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CA METZ (3e ch.), 9 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch.), 9 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 22/02601
Décision : 25/00271
Date : 9/10/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Date de la demande : 16/11/2022
Décision antérieure : TI Saint-Avold, 8 septembre 2022 : RG n° 11-21-0577
Numéro de la décision : 271
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-018002
Décision antérieure :
  • TI Saint-Avold, 8 septembre 2022 : RG n° 11-21-0577
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25540

CA METZ (3e ch.), 9 octobre 2025 : RG n° 22/02601 ; arrêt n° 25/00271 

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-018002

 

Extrait (rappel de procédure) : « Par note du 1er septembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que dans le contrat de prêt n°20447102, la clause de déchéance du terme ne prévoit l'envoi d'aucune mise en demeure préalablement à l'exigibilité par la banque des sommes dues, et sur le caractère abusif de cette clause et son application.

Par note du 18 septembre 2025, la CCM a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour sur ce point de droit, en précisant que dans ses conclusions récapitulatives elle a présenté une demande subsidiaire aux fins de voir condamner les appelants à régler les échéances impayées arrêtées au 11 décembre 2024 pour un montant de 10.179,39 euros outre intérêts. »

Extraits (motifs) : « En l'espèce, le contrat de prêt prévoit que « en cas de défaillance (de l'emprunteur), le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés ». Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il s'ensuit que la clause est abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme ne pouvant reposer sur cette clause, l'envoi par la banque d'une mise en demeure aux emprunteurs par courrier du 17 novembre 2022 est sans emport.

Dès lors, en l'absence de déchéance du terme régulière, le prêteur n'a droit qu'aux échéances échues impayées. Le contrat de prêt s'étant poursuivi en l'absence de déchéance du terme régulière, la banque est fondée à réclamer les échéances impayées pour la période du 5 décembre 2020 au 11 décembre 2024 détaillées dans ses conclusions et il appartient aux intimés de justifier du règlement de tout ou partie de ces mensualités, ce qu'ils ne font pas. En conséquence il convient de les condamner solidairement à verser à l'appelante la somme de 10.179,39 euros pour les échéances échues impayées au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt. Le jugement est infirmé. »

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/02601. Arrêt n° 25/00271. N° Portalis DBVS-V-B7G-F3E3. Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 8 septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0577.

 

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BEHREN

[Adresse 1] - [Localité 4], Représentée par Maître Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[Adresse 6] - [Localité 5], Représenté par Maître David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Madame Y. épouse X.

[Adresse 6] - [Localité 5], Représentée par Maître David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 octobre 2025 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre,

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller, Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 avril 2013, M. X. et Mme Y. épouse X. ont ouvert un compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Behren (ci-après la CCM) et le 8 janvier 2018 M. X. a ouvert dans cette banque un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX03].

Selon offre n°20447102 signée le 19 août 2015, la CCM a consenti à M. et Mme X. un prêt affecté à l'achat d'un véhicule automobile d'un montant de 18.000 euros remboursable en 60 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 3,90 % l'an.

La commission de surendettement de la Moselle a admis les emprunteurs au bénéfice d'une mesure de surendettement et imposé un moratoire de 24 mois à compter du 30 novembre 2018, sans intérêts.

Par acte d'huissier du 6 décembre 2021, la CCM a assigné M. et Mme X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de 3.202,99 euros au titre du compte joint n°[XXXXXXXXXX02], de 1.489,80 euros au titre du compte-courant n°[XXXXXXXXXX03] et de 13.757,51 euros au titre du crédit n°20447102, avec intérêts contractuels et capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 septembre 2022, le juge a :

- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la CCM les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 :

* 2.536,72 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02]

* 68,16 euros au titre des mensualités échues impayées du crédit affecté n°20447102

* 962 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03]

- débouté la CCM du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande de capitalisation des intérêts

- condamné solidairement M. et Mme X. aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 novembre 2022, la CCM a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et'de :

- condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 13.697,85 euros au titre du crédit affecté n°20447102, subsidiairement la somme de 10.179,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022

- lui réserver la faculté de réactualiser ses demandes au plus proche de la date des plaidoiries

- en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme X. à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, la somme de 2.536,72 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°20447100 et la somme de 962 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03]

- déclarer M. et Mme X. irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les rejeter

- les condamner aux entiers frais et dépens d'appel et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le contrat de crédit affecté, elle expose que la première déchéance du terme prononcée le 9 janvier 2019 est intervenue par erreur compte tenu du moratoire, que les intimés n'ont pas repris les paiements à la fin du moratoire, qu'elle leur a adressé le 17 novembre 2022 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours restée sans effet, que la déchéance du terme était acquise le 30 novembre 2022 et que les intimés restent devoir la somme de 13.697,85 euros. Elle soutient que la demande actualisée n'est pas nouvelle et est recevable en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, que la cour doit statuer sur sa demande eu égard à l'effet dévolutif de l'appel et à l'évolution du litige, que la lettre de mise en demeure contient un délai pour régulariser les impayés et que sa demande n'est pas prescrite. Subsidiairement elle sollicite le paiement de la somme de 10.179,39 euros correspondant aux échéances impayées au 11 décembre 2024.

Sur les soldes débiteurs des comptes courants, elle indique que les pièces produites justifient ses demandes et que les intimés ne produisent aucune pièce démontrant être à jour de leurs obligations contractuelles, concluant à la confirmation du jugement.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 mai 2023, M. et Mme X. demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement, débouter la CCM de toutes ses demandes, subsidiairement confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le prêt, ils exposent que la demande en paiement doit s'apprécier au jour de son introduction, qu'aucune déchéance du terme régulière n'est intervenue avant le jugement et que la demande doit être rejetée. Subsidiairement, ils soutiennent que la déchéance du terme suppose l'envoi préalable d'une mise en demeure mentionnant le délai de régularisation, ce qui n'est pas le cas du courrier du 17 novembre 2022 et qu'en tout état de cause le délai est insuffisant, de sorte que la déchéance prononcée le 30 novembre 2022 est nulle. Sur les comptes courants, ils concluent au rejet de la demande en l'absence de pièce récente.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.

Par note du 1er septembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que dans le contrat de prêt n°20447102, la clause de déchéance du terme ne prévoit l'envoi d'aucune mise en demeure préalablement à l'exigibilité par la banque des sommes dues, et sur le caractère abusif de cette clause et son application.

Par note du 18 septembre 2025, la CCM a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour sur ce point de droit, en précisant que dans ses conclusions récapitulatives elle a présenté une demande subsidiaire aux fins de voir condamner les appelants à régler les échéances impayées arrêtées au 11 décembre 2024 pour un montant de 10.179,39 euros outre intérêts.

Les appelants n'ont fait valoir aucune observation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes :

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.

Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes des intimés, l'appelante ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.

 

Sur la demande en paiement :

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, le contrat de prêt prévoit que « en cas de défaillance (de l'emprunteur), le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés ». Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il s'ensuit que la clause est abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme ne pouvant reposer sur cette clause, l'envoi par la banque d'une mise en demeure aux emprunteurs par courrier du 17 novembre 2022 est sans emport.

Dès lors, en l'absence de déchéance du terme régulière, le prêteur n'a droit qu'aux échéances échues impayées. Le contrat de prêt s'étant poursuivi en l'absence de déchéance du terme régulière, la banque est fondée à réclamer les échéances impayées pour la période du 5 décembre 2020 au 11 décembre 2024 détaillées dans ses conclusions et il appartient aux intimés de justifier du règlement de tout ou partie de ces mensualités, ce qu'ils ne font pas. En conséquence il convient de les condamner solidairement à verser à l'appelante la somme de 10.179,39 euros pour les échéances échues impayées au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt. Le jugement est infirmé.

 

Sur les autres dispositions :

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la CCM la somme de 2.536,72 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] et celle de 962 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 et en ce qu'il a débouté la CMM de sa demande de capitalisation des intérêts.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Les intimés, partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leur demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Behren de sa demande d'irrecevabilité des demandes des intimés ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Behren la somme de 68,16 euros au titre des mensualités échues impayées du crédit affecté n°20447102 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021'et statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Behren la somme de 10.179,39 euros au titre des mensualités échues impayées du crédit affecté n°20447102 arrêtées au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

CONFIRME le surplus des dispositions du jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel;

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Behren la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT