servant de référence audit calcul est inférieure à 1.00% (zéro pour cent), elle sera réputée égale à 0.00% (zéro pour cent).

L'article A. 18 du contrat dispose qu'en cas de non-paiement à échéance des loyers, intérêts, charges, impôts, taxes, contributions due par le Crédit-Preneur et plus généralement de toute somme que le Crédit-Preneur pourrait devoir au Crédit-Bailleur au titre du Crédit-bail, en ce compris toute indemnité de résiliation pour quelque cause que ce soit, le Crédit-Bailleur percevra des intérêts de retard sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. Ces intérêts de retard seront calculés au Taux de moyenne de l'Euribor 3 Mois (M Euribor 3 Mois) majoré de cinq cents (500) points de base. Le taux de référence retenu sera celui du mois précédent l'exigibilité de la créance sans que cette majoration ne puisse valoir accord sur un délai de paiement. Étant précisé que si l'indice de taux servant de référence audit calcul est intérieur à 0.00% (zéro pour cent), il sera réputé égal à 0.00% (zéro pour cent). Ces intérêts de retard s'appliqueront même en cas de résiliation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, ce qui est expressément accepté par le Crédit-Preneur et ses garants.

La SA BPCE Lease Immo sollicite la condamnation de la SCI Enola immobilier au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 28 858,55 euros toutes taxes comprises au titre des arriérés de préloyers, assortie des intérêts de retard au taux contractuel fixé à l'article A.18 du contrat, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et ce, jusqu'à parfait paiement.

À l'appui de sa prétention, elle produit un décompte détaillé qui se présente comme suit :

- 8 165,70 euros au titre de préloyer de financement pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ;

- 1 092 euros au titre de préloyer d'engagement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024;

- 8 516,10 euros au titre de préloyer de financement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ;

- 1 092 euros au titre de préloyer d'engagement pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 ;

- 9 097,01 euros au titre de préloyer de financement pour la période du 1er avril 2024 et 30 juin 2024 ;

- 96 euros au titre de préloyer d'engagement, calculé prorata temporis, pour la période du 1er juillet 2024 au 8 juillet 2024 ;

- 799,74 euros au titre de préloyer de financement, calculé prorata temporis, pour la période du 1er juillet 2024 au 8 juillet 2024.

La SCI Enola immobilier n'articule aucun moyen précis à l'encontre du calcul opéré par la SA BPCE Lease Immo et les sommes réclamées au titre des arriérés de préloyers. Elle relève uniquement qu'en application des dispositions de l'article B.4.1 des préloyers d'engagement seraient dus à compter du 8 février 2021, soit avant même la signature du contrat.

Si en effet le contrat de crédit-bail a été signé le 18 novembre 2022, il convient de noter qu'aucune somme n'est réclamée avant l'entrée en vigueur du contrat.

Il s'ensuit que la SCI Enola immobilier ne soulève aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause son obligation de régler les sommes réclamées.

Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de ce chef et de condamner la SCI Enola immobilier à payer à la SA BPCE Lease Immo la somme provisionnelle de 28 858,55 euros au titre d'arriéré de préloyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

 

Au titre du remboursement et des indemnités contractuelles

En l'espèce, le contrat de crédit-bail prévoit à l'article M.3.2 une clause intitulée « Remboursement et indemnités » rédigée comme suit :

La résiliation du contrat de Crédit-bail pendant la période de construction entraînera pour le Crédit-Preneur à l'égard du Crédit-Bailleur, un (1) mois au plus tard après la date de résiliation, l'obligation de :

Payer sur refacturation du crédit-bailleur, toutes les sommes TTC décaissées par ce dernier au titre de l'opération de Crédit-bail, représentant le prix d'acquisition de l'immeuble ou de la constitution de droits réels sur l'immeuble, majoré des frais, ainsi que le coût des travaux de construction réalisés en vertu du mandat ci-dessus, auxquels s'ajouteront les primes d'assurances, taxes éventuelles et honoraires divers ;

(')

Verser à titre de clause pénale, une indemnité conventionnelle égale à 10 % du montant des sommes visées aux alinéas précédents.

En application de cette disposition, la SA BPCE Lease Immo sollicite la condamnation de la SCI Enola immobilier à lui payer, à titre provisionnel :

- la somme globale de 715 603,67 euros se décomposant comme suit :

- Prix d'acquisition du terrain 219 900 euros HT, soit 263 880 euros TTC ;

- Frais d'acquisition 3 818,70 euros, soit 4 451,61 euros TTC ;

- Travaux, assurances et frais divers 378 886,37 euros HT, soit 447 272,06 euros TTC ;

- la somme de 71 560,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelles,

et sollicite que ces sommes soient assorties des intérêts de retard au taux contractuel fixé à l'article A.18 du contrat, à compter de la date d'exigibilité desdites sommes, soit selon les dispositions contractuelles à compter du 8 août 2024.

Or, il convient de rappeler que la cour n'a pas constaté l'acquisition de la clause résolutoire de sorte que la résiliation du crédit-bail n'a pas été prononcée et que cette clause n'est pas applicable en l'occurrence.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

 

Sur les demandes accessoires :

Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SA BPCE Lease Immo aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.

Succombant, la SCI Enola immobilier sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

L'équité commande de la condamner à payer à la SA BPCE Lease la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel, non compris dans les dépens.

En tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail et de condamnation de la SCI Enola immobilier à payer la SA BPCE Lease Immo des sommes au titre de remboursement et indemnités contractuelles,

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SCI Enola immobilier à payer à la SA BPCE Lease Immo la somme provisionnelle de 28 858,55 euros au titre d'arriéré de préloyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamne la SCI Enola immobilier à payer à la SA BPCE Lease Immo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel, non compris dans les dépens ;

Déboute la SCI Enola immobilier de sa demande sur le même fondement ;

Condamne la SCI Enola immobilier aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

Le Greffier,                                       Le Président,