TJ CAMBRAI, 12 février 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25503
TJ CAMBRAI, 12 février 2026 : RG n° 24/02398
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La définition du consommateur est codifiée à l’article liminaire du code de la consommation où le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Monsieur X. est partie à la procédure en sa qualité d’entrepreneur individuel, dès lors que le contrat de location a été signé en cette qualité pour les besoins de son activité de reprographie publicitaire. Les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au présent litige. Par voie de conséquence, monsieur X. sera débouté de sa demande.
S’agissant de l’article R. 132-2 du code de la consommation, ce texte a été abrogé par décret du 29 juin 2016, le contrat litigieux a été signé le 25 mai 2022, de sorte qu’il ne s’applique pas davantage. »
2/ « L’article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Les clauses pénales insérées dans le contrat litigieux ne génèrent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En effet, la première a pour objet d’indemniser le bailleur de la perte de revenus inhérente à l’inexécution par le locataire de ses obligations. La seconde prévoyant une majoration de 10 % n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au regard de son taux. En conséquence, Monsieur X. sera débouté de sa demande. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/02398. N° Portalis DBZO-W-B7I-DH6U.
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE ;
LA SOCIETE DE LAGE LANDEN V.
SASU au capital de XXX €, Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro YYY, dont le siège social est situé à : [adresse], représentée par Maître Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant, Maître Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
À :
DÉFENDEUR :
M. X.
entrepreneur individuel, [adresse], représenté par Maître Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 février 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause a été débattue en audience publique le 11 décembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile, assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mai 2022, la SASU DE LAGE LANDEN V. a conclu avec monsieur X. un contrat de location ayant pour objet le financement de matériel (imprimante CANON PRINTER COLOR n° série 3NP02905) pour l’activité de reprographie d’objets publicitaires de ce dernier, pour une durée de 63 mois, moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 1.752 euros HT.
En raison de loyers impayés, la SASU DE LAGE LANDEN V. a mis en demeure monsieur X., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, de régler les échéances échues.
En l’absence de règlement, le 5 janvier 2024, la SASU DE LAGE LANDEN V. a notifié à monsieur X. la résiliation du contrat, l’a mis en demeure de lui régler la somme de 33.234,70 euros et de lui restituer le matériel.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SASU DE LAGE LANDEN V. a assigné monsieur X. devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI, aux fins de résiliation du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue 26 septembre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique et intitulées « conclusions en réplique » en date du 8 mai 2025, la SASU DE LAGE LANDEN V. demande au tribunal de :
- déclarer la société DE LAGE LANDEN V. recevable et bien fondée,
- débouter Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- constater la résiliation du contrat de location à compter du 5 janvier 2024,
- condamner, en conséquence, Monsieur X. à payer à la société DE LAGE LANDEN V. la somme de 33.234,70 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024,
- condamner Monsieur X. à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la decision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN V., le matériel suivant :
* Un CANON PRINTER COLOR 30 PPM A 60 PPM (numéro de série : 3NP02905),
- autoriser la société DE LAGE LANDEN V. à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’|il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, la société DE LAGE LANDEN V. fait valoir que sa créance n’est pas contestable en ce qu’elle a exécuté les prestations commandées par le défendeur, lequel n’a émis aucune contestation. Elle soutient que le défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation du contrat et les conséquences financières qui en découle dans la mesure où sa créance est certaine, liquide et exigible.
Pour rejeter le moyen tiré du caractère abusif de la clause de résiliation, elle indique d’une part que Monsieur X. confond clause abusive et clause pénale, d’autre part que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas, s’agissant de professionnels, et enfin qu’il ne résulte pas de la clause litigieuse un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Elle précise que si cette clause s’analyse comme une clause pénale, son montant n’apparaît pas excessif.
Au soutien du rejet des manquements contractuels invoqués, la demanderesse explique que les désagréments rencontrés dans l’utilisation du copieur ont été résolus et que le défendeur n’en tire aucune conséquence.
Enfin, pour rejeter la demande de délais de paiement, elle indique que monsieur X. ne justifie pas de ses difficultés financières et qu’il a déjà bénéficié de larges délais.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique et intitulées “conclusions en réplique n°2” en date du 9 septembre 2025, monsieur X. demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger que la clause insérée à l’article 11.3 du contrat, intitulée « paiements dus à la suite de la résiliation » et stipulant que :« Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’article 14 ci-après, la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
- Les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires ;
- Une indemnité de résiliation égale à la somme de loyers restants à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat ;
-A titre de pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10 % du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros H.T
Toute somme due en vertu du présent article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés pour en assurer le recouvrement et, si elle reste impayée à sa date d’échéance, portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’article 8.7 ci-dessus » est abusive,
- débouter la société DE LAGE LANDEN V. de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire l’indemnité due par Monsieur X. au titre de la clause pénale à 1 euro ;
- débouter la société DE LAGE LANDEN V. de sa demande en paiement des loyers au regard de ses manquements à son obligation de délivrance conforme et de bon fonctionnement,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Monsieur X. un échelonnement pour le règlement des sommes dues à la société DE LAGE LANDEN V. sur 24 mois,
En tout état de cause,
- condamner la société DE LAGE LANDEN V. à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des prétentions de la requérante, et en application des articles L. 212-1 du code de la consommation et R. 132-2 du même code, monsieur X. fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que, dans un contrat de location de matériel informatique, la clause qui prévoit que le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat, en cas de résiliation anticipée, a été jugée abusive. Il ajoute qu’une application stricte de cette clause le conduirait à fermer son commerce.
Pour s’opposer aux demandes de la société DE LAGE LANDEN V., et sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil, il invoque l’exception d’inexécution soutenant que cette dernière n’a pas honoré ses engagements contractuels compte tenu des pannes récurrentes de l’imprimante laquelle n’est plus en état d’être utilisée alors même que son activité consiste dans la reprographie publicitaire.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, et sur le fondement de l’article 1343-1 du code civil, il demande un délai de 24 mois pour apurer la dette.
[*]
Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur le moyen tiré du caractère abusif des clauses contractuelles :
Suivant les dispositions l’article L. 212-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La définition du consommateur est codifiée à l’article liminaire du code de la consommation où le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Monsieur X. est partie à la procédure en sa qualité d’entrepreneur individuel, dès lors que le contrat de location a été signé en cette qualité pour les besoins de son activité de reprographie publicitaire.
Les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au présent litige.
Par voie de conséquence, monsieur X. sera débouté de sa demande.
S’agissant de l’article R. 132-2 du code de la consommation, ce texte a été abrogé par décret du 29 juin 2016, le contrat litigieux a été signé le 25 mai 2022, de sorte qu’il ne s’applique pas davantage.
Sur l’application de l’article 1171 du code civil :
L’article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Les clauses pénales insérées dans le contrat litigieux ne génèrent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En effet, la première a pour objet d’indemniser le bailleur de la perte de revenus inhérente à l’inexécution par le locataire de ses obligations. La seconde prévoyant une majoration de 10 % n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au regard de son taux.
En conséquence, Monsieur X. sera débouté de sa demande.
Sur la demande de résiliation du contrat :
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Il ressort de l’article 11.1 du contrat de location qu’en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le locataire d’une seule des conditions générales ou particulières du présent contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après simple mise en demeure au locataire demeurée sans effet d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles.
L’article 11.3 prévoit que outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l’article 14 ci-après, la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires, une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu au contrat et à titre de pénalité pour inexécution du contrat, une somme égale à 10% du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT.
Aux termes de l’article 14 et quelque soit la cause de résiliation, le matériel devra être désinstallé par le fournisseur ou toute autre personne agréée par le bailleur, conformément aux procédures et recommandations du fournisseur, rendu au lieu et à la date indiquée par le bailleur, en bon état d’entretien et de fonctionnement et conforme aux spécifications techniques. Les frais de restitution seront à la charge du locataire sauf accord contraire figurant aux conditions particulières.
En l’espèce, la société DE LAGE LANDEN V. produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
- le contrat de location d’un copieur Canon, numéro 85040187918, signé entre la société DE LAGE LANDEN V. et Monsieur X., d’une durée irrévocable de 63 mois, avec paiement de 21 loyers périodiques (trimestriels) d’un montant de 1 752 euros HT ;
- le procès-verbal de réception définitive du matériel signé le 25 mai 2022 par Monsieur X., avec mention d’une acceptation du matériel sans restriction ni réserve ;
- la facture du 20 avril 2022 au nom de la société DE LAGE LANDEN V. établie par la SARL LDWS, d’un montant de 38 903,58 euros TTC portant sur l’imprimante CANON n° de série 3NP02905, objet du contrat de location n°85040187918 ;
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 30 novembre 2023, pour paiement de la somme de 4 326,70 euros TTC au titre des échéances impayées du 1 juillet 2023 au 1er octobre 2023, outre intérêts contractuels et frais ;
- la mise en demeure expédiée le 5 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 14 mars 2024, mentionnant l’effectivité de la résiliation du contrat de location et l’obligation de restitution immédiate des matériels financés ;
- le décompte de résiliation de la créance.
L’exception d’inexécution alléguée par Monsieur X. est inopérante en ce qu’il est justifié que la société demanderesse a effectué les diligences nécessaires dans des délais très raisonnables. De même, il n’est pas rapporté la preuve de ce que le matériel litigieux serait inutilisable.
Au regard de ces éléments, en application de la clause contractuelle susvisée, le contrat de location a été résilié de plein droit 8 jours après l’envoi à Monsieur X. de la mise en demeure du 28 novembre 2023, et restée sans effet, soit le 6 décembre 2023.
Sur les sommes dues :
Sur les loyers échus :
Il est justifié en l’espèce que monsieur X. était débiteur, au 6 décembre 2023, de la somme de 4 246,70 euros au titre des loyers échus et impayés des échéances 1er juillet 2023 et 1er octobre 2023.
Dès lors, il sera condamné à payer cette somme à la société DE LAGE LANDEN V..
Sur les frais de recouvrement :
La SAS DE LAGE LANDEN V. sollicite la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement.
Monsieur X. sera condamné à payer cette somme à la société DE LAGE LANDEN V..
Sur l’indemnité de résiliation :
Conformément à l’article 11.3 précité et au décompte produit, monsieur X. devra verser à la société DE LAGE LANDEN V. la somme de 26 280 euros TTC à ce titre selon décompte fourni.
Sur l’indemnité de 10 % :
Conformément à l’article 11.3 précité et au décompte produit, monsieur X. devra verser à la société DE LAGE LANDEN V. la somme de 2 628 euros HT à ce titre.
Eu égard aux développements qui précèdent, monsieur [T] X., qui a failli à ses obligations, sera condamné à payer à la société DE LAGE LANDEN V. les sommes sollicitées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la restitution du matériel :
Conformément à l’article 14 du contrat, le locataire a l’obligation restituer le matériel quelle que soit la cause de restitution.
Dès lors, le contrat étant résilié aux torts exclusifs de monsieur X., celui-ci devra restituer à la société DE LAGE LANDEN V. les équipements et accessoires objets du contrat, à savoir CANON n° de série 3NP02905, objet du contrat de location n°85040187918.
En revanche, aucune disposition légale ne permet au tribunal d’y ajouter la possibilité d’autoriser la SASU DE LAGE LANDEN V. à appréhender le matériel au besoin avec le concours de la force publique, la demande étant au demeurant dépourvue de moyen en fait et en droit.
Elle ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Au terme de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur X. ne justifie pas de sa demande, n’apportant aucun élément d’appréciation de sa situation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur X., qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la société DE LAGE LANDEN V. la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur X. sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur X. de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat n°85040187918 conclu le 27 mai 2022 entre la SAS DE LAGE LANDEN V. et Monsieur X. ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS DE LAGE LANDEN V. les sommes suivantes :
- 4.246,70 euros au titre des loyers échus et impayés du 1er juillet au 1er octobre 2023,
- 80 euros au titre des frais de recouvrement,
- 26.280 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 2.628 euros au titre de la pénalité de 10 %,
soit un total de 33 234,70 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SAS DE LAGE LANDEN V. du surplus de ses demandes ;
ORDONNE à Monsieur X. de restituer à la SAS DE LAGE LANDEN V. les matériels tels que désignés dans le contrat de location n°85040187918, à savoir un CANON PRINTER COLOR 30 PPM A 60 PPM numéro de série 3NP02905 ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS DE LAGE LANDEN V. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
- 8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat
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