6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6025 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations techniques
- 6048 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Pouvoir discrétionnaire accordé au professionnel
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6039 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clauses usuelles
- 6050 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Inexécution
- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6004 (12 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES CLAUSES
RÉDACTION CLAIRE ET COMPRÉHENSIBLE (ART. L. 211-1 C. CONSOM. AL. 1 - ANCIEN ART. L. 133-2 C. CONSOM. AL. 1)
CLAUSES VAGUES OU IMPRÉCISES
Présentation. Les professionnels utilisent parfois, dans les conditions générales des contrats qu’ils ont unilatéralement rédigées, une terminologie imprécise ou vague pour désigner leurs droits et obligations (A), ou ceux du consommateur (B).
Dans ce genre de situation, même si la clause peut être source de doute, l’application de l’ancien art. L. 133-2 al. 2 peut être paralysée pour une autre raison : l’impossibilité de déterminer une interprétation favorable au consommateur, compte tenu de la multiplicité des solutions concevables. Ce texte autorise un choix entre des interprétations précises et ne peut autoriser le juge à réécrire la clause.
Sous l’angle des clauses abusives, ce mode de rédaction est doublement critiquable. Tout d’abord, il peut avoir pour conséquence de conférer au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, souvent considéré par les juges comme la source d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur (V. Cerclab n° 6048). V. pour des décisions visant l’art. R. 212-1-4° C. consom. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (résumé ci-dessous) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; est abusive, en raison de l’imprécision et de l’ambigüité de sa rédaction, la clause qui vise les stipulations « autres que celle visées précédemment » sans plus de précision, ce qui laisse en fait à l'opérateur le droit d'interpréter seul certaines stipulations du contrat, contrairement à l’art. R 212-1-4° C. consom.), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
Ensuite, les clauses vagues ou imprécises sont également discutables sous l’angle de l’asymétrie d’information qui apparaît entre le professionnel et le consommateur (V. Cerclab n° 6025 s.).
Les décisions résumées ci-dessous illustrent ces tendances. Dans certains cas, le juge déclare la clause globalement abusive. Dans d’autres, lorsque c’est possible, le juge « sauve » la clause par une interprétation en faveur du consommateur permettant, notamment, de cantonner la faculté d’appréciation discrétionnaire du professionnel en réintroduisant un contrôle judiciaire de leur application, en dépit des réserves qui peuvent être faites à cet argument (V. Cerclab n° 6008).
A. CLAUSES DÉFINISSANT DE FAÇON VAGUE OU IMPRÉCISE LES DROITS ET OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Présentation. En utilisant des termes vagues ou imprécis, dont il se réserve l’interprétation (contrairement à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4° nouveau] C. consom. dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009), le professionnel s’accorde le pouvoir de diminuer discrétionnairement ses obligations.
Cour de cassation. V. pour la Cour de cassation, pour l’admission du raisonnement : ayant relevé que la clause litigieuse ne permettait pas d’identifier les éléments dont le tarif était susceptible d’être révisé, ce dont il résultait qu’elle était imprécise, la cour d’appel en a exactement déduit son caractère abusif. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd (clause semblant autoriser une modification du montant de l’assurance avec un préavis de trois mois, alors que l’al. 8 de l’ancien art. L. 311-16 C. consom. donne la possibilité au prêteur de proposer à l’emprunteur des modifications lors de la reconduction du contrat, mais ne confère pas d’autres possibilités de modification en cours de contrat sauf en ce qui concerne le taux d’intérêts s’il a été prévu révisable). § V. aussi, a contrario, pour une autre clause : Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285 (en en décidant ainsi, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement considéré que ladite clause ne souffrait d’aucune ambiguïté, répondant ainsi au moyen prétendument délaissé).
Commission des clauses abusives. Pour l’utilisation de cet indice par la Commission des clauses abusives, V. par exemple : Recomm. n° 85-04/I : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; 28° et considérant n° 40 : limitation de l’étendue de la garantie des objets « précieux », notion imprécise ; 32° et considérant n° 44 : distinction arbitraire et extrêmement difficile à mettre en œuvre des dégâts des eaux en descente des eaux et ceux qui sont la conséquence d’un refoulement ou d’une autre cause ; 37° considérant n° 49 : clause ambiguë ayant pour effet d’écarter, sans le dire explicitement, tous les dommages subis par les membres de la famille proche et les préposés du souscripteur) - Recomm. 95-02/7° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 10 : clause abusive en ce qu’elle tend à donner au professionnel un droit unilatéral, voire discrétionnaire, de résiliation et qu’elle ne distingue pas selon la gravité des manquements) - Recomm. n° 99-02/3° et 14° : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; n° 3 : clause permettant au professionnel de ne pas donner suite au contrat formé, pour des raisons discrétionnaires, alors que si la clause vise des « options à haut risque » ouvertes après l’abonnement, les hypothèses concernées doivent être inventoriées dans le contrat ; n° 14, clauses abusives permettant au professionnel de solliciter la restitution de la carte SIM sur simple demande, pour quelque cause que ce soit, sans que cette prérogative soit justifiée uniquement par des exigences de sécurité ou l’amélioration du service, puisqu’elle vise des conditions imprécises telles que « l’évolution commerciale ») - Recomm. n° 11-01/23 : Cerclab n° 3779 (syndic ; caractère abusif des clauses mentionnant des prestations particulières de façon imprécise et ne permettant pas de déterminer si elles sont ou non incluses dans une prestation de gestion courante, offrant ainsi la possibilité de rémunérer deux fois la même prestation ; exemples : les clauses imprécise visant « la gestion des comptes à terme », ou « le suivi des placements de fonds » ne permettent pas de savoir si ces prestations sont incluses ou non dans « l’état financier du syndicat des copropriétaires » qui est une prestation intégrée dans les prestations de gestion courante fixée par l’arrêté du 2 décembre 1986 modifié) - Recomm. n° 17-02/46° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; clauses excluant un nouveau visionnage ou téléchargement d’une vidéo à la demande, qui n’a pu être visionnée en raison d’un problème technique de configuration ou de connexion, afin d’éviter les abus, sans définir la nature du problème technique ayant empêché le visionnage ni ce qui constituerait un abus ; clause ayant pour effet de conférer au professionnel un pouvoir discrétionnaire, irréfragablement présumée abusive au sens de l’art. R. 212-1, 5° et 6°, C. consom.).
Pour un avis : CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison ; caractère abusif de la clause exceptant du droit de rétractation certains biens, dès lors qu’elle est rédigée en des termes parfois généraux, comme « exceptionnel » ou « spécifique », de façon insuffisamment précise quant à la définition des biens concernés, ce qui peut laisser croire au consommateur que ce droit est exclu à l'égard de certains biens alors qu'ils ne répondent pas à la définition stricte de l'article L. 221-8 alinéa 3 C. consom. qui vise exclusivement les biens nettement personnalisés).
Juges du fond. Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause prévoyant pour l’exécution de mobiliers spéciaux, une tolérance répondant aux usages de la profession, tant dans les dimensions que dans les éléments constitutifs ne modifiant en rien les caractéristiques du produit, dès lors que la notion de « mobiliers spéciaux » est indéterminée, que les usages de la profession ne sont pas précisés et qu’aucun droit de demander la résolution de la vente n’est réservé en contrepartie à l’acheteur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110, infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (absence de déséquilibre s’agissant manifestement d’écarts mineurs s’inscrivant dans une tolérance admise par la profession du fabricant et ne modifiant pas les caractéristiques du produit). § Si une clause limitant la responsabilité du professionnel est valable en matière contractuelle (N.B. cette affirmation n’est plus vraie depuis le décret du 18 mars 2009, ancien art. R. 132-1-6° C. consom. [R. 212-1-6° nouveau]), c’est à la condition qu’elle soit claire et précise ; est manifestement abusive la clause d’un contrat d’entretien de pompe à chaleur, contenue dans les factures, rédigée de manière particulièrement ambiguë et ne permettant pas au client non-professionnel de déterminer ce qui est exclu précisément du champ de la responsabilité du réparateur. CA Rouen (2e ch.), 19 juin 2008 : RG n° 07/02641 ; arrêt n° 313 ; Cerclab n° 2716 ; Juris-Data n° 2008-370831 (clause portant au surplus sur l’obligation contractuelle essentielle ; clause stipulant « hors prestations : tout dysfonctionnement à la mise en service »), confirmant TGI Évreux (ch. civ.), 25 mai 2007 : RG n° 06/03199 ; jugt n° 2007/179 ; Cerclab n° 4135 (motivation moins nette quant à son fondement, réputant la clause non écrite au motif qu’elle manque de clarté et qu’elle porte sur la substance même de l'obligation principale). § Est abusive la clause d’un contrat de télévision par câble mettant à la charge de l’abonné les frais administratifs de retard de paiement et frais de contentieux qui, en raison de son imprécision et l’absence de définition de la nature des frais visés, rend leur vérification particulièrement difficile pour un non-professionnel et notamment des frais de recouvrement non-judiciaire qui doivent rester à la charge du créancier. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (avantage excessif).
V. aussi : CA Dijon (ch. civ. B), 8 novembre 2001 : RG n° 00/00311 ; arrêt n° 708 B ; Cerclab n° 629 ; Juris-Data n° 2001-180799 (contrat de dépôt et de gestion de distributeurs automatiques de boissons conclu par un comité d’entreprise ; caractère abusif de la clause permettant au professionnel, s’il n’obtient pas un bon équilibre entre le coût de la prestation et les recettes obtenues, de résilier le contrat, non dans son principe, mais dans le fait qu’elle ne définit pas cet équilibre et permet donc une résiliation unilatérale, faculté refusée par ailleurs à l’utilisateur) - CA Nancy (1re ch. civ.), 1er avril 2003 : RG n° 99/01301 ; arrêt n° 874/03 ; Cerclab n° 1563 ; Juris-Data n° 2003-231438 (caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance invalidité prévoyant un délai d’attente compte tenu, entre autres arguments, de l’ambiguïté liée à la date de sa prise d’effet), infirmant TGI Épinal, 2 avril 1999 : RG n° 1855/97 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 359, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-18795 ; Cerclab n° 1992 (manque de base légale) et sur renvoi Colmar (2e ch. civ. A), 15 février 2007 : RG n° 05/04589 ; arrêt n° 135/07 ; Cerclab n° 1393 (caractère abusif maintenu, sans référence à l’argument) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; clause, insérée dans un article plus vaste consacré aux conséquences de l’arrêt d’une formule d’abonnement proposée par le fournisseur, laissant un délai de trente jours au consommateur pour résilier, choisir une nouvelle formule ou se voir imposer une formule par défaut, jugée abusive en raison d’une rédaction imprécise, au regard de l’ancien art. R. 132-2 C. consom. [R. 212-2 nouveau], dès lors que la clause ne précise pas les raisons de cette modification unilatérale qui, pour être valable, doit être faite pour répondre à une évolution technique du service et proposée au même prix), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline - TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (convention de compte bancaire ; clause abusive autorisant la banque à résilier l’accès « en cas de fonctionnement irrégulier du compte », dès lors que ces termes du fait de leur imprécision laissent un doute sur les hypothèses visées) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; clause imprécise autorisant le professionnel à refuser de transmettre certains messages en raison de leur taille ou du nombre de leurs destinataires) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; 1/ clause abusive ne précisant pas, en cas de perte ou de vol des identifiants, dans quel délai l’opérateur transmettra les nouveaux identifiants et quel est le sort de l’abonnement pendant cette période ; 2/ clause autorisant la modification du prix à l’occasion d’une modification du dossier du client, pour des circonstances imprécises ; 3/ clause, rédigée de façon très imprécise, autorisant le professionnel à résilier le contrat pour des manquements pouvant être bénins ou exclusifs d’une faute du consommateur) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; 1/ clause autorisant la modification du numéro de téléphone pour des raisons techniques qui ne sont en aucune façon définies) ; 2/ clause autorisant le fournisseur à résilier ou suspendre le service de téléphonie sans que ne soient définis précisément les abus anormaux du service, en l’espèce » en cas d’abus renouvelés ou massifs »), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; clause peu claire et imprécise concernant le support technique pouvant, même si elle ne concerne dans l’esprit du fournisseur que des problèmes imputables à un matériel du client qu’il n’a pas fourni, avoir pour effet de constituer un moyen détourné de limiter, en fait, sa responsabilité aux cas de faute établies) - TGI Rouen (1re ch. civ.), 21 décembre 2006 : RG n° 06/00949 ; jugement n° 06/648 ; Cerclab n° 1360 (clause rédigée de façon imprécise, laissant penser que, quelle que soit la qualité de la prestation fournie, les conséquences d’un travail éventuellement mal exécuté ne pourront être reprochées au professionnel, pour peu que ces conséquences surviennent sous forme « accidentelle »), confirmé sans cet argument par CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 2008-365666 - TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (est abusive la clause qui ne prévoit qu’une liste limitative de motifs légitimes pour une résiliation par l’adhérent, alors même que ceux qui peuvent être invoqués par l’agence renvoient à des notions floues et subjectives qui peuvent englober de nombreuses situations), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel étant limité à une autre clause) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet ; « nous mettons en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour assurer les prestations objet des présentes conditions générales de vente » ; clause contraire aux anciens art. L. 121-20-3 et art. R. 132-1 C. consom., jugée illicite en raison de son caractère ambigu pouvant laisser croire que le vendeur ne serait tenu que d’une obligation de moyens) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (auto-école ; clause abusive sur l’évaluation préalable ne mentionnant pas clairement que cette évaluation doit intervenir préalablement à la signature du contrat définitif : même si le professionnel l’admet, la clause doit le dire explicitement), confirmant TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (est illicite et abusive la clause qui prévoit une rémunération particulière en sus du forfait pour des motifs généraux et imprécis, et qui a pour conséquence de faire sortir indûment une prestation de la gestion courante et de créer une confusion dans l'esprit des copropriétaires sur les contours exacts de la gestion courante), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (jugement adoptant un raisonnement similaire pour certaines clauses) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 14 janvier 2021 : RG n° 20/02503 ; arrêt n° 2021/026 ; Cerclab n° 8730 (procédure de saisie immobilière en exécution de la déchéance d’un prêt in fine, consenti par une banque monégasque, d'une durée de 15 ans au maximum, garanti par une hypothèque et un nantissement sur un contrat d'assurance-vie ; clause de déchéance rédigée de façon vague et générale, lorsque les renseignements initiaux deviennent inexacts en cours de contrat, ce qui peut recouvrir un divorce, une perte d'emploi, un déménagement ou des difficultés de santé), pourvoi non admis par Cass. civ. 1re, 23 novembre 2022 : pourvoi n° 21-12981 ; arrêt n° 10789 ; Cerclab n° 9947.
Rappr. sans référence aux clauses abusives. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 14/22083 ; Cerclab n° 5579 (contrat triple play ; admission d’un dol incident, l’arrêt admettant que la présentation est une manœuvre ; dommages et intérêts pour le préjudice lié à la privation régulière de téléphonie portable en fin de mois, alors qu'il avait souscrit une formule dite « illimitée », alors qu'en réalité les communications étaient plafonnées selon un calcul difficilement accessible résultant de l'application d'une clause dont la rédaction obscure), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 28 janvier 2014 : RG n° 11-13-000845 ; Dnd.
Pour une utilisation inversée : n’est pas abusive la clause d’un contrat d'assurance multirisque habitation qui définit sans ambiguïté et de façon objective la vétusté comme la « dépréciation des biens en raison de leur âge et (ou) de leur état au jour du sinistre » et qui précise que l'estimation en sera faite par expert, l'assuré ayant la possibilité d'être présent et de faire des observations, un tel mode de calcul permettant d'aboutir à une indemnisation équilibrée. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 22 mars 2016 : RG n° 14/09789 ; arrêt n° 2016/124 ; Cerclab n° 5552 (rejet de l’argument du consommateur soutenant qu’une telle rédaction ne lui permettrait pas de « déterminer avec une certaine visibilité le montant de son indemnisation »), sur appel de TGI Bobigny, 13 mars 2014 : RG n° 10/02648 ; Dnd.
Limites de l’argument. Certaines décisions recensées admettent toutefois que dans certains cas la rédaction ne peut entrer dans tous les détails. Tel est le cas notamment pour des listes dont le caractère non limitatif est justifié par l’impossibilité pratique de viser toutes les situations. V. par exemple : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; les motifs de délivrance de refus d'un chéquier ou de formules de chèques pouvant être très divers, il doit en outre exister une marge nécessaire, donc légitime, d'appréciation de la banque en fonction d'un cas particulier ; ne peut donc être tenue pour abusive la clause prévoyant l’obligation de motivation sans préciser les causes de refus des chéquiers ou de formules de chèques), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; absence de caractère abusif de la clause énumérant de façon non limitative les cas de refus d’accepter des bagages, la compagnie devant pouvoir bénéficier d’un pouvoir d’appréciation des situations particulières) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; ne sont pas abusives les clauses prévoyant la possibilité pour le transporteur de refuser de transporter certains bagages, dès lors que le passager peut avant son voyage prendre connaissance des conditions d’admission des bagages, que s’il n’est pas possible de lister tous les objets susceptibles d’être refusés, le passager peut obtenir des informations supplémentaires sur demande auprès des services du transporteur), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture ; clause écartant la garantie contractuelle en cas de de négligence dans l’entretien ou d'utilisation anormale du véhicule : ces notions, dont le consommateur peut toujours contester l'existence, sont des notions habituellement retenues en matière de responsabilité qui ne peuvent être exhaustivement énumérées), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; 1/ clause n° 23 : absence de caractère abusif ou illicite de la clause autorisant la suspension de l’accès au service en ligne, lorsque la banque relève des faits laissant présumer la tentative ou l'utilisation frauduleuse de ses services, dès lors que la banque ne peut énumérer, de manière exhaustive, les situations visées par cet usage frauduleux ; 2/ clause n° 63 : impossibilité pour la banque d’énumérer, de manière exhaustive, les hypothèses envisagées au titre de la suspicion de fraude par un tiers, qui par nature sont multiples ), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; B-13 ; absence de caractère abusif ou illicite de la clause encadrant le comportement du consommateur, dès lors que les exemples de situations visées par l'usage abusif, frauduleux ou excessif des services sont précis et qu'une liste exhaustive ne peut être mentionnée), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; art. 10.6.3 et art. 11.2 ; motivation similaire), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité ; IV-B-1 – art. 6.5 ; rendez-vous payant après plusieurs rendez-vous manqués : il apparaît déraisonnable et excessif d’exiger du fournisseur de quantifier le nombre d’absences répétées susceptibles d’entraîner ce dispositif de rendez-vous payant afin de permettre le relevé annuel du compteur) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 25 novembre 2019 : RG n° 18/00194 ; Cerclab n° 8188 (assurance habitation avec option rééquipement à neuf ; absence de caractère abusif de la clause définissant la vétusté au motif que sa définition serait imprécise), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 16/06961 ; Dnd. § Sur le caractère abusif dans l’hypothèse inverse où le caractère limitatif concerne des droits accordés au consommateur, V. ci-dessous.
Pour une décision validant aussi un délai stipulé de façon imprécise et dont la durée exacte est laissée à l’appréciation du professionnel : jugé que n’est pas abusive la clause autorisant la banque à modifier ses conditions générales, en informant le consommateur par écrit, en lui laissant la possibilité de résilier, et après un « préavis raisonnable et approprié ». CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (arrêt estimant que la durée peut être contestée utilement devant les tribunaux en se référant aux usages), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (l’art. L. 132-1 CMF n'exige pas que le délai soit mentionné et le consommateur qui le juge insuffisant peut agir en justice). § N.B. La solution semble discutable pour plusieurs raisons : la référence aux usages se discute pour un consommateur, a fortiori lorsque la clause ne s’y réfère pas, l’action en justice est une protecion illusoire et en l’espèce, aucune contrainte particulière n’empêche de fixer un délai précis.
B. CLAUSES DÉFINISSANT DE FAÇON VAGUE OU IMPRÉCISE LES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Présentation. Une rédaction vague ou imprécise d’une clause concernant les obligations du consommateur ou les formalités à respecter pour engager la responsabilité du professionnel (forme, délai, etc.) peut avoir pour conséquence d’exposer le consommateur à des sanctions contractuelles (responsabilité, pénalité, résiliation) ou lui faire perdre des droits qu’il aurait pu légitimement faire valoir à l’encontre du professionnel.
Commission des clauses abusives. V. par exemple pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de voitures ; 7° et considérant n° 10 ; clauses insuffisamment précises autorisant le bailleur à conserver le dépôt de garantie « à concurrence des sommes dues à un titre quelconque » ; 8° et considérant n° 11 ; clauses interdisant le transport de « marchandises », sans apporter de précision sur la définition de ce terme, trop vague pour permettre au consommateur d’en apprécier la portée ; condition jugée remplie pour des marchandises inflammables ou « pouvant laisser dégager de mauvaises odeurs ») - Recomm. n° 02-02/C-27 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clause abusive prévoyant la résiliation immédiate du contrat en cas d’utilisation « anormale » de la carte, en raison de l’imprécision de cette notion) - Recomm. n° 05-01/5° : Cerclab n° 2170 (hôtellerie de plein air ; clauses abusives permettant de réserver au professionnel, à peine de résiliation du contrat, l’appréciation de l’état d’entretien ou de vétusté de la résidence mobile, sans énoncer de critères objectifs permettant de caractériser cet état de l’installation) - Recomm. n° 07-02/7 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause abusive de résiliation pour inexécution d’obligations imprécises du consommateur) - Recomm. n° 17-01 : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; II-12° : sanction des comportements frauduleux sans les définir ; II-13° : exclusion de garantie pour des soins donnés à la suite de « tout acte volontaire de l’assuré », ce qui ne définit pas un tel acte ; Commission rappelant que la recommandation n° 90-01 concernant les contrats d’assurance complémentaire à un crédit avait déjà proposé de remplacer cette expression par la notion plus restrictive de « faute intentionnelle ou dolosive » prévue à l’art. L. 113-1 C. assur.).
Juges du fond. Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (assurance ; clause d’un questionnaire de santé conçue en termes vagues et imprécis et même, pour certains, incompréhensibles, ce qui peut entraîner de la part de l’adhérent une absence de réponse ou une réponse que l’assureur pourrait tenir pour inexacte) - TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (agence matrimoniale ; est abusive la clause permettant à l’agence de résilier pour non-respect des garanties d’honorabilité ou de moralité et non-respect de la lettre et de l’esprit du contrat, dès lors que ces conditions font appel à des notions imprécises, ne reposant sur aucun critère objectif, qui relèvent de l’appréciation subjective et personnelle de l’agence, lui conférant un pouvoir d’appréciation discrétionnaire) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause abusive, rédigée de façon imprécise, autorisant la modification de la date des paiements, notamment par l’émission d’une facture intermédiaire, sans avoir à justifier d’un motif quelconque) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (agence de voyages ; clause distinguant de façon ambiguë entre les « modifications substantielles imputables au client » assimilées à une annulation du contrat suivie d’une nouvelle commande, avec les frais afférents, et les modifications « non substantielles », la clause ne donnant aucun exemple, ni aucune précision, sur la nature d’une modification substantielle, ce qui laisse toute latitude au voyagiste pour en décider) - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (location d’emplacement de mobile home ; les deux critères retenus, l'harmonie avec l'ensemble du camping et le classement en catégorie quatre étoiles, ne peuvent être manifestement considérés comme assez précis pour être des critères objectifs permettant aux locataires de mobil-homes de savoir à quel critère précis d'esthétique ils doivent répondre) - CA Versailles (3e ch.), 19 janvier 2012 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3566 (location de voiture ; caractère abusif d’une clause soumettant la garantie souscrite par le preneur d’un véhicule au respect de « l’ensemble des termes du contrat », expression vague) - TI Villeurbanne, 19 novembre 2012 : RG n° 11-12-001757 ; Cerclab n° 4095 ; Juris-Data n° 2012-027939 (crédit affecté ; clause cumulant lors de la conclusion un gage et une clause de réserve de propriété, en autorisant le professionnel à choisir l’une d’elles en cours de contrat, situation qui crée une ambiguïté sur la propriété du véhicule et est à l’origine d’une insécurité juridique du consommateur quant à l’éventualité de poursuites pénales) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (auto-école ; clause ambiguë, et par voie de conséquence abusive, stipulant que « l’établissement s’engage à présenter l’élève aux épreuves du permis de conduire, sous réserve que le niveau de l’élève corresponde au niveau requis », en ce qu’elle ne mentionne pas que l’élève qui n’accepte pas la proposition de formation complémentaire peut malgré tout, se présenter aux épreuves à ses risques et périls) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 16 mai 2013 : RG n° 12/05949 ; Cerclab n° 4458 (contrat de carte bancaire accessoire à un crédit renouvelable ; clause générale et imprécise visant un « usage abusif » de la carte pur conférer à la société de crédit un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat), sur appel de TI Lens, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-000321 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite permettant la résiliation du contrat en cas de renseignements confidentiels inexacts, instaurant une sanction dont les conditions d’application sont mal définies et laissées pour leur appréciation à la discrétion unilatérale du prêteur), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835 (crédit ; même solution), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; est abusive la clause sur les pièces justificatives à produire en cas de sinistre qui impose la production de « l'original ou la copie du dépôt de plainte ou de la déclaration de perte », alors que les conditions générales ne définissent pas ce qu’est cette déclaration de perte et auprès de quel organisme elle doit être faite ; clause abusive parce qu’elle n’est « pas rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l'[ancien] article L. 132-1 du code de la consommation » [L.212-1]), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (maison de retraite ; clause illicite, en raison de son ambiguïté, quant à la nécessité d’une décision judiciaire pour obtenir l’expulsion d’un résident), confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; clause d’exclusion pour négligence ou mauvais entretien abusive en raison de l’imprécision de sa rédaction, qui ne permet pas à l’assuré de connaître ses obligations et a également pour conséquence de le faire adhérer à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 5.2, al. 1er CG abon. ; clause se référant à la notion de « contestation sérieuse » qui n'est pas définie au contrat, ce qui permet à l'opérateur, compte tenu de cette imprécision, de rester seul « juge » du caractère sérieux de la contestation, contrairement à l’art. R. 212-1-4° qui présume irréfragablement abusives les clauses conférant au professionnel le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 10.3 CG abon. ; la clause de suspension et résiliation du contrat qui, en visant « notamment » des comportements, permettait d'étendre la sanction à des faits non visés, était abusive car elle est imprécise contrairement aux prescriptions de l’ancien art. L. 121-83 devenu L. 224-30 C. consom. ; 2/ reste abusive la clause qui permet à l’opérateur un pouvoir d'appréciation discrétionnaire du « comportement raisonnable » de l’abonné, les notions de « comportement raisonnable » et « d'utilisation frauduleuse » étant ambigües), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
Rappr. pour une clause imprécise dans ses modalités : les clauses prévoyant, dans un premier temps, la recherche d'un arrangement amiable, puis l'information dans un second temps de la commission d'arbitrage du professionnel concerné, ainsi que les autorités de tutelle (autorité de contrôle prudentiel), ne sont pas illicites, au regard des dispositions des anc. art. L. 132-1 [L. 212-2] et R. 132-2-10° [R. 212-2-10°] C. consom., en ce qu'elles ne suppriment pas ni n'entravent l'exercice d'actions en justice, le consommateur n'étant pas contraint de passer exclusivement par un mode alternatif de règlement du litige ; en revanche, ces clauses ne sont pas suffisamment précises, en ce qu'elles indiquent seulement quelles autorités doivent être informées, sans plus de précision sur les mesures qui pourraient être mises en œuvre : simple avis ou décision de l'autorité, avec ou sans caractère contraignant et, surtout, ces clauses subordonnent à la saisine préalable des autorités de tutelle et à l'échec de cette saisine la possibilité de porter le litige devant les tribunaux compétents, ce qui se comprend comme la possibilité de faire trancher le litige par le juge ; elles sont, dès lors, sans application à la demande d'une mesure d'instruction judiciaire qui, aux termes de l’art. 145 CPC, a seulement pour objet de réunir des éléments de preuve, sans engager d'action pour faire statuer sur le litige ; les clauses contractuelles qui visent à reporter ou restreindre l'accès au juge du fond, par une procédure de conciliation obligatoire, par une procédure d'arbitrage ou encore par attribution de compétence territoriale, sont inopposables aux parties qui sollicitent une simple mesure d'instruction judiciaire sur le fondement de ce texte. CA Lyon (8e ch.), 22 septembre 2021 : RG n° 20/06155 ; Cerclab n° 9186 (contrat entre des dentistes et un cabinet de conseil en stratégie et gestion patrimoniale, pour procéder à des placements financiers par son intermédiaire, l’arrêt ne précisant pas sa nature exacte), infirmant TJ Lyon, 26 octobre 2020 : RG n° 20/00641 ; Dnd (action irrecevable).
Limites de l’argument. Pour une décision ancienne refusant le principe même de l’argument, V. : CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (« il ressort des écritures de l’association que la suppression de la clause serait justifiée par « son ambiguïté et son imprécision » : la Cour ne peut admettre que ces deux caractères soient de nature à rendre abusive la clause contestée »).
V. aussi pour des refus plus circonstanciés, estimant qu’en l’espèce, l’ambiguïté et l’imprécision de la clause contestée, ne sont pas de nature à la rendre abusive : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; absence de caractère abusif de la clause stipulant que toute journée commencée est due, même si le jugement admet que l'emploi dans un même contrat de la notion de période de location de vingt-quatre heures et celle de journée commencée peut être ambiguë, la notion de journée commencée est conforme aux usages et cette rédaction n’a pas été faite pour sciemment tromper le consommateur) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (fourniture de gaz ; le fait que le contrat impose au client une obligation de garde et de conservation de la citerne en qualité d’emprunteur ou de locataire, alors que l’entretien est à la charge du fournisseur ne suffit pas à constituer une ambiguïté d’où résulterait un déséquilibre significatif), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; site CCA ; Cerclab n° 3949 ; Juris-Data n° 2003-219484 - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; relative imprécision de la mention d’une « irrégularité de fonctionnement » du compte, compensée par la lecture du reste des conditions générales) - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 10 mars 2016 : RG n° 14/00114 ; arrêt n° 2016/203 ; Cerclab n° 5518 (location avec option d'achat d'un véhicule par une Sarl d'artisan plombier ; absence de caractère abusif de la clause du contrat relative à l'indemnité de résiliation, au motif qu’elle ne préciserait pas le montant de la valeur résiduelle, alors que les conditions particulières du contrat initial mentionnent bien le prix TTC au comptant et une valeur résiduelle TTC de 10 % du prix d'achat TTC, ces valeurs permettant aisément au preneur, qui en sa qualité d'artisan plombier est nécessairement rompu aux calculs de TVA, de déterminer le montant HT de la valeur résiduelle ; montant rappelé également dans l'avenant de substitution ; N.B. motivation surabondante, l’arrêt estimant que l’ancien art. L. 132-1 C. consom. n’est pas applicable à un contrat conclu en vue d'un usage professionnel), sur appel de TGI Marseille, 2 décembre 2013 : RG n° 13/5987 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; absence de caractère abusif de la clause permettant, en cas de décès, au-delà de 72 heures, le droit de libérer la chambre et/ou de facturer tout ou partie du prix de journée, la latitude laissée à l’établissement dans le montant de la facturation partielle n’étant pas jugée ambiguë), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877 - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (fourniture d’électricité et de gaz ; absence de caractère abusif de la clause permettant de modifier le montant des mensualités selon des critères déterminés, les termes « de manière justifiée et non arbitraire » faisant référence selon l’arrêt à ces critères et nullement à une interprétation unilatérale du fournisseur), confirmant TGI Paris, 17 février 2015 : RG n° 13/03390 ; Dnd/
V. aussi pour des clauses jugées suffisamment claires et précises : TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité ; IV-B-2 - art. 13.1 ; rejet de la demande « d’annulation » de la clause autorisant l’interruption de la fourniture d’électricité « en cas d’utilisation par le client de l’électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au contrat », dès lors que les buts et conditions d’utilisation de l’électricité tels que définis dans les contrats de souscription - à titre d’exemples : usage personnel, pérennité de l’adresse indiquée - sont suffisamment clairs et précis pour permettre au client de connaître à l’avance qu’il s’expose à une suspension ou à une interruption de fourniture d’énergie dès lors qu’il en effectue un usage non-contractuel ; tout usage autre que de consommation conforme à l’objet du contrat n’a donc pas besoin de faire l’objet d’une définition qui, en tout état de cause ne serait par définition qu’énumérative et non limitative) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 5 CGV ; absence de caractère abusif de la clause précisant qu’en cas de rétractation, les produits retournés « incomplets, abîmés, endommagés ou salis », ne pourront pas être repris, dès lors que les termes sont suffisamment précis ; même solution pour une autre rédaction visant la « dépréciation » résultant de « manipulations autres que celles nécessaires... et de dégradations »), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.