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CASS. CIV. 1re, 11 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 11 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 24-17058
Décision : 26-170
Date : 11/03/2026
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100170
Nature de la décision : Cassation, Rejet
Mode de publication : Judilibre, Legifrance
Décision antérieure : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024
Numéro de la décision : 170
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25556

CASS. CIV. 1re, 11 mars 2026 : pourvoi n° 24-17058 ; arrêt n° 170 

Publication : Legifrance ; Judilibre

 

Extraits : 1/ « 7. Après avoir rappelé les principes énoncés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), l'arrêt relève que, s'il résulte des stipulations de l'article 7.2, une énonciation compréhensible sur le plan formel et grammatical des conditions et modalités d'exécution du prêt, en revanche, les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas expliqués. Il constate qu'il n'est pas expressément indiqué que les emprunteurs s'exposent à un risque de change en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt est accordé et qu'aucun élément ne leur permet d'évaluer le coût total potentiel de l'emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés, en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus.

8. Ayant, d'une part, établi que la clause, qui portait sur l'objet du contrat, n'était ni claire ni compréhensible, dès lors que la banque n'avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause litigieuse sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, et, d'autre part, fait ressortir l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat au détriment des consommateurs, en présence d'une clause faisant peser le risque de change sur les emprunteurs, dès lors qu'au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause précitée sur leurs obligations, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, en a exactement déduit que la clause de remboursement relative au risque de change devait être réputée non écrite. »

2/ « 10. La CJUE ayant rappelé, d'abord, qu'une clause prérédigée peut être abusive pour autant qu'elle présente certaines spécificités, propres à son libellé ou à son contexte, engendrant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, ensuite, que le caractère abusif d'une telle clause peut découler d'une formulation ne satisfaisant pas à l'exigence d'une rédaction claire et compréhensible énoncée à l'article 5 de la directive 93/13 et, enfin, que cette exigence doit, compte tenu de la situation d'infériorité dans laquelle se trouve le consommateur à l'égard du professionnel s'agissant, notamment, du niveau d'information, faire l'objet d'une interprétation extensive (arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, points 67 et 68), il n'y a pas lieu de la saisir de la question préjudicielle suggérée par la banque en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation à donner de la directive. »

3/ « 15. La première chambre civile, amendant la jurisprudence antérieure précitée, en déduit désormais que le point de départ de la prescription de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision (Cass., 1re Civ., 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.629).

16. Une telle connaissance, qui ne peut résulter de la seule circonstance que la monnaie de paiement a connu une dépréciation par rapport à la monnaie de compte, suppose, à la charge de la banque, d'établir à quelle date l'emprunteur a été mis en mesure de prendre connaissance du caractère abusif de la clause et d'apprécier lui-même l'opportunité d'introduire une action en restitution.

17. Ayant relevé que l'instance tendant à constater le caractère abusif de la clause avait été introduite en 2017, après que les emprunteurs avaient vainement sollicité auprès de la banque une renégociation du contrat à la suite de l'évolution de l'index LIBOR et de la décision de la Banque nationale suisse de mettre fin au cours plancher du franc suisse, début 2015, faisant ainsi ressortir que le caractère abusif de la clause leur était apparu à compter de cette date, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle la banque ne produisait aucune offre de preuve tendant à établir que les emprunteurs avaient eu ou pouvaient raisonnablement avoir eu connaissance du caractère abusif de la clause concernée à une date plus précoce, a rejeté la fin de non-recevoir. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : N 24-17.058. Arrêt n° 170 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Caisse de Crédit mutuel de la Porte d'Alsace

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.

Mme CHAMPALAUNE, présidente.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La caisse de Crédit mutuel de la Porte d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la caisse de Crédit mutuel Sud Alsace-Territoire, a formé le pourvoi n° N 24-17.058 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X., 2°/ à Mme Y., épouse X., tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Sud Alsace-Territoire, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme X., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 2024), le 6 avril 2009, la caisse de Crédit mutuel Sud Alsace-Territoire (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) un prêt immobilier libellé en francs suisses (CHF), remboursable en euros sur une durée de 360 échéances mensuelles, au taux de 3 % variable en fonction de l'index LIBOR 1 an J/J dans la limite de plus ou moins 2 % l'an les vingt premières années, destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, et dont l'échéancier de paiement a donné lieu à modification par un avenant du 22 décembre 2009.

2. À la suite de l'évolution de l'index LIBOR et de la décision de la Banque nationale suisse de mettre fin au cours plancher du franc suisse, début 2015, les emprunteurs, qui ont vainement sollicité de la banque une renégociation de leur contrat en vue de substituer l'euro au franc suisse, ont assigné cette dernière le 25 octobre 2017, invoquant, notamment, le caractère réputé non écrit de la clause de change.

 

Examen des moyens :

Sur le troisième moyen :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Énoncé du moyen :

4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à transmettre une question préjudicielle à la CJUE, de déclarer abusives et non écrites les clauses afférentes au risque de change et au remboursement du prêt contenues dans l'article 7.2 du contrat de prêt du 24 mars 2009, de condamner les emprunteurs à lui restituer la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds en 2009, de la somme prêtée, de la condamner à restituer aux emprunteurs toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, d'ordonner la compensation des sommes et d'assortir la somme résiduelle due de l'intérêt légal à compter de la signification de l'arrêt, et de condamner la partie débitrice de cette somme obtenue après compensation à la verser à l'autre partie, alors « que les clauses définissant l'objet principal du contrat ne peuvent être contrôlées au titre de la législation sur la lutte contre les clauses abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible et, dans cette hypothèse, elles ne peuvent être déclarées abusives que si elles instaurent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; qu'en retenant, au contraire, que les clauses faisant peser le risque de change sur l'emprunteur, qui définissent l'objet principal du contrat, "sont abusives du seul fait qu'elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si elles créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties", la cour d'appel a violé l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

5. Il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'appréciation du caractère abusif des clauses définissant l'objet principal du contrat ne pouvant intervenir qu'à l'égard de celles qui ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible.

6. L'arrêt constate que le contrat de prêt libellé en francs suisses, comporte une clause 7.2 prévoyant, notamment, que « [l]e présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouverts dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. (...) L'emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes. Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'à complet remboursement du prêt ».

7. Après avoir rappelé les principes énoncés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), l'arrêt relève que, s'il résulte des stipulations de l'article 7.2, une énonciation compréhensible sur le plan formel et grammatical des conditions et modalités d'exécution du prêt, en revanche, les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas expliqués. Il constate qu'il n'est pas expressément indiqué que les emprunteurs s'exposent à un risque de change en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt est accordé et qu'aucun élément ne leur permet d'évaluer le coût total potentiel de l'emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés, en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus.

8. Ayant, d'une part, établi que la clause, qui portait sur l'objet du contrat, n'était ni claire ni compréhensible, dès lors que la banque n'avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause litigieuse sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, et, d'autre part, fait ressortir l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat au détriment des consommateurs, en présence d'une clause faisant peser le risque de change sur les emprunteurs, dès lors qu'au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause précitée sur leurs obligations, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, en a exactement déduit que la clause de remboursement relative au risque de change devait être réputée non écrite.

9. Le moyen ne peut être accueilli.

10. La CJUE ayant rappelé, d'abord, qu'une clause prérédigée peut être abusive pour autant qu'elle présente certaines spécificités, propres à son libellé ou à son contexte, engendrant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, ensuite, que le caractère abusif d'une telle clause peut découler d'une formulation ne satisfaisant pas à l'exigence d'une rédaction claire et compréhensible énoncée à l'article 5 de la directive 93/13 et, enfin, que cette exigence doit, compte tenu de la situation d'infériorité dans laquelle se trouve le consommateur à l'égard du professionnel s'agissant, notamment, du niveau d'information, faire l'objet d'une interprétation extensive (arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, points 67 et 68), il n'y a pas lieu de la saisir de la question préjudicielle suggérée par la banque en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation à donner de la directive.

 

Sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Énoncé du moyen :

11. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer les emprunteurs recevables en leur action restitutoire, de condamner ces derniers à lui restituer la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds en 2009, de la somme prêtée, de la condamner à restituer aux emprunteurs toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, d'ordonner la compensation des sommes, d'assortir la somme résiduelle due de l'intérêt légal à compter de la signification de l'arrêt, et de condamner la partie débitrice de cette somme obtenue après compensation à la verser à l'autre partie, alors « que l'action tendant à la restitution de sommes versées sur le fondement de clauses arguées d'abus relatives au remboursement d'un prêt en devise et au risque de change supporté par l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice constatant le caractère abusif de ces clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, d'établir que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses concernées avant le prononcé de ladite décision, auquel cas c'est à la date de cette prise de connaissance que la prescription de l'action restitutoire commence à courir ; qu'en jugeant que le délai de prescription de cette action commençait à courir au jour de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses contestées, sans permettre au prêteur de rapporter la preuve que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses concernées avant le prononcé de ladite décision, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

12. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

13. Par un arrêt du 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-17.030), la première chambre civile a déduit des principes énoncés par la CJUE (arrêt du 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 ; arrêt du 9 juillet 2020, C-698/18 et C-699/18), que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

14. La CJUE, précisant la portée de sa jurisprudence, a dit pour droit (arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21) que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que le délai de prescription d'une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d'une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais, commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel, de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne ladite décision.

15. La première chambre civile, amendant la jurisprudence antérieure précitée, en déduit désormais que le point de départ de la prescription de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision (Cass., 1re Civ., 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.629).

16. Une telle connaissance, qui ne peut résulter de la seule circonstance que la monnaie de paiement a connu une dépréciation par rapport à la monnaie de compte, suppose, à la charge de la banque, d'établir à quelle date l'emprunteur a été mis en mesure de prendre connaissance du caractère abusif de la clause et d'apprécier lui-même l'opportunité d'introduire une action en restitution.

17. Ayant relevé que l'instance tendant à constater le caractère abusif de la clause avait été introduite en 2017, après que les emprunteurs avaient vainement sollicité auprès de la banque une renégociation du contrat à la suite de l'évolution de l'index LIBOR et de la décision de la Banque nationale suisse de mettre fin au cours plancher du franc suisse, début 2015, faisant ainsi ressortir que le caractère abusif de la clause leur était apparu à compter de cette date, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle la banque ne produisait aucune offre de preuve tendant à établir que les emprunteurs avaient eu ou pouvaient raisonnablement avoir eu connaissance du caractère abusif de la clause concernée à une date plus précoce, a rejeté la fin de non-recevoir.

18. Le moyen ne peut être accueilli.

 

Mais sur le quatrième moyen :

Énoncé du moyen :

19. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs une somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier dans lequel les emprunteurs ont sollicité de la banque une renégociation du contrat de prêt avec substitution de l'euro au franc suisse date du 6 décembre 2016, et non du 15 janvier 2015 ; qu'en retenant que l'apparition du préjudice des emprunteurs « remonte au mois de janvier 2015, lorsque leur courrier du 15 janvier 2015 – dans lequel ils ont sollicité de la banque une renégociation du contrat de prêt avec substitution de l'euro au franc suisse – a fait l'objet d'un refus de sa part, ce qui signifiait qu'ils se retrouvaient prisonniers, et sans recours, d'une situation qui pouvait se révéler ruineuse », de sorte que « le préjudice moral important subi pour les appelants depuis 2015, avec la crainte de devoir faire face à des remboursements du prêt de montants bien plus importants que prévus, justifie l'allocation d'une somme de 12.000 euros en dédommagement », la cour d'appel a dénaturé le courrier dans lequel les emprunteurs ont sollicité de la banque une renégociation du contrat de prêt avec substitution de l'euro au franc suisse, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

20. Pour condamner la banque à payer aux emprunteurs une somme de 12.000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt retient que l'apparition de leur préjudice remonte au mois de janvier 2015, lorsque leur courrier du 15 janvier 2015 sollicitant de la banque une renégociation du contrat de prêt avec substitution de l'euro au franc suisse a fait l'objet d'un refus, ce qui signifiait qu'ils se retrouvaient prisonniers, et sans recours, d'une situation qui pouvait se révéler ruineuse. Il déduit de ces circonstances un préjudice important subi depuis 2015.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

21. En statuant ainsi, alors que la lettre par laquelle les emprunteurs avaient sollicité la renégociation de leur prêt était datée du 6 décembre 2016, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse de Crédit mutuel Sud Alsace-Territoire anciennement dénommée la caisse de Crédit mutuel de la Porte d'Alsace à payer à M. X. et Mme Y., épouse X., une somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.