TJ AIX-EN-PROVENCE, 23 février 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25560
TJ AIX-EN-PROVENCE, 23 février 2026 : RG n° 24/00141
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « Saisi par cette dernière, le conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts-de-France a rendu le 28 décembre 2023 un avis consultatif et favorable à la demande de l’EURL L. en paiement de l’indemnité de résiliation. »
Extrait (motifs) : « Aux termes de l’article 1110 du code civil « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. » En vertu de l’article 1171 du code civil « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
En l’espèce, les parties ont conclu le 13 octobre 2021, un contrat portant sur une mission d’architecte. Celui-ci contient deux parties, l’une intitulée « cahier des clauses particulières » et l’autre intitulée « cahier des clauses générales ». La SARL Inova Promotion soutient que le contrat est un contrat d’adhésion et que l’indemnité de résiliation engendre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, compte tenu tant de son caractère potestatif lors de sa mise en oeuvre, que de l’absence de réciprocité à son détriment.
Toutefois, il n’est pas établi à la lecture des clauses du contrat, et notamment des dispositions prévoyant le versement de l’indemnité de résiliation au profit de l’architecte, que celles-ci aient été non négociées et déterminées à l’avance. Il apparaît en effet que d’autres pénalités contractuelles ont été stipulées en cas de retard par l’architecte dans l’exécution de sa mission, et s’agissant de l’indemnité de résiliation litigieuse, celle-ci ne peut être sollicitée par l’architecte qu’en cas de résiliation sans faute de sa part ou pour motifs justes et raisonnables et sur initiative de la rupture par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, à défaut de démontrer que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion, la demande tendant à réputer non écrite l’indemnité de résiliation contractuelle est rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00141. N° Portalis DBW2-W-B7I-MDMQ.
DEMANDERESSE :
EURL L.
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° XXX, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Maître Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, membre de la SELARL RAMERY ET ASSOCIES,
DÉFENDERESSE :
SARL INOVA PROMOTION
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° YYY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente, Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme Céline Varesano, magistrate en stage de préaffectation et M. X., auditeur de justice
DEBATS : A l’audience publique du 8 décembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :
Selon contrat d’architecte signé le 13 octobre 2021, la SARL Inova Promotion, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à l’EURL L., en qualité d’architecte, une mission complète d’architecte pour la construction d’un espace de coworking sur la commune d’[Localité 5].
Par lettre du 13 mars 2023, envoyée en recommandé avec accusé de réception, l’EURL L. a adressé à la SARL Inova Promotion, une mise en demeure de lui payer deux notes d’honoraires n°7 et 8 datées du 25 juillet 2022 pour des montants respectifs de 12 408,48 et 33 089,28 euros.
Par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2023, l’EURL L. a prononcé la résiliation unilatérale du contrat d’architecte aux torts de la SARL Inova Promotion, et sollicité le paiement des honoraires dus outre la somme de 125.739,26 euros à titre d’indemnité de rupture, soit la somme totale de 171.237,02 euros.
Au mois de juin 2023, la SARL Inova Promotion a procédé au paiement de la somme de 45.497,76 euros au bénéfice de l’EURL L.
Saisi par cette dernière, le conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts-de-France a rendu le 28 décembre 2023 un avis consultatif et favorable à la demande de l’EURL L. en paiement de l’indemnité de résiliation.
Le 9 février 2024, l’EURL L. a fait citer la SARL Inova Promotion par acte de commissaire de justice devant la présente juridiction.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, elle demande à la juridiction de :
- condamner la SARL Inova Promotion à lui payer la somme de 125.729,26 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée du contrat,
- débouter la SARL Inova Promotion de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la SARL Inova Promotion à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’indemnité de résiliation ne doit pas être réputée comme non écrite en l’absence de contrat d’adhésion et de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle ajoute que le retard de paiement des honoraires justifiait l’application de la clause résolutoire et s’oppose à la réduction de la clause pénale, celle-ci n’apparaissant pas justifiée.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 9 du code de procédure civile, et des articles 1104, 1110, 1171, 1225, 1126, 1227 et suivants du code civil, la SARL Inova Promotion demande à la juridiction de :
- à titre liminaire : réputer non écrite la clause prévoyant une indemnité de rupture anticipée au profit de l’architecte,
- à titre principal :
- débouter l’EURL L. de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de résiliation à hauteur de 125 739,26 euros,
- rejeter l’ensemble des prétentions de l’EURL L.,
- à titre reconventionnel :
- condamner l’EURL L. à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
- condamner l’EURL L. à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’EURL L. aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire :
- ramener le montant de la somme sollicitée par la société L. à la somme de 0 euros, et le cas échéant, à de plus justes proportions,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle soutient que le contrat conclu est un contrat d’adhésion et que la clause prévoyant l’indemnité de résiliation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment, du fait notamment de l’absence de réciprocité des conséquences de la défaillance de l’une des parties et de l’importance de l’indemnité, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite. Elle estime abusive et brutale la résiliation unilatérale du contrat par l’EURL L. dès lors que le retard dans le paiement des honoraires de l’architecte ne figure pas au titre des manquements énumérés par la clause résolutoire du contrat et constitue seulement un cas permettant la suspension du contrat. De plus, la mise en demeure du 13 mars 2023 ne respectait pas les conditions légales car elle ne précise pas expressément que l’EURL L. sera en droit de résoudre le contrat à défaut pour la SARL Inova Promotion de régler les deux notes d’honoraires litigieuses.
Elle soutient en outre que le retard de quelques mois dans le paiement de ses notes d’honoraires n°7 et 8 ne constitue ni un manquement suffisamment grave, ni une cause contractuelle juste et raisonnable de résiliation du contrat. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l’indemnité de résiliation, laquelle constitue une clause pénale, dont le montant est disproportionné dès lors que le phasage de la mission était envisagé sous forme de paliers et qu’elle a été contrainte d’abandonner son projet de sorte que son cocontractant n’aurait perçu aucun honoraire supplémentaire.
[*]
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025 avec effet différé au 1er décembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la nature de l’indemnité de résiliation :
Aux termes de l’article 1110 du code civil « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »
En vertu de l’article 1171 du code civil « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
En l’espèce, les parties ont conclu le 13 octobre 2021, un contrat portant sur une mission d’architecte. Celui-ci contient deux parties, l’une intitulée « cahier des clauses particulières » et l’autre intitulée « cahier des clauses générales ».
La SARL Inova Promotion soutient que le contrat est un contrat d’adhésion et que l’indemnité de résiliation engendre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, compte tenu tant de son caractère potestatif lors de sa mise en oeuvre, que de l’absence de réciprocité à son détriment.
Toutefois, il n’est pas établi à la lecture des clauses du contrat, et notamment des dispositions prévoyant le versement de l’indemnité de résiliation au profit de l’architecte, que celles-ci aient été non négociées et déterminées à l’avance. Il apparaît en effet que d’autres pénalités contractuelles ont été stipulées en cas de retard par l’architecte dans l’exécution de sa mission, et s’agissant de l’indemnité de résiliation litigieuse, celle-ci ne peut être sollicitée par l’architecte qu’en cas de résiliation sans faute de sa part ou pour motifs justes et raisonnables et sur initiative de la rupture par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, à défaut de démontrer que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion, la demande tendant à réputer non écrite l’indemnité de résiliation contractuelle est rejetée.
Sur la résiliation unilatérale du contrat d’architecte :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties s’opposent quant à l’indemnité de résiliation laquelle est stipulée dans le contrat conclu entre eux et invocable notamment en cas de résiliation sur initiative de l’architecte.
Il convient en conséquence de s’attacher aux circonstances ayant présidé à la résiliation du contrat par l’EURL L. afin de déterminer si celle-ci était justifiée et lui permettait de solliciter le paiement par la SARL Inova Promotion de l’indemnité de résiliation.
Il résulte des stipulations contractuelles que la SARL Inova Promotion a confié à l’EURL L. une mission complète d’architecte pour la réalisation d’un espace de co-working.
Il est mentionné qu’au jour de la signature du contrat, le maître de l’ouvrage dispose d’une enveloppe financière de « 0,00 euros TTC » correspondant au montant nécessaire pour effectuer les travaux et régler les honoraires de l’architecte ainsi que les différents frais inhérents à sa mission. Le coût des travaux est estimé par l’architecte à la somme de 11.817.600 euros. Les honoraires et frais de l’architecte sont quant à eux estimés à la somme de 827.232 euros, le contrat précisant que d’autres dépenses devraient être estimées par le maître de l’ouvrage afin de s’assurer de leur financement.
Le contrat prévoit des pénalités en cas de retard imputable à l’architecte, les modalités de sa rémunération, ainsi que les délais de paiement, indemnités de retard et intérêts moratoires.
Par ailleurs, le paragraphe G7 intitulé « suspension de la mission » dans le cahier des clauses générales stipule « la suspension de la mission peut être demandée par le maître d’ouvrage. Elle peut également être constatée par l’architecte si, du fait du maître d’ouvrage, pour quelque motif que ce soit et notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires dus, de non-respect des délais du fait du maître d’ouvrage, ou du fait d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat. La suspension est notifiée à l’autre partie par celle qui la demande ou la constate (...) ».
Dans le paragraphe G9 de ce même cahier des clauses générales, il est stipulé s’agissant de la résiliation sur initiative de l’architecte « la résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tel que, par exemple :
- la perte de la confiance manifestée par le maître d’ouvrage
- l’immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de sa mission
- la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’architecte ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du maître d’ouvrage
- l’impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires
- le choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage
- la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.
L’architecte adresse une mise en demeure au maître d’ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence.
Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le maître d’ouvrage ne s’est pas conformé à celle-ci, l’architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’annexe financière,
- des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2.
De plus lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. »
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l’exécution du contrat d’architecte litigieux, l’EURL L. a adressé à la SARL Inova Promotion deux notes d’honoraires n°7 et 8 en date du 25 juillet 2022 de montants respectifs de 12 408,48 euros et 33 089,28 euros.
Celles-ci demeurant impayées en dépit de mails adressés à cette fin entre juillet 2022 et mars 2023, l’EURL L. a adressé à la SARL Inova Promotion une lettre recommandée datée du 13 mars 2023 avec accusé de réception valant mis en demeure de payer dans le délai de 15 jours. Il y était mentionné « Malgré nos multiples échanges et rappels par mail (...) Le règlement de vos factures ne nous est pas parvenu. Nous sommes en conséquence contraint de vous adresser la présente mise en demeure d’avoir à vous conformer à vos obligations de paiement et à mettre immédiatement fin à la situation de manquement et ce dans un délai de quinze jours à compter de la présente. Nous vous remercions aussi de bien vouloir nous indiquer les suites que vous souhaitez donner à ce projet. (...) »
Par mail du 13 avril 2023, la SARL Inova Promotion a écrit à l’EURL L. afin de lui demander de lui accorder des délais de paiement faute de trésorerie suffisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mai 2023, l’EURL L. a indiqué à la SARL Inova Promotion que « la violation par le maître d’ouvrage d’une des clauses du présent contrat, en l’occurrence le non-paiement des honoraires, autorise la société L. à prononcer la résiliation du contrat à vos torts, passée une mise en demeure de se conformer à cette obligation et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours. À défaut d’avoir satisfait à cette obligation de paiement malgré la mise en demeure susvisée du 13 mars, la société L. n’a donc d’autre choix que de prononcer la résiliation du contrat à vos torts, comme l’autorise l’article G9 – 3 des conditions générales du contrat souscrit (...) ».
Elle a réclamé par ailleurs, outre le paiement des honoraires dus, celui de l’indemnité de rupture.
Il n’est pas contesté que la SARL Inova Promotion a payé les honoraires dus à l’EURL L. au mois de juin 2023.
Il ne résulte pas de la clause contractuelle relative à la suspension de la mission, d’obligation à la charge de l’architecte, de la constater. De plus, le retard dans le paiement des honoraires ne constitue pas un cas obligatoire de suspension, mais seulement un des motifs possibles.
Ainsi, l’architecte pouvait, en cas de non-paiement des honoraires dans les délais contractuels, ce qui était le cas en l’espèce, faire application de la clause contractuelle relative à la résiliation pour motifs justes et raisonnables dont certains étaient listés, ce qui n’est pas le cas du non-paiement des honoraires.
Toutefois, s’agissant d’un contrat d’architecte dont les obligations réciproques consistent principalement en l’exécution d’une prestation en contrepartie du paiement des honoraires, le non-paiement de ces derniers constituent en tout état de cause, sans nécessité d’être spécifiquement spécifié, un motif juste et raisonnable au sens du contrat conclu entre les parties entrant dans la catégorie de la violation par le maître de l’ouvrage d’une des clauses du contrat à savoir la rémunération de l’architecte par le maître de l’ouvrage.
Il est établi que l’EURL L. a respecté son obligation d’adresser une mise en demeure à la SARL Inova Promotion de mettre fin à son manquement dans le délai de 15 jours, c’est à dire d’honorer le paiement des honoraires dus.
Si la lettre recommandée adressée à la SARL Inova Promotion ne comporte pas l’avis de réception daté, les parties conviennent dans leurs écritures que la mise en demeure a été adressée le 13 mars 2023 et la SARL Inova Promotion ne conteste pas qu’un délai de 15 jours entre la réception et l’envoi de la nouvelle lettre recommandée portant résiliation judiciaire s’est écoulé.
Ces éléments sont confirmés par les échanges de mails produits aux débats des 13 et 19 avril 2023, selon lesquels les parties ont échangé sur l’octroi éventuel de délais de paiement, l’EURL L. indiquant à la SARL Inova Promotion « et lors de votre appel téléphonique consécutif à la mise en demeure, Monsieur [C] avait pris bonne note de votre engagement pour leur mise en paiement pour la fin du mois de mars 2023. Aussi je suis au regret de vous informer que nous ne pouvons vous accorder d’avantage de temps (...) ».
Dès lors, conformément aux dispositions contractuelles, l’EURL L. était fondée à prononcer la résiliation unilatérale du contrat pour non-paiement des honoraires, aux torts exclusifs de la SARL Inova Promotion, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, et à se prévaloir du paiement de l’indemnité de rupture.
Sur l’indemnité de rupture :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’EURL L. sollicite la condamnation de la SARL Inova Promotion à lui payer l’indemnité de rupture contractuelle correspondant à 20 % des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été interrompue et avait été menée à son terme, cette rupture la mettant en difficulté financière du fait du manque à gagner, le projet conçu dans le cadre d’une mission globale ayant par ailleurs nécessité l’embauche d’un nouveau collaborateur.
La SARL Inova Promotion lui oppose l’absence de préjudice du fait de son inexécution dès lors que l’EURL L. a perçu les honoraires dûs, à l’exception des deux dernières notes, et qu’elle ne justifie pas de l’engagement de frais consentis pour le projet auquel elle a mis fin par anticipation. Elle soutient que la mission était envisagée dans le cadre de paliers, de sorte qu’ayant finalement été contrainte d’abandonner le projet, l’EURL L. n’aurait perçu aucun honoraire supplémentaire. Enfin, elle estime le montant de la somme demandée disproportionné.
Les parties s’accordent en l’espèce, s’agissant de l’indemnité de rupture, sur la qualification de clause pénale, que le juge peut, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au regard de la rémunération totale prévue au bénéfice de l’architecte, si le projet avait été mené à terme, le montant de 125.729,26 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée du contrat apparaît manifestement excessif et sera ramené à la somme de 62 864, 63 euros, somme à laquelle sera condamnée la SARL INOVA PROMOTION.
Sur la demande de la SARL Inova Promotion au titre d’une procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que la demande de la SARL Inova Promotion en condamnation de l’EURL L. pour procédure abusive sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
La SARL Inova Promotion, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL L., ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SARL Inova Promotion soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SARL Inova Promotion tendant à réputer non écrite la clause prévoyant une indemnité de rupture contractuelle contenue dans le contrat signé entre les parties le 13 octobre 2021,
CONDAMNE la SARL Inova Promotion à payer à l’EURL L. la somme de 62 864, 63 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée du contrat,
REJETTE la demande de la SARL Inova Promotion en condamnation de l’EURL L. au titre d’une procédure abusive,
CONDAMNE la SARL Inova Promotion à payer à l’EURL L. la somme de 2 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de SARL Inova Promotion au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Inova Promotion aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 24301 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Architecte - Maîtrise d'oeuvre