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CASS. CIV. 2e, 12 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 12 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 24-15851
Décision : 26-207
Date : 12/03/2026
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200207
Nature de la décision : Cassation
Mode de publication : Judilibre, Legifrance
Décision antérieure : CA Paris (pôle 1 ch. 9), 28 mars 2024 : RG n° 23/00010
Numéro de la décision : 207
Décision antérieure :
  • CA Paris (pôle 1 ch. 9), 28 mars 2024 : RG n° 23/00010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25558

CASS. CIV. 2e, 12 mars 2026 : pourvoi n° 24-15851 ; arrêt n° 207

Publication : Legifrance ; Judilibre ; Bull. civ.

 

Extrait : « 10. Il en résulte qu'en droit interne, une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur stipulant un honoraire de résultat et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée non écrite en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence de l'article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation. […]

17. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir retenu qu'elle n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible, pour réputer cette clause non écrite, de caractériser le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qu'elle avait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, le premier président a violé le texte susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : A 24-15.851. Arrêt n° 207 F-B.

DEMANDEUR à la cassation : Maître X.

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur Y.

Mme MARTINEL, présidente.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X., domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.851 contre l'ordonnance n° RG 23/00010 rendue le 28 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Y., domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X., de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. Y., et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mars 2024), M. Y. a confié à Mme X. (l'avocate), la défense de ses intérêts dans un litige avec une société ayant réalisé des travaux de réfection dans une maison d'habitation.

2. Une convention d'honoraires a été signée le 4 juillet 2017, prévoyant un honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues et/ou économisées par le client dans le cadre de ce litige.

3. Par un jugement du 22 juin 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, après compensation des sommes réciproquement dues, condamné M. Y. à payer à l'entrepreneur la somme de 83 492,53 euros.

4. L'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

 

Examen du moyen :

Sur le moyen relevé d'office :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. Selon le premier alinéa de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

7. Selon le troisième alinéa de ce texte, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

8. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que ne répond pas à l'exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu'entraîne la conclusion de ce contrat (CJUE, arrêt du 12 janvier 2023, D. V., C-395/21).

9. Elle a encore dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens qu'une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, fixant, selon le principe du tarif horaire, le prix de ces services et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée abusive en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence prévue à l'article 4, paragraphe 2, de cette directive, telle que modifiée, sauf si l'État membre dont le droit national s'applique au contrat en cause a, conformément à l'article 8 de ladite directive, telle que modifiée, expressément prévu que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait (CJUE, arrêt du 12 janvier 2023, D. V., C-395/21).

10. Il en résulte qu'en droit interne, une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur stipulant un honoraire de résultat et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée non écrite en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence de l'article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

11. Pour débouter l'avocate de sa demande en fixation d'honoraire de résultat, l'ordonnance énonce, citant l'arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023, précité, que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible, le contrat devant, au-delà de la nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.

12. L'ordonnance constate que la convention se borne à prévoir un honoraire de résultat de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues et/ou économisées par le client dans le cadre du litige visé à l'article 1, en l'absence de toutes autres précisions quant à l'acception des termes utilisés.

13. Elle ajoute qu'il n'est livré aucun exemple de nature à illustrer concrètement l'application de cette clause et en à assurer une bonne compréhension.

14. Elle souligne que la convention ne définit pas l'expression « sommes perçues et/ou économisées », comme étant constituée par la différence entre le montant réclamé par la partie adverse et celui retenu par la juridiction.

15. Elle relève qu'il n'est pas établi que M. Y. aurait reçu des informations de nature à clarifier et expliquer de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme de l'honoraire de résultat prévu.

16. L'ordonnance en déduit que la clause invoquée ne pouvait donner lieu à obtention par l'avocate d'un honoraire de résultat à raison du jugement.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

17. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir retenu qu'elle n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible, pour réputer cette clause non écrite, de caractériser le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qu'elle avait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, le premier président a violé le texte susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.