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CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 18 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 18 février 2026
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 24/00109
Date : 18/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/02/2024
Décision antérieure : TJ Bastia, 16 janvier 2024 : RG n° 21/759
Décision antérieure :
  • TJ Bastia, 16 janvier 2024 : RG n° 21/759
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25459

CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 18 février 2026 : RG n° 24/00109 

Publication : Judilibre

 

Extrait (jugement) : « Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que la clause du contrat de vente en l'état futur d'achèvement liant les parties relativement au retard de livraison est abusive en ce qu'elle est non limitative, conditionnelle et imprécise, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu'elle doit être réputée non écrite pour ne retenir au final après analyse des causes de retard invoquées que 48 jours justifiés. Ils ont exonéré la maîtresse d'œuvre de toute responsabilité délictuelle, la garantie décennale n'étant pas recherchée, indemnisent les différents acquéreurs de leurs différents préjudices, hors ceux relatifs à la livraison des parkings qui est intervenue concomitamment à celle des logements, ne pouvant constituer un préjudice distinct, et autres préjudices non justifiés. »

Extrait (arrêt) : 1/ « Il n'est pas contesté que les parties ont prévu, dans le cadre de leurs relations contractuelles, une clause stipulant, en cas de retard de livraison, la rédaction par les architectes de l'opération immobilière d'«un certificat établi par l'architecte ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité», certificat justifiant, selon l'appelante, en l'espèce l'intégralité du retard entre la pandémie de covid-19, avec deux périodes de confinement et des justifications météorologiques expliquant 11 voire 10 mois de différé de livraison. soit la totalité de la période revendiquée ; les premiers juges, ne reconnaissant sur 16 à 18 mois, selon les intimés, de retard relevés qu'une période maximum de 4,5 mois.

Or, il est constant qu'une clause de contrat est abusive quand elle a, notamment, pour effet de donner aux obligations professionnelles un caractère imprécis permettant à l'obligé de se soustraire à celles-ci. Dans le cas présent, le contrat de vente en l'état d'achèvement liant les parties prévoyait un délai de livraison des constructions « sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison » et donnait divers exemples non exhaustifs, tout en confiant à l'architecte la mission d'apprécier les diverses causes de suspension invoquées et leur légitimité. Certes, l'article L. 212-1 du code de la consommation définit la clause abusive dans les constats conclus entre professionnels et consommateurs, comme en l'espèce mais encore faut-il démontrer la réalité d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties, ce qui n'est pas fait dans le cas présent, la clause se fondant sur une réalité objective sans le moindre déséquilibre entre les parties qui peuvent en vérifier par tout moyens la véracité. L'appelante appuie ses demandes, reçues partiellement en première instance, sur les dispositions croisées des articles 1134 ancien du code civil, L 261-15 du code de la construction et de l'habitation et surtout R14 dudit code qui prévoient les modalités de calcul des pénalités de retard et de l'indemnité ainsi due, alors que ses adversaires ne démontrent en rien le caractère abusif dénoncé de cette clause contractuelle.

La cour infirme le jugement querellé sur ce point en rejetant le caractère abusif de la clause contestée.

La validité de cette clause contractuelle étant retenue, la juridiction saisie a compétence pour analyser les événements invoqués pour justifier les retards, même si elle se doit de le faire par le biais du certificat contractuellement prévu et non en analysant les causes invoquées comme si ce certificat, contractuellement prévu, n'existait pas, en retenant comme les premiers juges l'ont fait le caractère abusif de cette clause. »

2/ « La cour n'a pas à analyser ni la réalité ni la pertinence de ces causes de retard, l'accord contractuel donné dans le cadre d'une acte authentique établi par un notaire, professionnel avisé du droit, validant le recours à un tel certificat, mais uniquement l'impact de ces causes en termes de durée sur la base des critiques développées par l'appelante. Il appartient ainsi, alors que la cour dispose par le biais de ces certificats contractuellement consentis de la connaissance des causes légitimes du retard, de vérifier éventuellement leur durée, permettant l'obtention d'une indemnisation des périodes de retard non justifiées.

Pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2020, il convient de rappeler que l'appelante n'avait pas d'obligation de résultat quant à la livraison des biens objets des ventes, les contrats liant les parties prévoyant expressément des causes d'exonération relatives à la date contractuelle de livraison des biens immobiliers achetés et les moyens permettant d'objectiver celles-ci par le biais du certificat établi par l'architecte, maître d'œuvre du projet. La lecture des certificats produits permet d'arrêter une date de livraison des biens au 31 octobre 2020, soit 10 mois après la date prévisionnelle du 31 décembre 2019.

Cette durée expliquée est contestée par les intimées en ces termes « Ainsi, en tout état de cause, il appartenait au tribunal d'apprécier pour chaque cause la caractère légitime du motif du retard attesté par le maître d'œuvre. Or, ce faisant c'est à juste titre que le tribunal a écarté la quasi totalité des motifs invoqués par la SCCV, en considérant les retards correspondants comme injustifiées », ceux-ci ne retenant au total que 48 jours justifiés.

Il convient, en conséquence, de vérifier les justifications avancées par l'appelante et l'architecte pour les retards de livraison enregistrés, tout en rappelant qu'il appartient aux intimés qui les contestent de rapporter la preuve de leur fausseté. »

 

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE SECTION 2

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/109. N° Portalis DBVE-V-B7I-CICH JJG-C. Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 16 janvier 2024, enregistrée sous le RG n° 21/759.

 

APPELANTE :

SCCV [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2], [Adresse 2], [Localité 1], Représentée par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

 

INTIMÉS :

M. [F], [L], [U] [D]

né le [date] à [Localité 2], [Adresse 1], [Adresse 3], [Localité 3], Représenté par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [Q] [A], épouse [D]

née le [date] à [Localité 4], [Adresse 1], [Adresse 3], [Localité 3], Représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [X] [M]

née le [date] à [Localité 5], [Adresse 1], [Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

M. [ZG], [NI], [EZ] [G]

né le [date] à [Localité 6], [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 3], Représenté par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [SN], [CM], [OH], [MB] [B], épouse [G]

née le [date] à [Localité 7], [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 3], Représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

M. [CI], [SY], [CS] [T]

né le [date] à [Localité 8], [Adresse 1], [Adresse 6], [Localité 3], Représenté par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [OP], [QD], [OT] [N]

née le [date] à [Localité 9], [Adresse 1], [Adresse 6], [Localité 3], Représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [FU] [P]

née le [date] à [Localité 1], [Adresse 1], [Adresse 7], [Localité 3], Représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

M. [JG], [ZH], [SV] [S]

né le [date] à [Localité 10], [Adresse 1], [Adresse 8], [Localité 3], Représenté par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

M. [TD], [FP], [UF] [R]

né le [date] à [Localité 11], [Adresse 1], [Adresse 9], [Localité 3], Représenté par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [WD] [C]

née le [date] à [Localité 12], [Adresse 1], [Adresse 9], [Localité 3], Représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

M. [YF], [JS] [Z]

né le [date] à [Localité 13], [Adresse 1], [Adresse 10], [Localité 3],Représenté par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [JT] [O]

née le [date] à [Localité 14], Adresse 1], [Adresse 10], [Localité 3], Défaillante

Mme [QR], [UW] [V]

née le [date] à [Localité 15], [Adresse 1], [Adresse 11], [Localité 3], Représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

M. [NP], [SG], [JV] [K]

né le [date] à [Localité 16], [Adresse 1], [Adresse 12], [Localité 3], Représenté par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [DI] [NT] [E] [I]

née le [date] à [Localité 17], [Adresse 1], [Adresse 12], [Localité 3], Représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

M. [BX], [BI], [SY] [Y]

né le [date] à [Localité 18], [Adresse 1], [Adresse 13], [Localité 3], Représenté par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [AT] [J]

née le [date] à [Localité 19], État du XX, [Adresse 1], [Adresse 13], [Localité 3], Représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

M. [XG] [W]

né le [date] à [Localité 20], [Adresse 1], [Adresse 14], [Localité 3], Représenté par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [EC], [NZ] [H]

née le [date] à [Localité 21], [Adresse 1], [Adresse 14], [Localité 3], Représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

SARL M + M ARCHITECTURE

[Adresse 15], [Localité 22], Représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Maître Charles BERGIER, avocat au barreau de Bastia

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 décembre 2025, devant la cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Guillaume DESGENS, conseiller, François DELEGOVE, vice-président placé, qui en ont délibéré.

En présence de [AJ] [MU], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026

ARRÊT : Rendu par défaut. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Par actes des 16 juin et 18 juin 2021, M. [F] [D], Mme [Q] [A], son épouse, Mme [X] [M], M. [ZG] [G], Mme [SN] [B], son épouse, M. [CI] [T], Mme [OP] [N], Mme [FU] [P], M. [JG] [S], M. [TD] [R], Mme [QR] [C], M. [YF] [Z], Mme [JT] [O], Mme [QR] [V], M. [NP] [K], Mme [DI] [NT] [E] [I], M [BX] [Y], Mme [AT] [J], M. [XG] [W] et Mme [EC] [H] ont assigné la S.C.C.V. [Adresse 1] et la S.A.R.L. M + M architecture par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :

« Vu les articles L 212-I du Code de consommation.1217, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil. L 261-l et L 261-2 du Code de la construction et de l'habitation.

* A titre principal, déclarer non écrite la clause des actes de vente des acquéreurs prévoyant que « pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par l'architecte ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité » et renvoyant à une liste non exhaustive de causes qui « pourraient, notamment, être considérées comme causes légitimes de suspension du délai » ;

* A titre subsidiaire, juger que les motifs invoqués dans les attestations du maître d''uvre pour justifier le retard de livraison des appartements des acquéreurs sont inopérants ou non valides ;

* En tout état de cause. Condamner solidairement la Société Civile de Construction-Vente [Adresse 1] et la Société M + M Architecture à verser avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- au profit de monsieur [F] [D] et madame [Q] [D]-[A] les sommes de :

7 800 € au titre des frais de loyer ;

1.000 € au titre de la privation d'une place de parking ;

2 300 € au time de la privation de l'appartement acquis ;

7 500 € au titre du préjudice moral ;

- an profit de madame [X] [M], les sommes de :

8 644 € au titre des frais de loyer ;

2 300 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

1 830.55 € au titre du surcoût de financement ;

8.000 € au litre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [ZG] [G] et madame [SN] [G] née [B], les sommes de :

5 250 € au titre des frais de loyer ;

1.000 € au titre de la privation d'une place de parking ;

3 150 € au litre de la privation de l'appartement acquis ;

631,03 € an titre du surcoût de financement ;

1 200 € au titre des frais de location d'un garage ;

l1 500 € an titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [CI] [T] et madame [OP] [N], les sommes de :

6.000 € au titre des frais de loyer ;

1.000 € an titre de la privation d'une place de parking ;

3 450 € au titre de la privation de l'appartement acquis :

3 007,98 € an titre du surcoût de financement ;

l1 500 € au litre du préjudice moral ;

- au profit de madame [FU] [P], les sommes de :

6.000 € an titre des frais de loyer ;

3 450 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

2 130,01 € an titre du surcoût de financement ;

5.000 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [JG] [S]. les sommes de :

7 200 € an titre des frais de loyer ;

1 150 € an titre de la privation de l'appartement acquis ;

492,08 € an titre du surcoût de financement ;

7.000 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [TD] [R] et Mme [WD] [C], les sommes de :

5 950 € au titre des trais de loyer ;

3 450 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

l 978,69 € au titre du surcoût de financement ;

11 500 € an titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [YF] [Z] et madame [JT] [O], les sommes de :

8 980,50 € au titre des frais de loyer ;

2 300 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

2 361 € au litre du surcoût de financement ;

9 500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de madame [QR] [V], les sommes de :

8 400 € au titre des frais de loyer ;

2 900 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

793,70 € au titre du surcoût de financement pour la période du 01/01/ au 3l/10/2020 ;

7.000 € au titre du préjudice moral pour la période du 0l/01/ au 31/10/2020 ;

- au profit de monsieur [NP] [K] et Mme [DI] [NT] [E] [I], les sommes (à parfaire au jour le plus proche de l'audience) de :

9 150 € au titre des frais de: loyer ;

3.000 € au titre de la privation de places de parking ;

7 200 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

3 536.03 € au titre du surcoût de financement, à parfaire ;

12 500 € au titre du préjudice moral, à parfaire ;

- au profit de monsieur [BX] [Y] le Mme [AT] [J] les sommes de :

9 120 € au titre des frais de loyer ;

1.000 € au titre de la privation d'une place de parking ;

4 025 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

2 790,56 € au titre du surcoût de financement ;

1 500 € au titre des frais de location d'un garage ;

7 500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de M. [XG] [W] et Mme [EC] [H], les sommes de :

11 440 € au titre des frais de loyer

2.000 € au titre de la privation de places de parking ;

1 150 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

2 500,l4 € au titre du surcoût de financement :

7 500 € au titre du préjudice moral ;

* condamner la Société M+M Architecture à verser avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au profit de madame [QR] [V] les sommes de :

519,13 € au titre du surcoût de financement pour la période du 01/11/20 au l5/04/2l ;

3.000 € au titre du préjudice moral pour la période du 0l/11/20 au l5/04/21 ;

¿ condamner solidairement la Société Civile de Construction-Vente [Localité 3] [Adresse 1] et la Société M + M Architecture au versement d'une somme de 2.000 euros à chacun des acquéreurs-demandeurs en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. avec distraction an profit de Maître Baud Juliette ».

[*]

Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :

« DÉCLARÉ non-écrite la clause des actes de vente prévoyant les causes de suspension du délai de livraison ;

DÉBOUTÉ les demandeurs de leurs prétentions formées à l'encontre de la SARL M + M Architectures,

CONDAMNÉ la Société Civile de Construction-Vente [Adresse 1] à verser, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

- au profit de monsieur [F] [D] et madame [Q] [D]-[A], les sommes de :

o 6.432,32 € au titre des frais de loyer ;

o 2500 € au titre du préjudice moral

- au profit de madame [X] [M], les sommes de :

o 6.570,31 € au titre des frais de loyer ;

o 1.674,53 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.000 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [ZG] [G] et madame [SN] [G] née [B], les sommes de :

o 5 250 € au titre des frais de loyer ;

o 631,03 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [CI] [T] et madame [OP] [N], les sommes de ;

o 5.130,68 € au titre des frais de loyer ;

o 2.596,63 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de madame [FU] [P], les sommes de :

o 4.947,94 € au titre des frais de loyer ;

o 1.457,10 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.000 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [JG] [S], les sommes de :

o 5.937,53 € au titre des frais de loyer ;

o 492,98 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.000 € au titre du préjudice moral

- au profit de monsieur [TD] [R] et Mlle [WD] [C], les sommes de :

o 5.503,05 € au titre des frais de loyer ;

o 2.000 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

o 1.833,29 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [YF] [Z] et madame [JT] [O], les sommes de :

o 7.455,09 € au titre des frais de loyer ;

o 1.500 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

o 2.361 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de madame [QR] [V], les sommes de :

o 7.226,66 € au titre des frais de loyer ;

o 2500 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

o 668,38 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.000 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [NP] [K] et madame [DI] [NT] [E] [I], les sommes de :

o 7.705,26 € au titre des frais de loyer ;

o 3.500 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

o 1.791,01 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [BX] [Y] et Melle [AT] [J], les sommes de :

o 7.570,84 € au titre des frais de loyer ;

o 2.339,30 € au titre du surcoût de financement ;

o 1.494,25 € au titre des frais de location d'un garage ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de M. [XG] [W] et Mme [EC] [H], les sommes de :

o 8.753,33 € au titre des frais de loyer ;

o 1.809,83 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTÉ les époux [D], les époux [G], monsieur [T] et madame [N], monsieur [Y] et madame [J], monsieur [K] et madame [NT] [E] [I], monsieur [W] et madame [H] de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance résultant de la privation des places de parking ;

DÉBOUTÉ les époux [D], madame [M], les époux [G], monsieur [T] et madame [N], madame [P], monsieur [S], monsieur [Y] et madame [J] et monsieur [W] et madame [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance lié à la privation de logement acheté ;

DÉBOUTÉ madame [V] de ses demandes au titre du surcoût de financement du bien et du préjudice moral formulé à l'encontre de la S.A.R.L. M + M Architecture ;

DÉBOUTÉ les époux [G] de leur demande au titre des frais de location de garage ;

DÉBOUTÉ la SCCV [Adresse 1] de sa demande de garantie à l'encontre de la SARL M + M Architecture de toutes les condamnations mises à sa charge ;

CONDAMNÉ la SCCV [Adresse 1] aux dépens et

AUTORISÉ maître Juliette Baud à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETÉ toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNÉ la SCCV [Adresse 1] à payer à monsieur [F] [D] et Madame [Q] [D]-[A], Madame [X] [M], Monsieur [CI] [T] et madame [OP] [N], madame [FU] [P], monsieur [JG] [S], monsieur [TD] [R] et madame [WD] [C], monsieur [ZG] [G] et madame [SN] [G] née [B], madame [QR] [V] monsieur [NP] [K] et madame [DI] [NT] [E] [I], monsieur [YF] [Z] et madame [JT] [O], monsieur [XG] [W] et madame [EC] [H], monsieur [BX] [Y] et madame [AT] [J] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit

DIT n'y avoir lieu à l'écarter ».

[*]

Par déclaration du 13 février 2024, la S.C.C.V. [Adresse 1] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :

« DÉCLARÉ non-écrite la clause des actes de vente prévoyant les causes de suspension du délai de livraison ;

CONDAMNÉ la Société Civile de Construction-Vente [Adresse 1] à verser, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

- au profit de monsieur [F] [D] et madame [Q] [D]-[A], les sommes de :

o 6.432,32 € au titre des frais de loyer ;

o 2500 € au titre du préjudice moral

- au profit de madame [X] [M], les sommes de :

o 6.570,31 € au titre des frais de loyer ;

o 1.674,53 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.000 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [ZG] [G] et madame [SN] [G] née [B], les sommes de :

o 5 250 € au titre des frais de loyer ;

o 631,03 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [CI] [T] et madame [OP] [N], les sommes de ;

o 5.130,68 € au titre des frais de loyer ;

o 2.596,63 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de madame [FU] [P], les sommes de :

o 4.947,94 € au titre des frais de loyer ;

o 1.457,10 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.000 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [JG] [S], les sommes de :

o 5.937,53 € au titre des frais de loyer ;

o 492,98 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.000 € au titre du préjudice moral

- au profit de monsieur [TD] [R] et Mlle [WD] [C], les sommes de :

o 5.503,05 € au titre des frais de loyer ;

o 2.000 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

o 1.833,29 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [YF] [Z] et madame [JT] [O], les sommes de :

o 7.455,09 € au titre des frais de loyer ;

o 1.500 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

o 2.361 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de madame [QR] [V], les sommes de :

o 7.226,66 € au titre des frais de loyer ;

o 2500 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

o 668,38 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.000 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [NP] [K] et madame [DI] [NT] [E] [I], les sommes de :

o 7.705,26 € au titre des frais de loyer ;

o 3.500 € au titre de la privation de l'appartement acquis ;

o 1.791,01 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de monsieur [BX] [Y] et Melle [AT] [J], les sommes de :

o 7.570,84 € au titre des frais de loyer ;

o 2.339,30 € au titre du surcoût de financement ;

o 1.494,25 € au titre des frais de location d'un garage ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

- au profit de M. [XG] [W] et Mme [EC] [H], les sommes de :

o 8.753,33 € au titre des frais de loyer ;

o 1.809,83 € au titre du surcoût de financement ;

o 2.500 € au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTÉ la SCCV [Adresse 1] de sa demande de garantie à l'encontre de la SARL M + M Architecture de toutes les condamnations mises à sa charge ;

CONDAMNÉ la SCCV [Adresse 1] aux dépens et

AUTORISÉ maître Juliette Baud à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ la SCCV [Adresse 1] à payer à monsieur [F] [D] et Madame [Q] [D]-[A], Madame [X] [M], Monsieur [CI] [T] et madame [OP] [N], madame [FU] [P], monsieur [JG] [S], monsieur [TD] [R] et madame [WD] [C], monsieur [ZG] [G] et madame [SN] [G] née [B], madame [QR] [V] monsieur [NP] [K] et madame [DI] [NT] [E] [I], monsieur [YF] [Z] et madame [JT] [O], monsieur [XG] [W] et madame [EC] [H], monsieur [BX] [Y] et madame [AT] [J] la somme de 2.000 € chacun sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

[*]

Par conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2024, la S.A.R.L. M + M architecture a demandé à la cour de :

« CONFIRMER, même par substitution de motifs, l'absence de responsabilité contractuelle de M+M et de le débouté de la SCCV MONTICELLO.

Y ajoutant,

Condamner la SCCV MONTICELLO à la somme de 4.0000 e en application de l'article

700 du cpc et aux dépens ».

[*]

Par conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2025, M. [F] [D], Mme [Q] [A], Mme [X] [M], M. [ZG] [G], Mme [SN] [B], M. [CI] [T], Mme [OP] [N], Mme [FU] [P], M. [JG] [S], M. [TD] [R], Mme [QR] [C], M. [YF] [Z], Mme [QR] [V], M. [NP] [K], Mme [DI] [NT] [E] [I], M [BX] [Y], Mme [AT] [J], M. [XG] [W] et Mme [EC] [H] ont demandé à la cour de :

« Vu l'article L 212-1 du Code de la consommation ;

Vu les articles 1610 et 1611 du Code civil

Vu les articles 1217 et 1231 du Code civil,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

Vu les articles L 261-1 et L 261-2 du Code de la construction et de l'habitation,

Vu les pièces versées au débat,

DIRE et JUGER la Société Civile de Construction-Vente [Adresse 1] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;

RÉFORMER partiellement le jugement du 16 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'une période de 48 jours ;

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNER la Société Civile de Construction-Vente [Adresse 1] à indemniser les intimés à hauteur des sommes retenues par le Tribunal, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement de première instance, augmentées comme suit :

‘au profit de M. [F] [D] et Mme [Q] [D]-[A], les sommes de :

- 7 800 € au titre des frais de loyer

- 2 500 € au titre du préjudice moral

- 2 500 €, à parfaire, au titre de la privation de l'appartement acquis

‘au profit de Melle [X] [M], les sommes de :

- 8 644 € au titre des frais de loyer

- 1 830,55 € au titre du surcoût de financement

- 2.000 € au titre du préjudice moral

- 2 500 €, à parfaire, au titre de la privation de l'appartement acquis

‘au profit de M. [ZG] [G] et Mme [SN] [G] née [B], les sommes de :

- 5 250 € au titre des frais de loyer

- 631,03 € au titre du surcoût de financement

- 2 500 € au titre du préjudice moral

- 3 500 € au titre de la privation de l'appartement acquis

‘au profit de M. [CI] [T] et Mme [OP] [N], les sommes de :

- 6.000 € au titre des frais de loyer

- 3 007,98 € au titre du surcoût de financement ;

- 2 500 € au titre du préjudice moral

- 2 500 €, à parfaire, au titre de la privation de l'appartement acquis

‘au profit de Melle [FU] [P], les sommes de :

- 6.000 € au titre des frais de loyer

- 2 130,01 € au titre du surcoût de financement

- 2.000 € au titre du préjudice moral

- 2 500 €, à parfaire, au titre de la privation de l'appartement acquis

‘au profit de M. [JG] [S], les sommes de :

- 7 200 € au titre des frais de loyer

- 492,98 € au titre du surcoût de financement

- 2.000 € au titre du préjudice moral

- 2 500 €, à parfaire, au titre de la privation de l'appartement acquis

‘au profit de M. [TD] [R] et Mlle [WD] [C], les sommes de :

- 5 950 € au titre des frais de loyer

- 2.000 € au titre de la privation de l'appartement acquis

- 1 978,69 € au titre du surcoût de financement

- 2 500 € au titre du préjudice moral

‘au profit de M. [YF] [Z] et Mme [JT] [O], les sommes de :

- 8 980,50 € au titre des frais de loyer

- 1 500 € au titre de la privation de l'appartement acquis

- 2 361 € au titre du surcoût de financement

- 2 500 € au titre du préjudice moral

‘au profit de Melle [QR] [V], les sommes de :

- 8 400 € au titre des frais de loyer

- 2 500 € au titre de la privation de l'appartement acquis

- 793,70 € au titre du surcoût de financement pour la période du 01/01 au 31/10/2020

- 2.000 € au titre du préjudice moral

‘au profit de M. [NP] [K] et Melle [DI] [NT] [E] [I], les sommes de :

- 9 150 € au titre des frais de loyer

- 3 500 € au titre de la privation de l'appartement acquis

- 3 536,03 € au titre du surcoût de financement

- 2 500 € au titre du préjudice moral

‘au profit de M. [BX] [Y] et Melle [AT] [J], les sommes de :

- 9 120 € au titre des frais de loyer

- 2 790,56 € au titre du surcoût de financement

- 1 500 € au titre des frais de location d'un garage

- 2 500 € au titre du préjudice moral

- 3 500 € au titre de la privation de l'appartement acquis

‘au profit de M. [XG] [W] et Mme [EC] [H], les sommes de :

- 11 440 € au titre des frais de loyer

- 2 590,14 € au titre du surcoût de financement

- 2 500 € au titre du préjudice moral

- 1 500 € au titre de la privation de l'appartement acquis

CONDAMNER la Société Civile de Construction-Vente [Adresse 1] à verser à chaque intimé une somme de 2.000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure d'appel abusive ;

CONDAMNER la Société Civile de Construction-Vente [Adresse 1] au versement d'une somme de 2 500 euros à chacun des intimés en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître BAUD Juliette.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2025, la S.C.C.V. [Adresse 1] a demandé à la cour de :

« Infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Débouter les acquéreurs intimés de leurs demandes d'indemnités.

Débouter les époux [D] à défaut de mise en demeure d'avoir à livrer

Débouter les acquéreurs intimés de leur appel incident

Subsidiairement

limiter les indemnités allouées à Mme [V] à 2 600 €, et à 4 334 € celles allouées aux consorts [K]- [NT] [E] ; sauf à parfaire en l'état des intempéries du premier semestre 2021.

Condamner la SARL M+M ARCHITECTURE à relever et garantie la concluante des DI alloués aux intimés précités

Condamner la SARL M+M ARCHITECTURE à relever et garantie la concluante de toute

condamnation.

Débouter cette même partie de son appel incident et de sa demande de condamnation à article 700

Débouter les acquéreurs intimés de leur demande d'article 700

Condamner solidairement les intimés, requérants de première instance, hors Mme [V] et LES consorts [K]- [NT] [E] à payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement ces mêmes parties aux entiers dépens de la présente instance et de première instance (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile)

Très Subsidiairement confirmer le jugement quant au quantum du préjudice des acquéreurs, sans autre majoration.

Sous Toutes Réserves ».

[*]

Par ordonnance du 17 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 décembre 2025.

Le 4 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.

Bien qu'ayant été valablement assignée à étude, Mme [JT] [O] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que la clause du contrat de vente en l'état futur d'achèvement liant les parties relativement au retard de livraison est abusive en ce qu'elle est non limitative, conditionnelle et imprécise, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu'elle doit être réputée non écrite pour ne retenir au final après analyse des causes de retard invoquées que 48 jours justifiés. Ils ont exonéré la maîtresse d'œuvre de toute responsabilité délictuelle, la garantie décennale n'étant pas recherchée, indemnisent les différents acquéreurs de leurs différents préjudices, hors ceux relatifs à la livraison des parkings qui est intervenue concomitamment à celle des logements, ne pouvant constituer un préjudice distinct, et autres préjudices non justifiés.

 

* Sur la nature abusive de la clause opposée par l'appelante aux intimés justifiant le retard de livraison :

Il n'est pas contesté que les parties ont prévu, dans le cadre de leurs relations contractuelles, une clause stipulant, en cas de retard de livraison, la rédaction par les architectes de l'opération immobilière d'«un certificat établi par l'architecte ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité», certificat justifiant, selon l'appelante, en l'espèce l'intégralité du retard entre la pandémie de covid-19, avec deux périodes de confinement et des justifications météorologiques expliquant 11 voire 10 mois de différé de livraison. soit la totalité de la période revendiquée ; les premiers juges, ne reconnaissant sur 16 à 18 mois, selon les intimés, de retard relevés qu'une période maximum de 4,5 mois.

Or, il est constant qu'une clause de contrat est abusive quand elle a, notamment, pour effet de donner aux obligations professionnelles un caractère imprécis permettant à l'obligé de se soustraire à celles-ci.

Dans le cas présent, le contrat de vente en l'état d'achèvement liant les parties prévoyait un délai de livraison des constructions « sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison » et donnait divers exemples non exhaustifs, tout en confiant à l'architecte la mission d'apprécier les diverses causes de suspension invoquées et leur légitimité.

Certes, l'article L. 212-1 du code de la consommation définit la clause abusive dans les constats conclus entre professionnels et consommateurs, comme en l'espèce mais encore faut-il démontrer la réalité d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties, ce qui n'est pas fait dans le cas présent, la clause se fondant sur une réalité objective sans le moindre déséquilibre entre les parties qui peuvent en vérifier par tout moyens la véracité.

L'appelante appuie ses demandes, reçues partiellement en première instance, sur les dispositions croisées des articles 1134 ancien du code civil, L 261-15 du code de la construction et de l'habitation et surtout R14 dudit code qui prévoient les modalités de calcul des pénalités de retard et de l'indemnité ainsi due, alors que ses adversaires ne démontrent en rien le caractère abusif dénoncé de cette clause contractuelle.

La cour infirme le jugement querellé sur ce point en rejetant le caractère abusif de la clause contestée.

La validité de cette clause contractuelle étant retenue, la juridiction saisie a compétence pour analyser les événements invoqués pour justifier les retards, même si elle se doit de le faire par le biais du certificat contractuellement prévu et non en analysant les causes invoquées comme si ce certificat, contractuellement prévu, n'existait pas, en retenant comme les premiers juges l'ont fait le caractère abusif de cette clause.

Trois certificats -pièce n° 2, 3 et 4 de l'appelante- ont été établis les 10 octobre 2019, 8 février 2020 et 25 juin 2020 par M [LO] [QY], architecte diplômé par la gouvernement, en sa qualité de maître d'œuvre.

Ils relèvent tous cinq causes de retard quantifiées pour un retard global justifié de 10 mois

- date prévue 31 décembre 2019, livraison 31 octobre 2020-, retards identifiés pour les raisons suivantes :

* Retard dans la prise de possession des lieux reporté du 20 octobre 2017 au 15 janvier 2018,

* Journées d'intempéries entre le 20 octobre 2017 et le 1er octobre 2019, puis entre le 1er octobre 2019 et le 31 janvier 2020, au sens de l'article L 5424-8 du code du travail

-vent pluie chaleur-, intempéries par nature imprévisibles,

* Pandémie de covid-19 et confinement, soit 9 semaines à compter du 17 mars 2020,

* Livraison tardive du transformateur électrique nécessaire au bon raccordement des 40 logements, avec cinq mois de délais supplémentaires du 31 juillet 2019 au 31 décembre 2019, puis au 8 février 2020, et finalement raccordement le 23 juin 2020,

* Grèves et blocages des ports perturbant fortement l'approvisionnement des matériaux provoquant un arrêt du chantier, notamment pour les enduits la deuxième semaine de janvier.

Soit un report justifié, selon l'architecte, du 31 décembre 2019 au 31 octobre 2020 et, en conséquence de dix mois pleins, et ce, par les certificats contractuellement prévus.

La cour n'a pas à analyser ni la réalité ni la pertinence de ces causes de retard, l'accord contractuel donné dans le cadre d'une acte authentique établi par un notaire, professionnel avisé du droit, validant le recours à un tel certificat, mais uniquement l'impact de ces causes en termes de durée sur la base des critiques développées par l'appelante.

Il appartient ainsi, alors que la cour dispose par le biais de ces certificats contractuellement consentis de la connaissance des causes légitimes du retard, de vérifier éventuellement leur durée, permettant l'obtention d'une indemnisation des périodes de retard non justifiées.

Pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2020, il convient de rappeler que l'appelante n'avait pas d'obligation de résultat quant à la livraison des biens objets des ventes, les contrats liant les parties prévoyant expressément des causes d'exonération relatives à la date contractuelle de livraison des biens immobiliers achetés et les moyens permettant d'objectiver celles-ci par le biais du certificat établi par l'architecte, maître d'œuvre du projet.

La lecture des certificats produits permet d'arrêter une date de livraison des biens au 31 octobre 2020, soit 10 mois après la date prévisionnelle du 31 décembre 2019.

Cette durée expliquée est contestée par les intimées en ces termes « Ainsi, en tout état de cause, il appartenait au tribunal d'apprécier pour chaque cause la caractère légitime du motif du retard attesté par le maître d''uvre. Or, ce faisant c'est à juste titre que le tribunal a écarté la quasi totalité des motifs invoqués par la SCCV, en considérant les retards correspondants comme injustifiées », ceux-ci ne retenant au total que 48 jours justifiés.

Il convient, en conséquence, de vérifier les justifications avancées par l'appelante et l'architecte pour les retards de livraison enregistrés, tout en rappelant qu'il appartient aux intimés qui les contestent de rapporter la preuve de leur fausseté.

 

* sur les intempéries :

La maîtresse d'œuvre produit un tableau justifiant de 29 jours de pluies, de 172 jours de vent et de 6 jours de chaleur, soit un total de 207 jours de retard justifiés. Les premiers juges en inversant la charge de la preuve, alors que ces 207 jours sont clairement identifiés, ont considéré que le tableau produit n'étaient pas fiable étant une preuve constituée par une partie pour elle-même alors qu'il appartenait aux intimés de démontrer son absence de fiabilité.

De même, alors que ces justifications étaient écartées, les premiers juges ont considéré que, pour le mois de mars 2018, les intempéries retenues ne se sont pas produites pendant les heures de travail, omettant qu'une alerte météorologique est une approximation quant à son heure de début, et que les mesures de précautions à prendre sur un chantier sont anticipées et bloquent ce dernier bien des heures à l'avance.

Ainsi à défaut du rapport de la preuve contraire, la cour retient comme justifiés les 207 jours de retard présentés à ce titre,

* sur les mouvements de grève :

L'appelante justifie de mouvements de grève dès la deuxième semaine de janvier 2020, avec une maîtresse d'œuvre qui précise que les livraisons attendues pour première semaine de février 2020 n'ont pas eu lieu et sont attendues au mieux pour la seconde quinzaine

-pièce n°5 de l'architecte.

Encore une fois, alors que les intimées ne produisent aucun élément venant contester la véracité de cette justification, les premiers juges ont écarté le délai avancé le réduisant à seulement trois jours.

La cour ne peut que réformer le jugement sur ce point, aucun élément de permettant de remettre en cause le certificat de l'architecte.

 

* sur le covid-19 :

Ce retard n'est aucunement contesté et les premiers juges en ont fait une juste analyse.

 

* sur le retard de livraison du transformateur et du raccordement des lieux :

La maîtresse d''uvre fait état d'une livraison prévue le 31 juillet 2019 mais réalisée uniquement le 23 juin 2020, après trois reports ; les premiers juges ont considéré qu'il appartenait à l'appelante de démontrer qu'elle avait subi ce retard de la part de la S.A. Électricité de France, inversant une fois de plus la charge de la preuve, alors que, dans les trois certificats produits, il est clairement indiqué que le transformateur permettant le raccordement n'a été livré que pratiquement onze mois après la date initialement convenue, empêchant ainsi le raccordement aux réseaux électriques des 40 logements réalisés.

Rien dans le dossier ne permet de remettre en cause la réalité de cette situation, et le jugement doit être réformé sur ce point.

 

* sur le retard de prise de possession des lieux

La maîtresse de l'ouvrage justifie dans son certificat du 25 juin 2020 un retard de prise de possession des lieux pour un défaut de voiries, prise de possession repoussée du 20 octobre 2017 au 15 janvier 2018.

Ce retard n'a pas été discuté et est validé.

En ce qui concerne les livraison postérieures au 31 octobre 2020, aucun certificat établi par la maîtresse d''uvre n'est produit et, à ce titre, par la simple application des dispositions contractuelles liant les parties, ces différents retards ne sont aucunement justifiés et c'est sur cette base que les intimées doivent être indemnisés de leur préjudice.

Ainsi les seuls retards retenus sont de :

45 jours pour M. [F] [D], Mme [Q] [A], Mme [X] [M], M. [CI] [T], Mm [OP] [N], Mme [FU] [P], M. [JG] [S], M. [TD] [R] et Mme [WD] [C],

47 jours pour M. [ZG] [G], Mme [SN] [B], M. [YF] [Z], Mme [JT] [O], M. [XG] [W], Mme [EC] [H], M. [BX] [Y] et Mme [AT] [J],

165 jours pour Mme [QR] [V],

242 jours pour M. [NP] [K] et Mme [DI] [NT] [E] [I].

 

* Sur la nécessité d'une mise en demeure d'avoir à délivrer les biens achetés :

Si le droit général des contrat prévoit par l'article 1231 du code civil qu'« A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable », il convient de rappeler, qu'en l'espèce, le contrat liant les parties est un contrat de vente en l'état futur d'achèvement et, en cette matière, l'article 1611 du code civil dispose par exception que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

En conséquence, un terme ayant été prévu dans tous les contrats liant les parties au 31 décembre 2019, il n'est pas nécessaire que les intimés aient mis en demeure leur vendeur d'avoir à leur livrer le bien objet du contrat un terme étant contractuellement prévu.

Il convient de rejeter ce moyen inopérant.

 

* Sur les indemnisations dues :

* Loyers acquittés qui n'auraient pas dus l'être si les délais avaient été respectés

M. [F] [D] et Mme [Q] [A] pour 45 jours une somme de 975 euros (7 800 :12 x 1,5),

Mme [X] [M] pour 45 jours une somme de 997,38 euros (8 644 : 13 x 1,5),

M. [ZG] [G] et Mme [SN] [B], la période réclamée, couverte à ce titre, fait partie de celle pour laquelle le retard de livraison a été justifié, il convient de les débouter de leur demande à ce titre,

M. [CI] [T] et Mme [OP] [N] pour 45 jours une somme de 782,61 euros (6.000 :11,5 x 1,5),

Mme [FU] [P] pour 45 jours pour une somme de 750 euros (6.000 : 12 x 1,5),

M. [JG] [S] pour 45 jours une somme de 900 euros (7 200 : 12 x 1,5),

M. [TD] [R] et Mme [WD] [C] 1 275 euros (5 950 : 7 x 1,5),

M. [YF] [Z] et Mme [JT] [O] pour 47 jours la somme de 1 172,39 euros (8 980,50 : 12 = 748,33 : 30 = 24,94 x 47),

Mme [QR] [V] pour 165 jours une somme de 400 euros après signature d'un protocole transactionnel (8 400 : 10,5 x 0,5),

M. [NP] [K] et Mme [DI] [NT] [E] [I], la période réclamée couverte à ce titre fait partie de celle pour laquelle le retard de livraison a été justifié, il convient de les débouter de leur demande à ce titre,

M. [BX] [Y] et Mme [AT] [J] pour 47 jours une somme de 1 190,67 euros (9 120 : 12 = 760 :30 = 25,33 x 47),

M. [XG] [W] et Mme [EC] [H] pour 47 jours une somme de 1 378,67 euros (11 440 : 13 =880 :30 = 29,33 x 47).

* Sur la privation du bien acquis et le préjudice en résultant copte tenu du retard de livraison

Les premiers juges ont retenu que les conditions de logement des intimés pendant la période de retard de livraison justifiaient l'octroi de dommages et intérêts variant entre 1 500 euros et 3 500 euros en fonction des caractéristiques du logement occupé provisoirement et de celui acheté.

Cependant, les premiers juges ont débouté, dans ce cadre de demande, certains demandeurs pour absence de preuve de la réalité de leur préjudice.

En cause d'appel M. [G] et Mme [B], M. [Y] et Mme [J], M. [W] et Mme [H] justifient de ce qu'ils ont résidé dans des logements d'une gamme bien inférieure à celle de logement en attente contrairement à ce qui s'est passé en première instance -pièce n°27, 28 et 29.

Cependant, la période retenue pour le retard de livraison est notablement moindre qu'en première instance et une somme de 500 euros doit être arrêtée forfaitairement pour l'ensemble des intimées en tenant compte des protocoles d'accords déjà signés, à l'exception de Mme [V] pour laquelle une somme de 625 euros est retenue et pour M. [K] et Mme [NT] [E] [I] pour lesquels une somme de 1 166 euros est allouée à ce titre.

Il convient de réformer le jugement entrepris sur ce chef de demande.

* Sur le surcoût de financement

Comme les premiers juges l'ont retenu, le report d'amortissement des prêts immobiliers liés au retard de livraison non justifié a occasionné un préjudice financier aux différents intimés au titre des intérêts dus et de cotisations d'assurance pendant cette période.

En fonction des pièces produites et compte tenu de la période de retard non justifié retenue par la cour l'indemnisation des parties s'établit comme suit :

Mme [M] 238,77 euros

M. [G] et Mme [B] 82,31 euros,

M. [T] et Mme [N] 392,35 euros

Mme [P] 185,21 euros

M. [S] 64,30 euros,

M. [R] et Mme [C] 258,09 euros,

M. [Z] et Mme [O] 307,96 euros,

Mme [V] la période d'indemnisation sollicitée est incluse dans la période de retard justifié, elle doit être déboutée de sa demande,

M. [K] et Mme [NT] [E] [I] 658,92 euros

M. [Y] et Mme [J] 363,99 euros,

M. [W] et Mme [H] 337,84 euros.

* Sur le préjudice moral

Il est indéniable que le retard subi dans le cadre de l'opération immobilière portée par l'appelante, avec ce que tout cela comporte comme désagrément, tel une prolongation de situation précaires en ce qui concerne sa résidence principale, est source de préjudice et n'a pu qu'avoir une incidence moral sur les différents acheteurs.

Ainsi, la cour faisant sienne la motivation des premier juges confirme les sommes allouées à ce titre à hauteur de 2 500 euros à l'exception de Mme [M], de Mme [V] et de M. [S] qui ont eu 2.000 euros et n'ont pas fait appel sur ce point.

* Sur l'indemnisation de la location d'un parking pour remiser le mobilier dans l'attente de la livraison de l'appartement promis

M. [Y] et Mme [J] sollicitent la prise en charge de leurs frais liés à un garage pour l'ensemble de la période excédant le terme contractuel de la livraison du bien immobilier.

Ils justifient de la location d'un garage pour les mois de novembre et décembre 2020, soit postérieurement aux dix mois de retard justifiés, pour un montant global de 300 euros qu'il convient de leur allouer à titre de dommages et intérêts en réformant le jugement de première instance sur ce point.

 

* Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive :

Les intimés font valoir que l'appelante a abusé de son droit en interjetant appel alors qu'elle obtient partiellement satisfaction dans le cadre de l'instance d'appel démontrant ainsi l'absence d'abus dans son action.

Il convient de rejeter cette demande.

 

* Sur l'appel en garantie de la S.A.R.L. M + M architecture :

En première instance, les premiers juges ont considéré que la maîtresse d'œuvre n'encourait aucune responsabilité dans les retards enregistrés et que ses responsabilités délictuelle et contractuelle ne pouvaient être recherchées.

En l'espèce, les retards dûment justifiés par la maîtresse d'œuvre ont permis à l'appelante de voir sa condamnation à indemniser les retards subis par les intimés allégée de dix mois et, à ce titre, la S.A.R.L. M + M architecture a parfaitement respecté ses obligations contractuelles jusqu'au 31 octobre 2020.

Pour le surplus, l'appelante ne justifie pas avoir fait appel à ses services pour justifier des retards supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2020 et au-delà s'interdisant par de ce fait de rechercher une quelconque responsabilité tant contractuelle que délictuelle.

En conséquence, il convient de débouter l'appelante de l'ensemble des demandes présentées à son encontre.

 

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

S'il est équitable de laisser à la charge de la S.C.C.V. [Adresse 1] et à l'ensemble des intimées personnes physiques les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en pas de même pour la S.A.R.L. M + M architecture à laquelle il y a lieu d'allouer, en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont la cour est saisie à l'exception de celle déboutant les parties de toutes les demandes présentées à l'encontre de la S.A.R.L. M + M architecture, des condamnations au titre du préjudice moral, de la condamnation au paiement des dépens et de celle relative à la condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [F] [D], Mme [Q] [A], son épouse, Mme [X] [M], M. [ZG] [G], Mme [SN] [B], son épouse, M. [CI] [T], Mme [OP] [N], Mme [FU] [P], M. [JG] [S], M. [TD] [R], Mme [QR] [C], M. [YF] [Z], Mme [JT] [O], Mme [QR] [V], M. [NP] [K], Mme [DI] [NT] [E] [I], M [BX] [Y], Mme [AT] [J], M. [XG] [W] et Mme [EC] [H] de leur demande tendant à déclarer non écrite la clause contractuelle prévoyant les causes de suspension du délai de livraison,

Condamne la S.C.C.V. [Adresse 1], avec intérêts à taux légal à compter de la signification du jugement de première instance, à payer à :

M. [F] [D] et Mme [Q] [A], les sommes de :

975 euros au titre des frais de loyer,

500 euros au titre de la privation du bien acquis,

Mme [X] [M] les sommes de :

997,38 euros au titre des frais de loyer,

500 euros au titre de la privation du bien acquis,

238,77 euros au titre du surcoût de financement,

M. [ZG] [G] et Mme [SN] [B] les sommes de :

500 euros au titre de la privation du bien acquis,

82,31 euros au titre du surcoût financier

M. [CI] [T] et Mme [OP] [N] les sommes de :

782,61 euros au titre des frais de loyer,

500 euros au titre de la privation du bien acquis,

392,35 euros au titre du surcoût financier,

Mme [FU] [P] les sommes de :

750 euros au titre des frais de loyer,

500 euros au titre de la privation du bien acquis,

185,21 euros au titre du surcoût financier,

M. [JG] [S] les sommes de :

900 euros au titre des frais de loyer,

500 euros au titre de la privation du bien acquis,

64,30 euros au titre du surcoût financier,

M. [TD] [R] et Mme [QR] [C] les sommes de :

1 275 euros au titre des frais de loyer,

500 euros au titre de la privation du bien acquis,

258,09 euros au titre du surcoût financier,

M. [YF] [Z] et Mme [JT] [O] les sommes de :

1 172,39 euros au titre des frais de loyer,

500 euros au titre de la privation du bien acquis,

307,96 euros au titre du surcoût financier,

Mme [QR] [V] les sommes de :

400 euros au titre des frais de loyer,

625 euros au titre de la privation du bien acquis,

M. [NP] [K] et Mme [DI] [NT] [E] [I] les sommes de :

1 166 euros au titre de la privation du bien acquis,

658,92 euros au titre du surcoût financier,

M [BX] [Y] et Mme [AT] [J] les sommes de :

1 190,67 euros au titre des frais de loyer,

500 euros au titre de la privation du bien acquis,

363,99 euros au titre du surcoût financier,

300 euros au titre des frais de garage,

M. [XG] [W] et Mme [EC] [H] les sommes de :

1 378,67 euros au titre des frais de loyer

500 euros au titre de la privation du bien acquis,

337,84 euros au titre du surcoût financier,

Déboute M. [F] [D], Mme [Q] [A], Mme [X] [M], M. [ZG] [G], Mme [SN] [B], M. [CI] [T], Mme [OP] [N], Mme [FU] [P], M. [JG] [S], M. [TD] [R], Mme [QR] [C], M. [YF] [Z], Mme [JT] [O], Mme [QR] [V], M. [NP] [K], Mme [DI] [NT] [E] [I], M [BX] [Y], Mme [AT] [J], M. [XG] [W] et Mme [EC] [H] du surplus de leurs demandes,

Précise que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Condamne la S.C.C.V. [Adresse 1] à payer une somme de 2.000 euros à la S.A.R.L. M + M architecture au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                                        LE PRÉSIDENT