CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. com.), 18 février 2026
- T. com. Saint-Pierre, 4 novembre 2024 : RG n° 2024001720
CERCLAB - DOCUMENT N° 25495
CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. com.), 18 février 2026 : RG n° 24/01696
Publication : Judilibre
Extraits : « En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1342 précise, quant à lui, que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoir une subrogation dans les droits du créancier.
L'article 1219 du même code prévoit néanmoins qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En outre, l'appelante excipe également de l'application des articles L. 216-1 et L. 616-6 du code de la consommation aux termes desquels il est notamment prévu qu'à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat et qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture de service le consommateur peut lui notifier la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
L'intimée oppose que le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales, l'appelante, personne morale, ne peut se prévaloir du statut de consommateur.
Néanmoins, l'article L. 216-8 du code de la consommation prévoit que les dispositions susvisées sont applicables aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels. L'appelante a pour objet social la location de terrains et d'autres biens immobiliers alors que l'intimée intervient notamment dans le domaine de la commercialisation de matériels et d'équipements consistant, en l'espèce, à la livraison et l'installation d'une cuisine professionnelle. L'objet du contrat n'entrant ainsi pas dans le champ de l'activité principale de l'appelante, celle-ci, personne morale, doit être considérée comme non-professionnelle en la matière et peut se prévaloir des articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation. »
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01696. N° Portalis DBWB-V-B7I-GIF5. Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 4 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 23 DECEMBRE 2024 RG n° 2024001720.
APPELANTE :
SASU HOLDING LI
[Adresse 1], [Localité 1], Représentant : Maître Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
SAS STARCO
[Adresse 2], [Localité 2], Représentant : Maître Bertrand BOISSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 16/06/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, par arrêt avant dire droit en date du 29 octobre 2025 la cour, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 3 décembre 2025 et a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 février 2026.
Greffière : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS Holding Li a validé un devis le 12 janvier 2023 prévoyant la livraison et la pose de matériel de cuisine par la SAS Starco en vue de l'ouverture d'un restaurant situé à [Localité 3].
Par acte en date du 26 avril 2024, la SAS Starco l'a assignée notamment en paiement de la somme de 46.595,95 euros au titre de l'exécution du contrat de livraison et de pose de matériel de cuisine, de la somme de 6.989,39 euros au titre des pénalités contractuelles outre la capitalisation des intérêts. La défenderesse a formé une demande indemnitaire à titre reconventionnel.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
- condamné la société Holding Li à payer à la société Starco :
- une somme de 46.595,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 au titre des factures impayées,
- une somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale
- une somme de 1.000 euros au titre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Holding Li de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Holding Li aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,97 euros.
Par déclaration du 23 décembre 2024, la société Holding Li a interjeté appel de cette décision en intimant la société Starco.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 23 janvier 2025.
La société Starco a constitué avocat le 18 mars 2025.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 21 mars 2025 et l'intimée le 20 avril 2025, laquelle a formé appel incident.
Par ordonnance du 16 juin 2025 notifiée aux parties par voie électronique le 1er juillet 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience de dépôt du 3 septembre 2025 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le 31 août 2025, l'intimée a notifié par le biais du RPVA des conclusions d'appel n°2. Par courrier transmis électroniquement à la cour d'appel et à l'intimée le 26 septembre 2025 l'appelante a signalé que ces conclusions avaient été communiquées après l'ordonnance de clôture et a sollicité qu'elles soient déclarées irrecevables et écartées purement et simplement des débats.
Par arrêt rendu le 29 octobre 2025, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, invité la SAS Holding Li et la SAS Starco à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 31 août 2025 par la SAS Starco avant le 3 décembre 2025, invité les parties à déposer leur dossier à cette date à laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
L'appelante a notifié des observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée par voie électronique le 21 novembre 2025 et l'intimée le 1er décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Par seules et uniques conclusions d'appelante n° 1 notifiées par voie électronique le 20 avril 2025, la société Holding Li demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- juger que la SAS STARCO a manqué à ses obligations contractuelles,
- débouter la SAS STARCO de l'ensemble de ses demandes,
- la décharger de l'ensemble des condamnations contre elle prononcées,
- la décharger la SAS Holding Li du paiement du solde des factures,
- condamner la SAS STARCO prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 85.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi,
- enjoindre à la SAS STARCO de procéder à la finalisation de la pose du matériel, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire,
- condamner la SAS STARCO prise en la somme de 85.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi,
- ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties et condamner la SAS STARCO au paiement de la somme de 38.404,05 euros,
- enjoindre à la SAS STARCO de procéder à la finalisation de la pose du matériel, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le 8éme jour suivant la signification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer la créance de la SAS STARCO bien fondée,
- accorder à la SAS Holding LI les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour l'apurement de sa dette,
- condamner la SAS STARCO prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Lynda [Localité 4] Mow Sim conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que :
- la société Starco n'a pas livré et posé la totalité du matériel alors que si le devis conclu ne prévoit pas de délai de livraison, les dispositions du code de la consommation qui fixent des délais de délivrance entre un professionnel et un consommateur ont vocation à s'appliquer dans leurs rapports contractuels et il s'en déduit qu'elle n'a pas respecté les délais de pose,
- l'intimée échouant à apporter la preuve de l'absence de manquement de sa part et donc, de l'exigibilité de sa créance, elle se prévaut à juste titre d'une exception d'inexécution et n'est pas tenue au paiement des sommes réclamées,
- le préjudice généré par le retard d'ouverture du restaurant, imputable à la SAS Starco, doit être réparé.
Au terme de ses premières conclusions titrées « conclusions d'appel » notifiées par voie électronique le 20 avril 2025 la société Starco demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SASU Holding Li à lui payer une somme de 46 595,95 euros avec intérêts légal à compter du 31 décembre 2023 au titre des factures impayées, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale
Et statuant à nouveau :
- juger que la société SASU Holding Li doit s'acquitter des factures impayées,
- juger que les dispositions de l'article L.1231-5 du code civil trouvent à s'appliquer à la SASU HOLDING LI
- juger qu'elle n'est en rien responsable de la non-exploitation du restaurant par la SASU HOLDING LI,
- condamner la SASU Holding Li à lui payer la somme de 46 595,95 euros avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre 2023,
- condamner la SASU Holding Li à s'exécuter sous astreinte,
- condamner la SASU Holding Li à payer à la société STARCO une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Holding Li à payer à la société STARCO tous les frais et entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions d'appel n°2 notifiées par voie électronique le 31 août 2025 elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SASU Holding Li à lui payer une somme de 46.595,95 euros avec intérêts légal à compter du 31 décembre 2023 au titre des factures impayées, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale,
Et statuant à nouveau :
- juger que la société SASU Holding Li doit s'acquitter des factures impayées,
- juger que les dispositions de l'article L.1231-5 du code civil trouvent à s'appliquer à la SASU HOLDING LI
- juger qu'elle n'est en rien responsable de la non-exploitation du restaurant par la SASU HOLDING LI,
- condamner la SASU Holding Li à lui payer la somme de 46.595,95 euros avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre 2023,
- condamner la SASU Holding Li à s'exécuter sous astreinte,
- condamner la SASU Holding Li à payer à la société STARCO une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Holding Li à payer à la société STARCO tous les frais et entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
- elle a réalisé toutes les prestations mises à sa charge et justifie de sa demande en paiement,
- les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas en l'espèce dans la mesure où le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales,
- au regard de conditions générales du contrat conclu avec l'appelante elle est en droit de solliciter le paiement d'une clause pénale,
- il n'est pas démontré qu'elle soit responsable d'un quelconque retard d'ouverture du restaurant et n'est donc tenue à aucune réparation à ce titre.
[*]
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions n° 2 de l'intimée :
L'article 914-3 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il prévoit à ses alinéas suivant des exceptions à ce principe relatives à des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts, autres accessoires échus, aux débours, des conclusions tendant à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption, des demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
L'appelante soutient dans ses observations que les conclusions numéro 2 notifiées par l'intimée le 31 août 2025 l'ont été après la date de l'ordonnance de clôture et doivent être déclarées irrecevables ainsi que les pièces 1 à 20 communiquées le même jour. Elle en déduit que les premières conclusions déposées par l'intimée ne reposent sur aucune pièce.
L'intimée relève que la notification des conclusions le 31 août 2025 ne porte pas atteinte au principe du contradictoire car l'appelante en a eu connaissance et souligne que celles-ci ne contenaient que des modifications mineures des conclusions transmises le 20 avril 2025 et que seules deux pièces avaient été ajoutées à celles déjà reprises dans le corps de ces premières écritures.
Elle sollicite que les demandes de l'appelante soient rejetées en ce qu'elles conduisent à écarter des débats les conclusions et pièces remises par RPVA le 20 avril 2025 et de les limiter aux seules « conclusions numéro 2 » et aux seuls ajouts d'écriture et de pièces qui en résultent.
En outre, elle ne conteste pas que l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 mais souligne qu'elle a été notifiée le 1er juillet 2025 et ne pouvait donc être connue des parties qu'à cette date, alors que, de surcroît, son conseil était en congé et ne pouvait prendre les mesures nécessaires à la défense de ses intérêts. Elle fait valoir sur le fondement de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue. Elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 juin 2025 dans la mesure où elle n'en a pas été avisée.
Il résulte de la procédure qu'à l'issue de l'audience de mise en état qui s'est tenue le 16 juin 2025 la conseillère chargée de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction, autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile de la cour d'appel avant le 3 septembre 2025 dernier délai et fixé la date de mise à disposition de la décision. Il n'est pas contesté par l'intimée que cette ordonnance lui a été notifiée par le biais du RPVA le 1er juillet 2025.
Elle a ainsi été informée à cette date qu'elle ne pouvait plus déposer aucune conclusion ni aucune pièce. Le fait que son conseil était alors en congé est indifférent alors qu'elle n'a sollicité la révocation de cette ordonnance que cinq mois après qu'elle ait été rendue, dans le cadre de la transmission des observations formulées à la demande de la cour. Dès lors, ses conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 31 août 2025 ainsi que les pièces n° 20 et 21 communiquées pour la première fois à cette date seront déclarées irrecevables.
En revanche, l'intimée avait bien notifié par voie électronique ses premières conclusions le 20 avril 2025 qui contenaient un bordereau visant 19 pièces qui ont également été déposées sur le RPVA à cette date. Ces premières conclusions et les 19 pièces régulièrement communiquées ne seront pas écartées des débats.
Sur l'exception d'inexécution et la demande de finalisation des travaux sous astreinte :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1342 précise, quant à lui, que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoir une subrogation dans les droits du créancier.
L'article 1219 du même code prévoit néanmoins qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En outre, l'appelante excipe également de l'application des articles L. 216-1 et L. 616-6 du code de la consommation aux termes desquels il est notamment prévu qu'à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat et qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture de service le consommateur peut lui notifier la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
L'intimée oppose que le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales, l'appelante, personne morale, ne peut se prévaloir du statut de consommateur.
Néanmoins, l'article L. 216-8 du code de la consommation prévoit que les dispositions susvisées sont applicables aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels. L'appelante a pour objet social la location de terrains et d'autres biens immobiliers alors que l'intimée intervient notamment dans le domaine de la commercialisation de matériels et d'équipements consistant, en l'espèce, à la livraison et l'installation d'une cuisine professionnelle. L'objet du contrat n'entrant ainsi pas dans le champ de l'activité principale de l'appelante, celle-ci, personne morale, doit être considérée comme non-professionnelle en la matière et peut se prévaloir des articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation.
En application de l'ensemble de ces articles, elle oppose à l'intimée, qui sollicite le paiement des sommes dues en exécution du devis, une exception d'inexécution arguant que cette dernière ne prouve pas l'exigibilité de sa créance dans la mesure où l'intégralité du matériel n'a pas été livrée et la pose n'a pas été finalisée, ce qui empêche l'ouverture du restaurant.
Il sera, en premier lieu, précisé que s'il appartient à l'intimée de démontrer le bien-fondé de sa demande en paiement, l'appelante doit, quant à elle, justifier de ce que les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution sont réunies.
En second lieu, il résulte du devis établi le 12 décembre 2022 et signé le 20 février 2023 que l'intimée assurera la livraison sur place du matériel visé dans ce contrat et l'installera au droit des attentes, prêt à poser, brancher et raccorder. Il est expressément prévu que les installations d'arrivée de gaz, d'électricité et la plomberie seront en plus ou à assurer par un service externe.
Les bons de livraisons produits par l'intimée établissent qu'en exécution de ce devis elle a commandé le 1er mars 2023 l'ensemble du matériel prévu et l'a livré le 21 juillet 2023. Les échanges de mails et photos produits par chacune des parties mettent en lumière qu'à cette date et également le 11 septembre 2023 l'installation de la cuisine telle que projetée n'a pu se faire car l'étanchéité des cloisons au niveau du sol de la cuisine, du sol de l'espace plonge et de la réserve, les attentes de gaz, l'évacuation d'eau pour la légumerie en cuisine et l'attente électrique sur l'espace saladette/passe plat n'étaient pas finalisés.
Par mail du 31 octobre 2023, l'intimée a informé l'appelante qu'elle allait procéder à l'installation le 2 novembre 2023 et par mail du 18 novembre 2023 de ce que le placement des meubles de cuisine était fait, que des « finitions/attentes (eau/électricité/gaz) » restaient à faire avant une prochaine intervention ainsi que l'installation du matériel du bar.
Un compte rendu de réunion de la visite du 13 janvier 2024 est communiqué par l'appelante qui relève concernant le bar qu'il reste à « mettre en place la prise au sol pour le poste cocktail avec une protection câble, étagère bouteille supprimée, modification du meuble bar réalisé comme sur les plans, attente électrique positionnée selon les demandes » et pour la cuisine « déplacement salamandre, pose des appareillages cuisine à finir, modification escalier pour frigo ».
Ensuite, l'intimée reproduit dans ses conclusions des échanges de mail qu'elle a eu avec l'autre entreprise intervenant sur le chantier, en charge de la pose des sols et cloisons ainsi que de l'étanchéité, faisant état de l'organisation de la suite des travaux et au terme desquels cette dernière a indiqué le 23 février 2024 avoir constaté que l'avancement de la pose par l'intimée était de 99,99 %. Ces éléments sont corroborés par le constat d'huissier réalisé le 2 juillet 2024 qui a attesté de ce que les éléments principaux dans la cuisine étaient en place, mentionnant seulement que certains étaient encore emballés. Il ne relève ainsi ni qu'il manque des éléments par rapport au devis ni que certains matériaux ne sont pas installés au droit des attentes, prêt à poser, brancher et raccorder tel que prévu par le devis.
Dès lors, si les pièces sur lesquelles l'appelante se fonde démontrent effectivement qu'à compter du mois de décembre 2023 des difficultés sont intervenues dans les relations entre les parties notamment en lien avec la coordination du chantier, et qu'en janvier 2024 des éléments restaient à poser et des finitions à réaliser, elle ne précise néanmoins pas quelles prestations n'auraient pas été réalisées auxquelles l'intimée étaient obligée et notamment quel matériel n'aurait pas été livré ou installé à ce jour, pas plus qu'elle en n'en apporte la preuve.
Par conséquent il n'est pas établi que l'intimée n'a pas respecté son obligation de livrer et poser les matériaux tel que cela était prévu au devis et en l'absence de la démonstration d'un manquement d'une suffisante gravité dans l'exécution de ses obligations, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour s'opposer à la demande en paiement.
De même, en l'absence de preuve de ce que le matériel n'a pas été totalement livré et posé, sa demande qu'il soit enjoint à l'intimée d'en finaliser la pose sous astreinte n'est pas plus fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions à ce titre.
Sur la demande en paiement sous astreinte et la clause pénale :
En produisant le devis, les bons de commande, les factures émises ainsi qu'un décompte des sommes restant dues, l'intimée justifie suffisamment du bien fondé de sa demande en paiement et du montant sollicité qui n'est, de surcroît pas remis en cause par l'appelante. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à cette dernière au paiement de la somme de 46 595,95 euros.
Au terme du dispositif de ses conclusions, l'intimée sollicite la confirmation de la somme de 1.000 euros qui lui a été allouée au titre de la clause pénale par le premier juge. L'octroi d'une somme à ce titre étant justifié en application de l'article 5 du des conditions générales de vente jointes au devis signé le 20 février 2023, le jugement sera confirmé sur ce point également.
L'intimée sollicite enfin que l'appelante soit condamnée à s'exécuter sous astreinte. Elle ne développe néanmoins aucun moyen au soutien de sa prétention qui ne peut, dès lors, prospérer, la mauvaise foi de l'appelante n'étant, de plus, pas caractérisée alors qu'en outre les intérêts dus en application de l'article 1231-6 du code civil compenseront le préjudice causé par un éventuel retard de paiement. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande indemnitaire et en compensation :
L'appelante soutient avoir subi un préjudice du fait du retard pris dans l'ouverture du restaurant, imputable à l'intimée.
S'agissant de la question du délai de réalisation des prestations de livraison et de pose, le devis émis le 12 décembre 2022 et signé le 20 février 2023 ne prévoyait pas de délai pour la pose du matériel mais seulement un délai de livraison de 8 à 12 semaine à réception de commande ainsi que des modalités de paiement en ce que l'appelante devait verser 15% d'acompte, 20% à l'installation des matériels, le restant divisé en deux parties avec un règlement au plus tard le 31 décembre 2023.
Concernant la livraison, l'appelante communique en pièce 7 un compte rendu de visite de chantier daté du 1er février 2023 dressé par l'architecte chargé de la maîtrise d'œuvre mentionnant un objectif de réception au 28 avril 2023 mais dont il résulte que l'intimée n'y a pas participé. Cette date ne peut être retenue dans les rapports entre les deux parties présentes au litige.
Les échanges de mails et photos produits par chacune des parties mettent en lumière que le 4 juillet 2023 l'intimée a insisté par mail pour pouvoir livrer le matériel soulignant qu'il était immobilisé en stock dans ses locaux depuis mi-avril et il n'est pas contesté par l'appelante qu'il a finalement été livré le 21 juillet 2023, tel que cela figure sur les factures émises par l'intimée. Au regard de ces éléments, aucun manquement ne peut lui être imputable sur ce point.
Concernant la pose, l'appelante soutient que si aucun délai n'a été contractuellement convenu, l'alinéa 3 de l'article L.216-1 du code de la consommation fixe un délai de 30 jours. Néanmoins ce texte précise bien que ce délai trouve à s'appliquer à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture du service. Or l'intimée ayant dû insister pour pourvoir livrer le matériel en juillet 2023 et n'ayant pas été mise en possibilité de l'installer qu'à compter du 2 novembre 2023, sans que l'appelante ne la somme de le faire avant le mois de décembre 2023, il doit être considéré que les délais appliqués jusqu'à cette date, l'ont été avec l'accord de cette dernière et ce délai de 30 jours ne trouve pas à s'appliquer. Il s'en déduit qu'aucun délai issu de leur commune intention n'a pas été respecté.
En outre, il résulte des différentes pièces versées à la procédure que des difficultés de coordination liées à l'avancée des différents postes sur le chantier illustrées par le fait que les sols, les cloisons, l'étanchéité et l'installation des attentes d'eau, électricité et gaz n'étaient pas prêts, des difficultés techniques constatées en cours de travaux tels que la nécessité de rajouter la pose de siphons de sol, ont ralenti les différentes interventions et justifie qu'elle n'a pu installer les matériel avant le mois de novembre dans la cuisine alors qu'elle souhaitait le faire depuis le mois d'avril. Il sera rappelé, enfin qu'au 23 février 2024 il était considéré que l'avancement de la pose était de 99,99 % et que le constat du 2 juillet 2024 ne relève pas d'élément restant à installer.
Enfin, l'appelante n'indique pas la date à laquelle le restaurant a finalement pu ouvrir au public, ce qui ne permet pas d'apprécier le caractère réel et préjudiciable du retard allégué.
Dès lors, de même qu'il a été établi qu'aucun manquement à son obligation de délivrance ne pouvait être imputé à l'intimée, il n'est pas démontré l'existence d'un retard qui lui soit imputable et d'une ampleur telle que, par ses seuls agissements, elle ait mis l'appelante en difficulté.
Cette dernière ne démontre donc pas avoir souffert d'un préjudice qui justifierait l'octroi d'une réparation devant se compenser avec les différentes sommes dont elle est redevable. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et en compensation.
Sur la demande de délais de paiement :
L'appelante sollicite de pouvoir bénéficier des délais de paiement prévus par l'article 1345-5 du code civil.
A défaut de produire une quelconque pièce de nature à établir des éléments objectifs permettant d'apprécier sa situation financière et la possibilité de s'acquitter de sa dette sur le délai maximal de deux ans susceptible de lui être accordé, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, l'appelante sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1.000 euros étant confirmée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions d'appel n°2 et les pièces n°20 et 21 communiquées par la SAS Starco après la notification de l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne SAS Holding Li à régler les entiers dépens de l'appel ;
Condamne-la SAS Holding Li à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Starco au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Holding Li de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017