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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 12 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 12 février 2026
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 25/04374
Date : 12/02/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/07/2025
Décision antérieure : TJ Nanterre (Jex), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02391
Décision antérieure :
  • TJ Nanterre (Jex), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02391
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25497

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 12 février 2026 : RG n° 25/04374

Publication : Judilibre

 

Extrait : 1/ « Cette disposition est rédigée de la façon suivante : « 2. Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l'un cas ci-dessous (…) : b) Si les surjetés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur, et notamment : - (…) - Si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ».

Une clause de déchéance du terme est abusive si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause.

Les appelants soutiennent dans leurs écritures que cette obligation de fournir des documents sincères ne peut être qualifiée d'obligation essentielle. Ils ne peuvent être suivis en cette allégation qui va à l'encontre du droit positif. L'article L. 313-17 du code de la consommation, applicable comme c'est le cas en l'espèce aux contrats conclus après le 1er juillet 2016, dispose en effet que « le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur ». Il s'agit en effet de sanctionner l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt qui tout autant que celle de rembourser le prêt revêt un caractère essentiel dans le rapport contractuel en cause.

S'agissant des documents relatifs à la situation financière et patrimoniale des emprunteurs, leur intérêt pour la banque porte tout à la fois sur l'appréciation de la solvabilité de son cocontractant, et sur la transparence des informations fournies sur la licéité et l'origine des fonds qui seront employés au remboursement du prêt, dans le cadre de son obligation de concourir à la lutte contre le blanchiment.

En l'espèce, la clause incriminée ne déroge pas aux règles de droit commun, limite la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt à un cas précis, et ne remet pas en cause le recours au juge en cas de contestation par le client. Dans ces conditions, même en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause qui donne au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l'article L212-1 du code de la consommation. »

2/ « Les appelants font valoir que le courrier de mise en demeure du 11 mai 2023 avait pour objet «mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit », et qu'il ne peut valoir mise en œuvre de la clause 18-2 qui ne prévoit que les cas de déchéance du terme. Ils soutiennent que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes, la résiliation emportant disparition rétroactive du contrat et restitutions réciproques (art. 1224 du code civil), alors que la déchéance du terme emporte seulement l'exigibilité immédiate du capital (1305-4 du code civil), et que la banque ne pouvait obtenir la résiliation du contrat sans recourir au juge. Ils estiment que le CIC et le juge de l'exécution ont violé la loi des parties.

Ce raisonnement est erroné. Le premier juge a en effet rappelé qu'aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause prévoyant la déchéance du terme est une clause résolutoire et le prêt étant un contrat à terme et à exécution successive, sa résolution prend la forme d'une résiliation sans effet rétroactif, ainsi que défini par l'article L. 313-51 alinéa 1er du code de la consommation, selon lequel lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat (s'agissant d'un prêt), il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il n'est donc d'aucun emport que le CIC ait fait usage de la clause résolutoire prévue par l'article 18-2.b prévoyant les cas dans lesquels le prêteur peut provoquer la déchéance du terme, en avertissant les emprunteurs qu'il s'agissait d'une résiliation, puisque tel est bien le cas, sans par conséquent être contraint de solliciter une résiliation judiciaire, et le premier juge n'a pas violé la loi des parties en statuant comme il l'a fait. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-6

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/04374 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKN6. Code nac : 78F. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juillet 2025 par le Juge de l'exécution de Nanterre : RG n° 25/02391.

LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTS :

Monsieur X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 2]

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 3], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 2], Représentant : Maître Joséphine COLIN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 - Représentant : Maître Amaury AYOUN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N° Siret : B XXX (RCS [Localité 4]), [Adresse 2], [Localité 5], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 - N° du dossier 20230315

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre de prêt du 17 janvier 2023 acceptée le 30 janvier 2023, le Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) a consenti à M. et Mme X. un crédit immobilier « modulimmo » d'un montant de 370.000 euros, au taux de 2,95%, remboursable par 297 mensualités de 1 765,90 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 6], constatée par acte authentique du 10 février 2023.

Le 1er juin 2023, faute de réponse à sa demande d'observations sur les éléments bancaires remis au nom de Mme X. au moment de la demande de prêt et notamment sur le solde et les écritures figurant au relevé de compte censé émaner du Crédit Agricole, le CIC a résilié le contrat de prêt et mis en demeure M. et Mme X. d'avoir à lui régler la somme totale de 363 888,12 euros.

Le 3 mai 2024, sur le fondement de l'acte authentique du 10 février 2023, le CIC a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts respectivement par M. et Mme X. dans les livres des banques Caisse d'épargne pour madame et Boursorama pour monsieur, pour paiement de la somme globale de 374.622,04 euros.

Le 10 mai 2024, ces saisies, fructueuses à hauteur de 53,16 euros et 1.096,02 euros, ont été dénoncées aux débiteurs.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, M. et Mme X. ont fait assigner le CIC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution précitée.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

-rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution ;

-rejeté la demande aux fins de déclarer la clause figurant à l'article 18,2.b) de l'acte du 10 février 2023 réputée non écrite ;

-condamné solidairement M. et Mme X. aux dépens ;

-condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

Le 15 juillet 2025, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel du jugement.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X. et Mme Y., épouse X., appelants, demandent à la cour de :

-déclarer leurs demandes recevables ;

-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 juillet 2025 en [toutes ses dispositions];

Et, après infirmation, statuant à nouveau :

-écarter des débats la pièce n°10 de CIC intitulée « échange de courriels avec le Crédit agricole en date du 3 mai 2023 » ;

-annuler la saisie du 3 mai 2023 dénoncée à Mme [R] X. le 10 mai 2024 ;

-annuler la saisie du 3 mai 2023 dénoncée à M. X. le 10 mai 2024 ;

-juger irrecevables les demandes de la société du Crédit industriel et commercial ;

-ordonner la mainlevée de la saisie du 3 mai 2023 dénoncée à Mme [R] X. le 10 mai 2024 ;

-ordonner la mainlevée de la saisie du 3 mai 2023 dénoncée à M. X. le 10 mai 2024 ;

-déclarer que la clause figurant à l'article 18, 2. b) selon laquelle « Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l'un quelconque des cas ci-dessous : (') b) Si les sûretés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur, et notamment : (')- Si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ; (') », est réputée non écrite car il s'agit d'une clause abusive ;

-déclarer que la somme de 374.622,04 euros n'est pas exigible ;

En conséquence,

-débouter la société Crédit industriel et commercial de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner la société Crédit industriel et commercial à payer à Mme [R] X. et M. X. la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles qu'ils ont été dans l'obligation d'engager ;

-condamner la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens de l'instance en ce compris les actes inutiles qu'elle a fait délivrer conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit industriel et commercial, intimé, demande à la cour de :

-juger que le CIC dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

-juger que la clause de déchéance n'est pas abusive ;

-juger que les époux X. sont de mauvaise foi ;

-juger que le CIC a prononcé à bon droit la déchéance du crédit immobilier consenti aux époux X., compte tenu des manquements contractuels et du comportement gravement répréhensible de ces derniers ;

En conséquence,

-confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;

Ce faisant,

-débouter les époux X. de l'ensemble de leurs prétentions et de leur demande de nullité et de mainlevée des deux saisies attribution diligentées entre les mains de la Caisse d'épargne et de Boursorama ;

-condamner solidairement les époux X. à payer au CIC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 janvier 2026 et le prononcé de l'arrêt au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Par ailleurs, les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.

M et Mme X. fondent leur contestation aux fins d'annulation des saisies-attribution sur le caractère non exigible de la créance. Au soutien de ce moyen, ils invoquent trois arguments:

-La banque a prononcé en dehors de toute procédure judiciaire la résiliation du prêt alors que la clause 18 du contrat ne prévoyait que les cas de déchéance du terme,

-les conditions prévues par cette stipulation ne sont pas remplies à défaut de perte de valeur ou de disparition d'une sûreté en garantie du prêt, et de démonstration de déclarations insincères de nature à compromettre le remboursement du prêt,

-la clause 18, 2.b doit être déclarée non écrite en raison de son caractère abusif.

Il ne fait aucun doute que la banque a prononcé l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt en application de la clause litigieuse 18,2.b. Par conséquent la logique commande d'examiner la validité de la clause qui relève de la formation du contrat avant de statuer sur les conditions et le bien-fondé de sa mise en oeuvre par la banque au stade de l'exécution du contrat.

 

Sur le caractère abusif de la clause 18-2.b des conditions générales du contrat :

Cette disposition est rédigée de la façon suivante :

« 2. Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l'un cas ci-dessous (…) :

b) Si les surjetés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur, et notamment : - (…)

- Si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ».

Une clause de déchéance du terme est abusive si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause.

Les appelants soutiennent dans leurs écritures que cette obligation de fournir des documents sincères ne peut être qualifiée d'obligation essentielle. Ils ne peuvent être suivis en cette allégation qui va à l'encontre du droit positif. L'article L. 313-17 du code de la consommation, applicable comme c'est le cas en l'espèce aux contrats conclus après le 1er juillet 2016, dispose en effet que « le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur ». Il s'agit en effet de sanctionner l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt qui tout autant que celle de rembourser le prêt revêt un caractère essentiel dans le rapport contractuel en cause.

S'agissant des documents relatifs à la situation financière et patrimoniale des emprunteurs, leur intérêt pour la banque porte tout à la fois sur l'appréciation de la solvabilité de son cocontractant, et sur la transparence des informations fournies sur la licéité et l'origine des fonds qui seront employés au remboursement du prêt, dans le cadre de son obligation de concourir à la lutte contre le blanchiment.

En l'espèce, la clause incriminée ne déroge pas aux règles de droit commun, limite la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt à un cas précis, et ne remet pas en cause le recours au juge en cas de contestation par le client. Dans ces conditions, même en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause qui donne au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l'article L212-1 du code de la consommation.

 

Sur la nécessité de demander la résiliation judiciaire du contrat :

Les appelants font valoir que le courrier de mise en demeure du 11 mai 2023 avait pour objet «mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit », et qu'il ne peut valoir mise en œuvre de la clause 18-2 qui ne prévoit que les cas de déchéance du terme. Ils soutiennent que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes, la résiliation emportant disparition rétroactive du contrat et restitutions réciproques (art. 1224 du code civil), alors que la déchéance du terme emporte seulement l'exigibilité immédiate du capital (1305-4 du code civil), et que la banque ne pouvait obtenir la résiliation du contrat sans recourir au juge. Ils estiment que le CIC et le juge de l'exécution ont violé la loi des parties.

Ce raisonnement est erroné. Le premier juge a en effet rappelé qu'aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La clause prévoyant la déchéance du terme est une clause résolutoire et le prêt étant un contrat à terme et à exécution successive, sa résolution prend la forme d'une résiliation sans effet rétroactif, ainsi que défini par l'article L. 313-51 alinéa 1er du code de la consommation, selon lequel lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat (s'agissant d'un prêt), il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il n'est donc d'aucun emport que le CIC ait fait usage de la clause résolutoire prévue par l'article 18-2.b prévoyant les cas dans lesquels le prêteur peut provoquer la déchéance du terme, en avertissant les emprunteurs qu'il s'agissait d'une résiliation, puisque tel est bien le cas, sans par conséquent être contraint de solliciter une résiliation judiciaire, et le premier juge n'a pas violé la loi des parties en statuant comme il l'a fait.

 

Sur le respect des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire :

Les appelants soutiennent que les conditions de forme comme de fond ne sont pas remplies.

Sur la forme, ils font valoir tout d'abord que conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil la mise en demeure pour produire effet doit viser la clause résolutoire ce qui n'est pas le cas puisqu'elle vise selon ses termes à ‘prononcer la résiliation de votre prêt qui deviendra de ce fait immédiatement et intégralement exigible’sans annoncer la déchéance du terme; ensuite, que la mise en demeure adressée le 11 mai 2023, n'a été reçue que le 19 mai, et laissait un délai de 15 jours pour faire des observations sur le constat du CIC, lequel ne leur a laissé finalement que 13 jours.

Il a été répondu plus avant sur le premier point que la résiliation à laquelle il est fait référence dans la mise en demeure préalable correspond à la déchéance du terme prévue par la clause résolutoire insérée au contrat, et il est relevé par ailleurs que le courrier précise le manquement constituant le cas d'ouverture prévu sur lequel les observations des emprunteurs sont demandées, et renvoie expressément aux conditions générales du prêt.

Sur le second point, dès lors que M et Mme X. ont reçu la mise en demeure préalable le 19 mai 2023, et y ont répondu le 25 mai suivant, ils ne peuvent pas prétendre ne pas avoir bénéficié d'un délai raisonnable. Dans leur réponse ils se sont étonnés de la demande de la banque, mais n'ont pas offert de démontrer que les documents remis à la conclusion du contrat quelques semaines plus tôt étaient authentiques, ni sollicité un plus ample délai pour le faire. Le reproche fait au CIC de ne pas avoir respecté le délai indiqué est donc inopérant.

Sur le fond, les appelants font valoir que le cas d'ouverture de la déchéance du terme dont a voulu faire usage le CIC suppose la réunion de trois conditions cumulatives dont il a la charge de la preuve, à savoir que :

- les sûretés prévues en garantie (ici une hypothèque immobilière conventionnelle, et une hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers) sont contestées, ont disparu ou ont perdu de leur valeur, ce dont il n'a nullement été discuté,

- l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, ce qui ne saurait résulter de la consultation du Crédit Agricole en violation du secret bancaire, cette atteinte non proportionnée au but poursuivi devant conduire à écarter cette preuve,

- les informations, documents, inexacts, insincères et faux « sont de nature à compromettre le remboursement du crédit », aucune donnée concrète n'ayant été communiquée sur ce point sur l'ampleur de la falsification prétendue.

Ils se livrent cependant ici à une interprétation erronée des termes de la clause.

En effet, en suivant la lettre de la clause 18-2, la déclaration ou fourniture au prêteur d'informations ou de documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ne constitue qu'une illustration introduite par « notamment » d'une circonstance ayant pour effet de porter atteinte aux garanties de remboursement du prêt.

Et le document que la banque reproche aux emprunteurs d'avoir falsifié est un relevé bancaire censé émaner du Crédit Agricole qui avait été produit pour faire croire à la banque que Mme X. disposait d'une épargne bancaire de 70.000 euros de façon à illustrer leur déclaration d'un patrimoine financier mobilier de 100.000 euros, 30.000 euros étant attribués à M X.. Si cette déclaration patrimoniale est fausse, l'analyse de la solvabilité des emprunteurs par la banque au moment de l'octroi du financement ne repose plus sur aucun élément crédible, ni sur la réalité des ressources destinées au remboursement du prêt ni sur leur origine.

La banque produit en pièce 10, pour faire la démonstration du fait ayant provoqué sa défiance envers ses cocontractants un échange de courriels avec le Crédit Agricole en date du 3 mai 2023 dont il ressort que les 3 relevés de compte au nom de Mme X. remis à l'appui de la demande de prêt ne présentent pas un solde et des écritures conformes.

Les appelants ne peuvent pas se prévaloir du secret bancaire pour échapper aux conséquences de leur fraude. Ayant volontairement produit des pièces justificatives pour permettre à la banque d'instruire leur demande de prêt, et ayant certifié sincères leurs déclarations, ils s'exposent à ce que la banque procède à des vérifications notamment auprès des établissements bancaires tiers dont sont issus leurs documents.

La preuve produite par le CIC est donc valable. Le premier juge est approuvé d'avoir rejeté la demande tendant à écarter des débats cette pièce 10 du CIC.

Cette preuve ne pourrait être combattue par les emprunteurs que par la démonstration de la véracité des faits attestés par les documents qu'ils ont fournis.

Or, à aucun moment ils ne prétendent que leur déclaration de patrimoine était exacte, que tous les justificatifs produits étaient authentiques, et que les informations du Crédit Agricole les ayant mis en doute sont erronées. S'agissant de leurs comptes, il ne leur était pas impossible de faire constater la conformité des écritures du compte correspondant aux relevés litigieux à partir de leur application en ligne, pour détromper la banque et l'assurer de leur bonne foi contractuelle, ainsi que de leur solvabilité.

Il en résulte que la déchéance du terme prononcée par la banque en application de la clause d'exigibilité immédiate figurant au contrat est valable et que la créance dont le CIC poursuit le recouvrement est parfaitement exigible.

Aucune autre contestation n'étant opposée aux saisies-attribution du 3 mai 2024, le jugement qui a rejeté la demande d'annulation et de mainlevée doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M et Mme X. supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement M. X. et Mme Y., épouse X. à payer au CIC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. X. et Mme Y., épouse X. aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                                 La Présidente