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CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 11 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 11 février 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 8
Demande : 23/04729
Date : 11/02/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/06/20219, 16/03/2023
Décision antérieure : CA Paris (Cme), 29 mars 2021 : RG n° 19/11199
Décision antérieure :
  • CA Paris (Cme), 29 mars 2021 : RG n° 19/11199
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25477

CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 11 février 2026 : RG n° 23/04729

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Comme l'a exactement jugé le tribunal, BTP PREVOYANCE a entendu résilier le contrat la liant à M. X. à compter de son départ à la retraite au cours de l'année 1998, conformément aux dispositions contractuelles. Elle a accepté le 2 juillet 1998, à la suite de la saisine par ce dernier d'un tribunal d'instance, qu'il continue à bénéficier des conditions prévues par ledit contrat malgré son statut de retraité. Pour autant, le contrat conclu pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction lui permettait d'y mettre fin par lettre recommandée sous réserve du préavis contractuel et elle n'a pas renoncé à se prévaloir de cette faculté à l'avenir. Elle n'a donc pas commis d'abus de droit en notifiant à M. X. par lettre du 18 décembre 2013 qu'elle transférait sa couverture santé vers l'option S3+P3 à compter du 1er janvier 2014 conformément à la décision de la commission santé du conseil d'administration de BTP prévoyance en date du 25 septembre 2013 dans la mesure où il ne restait que 7 adhérents au contrat auquel il avait adhéré en 1990. Comme l'a relevé le tribunal, il a au surplus été proposé à M. X. de prendre rendez-vous avec un conseiller PRO BTP pour souscrire des garanties mieux adaptées à ses attentes, si ce changement ne lui convenait pas.

Le tribunal a exactement déduit de ces motifs de fait et de droit que M. X. devait être débouté de ses demandes afférentes au contrat « frais médicaux individuel, 2ème option » et le jugement ne peut qu'être confirmé, en l'absence de moyens nouveaux de nature à remettre en cause cette exacte appréciation, la cour ajoutant uniquement à ce sujet que :

- la décision de la commission santé du conseil d'administration de BTP PREVOYANCE du 25 septembre 2013 mentionne en page 18 la radiation du contrat auquel M. X. avait adhéré en 1990 après avoir constaté qu'il n'y avait plus que 7 contrats résiduels de ce type, et il a ainsi été décidé de le faire basculer dans la gamme dite « S3+ P3+ » à compter du 1er janvier 2014 (si faisabilité opérationnelle), à défaut au 1er janvier 2015 ;

- la note détaillée du conseil d'administration du 16 octobre 2013 indique bien une bascule du contrat FMI AGACTIF option 2-cadre vers la gamme ouverte au 1er janvier 2014 en option S3+P3+ (en page 2 et 15-16) ; cette note détaillée correspond au compte-rendu de la commission santé du 21 octobre 2013 en lien avec la commission santé du 25 septembre 2013, qui a été suivie d'un conseil d'administration le 16 octobre 2023 validant les notes instances de ladite commission santé (commission santé en page 4/6) ;

- aucune disposition n'impose de notifier préalablement le procès-verbal du conseil d'administration mentionnant la suppression du contrat, pour que la dénonciation soit opposable à l'adhérent ;

- le 18 décembre 2013, BTP PREVOYANCE a informé M. X. du transfert de son contrat vers l'option S3+P3+ dite « Vitalité » de la gamme « BTP Santé », précisé que le montant mensuel des cotisations passerait de 203,25 euros à 149,41 euros, et que les garanties offertes par le nouveau contrat pour tous les autres postes de dépenses que ceux listés en cas d'hospitalisation, se rapprochaient de celles offertes par le contrat initial ;

- le 20 décembre 2013, M. X. a été destinataire de son nouveau contrat santé « Frais médicaux individuels retraités (BTP Santé) », des conditions particulières de son contrat et du descriptif de ses garanties ;

- les institutions de prévoyance, dont fait partie BTP PREVOYANCE relèvent du code de la sécurité sociale et sont, en France, les seuls organismes paritaires dont l'activité s'exerce sur un champ concurrentiel ; elles gèrent des contrats collectifs d'assurance de personnes, souscrits par les entreprises au bénéfice des salariés, dans le cadre des accords d'entreprises ou de branches professionnelles ; l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que la conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent des dispositions de l'article L. 132-1 (devenu 212-1) du code de la consommation, sur les clauses abusives ; en l'espèce, l'article 12.1 du règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs de 2013 prévoyant la possibilité de modifier les garanties sur décision du conseil d'administration n'encourt pas la sanction de réputé non-écrit, dès lors que la clause est claire et compréhensible, le professionnel qu'est l'organisme de prévoyance pouvant apporter unilatéralement des modifications au contrat s'il en avise l'adhérent dans un délai raisonnable lui permettant ainsi de résilier le contrat ; elle ne crée ainsi pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

- l'organisme de prévoyance a rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. X. avant la mise en œuvre de ce nouveau contrat puis après (lettre du 18 décembre 2013 et avis d'échéance et de garanties de 2022 à 2025) ;

- le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 16 octobre 2013 communiqué par M. X. n'évoque pas l'évolution de tarifs pour les contrats AGACTIF option 2-cadre parce qu'il est stipulé que ces contrats sont transférés dans la gamme FMI ouverte soit au 1er janvier 2014 soit au 1er janvier 2015 selon les cas ; pour M. X. le transfert était possible au 1er janvier 2014, ce qui a été fait.

Enfin, contrairement à ce qu'il fait valoir, le nouveau contrat n'est pas moins avantageux, au regard de sa situation de retraité :

- le contrat S3+P3+ prévoit une prise en charge à hauteur du ticket modérateur et complète celle de la sécurité sociale jusqu'à 100 % de la base de remboursement, ce qui répond précisément aux exigences légales du « panier de soins » minimal obligatoire pour les contrats collectifs ; en effet, les « frais réels » et la « base de remboursement » sont des notions juridiquement et économiquement distinctes :

* La « base de remboursement » est le montant fixé par la sécurité sociale pour chaque acte ou produit de santé. Le remboursement des frais de santé par la sécurité sociale et les complémentaires santé est généralement calculé sur ce tarif, qui est souvent inférieur au coût réel supporté par l'assuré ;

* Les « frais réels » désignent le montant effectivement payé par l'assuré au professionnel de santé. Ces frais peuvent inclure des dépassements d'honoraires ou des soins non ou partiellement pris en charge par la sécurité sociale. Les complémentaires santé ne remboursent jamais plus que les frais réels, et leur prestation est généralement exprimée en pourcentage de la base de remboursement ou du ticket modérateur, parfois en pourcentage des frais réels mais toujours dans la limite de ceux-ci ;

- il n'est pas démontré de baisse globale des garanties ; la note comparative et les exemples de prise en charge en euros produits par l'intimée attestent d'une équivalence ou d'une amélioration des garanties pour un coût inférieur, ce qui est conforme à la transparence et à la lisibilité imposées depuis 2020 pour permettre une comparaison objective des contrats ;

- la diminution de plus de 900 euros des cotisations annuelles de M. X. (de 2 439 euros à 1 494 euros en 2014) participe de l'amélioration du rapport qualité/prix du contrat, sans remise en cause des garanties essentielles définies par la réglementation ;

- les garanties du contrat S3+ P3+prévoient des remboursements souvent au-delà de la base de remboursement de la sécurité sociale. Il en est ainsi, concernant l'optique, les frais dentaires et les équipements auditifs, remboursés aux frais réels. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/04729 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHISF. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 mars 2021 - Conseiller de la mise en état de paris - RG n° 19/11199.

 

APPELANT :

M. X.

[Adresse 1], [Localité 1], Représenté par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

 

INTIMÉE :

Organisme BTP PREVOYANCE

[Adresse 2], [Localité 2], Représentée par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, Madame FAIVRE, présidente de chambre, Monsieur SENEL, conseiller.

Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X. a adhéré le 24 avril 1990 au contrat « frais médicaux individuel, 2ème option » proposé par la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNPBTPIC), Groupe Prévoyance Individuelle, devenue l'organisme BTP PREVOYANCE, par l'intermédiaire de son ancien employeur, la Fédération nationale des travaux publics.

Ce contrat lui garantissait le remboursement d'une partie de ses frais de maladie en complément des prestations versées par la sécurité sociale.

En 1998, lors du départ à la retraite de M. X., l'association PRO BTP (qui gère en commun les moyens techniques, informatiques et humains des institutions de retraite et de prévoyance du bâtiment qui sont nécessaires à leur exploitation) a souhaité résilier ce contrat en lui proposant un contrat qu'elle estimait plus adapté à son statut de retraité, ce qui a conduit M. X. à saisir le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris.

PRO BTP a alors accepté de reconduire le contrat « frais médicaux individuel, 2ème option » à compter du 1er janvier 1998.

Par lettre du 18 décembre 2013, 1'association PRO BTP a inforrné M. X. que le conseil d'administration de BTP PREVOYANCE avait décidé de transférer sa couverture santé vers l'option S3+P3+ dite « Vitalité » de la gamme « BTP SANTE » et que sa cotisation, qui s'é1evait à 203,25 euros par mois serait réduite à 149,41 euros.

Elle lui expliquait qu'en raison du nombre trop réduit de personnes adhérentes à la même option, le maintien en l'état de sa couverture entraînerait une hausse très importante de ses cotisations en 2014 et dans les années suivantes et que la nouvelle option serait parfaitement adaptée à ses besoins de santé.

Par lettres recommandées du 30 décembre 2013 puis du 27 janvier 2014, M. X. a refusé le nouveau contrat « Frais Médicaux Individuels Retraités (BTP SANTE) » qui lui avait été envoyé, en demandant que ses avantages de base initiaux lui soient conservés sans augmentation de ses cotisations.

Le 29 septembre 2014, par l'intermédiaire de son conseil, il a également réclamé à l'association PRO BTP la copie du procès-verbal de la séance du conseil d'administration visé par son courrier du 18 décembre 2013.

En l'absence de réponse à ses courriers, M. X. a, par acte d'huissier délivré le 4 avril 2016, saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins notamment d'enjoindre l'association PRO BTP à le rétablir au bénéfice du contrat « frais médicaux individuel, 2ème option » souscrit le 24 avril 1990, révoqué par elle unilatéralement et abusivement, et à lui payer un rappel d'indemnités d'assurance, outre des dommages et intérêts contractuels pour le préjudice moral subi.

BTP PREVOYANCE est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal a :

- Prononcé la mise hors de cause de l'association PRO BTP ;

- Reçu l'intervention volontaire de BTP Prévoyance ;

- Débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. X. à payer à BTP Prevoyance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique du 28 mai 2019, enregistrée au greffe le 24 juin 2019, M. X. a interjeté appel, intimant BTP PREVOYANCE, en précisant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu'il était fait appel du jugement en ce qu'il a :

- DEBOUTE M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNE M. X. à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 29 mars 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

Par déclaration électronique du 14 mars 2023, enregistrée au greffe le 16 mars 2023, M. X. a saisi la cour d'appel de Paris aux fins de réenrôlement de l'affaire, demande à laquelle il a été fait droit.

[*]

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. X. demande à la cour, le recevant en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de :

Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur version applicable au présent litige ;

Vu le contrat du 24 avril 1990,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

« Prononce la mise hors de cause de l'association PRO BTP ;

Reçoit l'intervention volontaire de BTP Prévoyance »

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

« - Déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne M. X. à payer à BTP Prévoyance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. X. aux dépens »

Statuant de nouveau des chefs infirmés, dire et juger que :

- le contrat « frais médicaux individuel, 2ème option » souscrit le 24 avril 1990 par M. X. auprès de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INDUSTRIES CONNEXES (CNPBTPIC), aux droits de laquelle est venue la Caisse BTP PREVOYANCE, a été modifié unilatéralement et abusivement par BTP PREVOYANCE ;

- l'article 12.1 du règlement de BTP PREVOYANCE n'est pas opposable à M. X. ;

- l'article 12.1 du règlement de BTP PREVOYANCE est abusif et doit être réputé non écrit ;

- le transfert de contrat effectué unilatéralement par BTP PREVOYANCE est nul et de nul effet ;

En conséquence,

- Dire et juger que la Caisse BTP PREVOYANCE est tenue de poursuivre le contrat « frais médicaux individuel, 2ème option » souscrit le 24 avril 1990 ;

- Enjoindre à BTP PREVOYANCE de rétablir M. X. au bénéfice du contrat du 24 avril 1990, à effet rétroactif du 30 décembre 2013, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner BTP PREVOYANCE à payer à M. X. la somme de 2.487 euros à titre de rappel d'indemnités d'assurance avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Condamner BTP PREVOYANCE à payer à M. X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts contractuels pour le préjudice moral subi ;

- Condamner BTP PREVOYANCE à payer à M. X. la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens, qui pourront être recouvrés directement par le cabinet CDG en la personne de Maître Coralie GOUTAIL conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

[*]

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, BTP PREVOYANCE demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. X. à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel.

[*]

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la mise hors de cause de l'association PRO BTP et l'intervention volontaire de BTP Prévoyance :

Le tribunal a reçu l'intervention volontaire de BTP PREVOYANCE, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, et a mis hors de cause l'association PRO BTP, constatant qu'elle se contentait de gérer les moyens nécessaires à l'exploitation des institutions de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et n'assumait pas leurs obligations, ces dernières conservant la responsabilité et le contrôle des régimes dont elles ont la charge envers leurs adhérents.

Si l'appelante et l'intimée demandent l'une et l'autre la confirmation de ces chefs du jugement, ils ne sont pas mentionnés dans la déclaration d'appel, et ne font pas l'objet d'un appel incident de sorte qu'ils ne sont pas dévolus à l'examen de la cour et sont donc définitifs.

 

2. Sur la demande de maintien du contrat « frais médicaux individuel, 2ème option » :

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en l'espèce ;

Vu les conditions générales du contrat « frais médicaux individuel, 2ème option » ;

Le tribunal a débouté M. X. de toutes ses demandes. Observant que BTP PREVOYANCE n'avait pas renoncé à se prévaloir de la faculté prévue audit contrat, conclu pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, d'y mettre fin par lettre recommandée sous réserve du respect du préavis contractuel, le tribunal a considéré que l'organisme n'avait pas commis d'abus de droit en notifiant à M. X. le transfert de sa couverture santé vers l'option S3+P3+.

M. X. sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, arguant essentiellement que :

- le transfert opéré par BTP PREVOYANCE est abusif ; BTP PREVOYANCE a décidé unilatéralement de transférer le contrat en lui imposant une nouvelle convention malgré son refus exprès d'adhérer à ce contrat ; ainsi, BTP PREVOYANCE n'a pas fait jouer la clause relative à la non-reconduction du contrat, mais a modifié de manière unilatérale le contrat qui ne peut être révoqué ou modifié que, en principe, par le consentement mutuel des parties ; la reconduction du contrat intervenue en 1998 n'est pas motivée par une tolérance de la Caisse, mais par la nécessaire exécution de ses obligations contractuelles envers M. X. ;

- si BTP PREVOYANCE pouvait modifier les termes du contrat souscrit à la date de la liquidation de la retraite de l'assuré, elle ne pouvait plus le faire valablement le 18 décembre 2013, M. X. ayant déjà liquidé ses droits à la retraite de longue date ; la résolution qui aurait été votée par le Conseil d'administration le 25 septembre 2013, à l'origine de la modification, n'ayant pas été portée à sa connaissance, elle lui est inopposable ; elle n'est de plus pas produite aux débats, seul un compte rendu de la commission santé étant communiqué ; or, il ne fait qu'une proposition ;

- le compte rendu de la réunion du Conseil d'administration du 16 octobre 2013 qu'il s'est quant à lui procuré n'évoque pas la prétendue nécessité pour PROBTP de relever le niveau des cotisations de façon importante ni de supprimer certains contrats résiduels, évoquant seulement des augmentations de moins d'1 % par contrat ;

- M. X. a manifesté à plusieurs reprises son refus à toute modification du contrat ; l'article 12.1 du règlement de BTP PREVOYANCE CNBTPIC 2013 prévoyant la possibilité pour BTP PREVOYANCE de modifier unilatéralement les garanties sur décision du conseil d'administration doit s'analyser comme une clause abusive au sens de l'article L. 133-2 du code de la consommation parce qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment de M. X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; cette clause doit donc être réputée non écrite ;

- le contrat souscrit étant devenu individuel depuis qu'il est retraité, les dispositions du code de la consommation qu'il invoque sont applicables ;

- non seulement BTP PREVOYANCE a manqué à ses obligations contractuelles, mais encore le transfert de contrat s'avère extrêmement préjudiciable parce que les garanties fixées depuis le 1er janvier 2014 sont nettement moins avantageuses, et ne correspondent pas à ses besoins.

Ce faisant, M. X. demande à la cour d'ordonner la poursuite du contrat et de le rétablir dans ses droits en condamnant BTP PREVOYANCE à lui payer la somme de 2 487 euros, correspondant à la prise en charge dont il aurait dû bénéficier, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013, et capitalisation des intérêts.

En réplique, BTP PREVOYANCE sollicite la confirmation du jugement, soutenant notamment que :

- eu égard aux prévisions des conditions générales, le maintien du contrat lors du départ à la retraite en 1998 revêtait un caractère exceptionnel et devait s'analyser comme un simple avantage que BTP PREVOYANCE a bien voulu accorder à M. X., sans y être obligée ; ainsi, M. X., ne saurait, sans être de mauvaise foi, solliciter le maintien du contrat litigieux, alors même que selon les termes dudit contrat, celui-ci aurait dû être résilié dès son départ à la retraite ;

- la résiliation opérée en 2013 est régulièrement intervenue à la suite de la décision du conseil d'administration du 25 septembre 2013 ; BTP PREVOYANCE a pris le temps d'informer M. X. des raisons ayant motivé le transfert du contrat et lui a proposé de se rapprocher de ses services afin d'opter pour un contrat qui répondrait mieux à ses besoins ; il ne peut dès lors prétendre ignorer les conditions ayant motivé le transfert de contrat ; en outre, l'article 12.1 du règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs de 2013 prévoit la possibilité de modifier les garanties sur décision du conseil d'administration ; quant au prétendu caractère abusif de l'article 12.1 du règlement de BTP PREVOYANCE CNBTPIC 2013, les contrats de prévoyance souscrits au profit des salariés pour couvrir des prestations de retraite et de prévoyance, qui sont conclus par un employeur, lequel a la qualité de professionnel, ne sont pas soumis aux dispositions sur les clauses abusives figurant dans le code de la consommation ; par ailleurs, il n'est pas fait échec aux dispositions de la loi EVIN qui ne s'applique qu'aux contrats collectifs, ce qui ne correspond pas à la situation de M. X., son employeur d'alors, la FNTP, n'ayant souscrit son premier contrat frais médicaux collectif cadre qu'au 1er janvier 2012 soit bien après le départ de M. X., dont le licenciement est intervenu le 31 octobre 1989 ; enfin, la clause 12-1 du contrat est claire et compréhensible et le code de la consommation ne fait pas obstacle à l'existence de telles clauses ; en outre, l'organisme a rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. X. ;

- c'est dans le seul intérêt des adhérents, dont M. X., que le contrat a été transféré afin de leur faire bénéficier de garanties similaires sans augmenter le montant des cotisations ; la note détaillée du conseil d'administration du 16 octobre 2013 indique bien une bascule du contrat FMI AGACTIF option 2-cadre vers la gamme ouverte au 1er janvier 2014 en option S3+P3+ (en pages 2 et 15-16) et correspond au compte-rendu de la commission santé du 21 octobre 2013, en lien avec la commission santé du 25 septembre 2013 ;

- sur la demande de remboursement de 2 487 euros au titre des prestations prétendument non versées, l'appelant ne rapporte pas la preuve que les frais étaient garantis par l'ancien contrat ; il n'y a donc pas lieu à régularisation du montant réclamé ;

- le nouveau contrat adressé à M. X. intitulé « frais médicaux individuels retraité » est donc plus adapté à sa situation actuelle de retraité ; M. X. ne rapporte pas la preuve d'avoir subi une quelconque baisse de ses garanties ; les garanties du contrat sont au moins équivalentes, voire améliorées, pour un coût inférieur ;

- dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à réclamer à BTP PREVOYANCE le maintien du contrat « frais médicaux individuels 2ème option » en date du 24 avril 1990.

Sur ce,

Il est constant que les conditions générales du règlement particulier du contrat individuel « Frais médicaux » deuxième option relatif au remboursement de frais de maladie en complément de la sécurité sociale auquel M. X. a adhéré le 24 avril 1990 stipulent notamment en leur article 2 - adhésions, que « La date d'effet de l'adhésion est fixée au premier jour du mois qui suit celui de la demande.

La durée de l'adhésion s'étend jusqu'au 31 décembre suivant.

Le contrat reste en vigueur d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant la fin d'une période annuelle, sous la forme d'une lettre recommandée ».

L'article 4 - Admission - Radiation stipule notamment quant à lui que « Pour tout participant, la garantie cesse :

- à la date de radiation du contrat,

- à la date de cessation des garanties pour le participant,

- 30 jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure si le participant a cessé de verser la cotisation,

- à la date de liquidation de sa retraite,

- au jour de son 65è anniversaire,

- au dernier jour du mois qui suit sa demande de radiation ».

Comme l'a exactement jugé le tribunal, BTP PREVOYANCE a entendu résilier le contrat la liant à M. X. à compter de son départ à la retraite au cours de l'année 1998, conformément aux dispositions contractuelles. Elle a accepté le 2 juillet 1998, à la suite de la saisine par ce dernier d'un tribunal d'instance, qu'il continue à bénéficier des conditions prévues par ledit contrat malgré son statut de retraité.

Pour autant, le contrat conclu pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction lui permettait d'y mettre fin par lettre recommandée sous réserve du préavis contractuel et elle n'a pas renoncé à se prévaloir de cette faculté à l'avenir.

Elle n'a donc pas commis d'abus de droit en notifiant à M. X. par lettre du 18 décembre 2013 qu'elle transférait sa couverture santé vers l'option S3+P3 à compter du 1er janvier 2014 conformément à la décision de la commission santé du conseil d'administration de BTP prévoyance en date du 25 septembre 2013 dans la mesure où il ne restait que 7 adhérents au contrat auquel il avait adhéré en 1990.

Comme l'a relevé le tribunal, il a au surplus été proposé à M. X. de prendre rendez-vous avec un conseiller PRO BTP pour souscrire des garanties mieux adaptées à ses attentes, si ce changement ne lui convenait pas.

Le tribunal a exactement déduit de ces motifs de fait et de droit que M. X. devait être débouté de ses demandes afférentes au contrat « frais médicaux individuel, 2ème option » et le jugement ne peut qu'être confirmé, en l'absence de moyens nouveaux de nature à remettre en cause cette exacte appréciation, la cour ajoutant uniquement à ce sujet que :

- la décision de la commission santé du conseil d'administration de BTP PREVOYANCE du 25 septembre 2013 mentionne en page 18 la radiation du contrat auquel M. X. avait adhéré en 1990 après avoir constaté qu'il n'y avait plus que 7 contrats résiduels de ce type, et il a ainsi été décidé de le faire basculer dans la gamme dite « S3+ P3+ » à compter du 1er janvier 2014 (si faisabilité opérationnelle), à défaut au 1er janvier 2015 ;

- la note détaillée du conseil d'administration du 16 octobre 2013 indique bien une bascule du contrat FMI AGACTIF option 2-cadre vers la gamme ouverte au 1er janvier 2014 en option S3+P3+ (en page 2 et 15-16) ; cette note détaillée correspond au compte-rendu de la commission santé du 21 octobre 2013 en lien avec la commission santé du 25 septembre 2013, qui a été suivie d'un conseil d'administration le 16 octobre 2023 validant les notes instances de ladite commission santé (commission santé en page 4/6) ;

- aucune disposition n'impose de notifier préalablement le procès-verbal du conseil d'administration mentionnant la suppression du contrat, pour que la dénonciation soit opposable à l'adhérent ;

- le 18 décembre 2013, BTP PREVOYANCE a informé M. X. du transfert de son contrat vers l'option S3+P3+ dite « Vitalité » de la gamme « BTP Santé », précisé que le montant mensuel des cotisations passerait de 203,25 euros à 149,41 euros, et que les garanties offertes par le nouveau contrat pour tous les autres postes de dépenses que ceux listés en cas d'hospitalisation, se rapprochaient de celles offertes par le contrat initial ;

- le 20 décembre 2013, M. X. a été destinataire de son nouveau contrat santé « Frais médicaux individuels retraités (BTP Santé) », des conditions particulières de son contrat et du descriptif de ses garanties ;

- les institutions de prévoyance, dont fait partie BTP PREVOYANCE relèvent du code de la sécurité sociale et sont, en France, les seuls organismes paritaires dont l'activité s'exerce sur un champ concurrentiel ; elles gèrent des contrats collectifs d'assurance de personnes, souscrits par les entreprises au bénéfice des salariés, dans le cadre des accords d'entreprises ou de branches professionnelles ; l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que la conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent des dispositions de l'article L. 132-1 (devenu 212-1) du code de la consommation, sur les clauses abusives ; en l'espèce, l'article 12.1 du règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs de 2013 prévoyant la possibilité de modifier les garanties sur décision du conseil d'administration n'encourt pas la sanction de réputé non-écrit, dès lors que la clause est claire et compréhensible, le professionnel qu'est l'organisme de prévoyance pouvant apporter unilatéralement des modifications au contrat s'il en avise l'adhérent dans un délai raisonnable lui permettant ainsi de résilier le contrat ; elle ne crée ainsi pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

- l'organisme de prévoyance a rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. X. avant la mise en œuvre de ce nouveau contrat puis après (lettre du 18 décembre 2013 et avis d'échéance et de garanties de 2022 à 2025) ;

- le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 16 octobre 2013 communiqué par M. X. n'évoque pas l'évolution de tarifs pour les contrats AGACTIF option 2-cadre parce qu'il est stipulé que ces contrats sont transférés dans la gamme FMI ouverte soit au 1er janvier 2014 soit au 1er janvier 2015 selon les cas ; pour M. X. le transfert était possible au 1er janvier 2014, ce qui a été fait.

Enfin, contrairement à ce qu'il fait valoir, le nouveau contrat n'est pas moins avantageux, au regard de sa situation de retraité :

- le contrat S3+P3+ prévoit une prise en charge à hauteur du ticket modérateur et complète celle de la sécurité sociale jusqu'à 100 % de la base de remboursement, ce qui répond précisément aux exigences légales du « panier de soins » minimal obligatoire pour les contrats collectifs ; en effet, les « frais réels » et la « base de remboursement » sont des notions juridiquement et économiquement distinctes :

* La « base de remboursement » est le montant fixé par la sécurité sociale pour chaque acte ou produit de santé. Le remboursement des frais de santé par la sécurité sociale et les complémentaires santé est généralement calculé sur ce tarif, qui est souvent inférieur au coût réel supporté par l'assuré ;

* Les « frais réels » désignent le montant effectivement payé par l'assuré au professionnel de santé. Ces frais peuvent inclure des dépassements d'honoraires ou des soins non ou partiellement pris en charge par la sécurité sociale. Les complémentaires santé ne remboursent jamais plus que les frais réels, et leur prestation est généralement exprimée en pourcentage de la base de remboursement ou du ticket modérateur, parfois en pourcentage des frais réels mais toujours dans la limite de ceux-ci ;

- il n'est pas démontré de baisse globale des garanties ; la note comparative et les exemples de prise en charge en euros produits par l'intimée attestent d'une équivalence ou d'une amélioration des garanties pour un coût inférieur, ce qui est conforme à la transparence et à la lisibilité imposées depuis 2020 pour permettre une comparaison objective des contrats ;

- la diminution de plus de 900 euros des cotisations annuelles de M. X. (de 2 439 euros à 1 494 euros en 2014) participe de l'amélioration du rapport qualité/prix du contrat, sans remise en cause des garanties essentielles définies par la réglementation ;

- les garanties du contrat S3+ P3+prévoient des remboursements souvent au-delà de la base de remboursement de la sécurité sociale. Il en est ainsi, concernant l'optique, les frais dentaires et les équipements auditifs, remboursés aux frais réels.

 

3. Sur l'allocation de dommages-intérêts contractuels :

Le tribunal a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée devant lui à hauteur de 5.000 euros.

M. X. demande l'infirmation du jugement sur ce point. Reprochant à BTP PREVOYANCE de lui avoir causé un préjudice moral en faisant preuve de résistance abusive, de mauvaise foi, d'abus de faiblesse et de discrimination à son égard depuis sa mise à la retraite, M. X. sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.

BTP PREVOYANCE sollicite la confirmation du jugement, répliquant notamment qu'en l'absence de preuve médicale d'un état de vulnérabilité, au vu de l'exercice effectif de ses droits par M. X., de la transparence de l'information contractuelle et de la liberté de choix dont il a bénéficié, aucune des conditions légales de l'abus de faiblesse n'est réunie en l'espèce, de sorte que la demande indemnitaire doit être rejetée.

Compte tenu de la solution retenue par la cour, M. X. ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.

 

4. Sur les frais du procès :

Le tribunal a condamné M. X. à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a débouté M. X. de ses demandes formulées sur ces fondements.

Il y a lieu de confirmer ces chefs du jugement.

M. X., qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de BTP PREVOYANCE en cause d'appel ; BTP PREVOYANCE sera ainsi déboutée de sa demande formée de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. aux dépens d'appel ;

Déboute M. X. et BTP PREVOYANCE de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente de chambre